Décret nº 2-97-489 relatif à la délimitation du domaine public hydraulique, à la correction des cours d'eau et à l'extraction des matériaux
Made 1998-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- bank, bed, public water, waterworks
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Decret n" 2-97-489 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif a la delimitation du domaine public hydraulique a la correction des cours d'eau et it I'extruction des materiaux. LE PREMIER MINISTRE. Vu la loi n° 10-95 sur l'eau prornulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995). notarnrnent ses articles ? (paragraphe g). 5 et 12 (paragraphes b l , b2 et b4): Apres exarnen par le conseil des ministres reuni It: 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998), OECRETE: Chapitre premier De fa determination des berges des cours d'eau ARTICLE PREMIER. - La frequence des crues servant it la determination des limites des berges prevue par l' article 2. paragraphe g, de la loi susvisee n° 10-95, est fixee par arrete du rninistre charge de I'equipement sur proposition du directeur de l' agence du bassin hydraulique concernee. apres avis des gouverneurs concernes, des services pretectoraux ou provinciaux du ministere charge de l' agriculture et du ministere charge de l' equipement, et des conseils communaux concernes. A cet effet, le directeur de l'agence du bassin hydraulique adresse au ministre charge de I' equipernent un rapport technique relatif au regime hydrologique du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concernee et contenant les proms en long et en travers desdits cours d'eau ou section de cours d'eau ainsi que Ie projet d' arn:te du ministre charge de I' equipement fixant Ia frequence des erues. Les services et les conseils communaux vises a l'artic1e premier disposent d' un delai de trente (30) jours ii partir de leur saisine pour donner leur avis. Passe ce delai. leur avis est rcpute favorable. ART. 2. - L' arrete de tixation des frequences des erues qui est publie au « Bulletin otTiciel " designe egalcment Ie cours d'ean. I.; section de cours d'eau et Ia rive pour Iesquels Ia freqL:.:.lc~ est fixee ainsi que la cote NGM (Niveau General uu Maroc) constituant les limites des herges. Ces limites sont materialisees sur Ie terrain par des barnes tixes. ART. 3. En cas de modification du lit du cours (reall. il est procede, dans ks memes formes. a une nouvelle determination des Iimites des berges pour la section du cours d' cau interessee. Chapitre II De la delimitation du domaine public hydraulique ART. 4. - Lorsque, par application de I' article 5 de la lei prccitee n° 10-95. il y a lieu a delimitation du domaine public hydraulique. il est precede, conformernent a I' article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (lor juillet 1914) sur le domaine public, aune enqueie publique prealable d'un mois prescrite par arrete du ministre charge de I' equipement. Cette enquete est effectuee par une commission composee : du representant de I' autorite administrative locale competente a raison du lieu de situation de la portion du dornaine public hydraulique objet de la delimitation, president ; du representant des services prefectoraux ou provinciaux du ministere charge de l'equipernent, secretaire ; du representant du president du conseil communal concerne : du representant de l' agence du bassin hydraulique concernee. Le president de la commission peut, apres avis de celle-ci, inviter it titre consultatif, toute personne susceptible d'aider la commission d'enquete dans ses investigations. ART. 5. - L' enquete publique prevue aI' article 4 ci-dessus, dont la durec nc doit pas depasser trente (30) jours est prescrite par arrete du ministre charge de l' equipement qui fixe: lcs dates d' ouverture et de cloture des operations de l'cnquete : Ia liste des mernbres de la commission d'enquete ; le lieu de r cnquete ; lc lieu de.xituation du cours d'eau ou de la section de cours d' eau ; lc lieu de depot du dossier d' enquete ainsi que du registre destine ~t recueillir les observations des interesses, Ce registre reste mis a la disposition du public pendant toute la durce de I' enquete. ART. (J. - L'urrete douvcrture d'enquete est publie par les soins du rninistre charge de I'equipement au « Bulletin officiel » (edition d'unnonces legales, judiciaires et adrninistratives) et/ou insere dans au moins deux journaux dannonces legales et porte a lu connaissancc du public par les soins de l'autorite administrative locale par tout moyen qu' elle juge approprie. II est egalernent affiche dans les locaux de l'autorite administrative locale er de la commune. Cet affichage est constate au terme de I' enquete par des attestations versees au dossier de I' enqucte par l' autorite administrative locale et Ie president du conseil communal. Ces operations de publicite doivent avoir lieu au moins quinze 05) jours avant la date d'ouverture de I'enquete. ART. 7. - Pendant la duree de l' enquete, I' autorite administrative locale met a la disposition du public, au siege de ]a ou des C(lrnmunes concernees un registre d' observation, cote et paraphe par ses soins. dt:stine i1 reccvoir les observations et reclamations eventuelles des tiers. ART. 8. - Au terme de I'enquete publique, la commission rcunie par les soins de son president, prend connaissance des observations t't reclamations consignet:s au registre d'observations et. ~i d Ic k juge utile. se lrunsporte sur Ies Iieux, pour examiner les llbservations produites. Elle dre~se un proces-verbal dans un uelai maximum de dix (10) jours :'t dater du jour de sa reunion. 56 BULLETIN OFFICIEL N° 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98) Le proces-verbal doit etre signe par tous les membres de la commission et contenir l'avis motive de cette derniere. Le dossier d'enquete accompagne du proces-verbal est transmis par l'autorite administrative locale au ministre charge de l'equipement dans un delai de quinze ([5) jours a dater de l' etablissernent dud it proces-verbal. ART. 9. - Conformernent aux dispositions de I'article 7 du dahir precite du 7 chaabane 1332 (I'" juillet 1914), les limites du domaine public hydraulique seront fixees par decret pris sur proposition du ministre charge de I'equipement et pub lie au o; Bulletin officiel ». ART. 10. - Le sommier du domaine public vise au 2" alinea de I' article 7 du dahir precite du 7 chaabane 1332 (I cr juillet 1914). est tenu par les soins du ministre charge de l' equipement, Chapitre III Des operations de curage, d'upprofondissement, d'elargissement, de redressement ou de regularisation des cours d 'eau ART. II. - Les operations de enrage, d' apprcfondissement, d' elargissernent, de redressernent ou de regularisation des cours d ' eau temporaires ou permanents sont soumises a autorisation accordee par Ie directeur de l' agence du bassi n hydraulique concernee dans les conditions fixees ci-apres, ART. 12. - La demande dautorisation est adressee au directeur de l'agence. Elle doit comporter : I - l'identite du dernandeur et, le cas echeant, celle de toute autre personne dflment habilitee ale representer ; 2 -Ie nom et la localisation du cours deau concerne ; 3 -la longueur de la section du cours d'eau interessee ; 4 - la nature et la duree previsible des travaux aeffectuer, La demande doit etre uccornpagnee des pieces suivantes : un plan de situation du cours d'eau au de la section du COUl'S d'eau concernee : nne configuration du cours d' eau ou de la section du cours d'eau avant et apres I' operation envisagee ; des profils en long er en travers du cours d'eau ou de la section du cours d' eau concernee ; une etude evaluant l'impact des operations projetees sur le dornaine public hydraulique et les ccosystemes aquatiques ainsi que Ies mesures necessaires pour y remedier. ART. 13. - La dell1ande fait I' objet d' un rapport etabli par les wins du directeur de !'agence du bassin hydraulique apres une enquete sur Ies lieux en presence du representant des services prefectoraux ou provinciaux du ministere charge de I'equipement. Les termes de la demande sont verifies et I' interesse ainsi que toute personne dont I' audition est jugee utile sont entendus. Le directeur de r agence doit faire connaitre la suite reservee a la demande dans un delai de soixante (60) jours it dater de la reception de la demande et des pieces visees a ['article 12 ci-dessus. ART. 14. - Le directeur de I'agence dll bassin hydmulique detivre, Ie cas echeant. l' autorisation qui doit obligatoirernent wntenir; .. l'identite de