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Laws of Morocco

Décret nº 2-99-105 relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole

Made 1999-05-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
pesticides, certification, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif it I'homologation des produits pesticides it usage agricole. LEPREMIER MINISTRE. VU la loi n? 42-95 relative au contr61e et aI' organisation du commerce des produits pesticides ausage agricole promulguee par le dahir n? 1-97-01 du 12 ramadan 1417 (2 1 janvier 1997) ; Vu Ie dahir du 2 decembre 1922 (12 rabii II 1341) portant reglement sur l' importation, Ie commerce, la detention et l'usage des substances veneneuses et les dahirs qui l'ont modifie ou complete ; Apres examen par le conseil des ministres reuni le 2 moharrem 1420 (19 avril (999), DECRETE : ARTICLE PREMIER. - Les demandes d'hornologation des produits pesticides a usage agricole definis a I'article I de la loi susvisee n° 42-95 doivent etre adressees, pour chaque produit, a la direction de la protection des vegetaux, des controles techniques et de Ia repression des fraudes du ministere charge de l'agriculture, par Ie declarant importateur ou fabricant. ART. 2. - Chaque demande doit comprendre : I - Un formulaire, etabli en trois exemplaires , indiquant Ie nom du declarant, l' adresse, la raison sociale, Ie nom du produit et sa composition en matieres actives et les usages apreconiser. 2 - Un dossier, etabli en trois exemplaires, contenant toutes les donnees relatives al'identification, aux caracteristiques physico chimiques, aux methodes d'analyses, al'efficacite et a l'innocuite du produit. ART. 3. - Un echantillon destine eventuellement au controle bioIogique relatif it l'efficacite et a la selectivite ou au controle des proprietes physico-chirniques est, en tant que de besoins, foumi par Ie declarant apres enregistrement de la demande, ART. 4. - Les demandes d'homologation sont sournises a I'avis de la commission des pesticides qui etablit un rapport motive proposant l'une des mesures suivantes susceptibles d'etre appliquees separement au meme produit, selon les emplois auxquels il est destine: a) L'homologation pour tout produit dont l'efficacite et I'innocuite ont ete reconnues conformes par la commission des pesticides ausage agricole ; b) L' autorisation de vente pour tout produit pesticide 1:1 usage agricole conformement 1:1 I'article 3 de la loi n? 42-95 susvisee. c) Le maintien en etude sans autorisation de vente lorsque certaines donnees relatives aux proprietes physico-chimiques, analytiques, toxicologiques, ecotoxicologiques ou biologiques fondamentales de la specialite ne sont pas suffisamment connues. d) Le refus d'homologation pour toute specialite non conforme aux dispositions de la loi susvisee n" 42-95 et des textes pris pour son application. Les decisions prevues ci-dessus sont prises par Ie ministre charge de l' agriculture (Direction de la protection des vegetaux, des controles techniques et de la repression des fraudes). ART. 5. - L'homologation ou l'autorisation de vente implique, pour Ie detenteur du produit, I'engagement de n'importer, de ne distribuer meme a titre gratuit et de ne vendre sous le nom commercial indique, qu'un produit defini par: I - Son nom commercial; 2 - Le nom du detenteur de la specialite ; 3 - Le numero d'homologation ou d'autorisation de vente; 4 - Sa composition en principe(s) actif(s) ; 5 - Les emplois, doses et modes d'emplois ; 6 - La classification toxicologique ; 7 - Les precautions a prendre par les utilisateurs et les manipulateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais et antidotes Ie cas echeant. ART. 6. - Les demandes d'importation des echantillons de produits soumis a l'homologation et destines au controle biologique relatif a l' efficacite et 1:1 la selectivite doivent etre adressees, pour chaque produit, au ministere charge de I'agriculture (Direction de la protection des vegetaux, des controles techniques et de la repression des fraudes) par le declarant. Chaque demande doit comprendre : I - Un formulaire, etabli en trois exemplaires, indiquant le nom du declarant, l'adresse, la raison sociale, Ie nom du produit et sa composition en matierers) active(s) et lees) usage(s) faisant I'objet du controle biologique. 2 - Un doss ier, etabli en trois exemplaires, contenant toutes les donnees relatives aux caracteristiques physico-chimiques, aux methodes analyt iques, aI' efficacite et al'innocuite du produit. ART. 7. - L'autorisation pour le controle biologique relatif a l'efficacite et a la selectivite est accordee apres examen du dossier d'homologation par Ie service charge des pesticides. L'importation des echantillons de produits prevu al'article 6 ci dessus pour le controle biologique est autorisee. Le volume des echantillons aimporter est fonction des essais it realiser, Les echantillons de produits destines au controle biologique relatif 11 l'efficacite et a la selectivite et aux residus doivent etre pourvus d'une etiquette comportant les indications suivantes : • En titre : Produit pour controle biologique ; • Nom du declarant; • Composition en principe(s) actif(s) ; • Mode(s) d'emploi ; • Precautions d'emploi. Le controle biologique de ces produits par les declarants est effectue sous Ie controle des services de la protection des vegetaux du ministere charge de I' agriculture. ART. R. ~ En ce qui concerne les produits non soumis a l'homologation et pour lesquels la societe souhaite avoir des donnees scientifiques sous les conditions agropedoclimatiques du Maroc, la declaration, accompagnee d'une fiche sur les donnees analytiques, toxicologiques, ecotoxicologiques et eventuellement biologiques est obligatoire, Cependant, les controles biologiques, les essais de residus ou de comportement dans l'environnement ne font pas l'objet du controle par les services de la protection des vegetaux. Cette declaration donne lieu, Ie cas echeant, a une autorisation pour le controle biologique ou I' etude de comportement du produit dans I'environnement, limitee dans l' espace et dans Ie temps pour une duree maximum de deux ans, ART. 9. - Les dispositions prevues al'article 8 ne sont pas applicables aux produits synthetises au Maroc par des societes, non deposes pour homologation et pour lesquels ces societes font des essais dans leurs laboratoires et leurs stations de recherche. ART. 10. - Des arretes du ministre charge de I'agriculture et du developpement rural apporteront en tant que de besoins, les precisions necessaires sur la procedure d'homologation resultant de I' application du present decret. ART. 11. - Le ministre de I'agriculture du developpement rural et des peches maritimes est charge de I' execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel et prendra effet douze mois apres sa publication. Fait aRabat. le 18 moharrem 1420 (5 mai 1999). ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de l 'agriculture. du developpement rural et des peches maritimes, HABIR EL MALKI.

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