Décret nº 2-97-224 fixant les conditions d'accumulation artificielle des eaux
Made 1997-10-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- public water, basin/catchment/watershed, waterworks, inland waters
Where to read it
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Decret n° 2-97-224 du 21joumada II 1418 (24octobre 1997) fixant lesconditionsd'accumulation artificielledes eaux LE PREMIER MINISTRE, VU la loi n° 10-95 sur I'eau prornulguee par Ie dahi n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notammen l'article 25 de ladite loi ; Apres examen en conseil des ministres reuni Ie 1:: joumada II 1418 (16 oetobre 1997) , DECRETE: ARTICLE PREMIER. - L'accurnulation artificieJle des eaux prevue au 2e alinea de l'articJe 25 de la loi n° 10-95 susvisee. est soumise a autorisation delivree par Ie directeur de I'agence du bassin hydraulique concernee dans les conditions fixees par Ie present dee ret. Toutefois, les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux d'un volume infericur a deux mille (2000) metres cubes d'caux sont soumis a une simple declaration faite dans les formes prevues al'article 14 ci-apres, Pour I'application des dispositions ci-dessus, il est tenu compte du volume global accurnule sur une meme propriete. ART. 2.. L'accumulation artificielle des eaux usees brutes n'est autorisee que si elle fait partie integrante d'un systeme d'epuration de ces eaux, agree par I'agence du bassin hydraulique concerne, ART. 3. - La dernande dautorisation est adressee au directeur de l'agence du bassin hydraulique. Elle doit cornporter : I) l'identite du demandeur et, Ie cas echeant, celie de toute autre personne dument habilitee aIe representer ; 2) le regimejuridique des eaux aaccumuler ; 3) Ie type d'ouvrage d'accumulation ; 4) la localisation de l'ouvrage d'accumulation ; 5) le volume d'eau aaccurnuler, les besoins en eau et l'usage prevu de l'eau ; 6) l'etendue et In profondeur rnaximale d'eau dans l'aire d'accurnulation ; 5 rejeb 1418 (6-11-97) BULLETIN OFFICIEL 973 7) 1'1 duree de l'accumulation artificielle. La demande doit etre accornpagnee des pieces suivantes : a) une etude technique lorsque la capacite de stockage de I' ouvrage de passe 50.000 metres cubes, realisee par un organisme specialise; b) une etude d'impact lorsque la capacite de stockage de l' ouvrage depasse 50.000 metres cubes; c) un plan de situation approprie ; d) un plan des amenagements necessaires a I' accumulation; e) un schema des installations projetees ; f) un acte par lequel Ie dernandeur justifie etre Ie proprietaire du terrain sur lequel I'accumulation sera faite, ou tenir du proprietaire le droit de l'exploiter, Les dernandes d'aurorisation d'accurnulation artificielle de l'eau doivent etre adressees par lettre recornmandee avec accuse de reception ou deposees contre recepisse aupres de l'Agence du bassin hydraulique concernee. Toutefois, elles peuvent etre adressees ou deposees dans les memes conditions aupres des services de l'eau cornpetents ii raison du lieu de situation de I' accumulation, qui se chargent de les transmettre al' Agence du bassin hydraulique concernee. ART. 4. - L'etude technique visee it l'article 3 ci-dessus doit porter, notamment, sur: A - Lorsqu'il s'ugit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d'un barrage: I) les coordonnees du lieu d' implantation du barrage; 2) les caracteristiques de I' ouvrage : le type de barrage (poids, poids evide. voute, terre, ou autre) et les caracteristiques des agregats et des adjuvants qui seront utilises; lorsque l'ouvrage est en terre, les lieux d'ernprunt, les caracteristiqncs des materiaux et les moyens de compactage ; les caracteristiques de 1'1 digue notamment son volume, sa hauteur et sa longueur en crete; 3) le regime du cours d'eau : superficie du bassin versant, pluviornetrie moyenne annuelle, debit moyen annuel, debits minimum et maximum observes notamment ; 4) la geologie du site; 5) La retenue : le regime juridique et la superficie totale des terres inondees ; la surface du plan d'eau ; les cotes des plus hautes eaux, de la retenue normale et des ditTerentes prises d'eau : 6) les ouvrages et installations annexes de I' ouvrage : vidanges de fond, prises d'eau et evacuateurs de crues notamment. B - Lorsqu'il s'agit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d' ouvrages autres que les barrages: les coordonnees du lieu d'irnplantation de l'ouvrage d'accumulation ; le regime juridique et la superficie totale des terres 11 occuper; la forme et les dimensions de l'ouvrage ; la geologie du site. ART. 5. L'etude d'irnpact visee au paragraphe h) de l'article 3 ci-dessus doit faire apparaitre les consequences de I'ouvrage d'accumulaticn notamment sur . I) Ie regime du cours d' eau et la gcstion et l'utilisation des eaux dud it cours ; 2) lorsque l'ouvrage ne sera pas construit sur des terres appartenant au dernandeur ou incluses dans le domaine public hydraulique, les populations concernees : Ie nornbre de foyers; Ie nombre des exploitations inondees ; les modalites dindemnisation ; 3) les populations de I'aval : un plan des surfaces inondables it I' aval en cas de rupture du barrage; les mesures it prendre pour reduire les degfits de ces inondations. ART. 6. - L'agence de bassin dispose d'un delai de deux (2) mois It compter de la date de reception dudit dossier pour accorder ou refuser l' autorisation. Le refus de I'autorisation doit etre motive. ART. 7. - L'autorisation accordee fixe notamrnent : la duree et, eventuellernent. les peri odes des travaux . de construction; le volume d'eau aaccurnuler ; l'usage de l'eau ; les regles d' exploitation, de maintien et maintenance de l'ouvrage ; les mesures it prendre pour evitcr tout impact negatif de I'ouvrage sur l'envirormement : laduree de I'autorisation qui ne peut depasser 50 ans ; les conditions de modifications. de renouvellcment et de transfert. ART. 8. - Les travaux de construction ne peuvent debuter avant l' obtention de l' nutorisation et ln mise en eau ne peut se faire sans I' attestation de conformite de I' ouvrage aux prescriptions de I'autorisation. Cette attestation doit etre delivree par un laboratoire public designe par Ie ministere de I' equipement. Lorsqu' au cours des trnvaux de constmction un element quelconque contenu dans I'etude visee a I'article 4 ci-desslis est modifie, il est immediatement porte ~l la connaissance de I' agence. 974 BULLETIN OFFICIEL N° 4532 - 5 rejeb 1418 (6-11-9' ART. 9. - L'agence de bassin peut proceder a des controles pour verifier I'etat de t'ouvrage et prescrire eventuellement les mesures a prendre par l'exploitant ainsi que le delai pendant lequel elles doivent etre prises et qui peut etre ramene a 24 heures lorsque les circonstances l'exigent. Passe ce delai, si les mesures prescrites n' ant pas ete prises par l'interesse, I'agence de bassin precede aux reparations necessaires aux frais et risques de l'interesse, ART. 10. - Le renouvellement de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux se fait sur dernande de l'attributaire six (6) mois au mains avant l'expiration de celle en cours, et apres expertise de I' ouvrage d'accumulation et de ses annexes faite, aux frais de l'interesse, par les soins de l'agence de bassin. ART. 11. - L'autorisation peut etre revoquee sans indemnite lorsque les conditions qu'elle comporte ne sont pas respectees. ART. 12. - L' autorisation delivree en vertu du present decret ne dispense pas des autres declarations ou autorisations prevues par la legislation et la reglementation en vigueur. ART. 13. - Tout changement d'un ou de plusieurs elements qui ont servi a l'octroi de I' autorisation .d'accumulation artificielle de I'eau doit etre porte a la connaissance de I' Agence du bassin hydraulique concernee, dans un delai d'un mois a compter de l'intervention du changement. ART. 14. - La declaration d'accumulation artificielle d'eau visee au 2e alinea de l'article premier ci-dessus est deposee centre recepisse aupres de I'Agence du bassin hydraulique concernee. Outre les renseignements vises aux paragraphes I a 6 de I'article 3 ci-dessus, la declaration doit indiquer : Ie type d'ouvrage d'accumulation ; Iorsqu'il s'agit d'accumulation souterraine, la profondeur it laquelle l'eau est stockee ; les caracteristiques de I' ouvrage. La declaration doit etre accompagnee des pieces visees aux c), d). e) etf) de l'article 3 ci-dessus, Le declarant ne peut commencer les travaux qu'apres un delai de trente (30) jams acompter de la date de depot attestee par Ie recepisse, Pendant ce delai, I' Agence du bassin hydraulique peut forrnuler toute observation. Toute opposition de I' agence do it etre motivee, ART. 15. - Les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants a la date de publication du present decret doivent faire l'objet d'une declaration dans un delai de 3 ans acompter de ladite date. Cette declaration doit comporter les indications prevues aux paragraphes I a 7 de I'article 3 ci-dessus et etre accompagnee : d'un plan de situation; d'un plan des amenagernents realises; d'un schema des intal1ations existantes, Elle vaut demande d'autorisation pour les accumulations artificielles d'eau soumises aautorisation. ART. 16. - Des ampliations des copies des declarations recues et des autorisations accordees ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur retrait au de leur transfert sont adressees par Ie directeur de I' Agence du bassin hydraulique au ministre de I'equipement. ART. 17. - En application des dispositions de l'article 99 de la loi precitee n" 10-95, et dans I'attente de la creation de chaque agence du bassin hydraulique, les attributions reconnues par Ie present dec ret auxdites agences sont exercees par Ie ministere de l'equipement. ART. 18. - Le ministre de l'agriculture, de l'equipement et de l' environnement est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait aRabat, le 21 joumada 111418 (24 octobre 1997). ABDELLATlF FILALI. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, de l' equipemeru et de l'environnement, ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH.