Décret nº 2-97-487 fixant la procédure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique
Made 1998-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, public water, waterworks, water rights, well sinking/boreholes, concession
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Decret n° 2-97-487 du ti chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'odroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique. LE PREMIER :VIINISTRF, VU la loi n? 10-9') sur I' cau prornulguee par le dahir n" 1-l)'i-1'i4 du 1:-; rnbi i I I·H() (16 aout 1995), notamment les articles 12 (parugruphc bJ). 36 il ,I~ d 79 a85 de ladite loi; 52 BULLETIN OFFICIEL N° 4558 - 7 chaoual1418 (5-2-98) Apres exarnen par Ie conseil des ministres reuni Ie 18ramadan 1418 (17 janvier 1998), DECRETE: Chapitre premier De La demande d'autorisation ou de concession ARTICLE PREMIER. - Sous reserve des dispositions de I' article 83 de Ia loi susvisee n" 10-95 et des articles 22 et 24 du present decret, les dernandes d' autorisations ou de concessions relatives au domaine public hydraulique prevues respectivernent aux articles 38 et 41 de la loi precitee n" 10-95, sont adressees au directeur de I' agence du bassin hydraulique concernee, comportant les indications suivantes : I) I' identite du demandeur et, le cas echeant, celle de route autre personne dument habilitee ale representer ; 2) la localisation de l'ouvrage ou de l'installation de captage, de la prise d' eau pour la production de l'energie hydroelectrique ou de la portion du domaine public hydraulique objet de la demande, en precisant les coordonnees Lambert ; 3) Ie debit moyen aprelever : 4) les caracteristiques de l'Installation de I' ouvrage de prelevement, sa consistance et le debit maximal horaire a prelever ; 5) l'usage prevu de I'eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernee ; 6) la profondeur probable de l'ouvrage et des niveaux aquiferes captes ou a capter, I' architecture de l' ouvrage y compris l'equipement, lorsquil s'ngir dcaux souterraines ; 7) la superficie a irriguer lorsqu'il s'ugit d'irrigation ou a amenager lorsqu'il s' agitde I'arnenagernent de lacs, etangs ou marais; 8) le lieu de rejet des eaux usees, leur volume, leur qualire et leurs caracteristiques generales, lorsque le demandeur devra rejeter des eaux usees. La demande doit etre accornpagnee des pieces suivantes : a) un acte par lequel Ie dernandeur justifie de In libre disposition du sol sur lequel les ouvrages ou installations doivent etre realises; b) un plan de situation approprie indiquant les points d'eau et les ouvrages publics tels que pouts, canaux ou barrages existants dans un rayon de un ( I ) kilometre; c) un schema des installations proJetees ; d) Ie projet agricole lorsqu'i! s'agit d'un prelevemenr d,eau destinee a l'irrigation; ce projet doit ctre accompagne d'une erude faisant apparaitre son impact sur les ressources en eau, les sols cultivables et les ecosystemes aquatiques : e) une copie de la decision de l'autorisation visee aux articles 13 a 19 ciu present dec ret, lorsqu' il s' agit d' un prelevement d' eaux souterraines necessitant un puits ou un forage soumis a autorisation en vertu des articles 13 a !9 du present decret ; f) Ie cas echeant, lorsqu'il s'agit de !'amenagement de lacs, clangs ou marais, de l'accumulation ,U'tificielle d' eau sur Ie domaine public hydraulique uu de I'erablissement d'une usine hydroelectrique sur Ie domaine public hydraulique, une etude relative aux repercussions de cet arnenagement, accumulation, ou etablissement sur Ie domaine public hydraulique et ses usagers ainsi que sur I' hygiene et la salubrite publiques. Les terrnes de reference de cette etude seront fixes par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargees de l' equipement et de r environnernent, Les demandes d' autorisations ou de concessions sont etablies sur au d'apres des irnprirnes fournis par l'agence du bassin hydraulique et doivent etre adressees par lettre recommandee avec accuse de reception ou deposees contre recepisse, a I' agence. Toutefois, ces imprimes peuvent etre fournis par les services de I' eau cornpetents a raison du lieu de situation du point de prelevement de l' eau au de la portion du domaine public hydraulique, relevant du rninistere charge de I'equipernent et les demandes susvisees peuvent etre adressees ou deposees dans les memes conditions aces derniers, qui se chargent de les transmettre a I' agence du bassin hydraulique concernee. Chapitre II De l' enquete publique ART.:?. - La commission speciale prevue au 2e alinea de I'article 36 de In loi precitee n° 10-95 est cornposee : ~ du representant de l' autorite administrative locale competente a raison du lieu de situation du point de prelevement de l'eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernee, president; du representant des services prefectoraux au provinciaux du ministere des charge de I'equipernent et de I'office regional de mise en valeur agricole concerne lorsque le prelevernent d'eau se fait al'interieur de sa zone d'action ; ~ du ou des representants des services prefectoraux ou provinciaux du ou des ministeres dont releve le secteur usager ; du representant de I' agence du bassin hydraulique concernee, secretaire ; du representant de la ou des communes concernees, Le president de la commission peut, apres avis de celle-ci, inviter a titre consultatif, toute pcrsonne susceptible d' aider 1a commission denquete dans ses investigations. ART. 3. - L'ouverture de l'enquete publique prevue a l'article 36 de Ia loi precitee nO 10-95, dont la duree ne peut exceder trente (30) jours, est ordonnee par decision du directeur de l'ugence du bassin hydraulique. Cette decision doit obligaroirement mentionner : la date lJ'ouverture et de cloture des operations de I'enquete; Ie lieu de l' enquete ; ~ Ie lieu de prclevement de l' eau ou de la portion du domaine public hydrauliquc concemee ; les membres de la commission d'enquete ; Ie lieu de depot du dossier d'enquete ainsi que du registre destine art:cueillir les observations des interesses. Ce registre rcste a la disposition du public pendant toute la durce de r enquete. ART. 4. - La decision d'ouverture d'enquete mentionnee ci dcssus est publiee par les soins du directeur de r agence du bassin hydraulique au « Bulletin officiel » (edition d'annonces legales, judiciaires et administratives) etJou inseree dans au mains deux N° 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98) BULLETIN OFFICIEL 53 joumaux d'annonces legales et portee a la connaissance du public par les soins de l'autorite administrative locale par tout moyen qu' elle juge approprie. Elle est egalernent affichee dans les locaux de I' agence du bassin hydraulique, de I' autorite administrative locale et de Ia commune. Cet affichage est consrate, au terme de l' enquete, par des attestations versees au dossier de I' enquete par I' autorite administrative locale et Ie president du conseil communal. Conformernent aux dispositions de I' article 36 de la loi precitee n" 10-95, les operations de publicite prevues ci-dessus ont lieu quinze jours avant la date d' ouverture de l'enquete, ART. 5. Pendant la duree de l' enquete, l' autorite administrative locale met a la disposition du public, au siege de Ia ou des communes concernees, Ie dossier de l'enquete qui doit com prendre la dernande de linteresse. les pieces qui l' accompagnent et un registre d' observations, cote et paraphe par ses soins, destine it recevoir les observations et reclamations eventuelles des tiers. ART. 6. - Au tenne de I' enquete publique, la commission, rennie par les so ins de son president, prend connaissance des observations et reclamations consignees au registre d' observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les Iieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un proces verbal dans un delai maximum de dix (10) jours it dater du jour de sa reunion. Le proces-verbal doit etre signe par tous les membres de la commission et contenir l' avis motive de cette derniere. Chapitre III De I'autorisation ART. 7. Au vu du dossier de l'enquete publique, du proces-verbai, du registre dobservations et de I'avis de la commission, le directeur de I'agence de bassin decide de la suite J reserver it la demande d' autorisation. Tout refus d' autorisation doit etre motive et notifie 11 linteresse dans Ie delai prevu 11 I' article 36 de la loi precitee II' 10-95. ART. 8. Conforrnement aux dispositions de I'article 103 de In loi precitee n" 10-95, les autorisations concernant les operations prevues aux paragraphes 2, 3, 5 er 8 de l' article 38 de ladite loi, sont soumiscs par Ie directeur de l' agence it l' avis du president du conseil communal concerne. ART. 9. - La decision d'autorisation doit obligatoirement contenir : 1) l'identite de l' attributaire ; 2) la duree de I' autorisation ; 3) Ie debit autorise ; 4) Ie lieu de prelevement et ses coordonnees Lambert ; 5) Ie nombre de puits ou de forages autiliser pour prelever reau souterraine ainsi que leurs numeros respectifs d'inventaire des ressources en eau (n° LR.E.) ; , 6) I'usage de reau ; 7) !'identification et la superficie de Ia parcelle sur laquelle r cau sera utilisee ; 8) la superficie a irriguer Iorsque I'eau est destinee ~l I'irrigation ; 9) la superficie de la parcelle du domaine public hydraulique it occuper par Jes ouvrages au installations de prelevernent, ainsi que les conditions de cette occupation; 10) la redevance de prelevernent et, le cas echeant, d'occupation temporaire du dornaine public hydraulique ; II) les caracteristiques des puits ou forages autorises et de tout autre ouvrage de prelevement : 12) les rnesures a prendre pour eviter Ia pollution des eaux ou, eventuellernent l'inter-communication des nappes, en cas de prelevernent d'eau souterraine : 13) les conditions de prolongation ou de renouvellement de la decision; 14) les conditions de prelevement d' cau Iorsque celui-ci est effectue dans un ouvrage public. Le nurnero I.R.E. indique au paragraphe 5 ci-dessus est le numero affecte par l' agence du bassin ou Ie cas echeant, par les services competents du rninistere charge de I' equipement a chaque point d'eau inventorie tel que forages. puits, sources au barrages. ART. 10. - Toute dernande de cession au de transfert de lautorisation dans Ie cadre des dispositions de larticle 39 de fa loi precitee n° 10-95, doit etre adressee par I'attributaire au directeur de I' agence du bassin hydraulique concernee qui dispose d'un delai de deux mois acompter de la date du depot de la demande pour accorder ou refuser I' agrement. Tout refus dagrernent doit etre motive. ART. II. - Le seuil de prelevernent d'eau dans la nappe souterraine prevu it I' article 38 (paragraphe 5) de la loi precitee nO 10-95 est fixe, pour chaque zone sur route l'etendue de la nappe. par arrete du ministre charge de I'equipemenr sur proposition du directeur de I' agence du bassin hydraulique concernee, basee sur une etude technique relative notamrnent aux aspects hydrologiques et hydrogeologiques de la nappe, aux utilisations des eaux de la nappe et it la qualite de ces eaux. Chapitre IV De fa concession ART. 12. - Au vu du dossier de lenquete publique, du proces-verbal, du registre d'observations et de I' avis de la commission, Ie directeur de l'agence de bassin decide de la suite areserver 11 la dernande de concession. En cas d' avis favorable cette concession doit recevoir au prealable I' approbation du conseil d' administration de I' agence, Tout refus de la concession doit etre motive ct notifie it l'interesse dans Ie delai prevu a I' article 36 de Ia loi precitee n° 10-95. Chapitre V Dispositions specijiques azq creusements de PUifS et realisations de forages ART. 13. - Les demandes d'autorisations relatives aux creusements de puits et aux realisations de forages prevues a I' article 38 (paragraphe 2) de la loi precitec n° 10-95, dont la profondcur depasse Ie scud vise uI' article 18 du present decret, sont faites et les autorisations desditcs operations delivrees dans les formes et conditions fixees par Ie present decret sous reserve des dispositions du present chapitre. ART. 14. - La demande d'autorisation doit comparter outre les indications prevues aux paragraphes I, 2, 4 et 6 de I' article premier ci-dessus. la duree probable et les dates previsibles de 54 BULLETIN OFFICIEL W 4558 -7 chaoual 1418 (5-2-98) commencement et d'uchevement des travaux de creusement de puits ou de realisation de forages. La dernande doit etre accornpagnee des pieces indiquees aux paragraphes a et b du merne article. ART. 15 - La commission speciale prevue au 2e alinea de l'article 36 de la loi precitee n° 10-95 est composee : du representant de I'autorite administrative locale competente a raison du lieu de creusernent de puits ou de realisation de forages, president : du representant des services prefectoraux ou provinciaux du ministere charge de l'equipernent ; du representant de l' agence du bassin hydraulique concernee, secretaire, La duree de l'enquete publique ne pent depasser quinze (I5) jours et la decision douverture d'enquete est publiee dans un journal d'annonces legales et affichee conforrnement :.lUX dispositions de l' article 4 (alinea 2) ci-dessus. ART. 16. - Outre les elements indiques aux paragraphes I, 2, 4, 10, II et 12 de l'article 9 ci-dessus, la decision d'aurorisation de creusement de puits ou de realisation de forages doit obligatoirement preciser : les conditions d'utilisation des explosifs et des produits chimiques : la methode de creusernent ou de foration ; les caracteristiques du tubage autiliser , les conditions de remise en etat des lieux ; la distance arespecter par rapport aux points d' eau et aux ouvrages publics existants dans un rayon de mille (1000) metres. ART. 17. - A la fin des travaux de creusement de puits ou de realisation de forages, l'anributaire de l'autorisation est tenu de mettre a la disposition de l'agence du bassin hydraulique concernee, dans un delai de soixante (60) jours apres la fin des travaux, en quatre (4) exemplaires, un rapport de fin de travaux comportant : les resultats des pompages d' essais ; les venues d' eau en precisant la cote, le residu sec et la temperature de I'eau ; les diagraphies et les analyses chimiques et bacterio logiques ; les resultats des operations de developpement. notamment le nombre des acidifications, Ie debit initial et final avec rabattement ; les echantillons de terrain au niveau de chaque metre de terrain creuse ou fore. Les essais de pompage et la mise en place du tubage ne peuvent avoir lieu qu'en presence du representant de l'agence du bassin hydraulique concernee qui etablit, prealablement auxdits essais la coupe geologique du puits ou du forage. ART. 18. - Le seuil de profondeur de creusement de puits ou de realisation de forages prevu a I'article 26 de la loi precitee nO 10-95 est fixe, pour chaque zone en fonction de I'etendue de la nappe, par arrete du ministre charge de l' equipement sur proposition du directeur de l' agence du bassin hydraulique concemee, basee sur une erude technique relative notamment aux aspects hydrogeologiqucs de la nappe, nux utilisations des l::aux de la nappe, a la profondeur de la nappe, a l' evolution de ses rabattements et ala qualite de ses eaux. ART. 19. - L' attributaire de l' autorisation de creusernent de puits ou de realisation de forages est tenu d'aviser immediaternent I'agence du bassin hydraulique concernee des influences sur les points d'eau mentionnes dans la demande, observees au cours de la realisation des travaux et des incidents survenus sur le chantier. ChapitreVI Dispositions generales ART. 20. - La decision dautorisation ou Ie contrat de concession doit etre presente a tout controle effectue par les agents vises a I' article 104 de la loi precitee n° 10-95, sur les lieux d' utilisation du domaine public hydraulique, objets de I' autorisation ou de la concession. ART. 21. - Des arnpliations des decisions d' autorisations et de concessions ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvellernent, de leur retrait au de leur transfert sont adressees par le directeur de I' agence du bassin hydraulique au ministre charge de I'equipemenr. ART. 22. - A I'interieur des zones d'action des offices regionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnues par Ie present decret aux agences de bassins en matiere d'octroi d'autorisations de prelevements d'eau destinee aI'irrigation, sont exercees par lesdits offices. Des ampliations des arretes d'autorisations de prelevements d'eau a usage agricole ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvellement, de leur retrait ou de leur transfert, delivres a linterieur des zones d' action des offices regionaux de mise en valeur agricole sont adressees par les directeurs de ces offices au directeur de l' agence du bassin hydraulique concernee et au rninistre charge de l' equipement. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales ART. 23. - Sous reserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous et en application des dispositions de l' article 27 de la lei precitee n° 10-95 tout prelevernent d' eau existant au 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) doh, dans un delai de trois (3) ans a partir de la date de publication du present decret au (~ Bulletin officiel », faire l'objet d'une declaration par son usager au directeur de I'agence du bassin hydraulique concemee. Les dispositions de l'alinea precedent s'appliquent egalement aux prelevements d' eau realises entre la date prevue ci-dessus et celle de la publication du present decret au « Bulletin officiel » et ce en application des dispositions de l'article 98 de la loi precitee nO 10·95. ART. 24. En application des dispositions de l'article 99 de la loi precitee nO 10-95 et dans I' attente de la creation de chaque agence, les attributions reconnues par Ie present decret auxdites agenccs sont exercees par Ie ministere charge de l'equipement. ART. 25. -- Les dispositions de I'arrete du II mohar rem 1344 (l er aout 1925) relatif a l' application du dahir du 11 moharrem 1344 (l er aout 1925) sur Ie regime des eaux, sont abrogees en ce qui concerne les autorisations et les concessions de prelevemenr d'eau. ART. 26. - Le ministre d'Etat a I'mterieur, Ie rninistre de I'agriculture, de l' equipernent et de l' environnement sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l' execution du present decret qui sera publie au Bulletin off/del. Fait aRahat. le 6 chaoual 1418 (4 [evrier 1998). ABDEIL,\TIF FILALI. Pour contreseing : Le ministre d'Eta! al'lnterieur. DRISS BASRL Le ministre de l'agriculture, de I'equipement et de i'environnement. ABDELAZIZ MEZIANE BELFKlH.