Décret nº 2-97-177 relatif au tranport des denrées périssables
Made 1999-03-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- transport/storage, standards, treated food
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
202 BULLETIN OFFICIEL W 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99) Decret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrees perissables LE PREMIER MINISTRE, VU le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, notamment son article 3 ; Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par vehicules automobiles sur route ; Vu Ie decret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada I 1388 (5 aout 1968) relatif it la circulation des vehicules des transports prives de marchandises ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) edictant des mesures relatives a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale; Vu le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant publication de I' accord relatif aux transports intema tionaux de denrees perissables et aux engins speciaux it utiliser pour ces transports, fait it Geneve le 1er septembre 1970 ; Sur proposinon du rmmstre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes, du ministre du transport et de la marine marchande et du rninistre de l' equipement ; Apres examen en conseil des ministres reuni Ie 23 kaada 1419 (12 mars 1999), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les prescriptions edictees au present decret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit Ie but: I° des denrees perissables animales ou d' origine animale visees a I'article 2 du dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvise, qu'elles soient it l'etat frais, congele ou surgele ; 2° des denrees d'origine vegetale surgelees. Titre premier Dispositions relatives al'installation et iJ l'utilisation des engins de transport ART. 2. - Les denrees designees ci-dessus doivent etre presentees en vue de leur transport sous un des etats et dans les conditions de temperatures maximales fixees par arrete du ministre charge de I' agriculture. Lesdites conditions doivent etre maintenues pendant toute la duree du transport. ART. 3. - Les engins tels que, wagon, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs doivent etre refrigerants ou frigorifiques. Toutefois, l'utilisation d'engins isothermes ou non peut etre autorisee selon les modalites fixees par l' arrete prevu it l' article 2 ci-dessus. Ne peuvent etre designes comme engins isothermes, refrigerants ou frigorifiques que les engins qui repondent aux definitions ci-apres et satisfont aux normes fixees par I'arrete conjoint prevu it l'article 4 ci-apres : I'engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, Ie plancher et la toiture, permettant de limiter les echanges de chaleur entre l'interieur et l' exterieur de la caisse sans utilisation d'une source de froid ou de chaleur; 1' engin refrigerant est un engin isotherme qui, it l' aide d'une source de froid autre qu'un equipement mecanique ou it absorption, permet d' abaisser la temperature it l'interieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformement aux conditions imposees ; 1'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (equipement mecanique ou a absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d'abaisser la temperature a l'interieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformement aux conditions imposees. N° 4682 - 28 hija 1419 ( 15-4-99) BULLETIN OFFICIEL . 1 203 ART. 4. - Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des denrees perissables, les methodes d'e ssai et de controle qui seront appliquees 11 ces cngins, les conditions d 'attribution et les modeles des certificats d'agrernent ou d'attestation delivres par l' admini stration. les marques d'identification a apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent It's accompagner au cours de leur deplacemenr sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de I' agriculture, du ministre charge du transport et du ministre charge de l'equipernent. ART. 5. - Le refroidissement des conteneurs ou des parties des vehicules routiers et des wagons, destines au transport des denrees rnentionnees a l' article premier, doit etre effectue des avant Ie chargement lorsque la temperature exterieure peut etre la cause d'une variation de temperature nuisible 11 la bonne conservation des denrees. Pour les memes raisons, toutes precautions doivent etre prises de facon que les operations de chargement des engins de transport se deroulent avec Ie maximum de celerite et sans variation de temperature nuisible 11 la qualite des denrees, ART. 6. - La caisse des engins de transport destinee 11 recevoir les denree s enumerees a l'article premier doit etre libre d'amenagernents et d' acccssoires sans rapport avec le chargernent des denrees visees au present decret et, dans Ie cas des vehicule s routiers, sans comm unication avec la cabinc du conducteur, La caisse definie ci-dessus doit satisfaire aux condit ions de conception et d'equipement ci-apres : a) Les