l' attributaire ; la nature des operations autorisecs ; la duree de I' autorisation qui ne peut depasser 10 ans renouvelable ; les travaux it entreprendre, le delai et la periode de l'annee pendant lesquels ils doivent etre executes: les caracteristiques des amenagernents aetablir eventuel lement sur le domaine public hydraulique ; Ies rnesures a prendre pour eviter route modification du regime du cours d' eau ; les conditions de renouvellernent ou de modification. Chapitre IV Dispositions relatives aux excavations ART. 15. - L'autorisation deffectuer des excavations notarnment des excavations de materiaux de construction prevue au paragraphe b4 de larticle 12 de la loi precitee n" 10-95 est delivree par le directeur de lagence de bassin hydraulique concemee. ART. 16. - La dernande d'autorisation est adressee au directeur de l' agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer : l'identite du demandeur er, le cas echeant, celle de toute autre personne dument habilitee aIe representer ; le lieu et Ie mode d'excavation; le volume de materiaux acxtraire ; ~ la profondeur des excavations; Ie cas echeant, les parcelles du dornaine public hydraulique sur lesquelles seront stockes les mareriaux extraits ou deposees les installations; Ia duree des travaux d'excavation : " I'utilisation envisagee des materiaux extraits. La dernande doit etre accornpagnee : d'une carte it l'echelle appropriee indiquant le lieu d'excavation : d'un dossier technique indiquant notamrnent : Ies moyens d'extraction ou de realisation de I' excavation ; • la nature des materiaux aextraire ; • les zones d'extraction et de stockage ; • le cas echeant, la puissance et Ie mode d'utilisation des explosifs; d'un permis minier delivre par Ie ministre charge de I'energie et des mines, lorsqu'il s'agit de I'extraction de substances minerales classees comme mines en vertu du dahir du 9 rejeb 1370 ([6 avril 1951) port ant reglement mimer; lorsqu'iJ s'agit d'une'camere, d'un recepisse de declaration ou d'une copie de l'autorisation d'exploitation de ladite carriere: d'un rapport relatif aux mesures que l'interesse compte entreprendre pour la remise en etat des Iieux a la fin des travaux d'extraction ou d'excavation ; d'une copie du titre attestant It: droit d'exploiter Ie- ·'onds, en cas d'excavation ; d'une etude des repercussions de l'extraction ou de l'excavation sur Ie domaine public hydraulique. ART. 17. - Le direcleur de l'agence du bassin hydraulique delivre, Ie cas echeant. I'autorisation qui doit obligatoirement contenir: W 4558 -7 chaoual1418 (5-2-98) BULLETIN OFFICIEL 57 I' identite de I' attributaire ; la duree de I' autorisation qui ne doit pas depasser un (l) an, renouvelable ; la nature et Ie volume des materiaux aextraire ; Ia redevance dextraction des materiaux dont Ie montant est fixe conformerncut a la legislation et a la reglementation en vigueur ; Ie lieu d'extraction ou de realisation de I'excavation ; ~ Ie mode de controle ; les conditions de renouvellement et de modification; les mesures a prendre par l' attributaire pendant et a la fin des travaux dextraction ou dexcavation pour prevenir toute degradation du dornaine public hydraulique ; les conditions d' extraction au de realisation de I'excavation et de remise en ctat des lieux ; les conditions d' exploitation de l' excavation; les heures pendant lesquelles l'extraction peut se faire. ART. 18. - A la fin des travaux d'extraction ou de I' exploitation de I' excavation, Ie permissionnaire doit : debarrasser la zone d' extraction de toute construction provisoire et de tout engin inutilisable ; traiter les zones de decharge, regaler les surfaces fouillees et remblayer les lieux d'extraction au d'excavation. ART. 19. - Lorsquc des parcelles du domaine public hydraulique doivent etre utilisees pour Ie stockage de materiaux au le depot d' installations, Ie permissionnaire est soumis a I' obtention d' une autorisation d' occupation temporaire du dornaine public hydraulique conformernent il. la legislation en vigueur. Dans tous les cas, aucun stockage de materiaux, aucun depot d'installation ne peut etre autorise dans les !its mineurs des cours d'eau. Chapitre V Des autorisations d'effectuer ou d 'enlever tout depot, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique ART. 