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Laws of Morocco

Décret nº 2-97-93 réglementant la commercialisation des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive

Made 1997-05-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
standards, oils/oilseeds/fats, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, food safety and quality, fraud, agricultural commodities
Categories
agriculture, softs

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Text

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  1. DECR~TE : ne depasse pas 20 milliequi des peroxydes par kg Deeret nO 2-97-93 du 13 mobarrem 1418 (20 mai 1997) reaaementant Ie commercialisation des builes d'olive et des builes de grignons d'olive. LE PREMIER MINISTRE, VU la loi n° 13-83 relative Ii la repression des fraudes sur les marcbandises promulguee par le dahir n? 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ; Vu le dec ret n° 2-62-217 du 3 hija 1381 (8 mai 1962) portant reglementation de la fabrication des huiles alimentaires ; Vu I'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) relatif Ii la vente des beurres, saindoux, huiles et matieres grasses alimentaires et les textes qui l'ont modifie ou complete, notamment I'arrete du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) et le decret n° 2-88-105 du 25 moharrem 1410 (28 aout 1989) ; Vu la decision de la chambre constitutionnelle n° 265 du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) ; Apres avis de la commission interrninisterielle permanente pour le controle alimentaire et la repression des fraudes ; Apres examen en eonseil des ministres reuni le 29 hija 1417 (7 mai 1997), ARTICLE PREMIER. - La denomination « huile d'olive » est reservee Ii l'huile provenant uniquementdu fruit de l'olivier (Olea europea sativa Hoffm. et Link) a I'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des precedes de reesterification et de tout melange avec des huiles d'autre nature. Elle est commercialisee selon les denominations et definitions ci-apres : 1 - L'huile d'olive vierge est l'huile obtenue des olives uniquement par des precedes mecaniques ou d'autres precedes physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entrainent pas d'alteration de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que Ie lavage, la decantation, la centrifugation et la filtration. On distingue deux categories: a) L'huile d'olive vierge propre a la consommation en l'etat, huile pouvant pretendre au qualificatif « naturelle ». Selon son acidite, exprimee en acide oleique, son indice de peroxyde et son absorbance dans l'ultraviolet, cette huile est dite : • « Extra » lorsque : T'acidite libre ne depasse pas 1 gramme pour cent grammes ; • l'indice de peroxyde ne de passe pas 20 milliequi valents d'oxvgene des peroxydes par kg d'huile ; .I'absorbance dans l'ultravioIet (K1%1 em) ne depasse pas 0,25 a270 nm. • « Fine » lorsque : • l'acidite libre ne depasse pas 2 grammes pour cent grammes; • I'indice de peroxyde valents doxygene d'huile ; • I'absorbance dans l'ultraviolet (K 1';'1 em) ne depasse pas 0,25 a 270 nrn. * « Courante » lorsque : • l'acidite libre ne depasse pas 3,3 grammes pour cent grammes; • I'indice de peroxyde ne depasse pas 20 milliequi valents doxygene des peroxydes par kg d'huile ; • I'absorbance dans I'ultraviolet (K1%1 ,,,) ne depasse pas 0,3 a 270 nm. b) L'huile d'olive vierge non propre a la consommation en l'etat denomrnee huile d'olive lampante, C'est l'huile dont l'acidite est superieure a3,3 grammes pOUI cent grammes. Sa consommation a des fins alimentaires est interdite. Elle est destinee au raffinage ou a des usages techniques. 2 L'huile d'olive raffinee est I'huile obtenue des huiles d'olive vierges par des techniques de raffinage qui n'entrainent pas de modifications de la structure glyceridique initiale. Cette huile doit repondre aux criteres de qualite suivants : Acidite, exprimee en acide oleique : elle ne doit pas depasser 0,3 gramme pour cent gramrnes ; Indice de peroxyde: it ne doit pas de passer 5 rnilliequivalents d'oxygene des peroxydes par kg d'huile; Absorbance dans I'utlraviolet (K10/'1 em) : elle ne doit pas depasser 1,1 a 270 nm. 3 L'huile d'olive est l'huile constituee par Ie coupage d'huile d'olive raffinee et d'huile d'olive vierge propre a la consomrnation en l'etat. Cette huile doit repondre aux criteres de qualite suivants : Acidite, exprimee en acide oleique : elle ne dolt pas depasser 1,5 gramme pour cent grammes ; Indice de peroxyde : il ne doit pas depasser 15 milliequivalents d'oxygene des peroxydes par kg d'huile ; Absorbance dans I'ultraviolet (KI%I em): elle ne doit pas depasser 0,9 a 270 nm. 4 L'huile de grignons d'olive est l'huile obtenue par traitement aux solvants des grignons d'olive a l'exclusion des huiles obtenues par des precedes de reesterification et de tout melange avec des huiles d'autre nature. Elle est commercialisee scion les denominations et definitions suivantes : L'huile de grignons d'olive brute est I'huile de grignons d'olive destinee au raffinage en vue de son utilisation dans I'alimentation humaine ou destinee Ii des usages techniques ; L'huile de grignons d'olive raffinee est I'huile obtenue apartir de I'huile de grignons d'olive brute par des techniques de raffinage n'entrainant pas de modifications de la structure glyceridique initiate. Cette huile doit repondre aux criteres de qualite suivants : • aeidite libre, exprimee en acide o16ique : elle ne doit pas depasser 0,3 gramme pour cent grammes ; 564 BULLETIN OFFICIEL N° 4488 29 moharrem 1418 (5-6-97) • indice de peroxyde: il ne doit r's depasser 5 milliequivalents d'oxygene des peroxydes par kg d'huile; • absorbance dans l'ultraviolet (KIll/oJ em): elle ne doit pas depasser 2 a 270 nm. L'huile de grignons d'olive est I'huile constituee par