parois interieures, y compri s Ie planeher et Ie plafond, doivent etre fabriques aI'aide de materiaux resistant ala corrosion, impermeables, imputresciblcs, faciles a nettoyer, a laver et 11 desinfecter ; b) Les parois inrerieures do ivent etre depourvues d'asperite s a l'exception de celles qui sont necessitees par I' equipernent et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent 6tre faciles anettoyer, alaver et adesinfecter ; c) Les materiaux de tous ordres susceptibles d' entrer en contact avec les denrees transportecs doivcnt ctre conformes aux dispositions legales et reglernentaires et incapables d'alterer ces denrees ou de leur communiquer des proprietes nocives au anorrnalcs ; d ) L' ensemble des dispositifs concernant la fermeture des cngins, la ventilation er I'aeration, lorsque celle-ci est necessaire, doit permettre le transport des denrees al'abri de toute souillure ; e) Des appareils places de faco n apparente doivent permettre d'apprecier la temperature d'ambiance it laquelle sont soumises les denrees surgelees, congelees ou refrigerees, transportees dans les conditions fixees par l' arrete prevu a l'article 2 ci-dessus. ART. 7. - Les engins affectes au transport des denrees rnentionnees a l' nrticle premier ne doivent pas servir 11 d'autres usages. Toute fois : . I - Apres ou avant l' acheminement des denrees, Ie transport d'autre fret est autorise , sous reserve qu'il ne s'agisse ni de personnes, ni d'animaux, ni de produits susceptibles d'alterer, d'une part, les denrees, notamment par emanations, pollutions ou apports toxiques et, d'autre part, les revatements interieurs des engins, par action corrosive . 2 - Des denrees alimentaires pcuvent etre transportees sirnultanement sous reserve que les temperatures de transport de chaque denree soient compatibles entre elles et qu ' aucune de ces denrees ne puisse etre la cause de modification ou dalteration des autres denree s, en particulier par des odeurs, poussieres, souillures, parcelles organique s ou minerales. ART. 8. - Les engins et Ie materiel utilises pour Ie transport des denrees mentionnees a I'article premier doivent etre constamment tenus en bon etat de proprete, nettoyes et, si necessaire , laves et desinfectes avant leur chargement, et notamment a la suite d'un fret autorise en vertu de l' article 7 (§ I) ci-dessus. ART. 9. - Les vehicules boutiques affectes 11 la vente doivent etre construits, agences et utilises dans les conditions prevues aux articles 5, 6 et 8 du present decret , En outre, un ou plusieurs compartiments de capacite suffisante doivent etre installes dans lesdits vehicules et permettrc I'entreposage et la vente des denrees dans les conditions de temperature exigees . ART. 10. - Les vehicules boutiques doivent etre maintenus fermes pendant leurs deplacements et, d'une facon generate, en dehors de la vente , sauf pour les operations habituelles d'entretien, de chargement et de dcchargement. lis peuvent toutefoi s rester ouvcrts s' ils sont remises dans des locaux eux-mernes fermes, tenus propres et ne servant a I'exercice d'aucune activite susceptible de constitucr line source d'in salubrite , Titre II Dispositions relati ves au.xdenrees transportees ART. I 1. - Au cours des operations de chargement et de dechargement, les denrees qui ne sont pas contenues dans un emballage resistant les enveloppant completement ne doivent jamais etre deposees ameme Ie sol. A l'interieur des engins de transport, les denrees doivent etre disposees de facon que la circulation de l' air soit convenablement assuree, Toutes precautions doivent etre prises pour que les denrees introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec Ie plancher lorsqu'elles nc sont pas contenues dans un emballage lcs enveloppant completement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci. ART. 12. - Les carcasses de bovins, ovins, caprins, porcins, equides, ainsi que les pieces de decoupe doivent etre transportees suspendues a des tringle s au des crochets, a I'ex ception des viandes congelees renfermees dans leur emballage d'origine. Les autres pieces de viande qui ne peuvent etre accrochecs sont placees dans des recipients Oll emballage s on sur des supports en materiau resistant faciles anettoyer et it desinfecter. Les abats sont places dans des recipient s en materiau imperml!able, conforme ~ la reglementation en vigueur, faciles a nettoyer et adesinfecter, et reserves ace seul usage. 204 BULLETIN OFHCIEL W 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99) ART. 13. A l'exception des sardines congelees en mer et destinees a la conserverie, les abats congeles, les viandes de volailles et de lapins a l'etat frais ou congele, les produits derives ou transformes d'origine animale, les petites pieces de gibier congelees ou non, les produits de la mer et de I'eau douce congeles, doivent etre disposes, conditionnes au non, dans des recipients au emballages resistants et tapisses interieurement d'une enveloppe en materiau conforme a la reglementation en vigueur, assez grande pour etre rabattue sur les denrees apres remplissage, La solidite de cette enveloppe, dont Ie reernploi est interdit, doit etre suffisante pour assurer une protection efficace des denrees au cours du transport et des manipulations ART. 14. Les corps gras alimentaires, animaux ou d'origine animale autres que les beurres doivent etre transportes dans les conditions prevues aux articles 3 Ii 9, a l'exception de ceux qui sont places sous conditionnement ou emballages resistants et Ii. fennetures jointives. ART. 15. 