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Laws of Morocco

Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

Made 2016-04-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
smallholders/peasants, certification, traditional knowledge/indigenous knowledge, poverty, agricultural commodities, cultural heritage

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  1. Article 49 A DECIDE CE QUI SUIT: Les contr61eurs mentionnes a I'article 47 ci-dessus Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a etablissent un rapport comportant la description de I'etat du la suite du present dahir, la loi nO 133-12 relative aux signes biitiment et les mesures a prendre pour conjurer Ie danger. distinctifs des produits de I'artisanat, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers.

  2. Article 50 Fait a Rabat, Ie 19 rejeb 1437 (27 avriI20J6). Les voies et les modalites de fonctionnement des contr61eurs vises a I'article 47 ci-dessus ainsi que Ie champ Pour contreseing : d'exercice de leurs missions sont fixes par voie reglementaire. Le Chef du goulwnement, Section II. - Les sanctions ABDEL-ILAH BENKIRAN.

  3. Article 51 Est puni d'un emprisonnement d'un mois a trois mois et * d'une amende de 30.000 a 50.000 dirhams ou de I'une de ces * * deux peines seulement : Loi nO 133-12 - tout proprietaire d'un biitiment menapnt ruine qui, apres mise en demeure, refuse, deliben:ment et sans relath'e aux signes distinctifs des produits de I'artisanat motif legitime, d'effectuer les travaux decides par I'administration; Chapitre premier - tout occupant d'un biitiment mena9ant ruine qui, apres mise en demeure, refuse deliberement et sans motif Dispositions generales legitime, d'evacuer Ie biitiment en vue d'effectuer les Article premier travaux demandes ; La presente loi a pour objet de : - quiconque entrave I'action des personnes chargees d'executer les travaux decides. - preserver la diversite des produits de I'artisanat, de les mettre en valeur, de proteger et de developper Ie

  4. Article 52 patrimoine culturel et historique ; Est puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et - promouvoir la qualite des produits de I'artisanat par d'une amende de 50.000 a 300.000 dirhams ou de I'une de ces la reconnaissance des specificites de leur origines deux peines seulement : geographiques, des matieres premieres qui les - quiconque a mis a la disposition de personnes, a composent et du savoir-faire des artisans; quelque titre que ce soit, un biitiment ayant ete c1asse - contribuer a I'amelioration des revenus ISSUS de comme mena9ant ruine par Ie president du conseil de I'artisanat. la commune concerne ; Cette loi definit les conditions de reconnaissance, - quiconque a commis un acte ayant cause, sous quelque d'attribution, d'utilisation et de protection des signes distinctifs forme que ce soit, la deterioration, la degradation ou des produits de I'artisanat. destruction de biitiments ou les ayant rendu impropres a I'habitation, ou mis hors d'usage dans Ie but de Article 2 beneficier indument d'eventuelles aides ou subventions Les signes distinctifs des produits de I'artisanat sont: Ie label ou de faire evacuer les occupants de ces biitiments. national ou regional de I'artisanat et I'indication geographique de I'artisanat. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition genera Ie du « Bulletin officiel » nO 6465 du 9 chaabane 1437 (\6 mai 2016). Article 3 Au sens de la presente loi et de ses textes d'application, Dahir nO 1-16-50 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant on entend par: promulgation de la loi nO 133-12 relati~'e aux signes I) Label national ou regional de i'artisanat : La distinctifs des produits de I'artisanat. reconnaissance qu'un produit possede un ensemble de qualites et de caracteristiques specifiques, et de ce fait, presente un niveau eleve de qualite, superieur ace1ui de produits similaires en raison de ses conditions de production, de fabrication et, Ie LOUANGE ADIEU SEUL ! cas ecMant, de son origine geographique ; (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) 2) Indication geographique de l'artisanat: la denomination Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever servant a identifier un produit com me etant originaire d'un et en fortifier la teneur ! territoire, d'une region ou d'une localite, lorsqu'une qua lite, une reputation ou toute autre caracteristique determinee dud it Que Notre Majeste Cherifienne, produit peut etre attribuee essentiellement a cette origine Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, geographique. 746 BULLETIN OFFICIEL N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016)

