Loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011)
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About this law
- Language
- french
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, agricultural land, contracts, ownership, prescription/adverse possession, private land, right of use, servitude, urban land, use restrictions, comparative analysis, common property, property rights
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Text
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Nº 7166 – 11 rejeb 1444 (2-2-2023) BULLETIN OFFICIEL 279 Dahir n° 1‑18‑18 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 13‑18 modifiant l’article 316 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011). LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-18 modifiant l’article 316 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 5 joumada II 1439 (22 février 2018). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 13‑18 modifiant l’article 316 de la loi n°39‑08 relative au code des droits réels promulguée par le dahir n° 1‑11‑178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) Article unique Les dispositions de l’article 316 de la loi n°39-08 relative au code des droits réels, promulguée par le dahir n°1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), sont modifiées comme suit : « Article 316. - L’action concernant le partage n’est « recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires « et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé. « Ladite prénotation conserve son effet jusqu’au « prononcé d’un jugement qui acquiert la force de la chose « jugée.» Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6655 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018). Dahir n° 1‑19‑118 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 61‑19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 61-19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 61‑19 complétant l’article 430 du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété Article unique Les dispositions de l’article 430 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété, sont complétées ainsi qu’il suit : « Article 430. – Les décisions ………................………………. « effectuée. « Le tribunal saisi ….......……………………. ordre public « marocain. « Toutefois, les décisions de divorce, de divorce « judiciaire, de divorce moyennant compensation « (khol') ou de la résiliation du mariage, rendues par les « juridictions étrangères sont revêtues de l’exequatur par le « président du tribunal de première instance du domicile ou « de la résidence du défendeur, du lieu où l’exécution doit être « effectuée ou du lieu où l’acte du mariage a été conclu. « Le président du tribunal ou son suppléant convoque « le défendeur le cas échéant. « Le président du tribunal ou son suppléant statue sur « la demande dans un délai d’une semaine à compter du dépôt « de ladite demande.