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Laws of Morocco

Loi Cadre n°18-95 du 3 octobre 1995 - Charte des Investissements

Made 1995-10-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Energy, Environment, Land and soil, Water, General
Keywords
framework law, investment, international trade, internal trade, business/industry/corporations, governance, subsidy/incentive, fiscal and market measures, protection of environment, cadastre/land registration, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, sustainable use
Categories
*

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  1. Art.1.- Sont fixés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitu- Titre 2 - Mesures d’ordre fiscal tion, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat pour les dix années à venir en vue du déve- loppement et de la promotion des investissements Art.3.- Les droits de douane comprenant le droit par l’amélioration du climat et des conditions d’importation et le prélèvement fiscal à l’im- d’investissement, la révision du champ des encou- portation sont aménagés comme suit : ragements fiscaux et la prise de mesures • le droit d’importation ne peut être inférieur à d’incitation à l’investissement. 2,5 % ad valorem ; • les biens d’équipement, matériels et outillage

  2. Art.2.- Les mesures prévues par cette charte ten- ainsi que leurs parties, pièces détachées et ac- dent à l’incitation à l’investissement par : cessoires, considérés comme nécessaires à la • la réduction de la charge fiscale afférente aux promotion et au développement de opérations d’acquisition des matériels, outilla- l’investissement sont passibles d’un droit ges, biens d’équipement et terrains nécessaires d’importation à un taux minimum de 2,5 % ad à la réalisation de l’investissement ; valorem ou à un taux maximum de 10 % ad va- • la réduction des taux d’imposition sur les reve- lorem ; nus et les bénéfices ; • les biens d’équipement, matériels, outillage et • l’octroi d’un régime fiscal préférentiel en fa- parties, pièces détachées et accessoires visés veur du développement régional ; ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal à • le renforcement des garanties accordées aux l’importation en tenant compte des intérêts de investisseurs en aménageant les voies de re- l’économie nationale. cours en matière de fiscalité nationale et lo- cale ; Art.4.- Sont exonérés de la TVA à l’intérieur et à • la promotion des places financières offshore, l’importation, les biens d’équipement, matériels et des zones franches d’exportation et du régime outillage à inscrire dans un compte de l’entrepôt industriel franc ; d’immobilisation et ouvrant droit à déduction conformément à la législation relative à la TVA. • une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application des règles de libre Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à concurrence, notamment par la révision du l’occasion de l’importation ou de l’acquisition lo- champ d’application des exonérations fiscales cale des biens susvisés bénéficient du droit au rem- accordées. boursement de ladite taxe. Ces mesures tendent également à :

  3. Art.5.- Sont exonérés des droits d’enregistrement • encourager les exportations ; les actes d’acquisition des terrains destinés à la • promouvoir l’emploi ; réalisation d’un projet d’investissement, à • réduire le coût de l’investissement ; l’exclusion des actes visés au paragraphe a) du • réduire le coût de production ; Charte des investissements 1/4 www.Droit-Afrique.com Maroc deuxième alinéa ci-dessus, sous réserve de la réali- crédit, des sociétés d’assurances et des agences sation du projet dans un délai maximum de 24 mois immobilières, à compter de la date de l’acte. D. Les entreprises artisanales, dont la production Sont soumis à un droit d’enregistrement au taux de est le résultat d’un travail essentiellement manuel, 2,5 % : bénéficient d’une réduction de 50 % de l’impôt sur • a) les actes d’acquisition des terrains destinés à les sociétés pendant les cinq premiers exercices la réalisation d’opération de lotissement et de suivant la date de leur exploitation, et ce, quel que constructions ; soit le lieu de leur implantation. • b) les premières acquisitions des constructions visées ci-dessus par des personnes physiques Art.8.- A. Il est procédé à un réaménagement des ou morales autres que les établissements de taux du barème de l’impôt général sur le revenu, le crédit ou les sociétés d’assurances. taux d’imposition maximum ne devant pas excéder 41,5 %. Sont soumis à un droit d’enregistrement au taux maximum de 0,50 % les apports en société à B. Les entreprises exportatrices de produits ou de l’occasion de la construction ou de l’augmentation services bénéficient, pour le montant de leur chiffre du capital de société. d’affaires à l’exportation, d’avantages particuliers pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de