  5. Article 4 produits similaires, et notamment les matieres premieres ainsi que les conditions et les methodes ou moyens utilises pour Les dispositions de la presente loi s'applique : I'obtention des caracteristiques principales dudit produit ; - it I'artisanat considere comme etant tout mode de production dont Ie travail manuel exerce par un 4. Ie plan de contrale qui devra etre suivi par I'organisme artisan reste preponderant, que son activite consiste de certification et de contrale ; it transformer les matieres premieres en produits finis 5. la delimitation de I'aire geographique concernee dans ou semi-finis pour satisfaire les besoins utilitaires ou Ie cas d'un label regional de I'artisanat. decoratifs ou qu'il s'agisse d'un service pour realiser des travaux de restauration, de rehabilitation ou de B. Pour I'indication geographique de I'artisanat : preservation du patrimoine culturel ou historique ; I. la denomination de I'indication geographique de - aux artisans, tels que definis par la legislation en vigueur, l'artisanat souhaitee ; personnes physiques ou morales ; 2. la delimitation de I'aire geographique concernee, - aux activites commerciales relatives aux produits de definie comme etant la surface comprenant la ou les I'artisanat. collectivites territoriales incluses dans cette aire ; Chapitre II 3. les elements prouvant que Ie produit est originaire de I'aire geographique consideree ; De fa reconnaissance des signes distinctifs 4. les elements justifiant Ie lien existant entre la qualite et des produits de l'artisanat les caracteristiques du produit avec son origine geographique ;

  6. Article 5 5. la description du produit comprenant les matieres Les signes distinctifs des produits de I'artisanat sont premieres et les principales caracteristiques physiques, reconnus aux produits obtenus dans les conditions prevues chimiques et descriptives ; par un cahier des charges dont Ie contenu et les modalites d'approbation sont fixes conformement aux dispositions de 6. la description des methodes d'obtention du produit et la presente loi. les methodes locales, constantes et conformes aux pratiques du metier; Les signes distinctifs des produits de I'artisanat sont proteges par leur publication au « Bulletin officiel ». 7. les references d'identification du ou des organismes de certification et de contrale prevus it I'article 18 de la presente

  7. Article 6 loi; La demande de reconnaissance des signes distinctifs des 8. les elements specifiques d'identification lies it produits de I'artisanat, assortie du projet de cahier des charges I'etiquetage pour Ie produit considere ; prevu it I'article 5 ci-dessus, est presentee it I'administration competente, dans les formes reglementaires, par les artisans 9. I'engagement de I'artisan it se conformer aux regroupes sous forme d'association, de cooperative ou de tout prescriptions du cahier des charges; autre groupement professionnel constitues conformement it 10. la tenue d'un registre destine it permettre Ie contrale la legislation en vigueur, ou par les collectivites territoriales du respect des prescriptions du cahier des charges; ou par les etablissements publics interesses. I I. un plan de contrale devant etre suivi par I'organisme Apn:s Ie depat de la demande de reconnaissance d'un de certification et de contrale ; label national ou regional de l'artisanat ou d'une indication geographique de I'artisanat, toute personne physique ou 12. toutes autres conditions it respecter en vertu de la morale interessee peut se joindre it ladite demande. legislation ou de la reglementation en vigueur, notamment Par derogation aux dispositions du premier alinea ci- les exigences sociales, sanitaires, d'hygiene, de qualite et de dessus, toute personne physique ou morale ou tout artisan respect de l'environnement en vigueur concernant Ie produit. interesse, peut it titre individuel, presenter une demande de L'aire geographique ne peut pas figurer parmi les reconnaissance d'un label national de I'artisanat. caracteristiques principales et les criteres de specificite d'un

  8. Article 7 label de l'artisanat sauf s'il s'agit d'une indication geographique de I'artisanat dument publiee. Le projet de cahier des charges est constitue notamment des elements suivants : Tout signe distinctif des produits de l'artisanat peut comporter une mention geographique lorsque la denomination A. Pour Ie label national ou regional de I'artisanat : de celle-ci est generique. I. la denomination du label; Article 8 2. les elements d'identification du produit, notamment L'administration competente statue sur les demandes sa description, ses principales caracteristiques physiques et de reconnaissance des signes distinctifs des produits de chimiques, et Ie mode de sa production; I'artisanat et homologue leur cahier des charges, apres avis de 3. les caracteristiques particulieres et les criteres de la commission nationale prevue it I'article 15 de la presente loi specificite auxquels Ie produit do it repondre pour pouvoir dans un delai de six (6) mois it compter de la date de reception acquerir un niveau eleve de qualite, superieur it celui de de la demande de reconnaissance. N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 747 La commission nation ale donne son avis, dans les Article 13 formes f<:glementaires, dans un delai n'excedant pas quatre Les decisions de reconnaissance des labels de I'artisanat (4) mois a compter de la date de reception de la demande d'avis. et des indications geographiques de I'artisanat ainsi que