20. - L'autorisation deffectuer ou d'enlever tout depot, toute plantation ou culture sur Ie domaine public hydraulique prevue au paragraphe b I de I' article 12 de la loi precitee n" 10-95 est delivree par Ie directeur de I' agence de bassin hydraulique concernec, ART. 21. - La dernande d' autorisation est adressee au directeur de l' agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer : T'identite du demandeur et, le cas echeant, celie de toute autre personne durnent habilitee a le representer ; les parcelles du domaine public hydraulique objet de depot, de plantation ou de culture; la duree du depot. de la plantation au de la culture; la nature du depot. au la variete de la plantation au de la culture. La demande doit etre accornpagnee : d' une carte a l' echelle appropriee indiquant Ie lieu de situation du domaine public hydraulique concerne ; d'un dossier technique indiquant notamment les impacts positifs du projet dans la Iutte contre les inondations, la stahilite des berges des cours d'eau au la reduction des degats des crues ; d'un rapport relatif aux mesures que l'interesse compte entreprendre pour la remise en etat des lieux a la fin de I' autorisation. ART. 22. - Le directeur de l' agence du bassin hydraulique delivre, Ie cas echeant, I' autorisation qui doit obligatoirement contenir: l'identite de l' attributaire ; la duree de l' autorisation qui ne doit pas depasser dix (l0) ans, renouvelable ; Ie lieu de depot, de plantation ou de culture; le mode de controle ; les conditions de renouvellement et de modification: les mesures it prendre par I'attributaire pendant les travaux de depot, de plantation ou de culture pour prevenir toute degradation du dornaine public hydraulique. Chapitre VI Dispositions generales ART. 23. - Le permissionnaire est tenu d'effectuer ou d' enlever tout depot, toute plantation, culture ou excavation de rnaniere ane pas gener la circulation ou le libre ecoulernent des eaux. Le permissionnaire, ou son representant sur Ie lieu d'excavation, de depot, de plantation au de culture, devra presenter I'autorisation it toute requisition des agents du ministere charge de l' equipement au de l' agence de bassin qui a deli vre l' autorisation. ART. 24. - L' autorisation peut etre retiree apres un preavis qui ne peut etre inferieur a trente (30) jours lorsqu' elle porte prejudice aux ouvrages publics, it la stabilite des berges des cours d' eau ou it la faune aquatique. Le retrait de l' autorisation doit etre motive. Toutefois, lorsque les circonstances I'exigent, le ministre charge de l' equipement ou le directeur de l' agence de bassin peut proceder a lenlevernent de tous les ouvrages etablis sur Ie domaine public hydraulique. L' autorisation peur egalement etre retiree sans indernnite si les clauses qu' elle comporte n' ont pas ete respectees. Les redevances dues restent acquises aI'agence de bassin. ART. 25. - L'autorisation est personnelle et ne peut etre cedee sans l'agrernent prealable de ['agence du bassin hydraulique. ART. 26. - L' autorisation deli vree en vertu de ce decret ne dispense pas des autres declarations au autorisations prevues par la legislation et la reglementation en vigueur. ART. 27.- Sont abrogees les dispositions de l' arrete du II moharrern 1344 (I er aout 1925) pris pour I'application du dahir du 11 moharrem 1344 (l cr aout 1925) sur Ie regime des eaux en ce qui concerne la delimitation du dornaine public hydraulique et I' arrete du directeur general des travaux publics du 6 decernbre 1924 reglernentant les extractions de sables et graviers dans Ie lit des cours d' eau. Toutefois, en application des dispositions de l' article 99 de la loi precitee n° 10-95, et dans l' attente de la creation de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par Ie present decret auxdites agences sont exercees par Ie ministere charge de l'equipement. ART. 28. - Le ministre d' Etat a linterieur et Ie ministre de l'agriculture, de I'equipement et de lcnvironnernent sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dec ret qui sera publie au Bulletin ofjiciel. Fait d Rahat, Ie 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing : Le ministre d'Etat ul'interieur. DRISS BASRI. Le ministre de l'agriculture, de I'equipement et de l' environnement, ABDELAZIZ MEZL\NE BELFKIH.