Ie coupage d'huile de grignons d'olive raffinee et d'huile d'olive vierge propre a la consommation en l'etat : ce coupage ne peut, en aucun cas, etre denornme « huile d'olive ». Cette huile doit repondre aux criteres de qualite suivants : • acidite libre, exprimee en acide oleique : elle ne doit pas depasser 1,5 gramme pour cent grammes ; • indice de peroxyde: il ne doit pas depasser 15 milliequivalents d'oxygene des peroxydes par kg d'huile; • absorbance dans l'ultraviolet (KJO" ,11\): elle ne doit pas depasser 1,7 a 270 nm. ART. 2. - Aucun additif alimentaire n'est autorise pour lcs huiles d'olive vierges et I'huile de grignons d'olive brute. Pour I'huile d'olive raffinee, I'huile d'olive, I'huile de grignons d'olive raffinee et I'huile de grignons d'olive, l'alpha-tocopherol est autorise pour restituer Ie tocopherol naturel elirnine au cours du traitement de raffinage. La dose maximale autorisee est de 200 mg/kg d'alpha-tocopherol total dans Ie produit final. ART. 3. - Sont interdites la detention en vue de la vente, la mise en vente, ou la vente, sous une denomination comportant le terme « olive » ou sous un etiquetage evoquant I'huile d'olive, de tout melange d'huile d'olive ou d'huile de grignons d'olive avec des huiles d'autres provenances que I'olive. ARI. 4. - Dans tous les erablissements ou s'exerce Ie commerce de I'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, les recipients ou Irs emballages qui la contiennent doivent porter unc inscription indiquant celles des denominations et des qualifications precedernrnent definies qui lui sont applicables, Cette inscription doit etre redigee sans abreviation et disposee de Iacon a ne pas dissimuler la denomination du produit. Les denominations er les qualifications devront etre inscrites en caracteres dont la dimension ne pourra etre inferieure aux deux tiers de celle des caracteres utilises pour I'indication des mots « huile d'olive ». L'inscription portee sur les recipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livree doit indiquer en caracteres apparents Ie volume pour ceux destines au commercant de detail et soit Ie poids net ou Ie volume, soit Ie poids brut et la tare d'usage pour ceux destines au reconditionnement. ART. 5. - Les etablissements qui precedent a la mise en bouteilles des huiles d'olive ou des huiles de grignons d'olive, doivent en faire la declaration au ministere du commerce, de I'industrie et de l'artisanat. Afin que to utes les mesures d'hygiene et de salubrite voulues soient respectees, la mise en bouteille des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ne peut etre entreprise que dans des locaux tenus en etat constant de proprete et a l'aide des appareils adequats, Les bouteilles doivent etre obligatoirement lavees al'eau chaude, rincees al'eau courante, debarrassees de tout impurete, desodorisees le cas echeant, puis egouttees a l'abri des poussieres. Le bouchage et Ie capsulage des bouteilles et bidons doivent etre effectues mecaniquement. L'emploi des bouteilles et bidons en matiere plastique ou en fer blanc dits « de recuperation » est rigoureusement interdit. Est egalement interdit I'emploi de bouchons et de capsules dits « de recuperation ». L'apposition d'une bande de garantie est obligatoire, sauf dans Ie cas ou il est fait usage de capsules metalliques, aoreilles ou non. ART. 6. - Les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive, telles qu'elles sont definies dans l'article premier du present decret, ne peuvent etre presentees aI'acheteur dans le commerce de detail que dans les emballages suivants : Bouteilles en verre ou en matiere plastique ou autres emballages a usage alimentaire d'une contenance de 1/2 litre ou 1 litre ; Bidons en fer blanc en matiere plastique ou autres emballages a usage alimentaire d'une contenance de I litre, 2 litres, 3 litres ou 5 litres. Les matieres utilisees pour la confection des recipients et des differents emballages devant contenir de l'huile d'olive ou de I'huile de grignons d'olive doivent repondre aux normes requises prevues par la reglementation en vigueur relative aux materiaux destines a etre au contact des aliments et denrees destines a I'alimentation humaine. ART. 7. - L'emploi de toute indication, de tout signe, de toute appellation ou marque commerciale susceptible de creer une confusion dans I'esprit de I'acheteur sur la nature, la qualite ou I'origine d'une huile d'olive est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit. II est interdit de detenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des huiles d'olive ou des huiles de grignons d'olive sous une denomination ou une qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du present decret. ART. 8. - Sont abroges acompter de la date d'entree en vigueur du present dee ret : • Le decret royal n" 326-66 du 14 rabii I 1387 (23 juin 1967) reglernentant la commercialisation des huiles et des huiles de grignons d'olive ; • Les dispositions de l'article 6, a) et b), de l'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) relatif a la vente des beurres, saindoux, huiles et matieres grasses alimentaires, concernant I'huile d'olive, ART. 9. Les interesses auront un delai de trois annees, a dater de la publication du present decret au « Bulletin officiel », pour se conformer aux prescriptions edictees par le present decret, ART. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole et Ie ministre du commerce, de I'industrie et de l'artisanat sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fun .l Rahat, lc IJ mobsrtem 1418 (20 mei 1997). ABDELLATlF FILALl. Pour contreseing : Le ministre de l'sgriculture et de la mise en valeur egticole, HASSAN ABOU A YOUR l e ministre du commerce, de l'industrie et de l'ertisetuu, DRIS" J[lTOl'

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