  9. Article 9 I'homologation des cahiers des charges correspondant et Ne peut etre reconnue comme label de I'artisanat ou de leurs modifications sont publiees au ({ Bulletin officiel », indication geographique de I'artisanat, la denomination d'un avec la mention des principales conditions d'obtention et les produit si cette denomination est devenue Ie nom commun de mesures de contrale figurant auxdits cahiers des charges. celui-ci en raison de son usage continuo Lorsqu'il s'agit d'une decision relative a la

  10. Article 10 reconnaissance d'un label regional de I'artisanat ou d'une indication geographique de I'artisanat, mention est faite de Des la reception d'une demande de reconnaissance d'un label de I'artisanat ou d'une indication geographique de I'aire geographique concernee. I'artisanat, la commission nation ale prevue al'article 15 ci- Article 14 dessous assure une large publicite de celle-ci par son insertion dans, au moins, deux journaux nationaux et sur Ie site Web Les labels de I'artisanat et les indications geographiques du departement concerne. de I'artisanat publies ainsi que les artisans auxquels ces signes distinctifs des produits de I'artisanat ont ete attribues, sont Les frais de publication sont ala charge du demandeur inventories sur des registres tenus par l'Administration de la reconnaissance. competente, avec la mention des modifications inter venues

  11. Article II dans les cahiers des charges et des retraits eventuels desdits signes distinctifs. La publicite de la demande prevue al'article 10 ci-dessus doit permettre ala commission nationale de : Chapitre III I) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, De fa commission nationafe de la denomination demandee pour Ie label de I'artisanat des signes distinctifs des produits de l'artisanat ou I'indication geographique de I'artisanat. Ces utilisateurs eventuels disposent d'un delai de deux mois a compter de Article 15 la date de I'insertion prevue a I'article 10 ci-dessus, pour II est institue une Commission nationale des signes se faire connaitre aupres de la commission nationale distinctifs des produits de I'artisanat, denommee ({ commission et lui communiquer les conditions dans lesquelles cette nationale», composee notamment de membres representant denomination est deja utilisee pour lesdits produits similaires ; l'Administration, la Federation des chambres de I'artisanat, la 2) recueillir les declarations d'opposition a la Maison de I'artisan, la Federation des entreprises de I'artisanat, reconnaissance du label regional ou de I'indication l'Academie des arts tradition nels et I'Office marocain de la geographique de I'artisanat concerne, de toute personne propriete industrielle et commerciale. physique ou morale de droit public ou prive ayant un interet legitime a cette non-reconnaissance et ce dans un delai de deux La commission nationale est assistee, lors de I'instruction (2) mois a compter de la date de I'insertion prevue a I'article des demandes de reconnaissance des signes distinctifs des 10 ci-dessus. produits de I'artisanat, par l'Amin du metier concerne par ladite demande, lorsqu'il existe. Sont seules recevables, les declarations d'opposition etablies dans les formes reglementaires apport ant la preuve La commission nationale peut se faire assister par toute que Ie label de I'artisanat ou I'indication geographique de personnalite connue pour son experience et sa competence I'artisanat dont la reconnaissance est demandee ne repond dans les domaines traites par la commission. pas aux criteres fixes al'article 3 de la presente loi. Elle peut constituer, si necessaire, des comites techniques La commission nationale tient compte des informations specialises auxquels sont confies I'etude de questions et de recueillies pour donner son avis. dossiers qui lui sont soumis.

  12. Article 12 La composition et Ie nombre des membres de la Tout beneficiaire d'un label de I'artisanat ou d'une commission nationale sont fixes par voie reglementaire. indication geographique de I'artisanat peut demander la

