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Laws of Morocco

Décret nº 2-97-488 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions préfectorales et provinciales de l'eau

Made 1998-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Water
Keywords
institution, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Oecret n° 2-97-488 du 6 chaoual 1418 (4 fevrter 1998) relatlf a la composition et au fonctionnement des commissions prerectorales et provinciales de l'eau. LE PREMIER MINISTRE\ VU la loi n? 10-95 sur I'eau prornulguee par Ie dahir n" 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 19(5). notarumcnt l'article 101 de ladite lui; Apres examen par Ie conseil des ministrcs rcuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998), DECRE:TE' ARTICLE PREMIER. - La comrmssron prefectorale ou orovinciale de l'eau creee par I' article 10I de la loi susvisee n" 10-95 comprend, sous la presidence du gouverneur ou de son .representant. les membres suivants : un representant de I'autorite gouvernementale chargee de l'equipement , un representant de I'autorite gouvernerncntale chargee de l'agrieulture ; un representant de I'Office national de leau potable, designe par l'autorite gouvernernenrale chargee tie l'equipement ; '- un representant de l'Office national de l'electricite, designe par l'autorite gouvernementalc chargee de l'energie : un representant de ou des agences des bassins hydrauliques concernees, designe par I' aurorite gouverne rnentale chargee de l'equipement ; un representant des offices regionaux tie mise en valeur agricole designe par l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture : Ie president de I'assemblee prefectorale ou provinciale : Ie president de la charnbre d'agricuiture ; Ie president de la chambre de commerce, d'industrie et de services; trois representants des conseils communaux designes par l'assemblee prefectorale ou provinciale ; un representant des collectivites ethniques, dcsigne par le ministre de l'Interieur. Le president de la commission peut inviter toute personne , .ompetente -a assister, a titre~l)ildlNUif aux reunions de la rommission. ART. 2. Lc secretariat de fa commission, assure par Ie rninistere charge de 'I'equipernent. est charge de la preparation des reunions de la commission et du suivi de I'execution de ses recommandations. La commission prefectorale ou provinciale de I'eau a pour siege le chef lieu de la prefecture ou de la province. ART. 3. La commission prefectorale ou provinciale de I' eau se reunit sur convocation de son president, une fois par trimestre ou chuque Iois que les circonstances l'exigent. ART. 4. - Le ministre d'Etat 11 l'interieur et Ie ministre de lagriculturc. de l'equipement et de l'environnement soot charges, chacun en ce qui le concerne. de I' execution du present decret qui sera public au Bulletin officiel. Fail d Rabat, le 6 chaoual l-tl S (4 [evrier 1998). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing : t» ministrc d'Etat d l'interieur, DRl55 BASRL l.e minisire de I'agriculture, de l'equipement et de l'environnement, AIlDEI.AZIZ MEZIANE BELFKIIl.

Décret nº 2-97-488 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions préfectorales et provinciales de l'eau · Nelum