  4. Art.6.- L’impôt de la participation à la solidarité l’impôt général sur le revenu pendant une période nationale lié à l’impôt sur les sociétés est supprimé. de cinq ans et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période. Toutefois, les bénéfices et revenus totalement exo- nérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des légi- Toutefois, en ce qui concerne les entreprises expor- slations présentes ou futures instituant des mesures tatrices de services, les exonérations et réductions d’encouragement aux investissements sont passi- précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à bles, aux lieu et place de la participation à la solida- l’exportation réalisé en devises. rité nationale, d’une contribution égale à 25 % du montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait été C. Les entreprises qui s’implantent dans les préfec- normalement exigible en absence d’exonération. tures ou provinces dont le niveau d’activité écono- mique exige un traitement fiscal préférentiel, béné-

  5. Art.7.- A. Le taux de l’impôt sur les sociétés est ficient d’une réduction de 50 % de l’impôt général ramené à 35 %. sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l’exclusion B. Les entreprises exportatrices de produit ou de des établissements stables des entreprises n’ayant services bénéficient, pour le montant de leur chiffre pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de d’affaires à l’exportation, d’avantages particuliers travaux, de fournitures ou de services, ainsi que des pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de agences immobilières. l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà D. Les entreprises artisanales, dont la production de cette période. est le résultat d’un travail essentiellement manuel, bénéficient d’une réduction de 50 % de l’impôt Toutefois, en ce qui concerne les entreprises expor- général sur le revenu pendant les cinq premiers tatrices de services, les exonérations et réductions exercices suivant la date de leur exploitation et ce, précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à quel que soit le lieu de leur implantation. l’exportation réalisé en devises. E. Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est C. Les entreprises qui s’implantent dans les préfec- subordonné à la tenue d’une comptabilité régulière tures ou provinces dont le niveau d’activité écono- conformément à la législation en vigueur. mique exige un traitement fiscal préférentiel, béné- ficient d’une réduction de 50 % de l’impôt sur les Art.9.- Sont maintenues pour les biens sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant d’équipement et pendant la période visée à l’article la date de leur exploitation, à l’exclusion des éta- premier ci-dessus, les mesures prévues par la légi- blissements stables des sociétés n’ayant pas leur slation relative à l’impôt sur les sociétés et à siège au Maroc, attributions de marchés de travaux, l’impôt général sur le revenu en matière de fournitures ou de services, des établissements de d’amortissements dégressifs. Charte des investissements 2/4 www.Droit-Afrique.com Maroc

  6. Art.10.- Sont considérées comme charges déducti- bles, les provisions constituées dans la limite de Sont exclus de cette exonération les établissements, 20 % du bénéfice fiscal, avec impôt, par les entre- entreprises et agences visés au dernier alinéa de prises en vue de la réalisation d’un investissement l’article 12 ci-dessus, à l’exclusion des entreprises en biens d’équipement, matériels et outillages, et de crédit-bail en ce qui concerne les équipements ce, dans la limite de 30 % dudit investissement, à qu’elles acquièrent pour le compte de leurs clients. l’exclusion des terrains, constructions autres qu’à usage professionnel et véhicules de tourisme. Art.14.- En ce qui concerne la fiscalité locale, il est procédé à une simplification et une harmonisation Sont maintenues comme charges déductibles, les des taux maximum et des assiettes imposables et à provisions constituées par les entreprises minières leur adaptation aux nécessités de développement et pour reconstitution de gisements miniers confor- d’investissement. mément à la législation relative à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt général sur le revenu. Titre 3 - Mesures d’ordre financier, foncier, Les provisions susvisées utilisées conformément à administratif et autres l’objet pour lequel elles ont été constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé provi- sions d’investissement. Art.15.- Ces mesures diverses ont pour objet : • la liberté de transfert des bénéfices et des capi- Les montants inscrits dans le compte provisions taux pour les personnes qui réalisent des inves- d’investissement ne sont utilisés que : tissements en devises ; • par incorporation au capital ; • la constitution d’une réserve foncière destinée • ou en déduction des déficits des exercices anté- à la réalisation de projets d’investissement et la rieurs. définition de la participation de l’Etat à l’acquisition et à l’équipement des terrains né-

  7. Art.11.- En vue d’encourager la construction de cessaires à l’investissement ; logements sociaux, est exonéré de la taxe sur les • l’orientation et l’assistance des investisseurs profits immobiliers, le profit réalisé par les person- dans la réalisation de leurs projets, et ce, par la nes physiques à l’occasion de la première cession création d’un organe national unifié ; de locaux à usage d’habitation, sous réserve que la • la simplification et l’allégement de la procé- cession n’ait pas un caractère spéculatif et que le dure administrative relative aux investisse- logement présente un caractère social. ments.