  13. Article 16 modification du cahier des charges correspondant afin de tenir compte de I'evolution des connaissances techniques ou La commission nationale est chargee de donner son avis scientifiques, a la condition, toutefois que la modification sur: demandee ne porte pas atteinte au caractere artisanal du produit ou a son contenu culture!. I) la reconnaissance des labels de I'artisanat et des indications geographiques de I'artisanat ainsi que sur II peut egalement demander la revision de la delimitation I'homologation des cahiers des charges et les modeles et logos de I'aire geographique dans Ie cas d'un label regional ou d'une correspondants ; indication geographique de I'artisanat. 2) la delivrance ou Ie retrait des agrements des organismes La demande introduite aupres de l'Administration de certification et de contrale vises al'article 17 ci-dessous ; competente est examinee dans lesconditions prevues al'article 10 ci-dessus. 3) les reclamations prevues al'article 19 ci-dessous. 748 BULLETIN OFFICIEL W 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) La commission nationaleest consul tee sur toute question Article 20 relative aux signes distinctifs des produits de I'artisanat et peut Les organismes de certification et de contr61e vises a proposer toute mesure concourant al'amelioration du travail l'article 18 ci-dessus sont agrees, selon les formes reglementaires, artisanal et a la valorisation d'un signe distinctif dans une apres avis de la commission nationale vi see a I'article IS de filiere artisanale determinee. la presente loi. Pour I'instruction des dossiers dont el\e est saisie, la L'avis de la commission nationale doit etre donne dans commission est habilitee a demander aux interesses toutes un delai de deux (2) mois a compter de la date de sa saisine. pieces ou documents necessaires pour donner son avis. Passe ce delai et en I'absence de reponse de la part de ladite commission, un avis favorable est suppose avoir ete donne. Les modalites de fonctionnement de la commission nation ale sont fixees par voie reglementaire. Article 21 Pour pouvoir etre agree, tout organisme de certification Chapitre IV et de contr61e doit : De l'attribution des signes distinctifs des produits de I) donner toutes les garanties d'impartialite et l'artisanat d'independance et notamment, prouver, lors de I'instruction

  14. Article 17 du dossier d'agrement, que ses administrateurs et ses dirigeants ne sont pas directement ou indirectement interesses, a quelque Tout artisan desirant beneficier d'un signe distinctif des titre que ce soit, par la deJivrance ou par la non-delivrance produits de I'artisanat doit s'engager a respecter les termes du d'une certification des produits de I'artisanat ou par la cahier des charges correspondant au signe distinctif concerne suspension ou Ie retrait de celle-ci ; et obtenir, dans les formes reglementaires, la certification de 2) repondre aux exigences fixees par voie reglementaire son produit. en matiere de competences techniques necessaires et de Cette certification est accordee par un organisme de connaissances dans les domaines de la preservation du patrimoine culturel et du savoir-faire, ainsi que de capacites certification et de contr61e agree a cet effet par I'administration humaines et materielles pour effectuer les contr61es prevus competente dans les conditions prevues au present chapitre, par les cahiers des charges. lorsque Ie produit concerne repond aux prescriptions prevues par Ie cahier des charges correspondant. Article 22

  15. Article 18 Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prevues a I'article 21 ci-dessus pour la delivrance d'un agrement a Lorsque, apres I'attribution d'un signe distinctif des un organisme de certification et de contr61e cessent d'etre produits de l'artisanat, il est constate que Ie produit ne repond rem plies, cet agrement est suspendu pour une periode fixee plus al'une des prescriptions du cahier des charges, l'organisme dans la decision de suspension et qui ne peut exceder six (6) ayant accorde la certification suspend cette certification, mois. Cette periode de suspension de I'agrement est destinee pour une duree maximale de six (6) mois mention nee dans a permettre au beneficiaire dud it agrement de se conformer a nouveau aux conditions requises. la decision de suspension. Cette periode de suspension est destinee a permettre au beneficiaire de se conformer a nouveau Passe Ie delai sus-indique et si les conditions requises ne aux prescriptions du cahier des charges. sont toujours pas remplies, I'agrement est retire apres avis de la commission nationale. La certification est retiree si, a I'issue de la periode susmentionnee, Ie produit ne satisfait toujours pas aux Dans Ie cas ou les conditions requises sont a nouveau remplies, il est mis fin a la mesure de suspension de I'agrement. conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit perd alors Ie signe distinct if dont il bene!iciait. Article 23 Dans Ie cas ou les prescriptions du cahier des charges Les modalites et formes selon lesquelles les agrements sont anouveau remplies, il est mis fin a la mesure de suspension des organismes de certification et de contr61e sont deJivres, et Ie produit concerne peut a nouveau beneficier du signe suspendus ou retires ainsi que celles selon lesquelles il est mis distinctif correspondant. fin a la mesure de suspension sont fixees par voie reglementaire. Chapitre V

  16. Article 19 De l'utilisation des signes distinctijs des produits de l'artisanat Tout artisan auquel un organisme de certification et de contr61e refuse la certification des produits ou retire la Article 24 certification dont lesdits produits beneficient, peut reclamer L'utilisation d'un signe distinctif des produits de a I'administration competente un reexamen de son dossier. I'artisanat est subordonnee aux resultats des contr61es du respect des prescriptions du cahier des charges correspondant II est statue sur la reclamation apres avis de la audit signe, effectues periodiquement par I'organisme de commission nationale dans un delai de deux (2) mois courant certification et de contr61e ayant certifie Ie produit. a compter de la date de reception de ladite reclamation. Ces contr61es sont effectues sur la base du plan de La decision prise al'issue de I'examen de la reclamation contr61e prevu dans Ie cahier des charges, tout au long de la s'impose aux parties. chaine de production du produit considere. N" 6466 ~ 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 749 Les frais exposes pour les necessites de ces controles Article 29 sont a la charge du beneficiaire du signe distinctif des produits Les signes distinctifs des produits de I'artisanat de I'artisanat. ainsi que leurs representations graphiques et logos sont

  17. Article 25 destines a un usage collectif. Ils demeurent la propriete de Sans prejudice de la legislation applicable en matiere I'administration competente qui a procede a leur publication d'etiquetage, les produits beneficiant d'un signe distinctif des et a leur enregistrement conformement aux dispositions de produits de l'artisanat doivent porter un signe d'identification la pn:sente loi. visuel ou «logo» portant la mention « label national de Article 30 I'artisanat », « label regional de I'artisanat » ou « indication geographique de l'artisanat », suivi de sa denomination. Les signes distinctifs des produits de I'artisanat ne peuventjamais etre consideres comme presentant un caractere L'utilisation d'un tel logo, qui peut etre appose sur Ie generique et tomber dans Ie domaine public. produit ou sur son emballage, indique que ce produit beneficie du signe distinctif des produits de l'artisanat represente Article 31 par ledit logo et qu'il est con forme au cahier des charges correspondant a ce signe distinctif. Lorsqu'un signe distinctif des produits de l'artisanat a ete publie au « Bulletin officiel », aucune marque reprenant Les modeles des signes d'identification visuelle ou logos ou suggerant ledit signe ne peut etre deposee, enregistree ni et leurs modifications sont publies au « Bulletin officiel ». renouvelee. De meme, aucun signe visuel representatif d'une L'administration competente ayant procede a cette marque commerciale ne peut reprendre ou evoquer un logo publication tient un registre sur lequel les modeles publies publie d'un signe distinctif des produits de l'artisanat. sont conserves. Chapitre VII

  18. Article 26 Recherche et constatation des infractions L'utilisation d'un logo ou d'une marque commerciale

  19. Article 32 pour I'etiquetage d'un produit beneficiant d'un label de l'artisanat ou d'une indication geographique de l'artisanat, ne Les procedures fixees aux articles 38 a 49 de la loi doit pas creer une confusion dans I'esprit du consommateur sur nO 24-09 relative a la securite des produits et des services et la nature, l'identite, les qualites ou l'origine reelle du produit. completant Ie dahir du 9 ramadan 1331 (12 amIt 1913) formant code

  20. Article 27 des obligations et des contrats s'appliquent a la recherche et a la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi, Est interdite l'utilisation, pour la denomination de vente, a l'etablissement des proces-verbaux ainsi qu'au controle des I'etiquetage ou la publicite d'un produit, d'une indication de produits, a leur saisie eventuelle, au preJevement d'echantillons lieu d'origine ou de provenance susceptible: necessaires et a la preservation des droits des contrevenants. I) de detourner la notoriete d'une denomination reconnue Chapitre VIII en tant que signes distinctifs des produits de I'artisanat ; Infractions et penalites 2) .d'induire Ie consommateur en erreur sur les caracteristiques ou I'origine du produit ; Article 33 3) de porter atteinte au caractere specifique de la Sans prejudice des dispositions du Code penal, tel que protection reservee aux signes distinctifs des produits de modifie et complete, est puni d'une amende d'un mont ant de I'artisanat, y compris lorsque I'origine reelle du produit 5.000 a 500.000 dirhams: est mention nee sur celui-ci ou lorsque la denomination est traduite ou accompagnee de mentions telles que « genre », I) quiconque : « type », « methode », « fa~on» ou toute autre mention similaire. ~ utilise un signe distinctif des produits de l'artisanat Chapitre VI ou appose sur son produit un logo represent at if dudit signe, sans que Ie produit concerne ne beneficie de la De fa protection des signes distinctifs des produits de certification prevue a l'article 18 de la presente loi ou I'artisanat continue d'utiliser ledit signe alors que la certification