  8. Art.12.- La taxe variable du principal de l’impôt Art.16.- Les personnes physiques ou morales de des patentes est supprimée. nationalité étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à Est exonérée de l’impôt des patentes, toute per- l’étranger, qui réalisent au Maroc des investisse- sonne physique ou morale exerçant au Maroc une ments financés en devises, bénéficient pour lesdits activité professionnelle, industrielle ou commer- investissements, sur le plan de la réglementation ciale, et ce, pendant une période de cinq années qui des changes, d’un régime de convertibilité leur ga- court à compter de la date du début de son activité. rantissant l’entière liberté pour : • le transfert des bénéfices nets d’impôts sans Sont exclus de cette exonération les établissements limitation de montant ni de durée ; stables des sociétés et entreprises n’ayant pas leur • le transfert du produit de cession ou de liquida- siège au Maroc, attributaires de marchés de tra- tion totale ou partielle de l’investissement, y vaux, de fournitures ou de services, les établisse- compris les plus-values. ments de crédit, les entreprises d’assurances et les agences immobilières. Art.17.- Les entreprises dont le programme d’investissement est très important en raison de son

  9. Art.13.- Sont exonérés de la taxe urbaine les cons- montant, du nombre d’emplois stables à créer, de la tructions nouvelles, les additions de constructions région dans laquelle il doit être réalisé, de la tech- ainsi que les appareils faisant partie intégrante des nologie dont il assurera le transfert ou de sa contri- établissements de production de biens ou de servi- bution à la protection de l’environnement, peuvent ces, et ce, pendant une période de cinq années sui- conclure avec l’Etat des contrats particuliers leur vant celle de leur achèvement ou de leur installa- accordant, outre les avantages prévus dans la pré- tion. sente loi-cadre et dans les textes pris pour son ap- Charte des investissements 3/4 www.Droit-Afrique.com Maroc plication, une exonération partielle des dépenses ci- l’information et de l’assistance des investisseurs après : ainsi que de la promotion des investissements. • dépenses d’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l’investissement ; Art.22.- Il est procédé à l’allégement et à la simpli- • dépenses d’infrastructure externe ; fication des procédures administratives liées à la • frais de formation professionnelle. réalisation des investissements. Dans tous les cas où le maintien d’une autorisation administrative Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des pour l’octroi d’avantages prévus par la présente loi- clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de cadre s’avère nécessaire, cette autorisation est cen- tout différent afférent à l’investissement, pouvant sée être accordée lorsque l’administration aura gar- naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étran- dé le silence sur la suite à réserver à la demande la ger, conformément aux conventions internationales concernant pendant un délai de soixante jours à ratifiées par le Maroc en matière d’arbitrage inter- compter de la date du dépôt de ladite demande. national.

  10. Art.23.- Sont maintenus les droits acquis par les

  11. Art.18.- Il est créé un compte d’affectation spécial investisseurs en ce qui concerne les avantages dont intitulé Fonds de promotion des investissements ils bénéficient en vertu des législations instituant destiné à comptabiliser les opérations afférentes à des mesures d’encouragement aux investissements, la prise en charge par l’Etat du coût des avantages lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu’à accordés aux investissements dans le cadre du ré- expiration de la durée, et aux conditions, pour les- gime des contrats d’investissement visés à l’article quelles ils ont été accordés. précédent ainsi qu’aux dépenses nécessitées par la promotion des investissements. Titre 4 - Secteur agricole

  12. Art.19.- Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de développement économique justifie une aide particulière de l’Etat, celui-ci prend en charge Art.24.- Les dispositions de la présente loi-cadre une partie du coût d’aménagement des zones indus- ne sont pas applicables au secteur agricole dont le trielles qui y seront implantées. régime fiscal, notamment celui relatif aux investis- sements, fera l’objet d’une législation particulière.

  13. Art.20.- Chaque zone industrielle, dont l’importance de la superficie le justifie, est dotée d’un comité de gestion composé des utilisateurs de Titre 5 - Mesures d’application la zone et du promoteur, personne publique ou pri- vée, et chargé de veiller à la gestion et à la mainte- nance de l’ensemble de la zone, à la surveillance et Art.25.- La présente loi-cadre sera mise en vigueur au maintien de la sécurité à l’intérieur de la zone conformément aux textes législatifs et réglementai- ainsi qu’à la bonne application des clauses du ca- res pris pour son application. hier des charges liant le promoteur de la zone et les utilisateurs. Le gouvernement procède à la présentation des textes législatifs et réglementaires nécessaires à la

  14. Art.21.- Il est institué un organe administratif réalisation des objectifs définis dans la présente loi- chargé de l’accueil, de l’orientation, de cadre à compter de la loi de finances pour l’année 1996. Charte des investissements 4/4

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