  21. Article 28 lui a ete retiree; Les signes distinctifs des produits de I'artisanat ~ certifie des produits de I'artisanat sans beneficier de reconnus et attribues conformement aux dispositions de la I'agrement deJivre en vertu des dispositions de l'article 21 presente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'article ci-dessus; 182-2 de la loi nO 17-97 relative a la protection de la propriete industrielle, promulguee par Ie dahir nO 1-00-19 du 9 kaada 1420 ~ depose ou enregistre une marque en violation des (15 fevrier 2000), telle que modifiee et completee. dispositions de rarticle 32 ci-dessus ; Ils font I'objet d'un enregistrement aupres de l'Office 2) tout organisme de certification et de controle qui marocain de la propriete industrielle et commerciale (OMPIC) continue de certifier des produits de I'artisanat alors que son par I'administration competente. agrement est suspendu ou retire. 750 BULLETIN OFFICIEL N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016)

  22. Article 34 A DECIDE CE QUI SUIT : Sans prejudice de toutes autres sanctions prevues par Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la loi nO 13-83 relative a la repression des fraudes sur les la suite du present dahir, la loi-cadre nO 97-13 relative a la marchandises, la loi nO 17-97 relative a la protection de la protection et a la promotion des droits des personnes en situation de handicap, telle qu'adoptee par la Chambre des propriete industrielle et la loi n031-08 edict ant des mesures representants et la Chambre des conseillers. de protection du consommateur, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 a 50.000 dirhams, quiconque utilise: Fait a Rabat. Ie 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). I) pour I'etiquetage d'un produit, un logo ou une marque com merciale portant un signe distinctif des produits de Pour contreseing : I'artisanat creant une confusion chez Ie consommateur sur la Le Chef du gouvernement. nature, l'identite, les qua lites ou I'origine reelle dudit produit, ABDEL-ILAH BENKIRAN. en violation des dispositions de I'article 27 ci-dessus ; 2) une mention pour la denomination, I'etiquetage ou la * publicite de son produit qui peut, en violation des dispositions * * de I'article 28 ci-dessus : Loi-cadre nO 97-13 - detourner ou affaiblir la renommee d'un signe distinctif relathe II la protection et II la promotion des droits des des produits de I'artisanat ; personnes en situation de handicap - induire en erreur Ie consommateur sur I'origine ou les caracteristiques dudit produit ; Chapitre premier - porter atteinte au caractere specifique de la protection Objectifs et principes reservee aux signes distinctifs des produits de l'artisanat. Article premier 3) un mode de presentation de son produit susceptible En application des dispositions des articles 34 et 71 de la d'induire en erreur Ie consommateur quant a I'origine reelle Constitution et des dispositions des conventions internationales de celui-ci, en faisant croire qu'il beneficie d'un signe distinctif relatives aux droits de I'Homme, notamment la Convention des produits de l'artisanat. internationale relative aux droits des personnes handicapees Chapitre IX et son protocole facultatif qui sont ratifies par Ie Royaume du Maroc, la presente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux a Dispositions finales atteindre par l'Etat dans Ie domaine de la protection et de la

  23. Article 35 promotion des droits des personnes en situation de handicap. Lesdits objectifs sont : La presente loi entre en vigueur a compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin -Ia garantie d'une protection efficace des droits et libertes officiel. des personnes en situation de handicap et leur promotion; - la prevention et Ie diagnostic du handicap et la sensibilisation aux mesures preventives du handicap; Dahir nOI-16-52 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant - la readaptation et la rehabilitation des personnes en promulgation de la loi-cadre nO 97-13 relative II la situation de handicap afin de leur permettre d'atteindre protection et II la promotion des droits des personnes en un niveau d'autonomie aussi eleve que possible dans situation de handicap. leur vie et de beneficier de leurs qualifications, et ce a travers Ie renforcement de leurs capacites et aptitudes, et la concretisation de leur participation sociale ; LOUANGE ADIEU SEUL ! - la facilitation de leur integration sociale et de leur participation normale a tous les aspects de la vie (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) sur Ie meme pied d'egalite avec les autres et sans Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever discrimination aucune. et en fortifier la teneur I La realisation desdits objectifs est une responsabilite nation ale qui incombe a l'Etat, a la societe et au citoyen et Que Notre Majeste Cherifienne, qui doit etre assumee dans Ie cadre de la politique generale Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, de l'Etat et des textes legislatifs et reglementaires en vigueur.

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