1° Les poissons frais, Ies crustaces et mollusques, Ii. l'exception de ceux qui sont presentes a la vente vivants au congeles, doivent etre transportes sous glace fondante de qualite alimentaire dans des recipients ou embaJlages satisfaisant aux prescriptions reglementaires, 2° - Les poissons vivants faisant l'objet d'un transport doivent etre proteges contre toutes les causes de souillure ou de contamination, notamment contre celles qui sont susceptibles de provenir de I' eau ou des recipients. 3° - Les crustaces transportes vivants Ii. I'air libre sont places dans des emballages assurant nne aeration suffisante, 4° - Les huitres, moules et autres coquillages, ainsi que les oursins et violets transportes a I'etat vivant doivent etre disposes dans des emballages resistants et concus de facon Ii. assurer leur bonne conservation. ART. 16. Le lait et les produits laitiers, les oeufs et les ovoproduits sont transportes dans les conditions de temperature fixees par I'arrete prevu a l'article 2 ci-dessus, Les laits conditionnes en vue de leur vente, excepte les laits contenus dans les bidons, Ies beurres, les cremes fraiches ou congelees, Ies glaces et cremes glacees, les fromages frais et les yaourts, Ies ovoproduits refrigeres ou congeles sont transportes selon les dispositions prevues aux articles 5 Ii. II ci-dessus. Les fromages Ii pate melle, Ii pate persillee, apate pressee au cuite sont transportes dans des eng ins concus conformement aux dispositions de I' article 6, Ii. moins que ces denrees ne soient placees sous conditionnement ou emballages resistants. impermeables et clos. ART. 17. - Pour des envois d'un poids total de moins de 200 kilogrammes net, les dispositions prevues a I' article 3 du present decret pourront ne pas etre satisfaites a condition que chaque colis soit presente sous em ballage unitaire assurant la protection hygienique des denrees et pennettent de maintenir les denrees jusqu'a leur destination it la temperature fixees par I'arrete prevu al'article 2 ci-dessus. Titre III Verification de conformite des engins de transport ART. 18. Les engins de transport definis a I'article 3 doivent etre soumis avant leur mise en service a un examen destine a verifier que les prescriptions du present decret sont observees, et notamment qu'ils sont aptes a acheminer les denrees dans les conditions de temperature fixees par l'arrete prevu al'articJe 2 ci-dessus. Dans ce but, une demande est adressee par le proprietaire ou l'exploitant des engins au ministere charge de I' agriculture (services veterinaires), ART. 19. - Le ministre charge de l'agriculture, delivre apres avis technique de la commission nationale prevue it l'article 20 ci-apres, les certificats d'agrement vises al'article 4. Des attestations du modele defini par l'arrete conjoint prevu Ii l'article 3 ci-dessus peuvent etre delivrees dans les memes conditions pour les engins circulant en trafic international. ART. 20. La commission nationale visee a I'article precedent comprend : un representant du ministere charge de l'agriculture, president; un representant du ministere charge de l'equipement, mernbre ; un representant du ministere charge du transport, membre ; un representant du ministere charge des peches maritimes, membre ; un representant du ministere charge de I' environnement, membre. Cette commission peut s'adjoindre, a titre consultatif, des experts representant Ies stations d'essai, des transporteurs et les professions concernees, ART. 21. - Les agrements accordes aux engins de transport ont trait, d'une part, a leur qualification (isotherme, refrigerant, frigorifique), d'autre part, pour ce qui est des denrees visees it l'article premier (§ 1°), Ii. leurs caracteristiques d' ordre sanitaire qui doivent faire l'objet tous les trois ans d'un examen par les services veterinaires du ministere charge de I'agriculture qui en mentionnent les resultats sur Ie certificat d'agrement, Avant l'expiration de la periode susmentionnee, il appartient au proprietaire ou ]' exploitant de solliciter I'intervention des services veterinaires du ministere charge de I' agriculture en precisant l'endroit OU Ie vehicule serait J:lresente a la visite. Un accuse de reception sera delivre par lesdits services pour confirmer Ie depot de la demande de visite. Sous reserve des dispositions precedentes, la duree de Ia validite du certificat d'agrement est fixee Ii. six ans et peut etre prorogee selon les dispositions definies par l'arrete conjoint prevu it l' article 3 ci-dessus. Si Ies conclusions de la commission nationale sont favorables, I'engin pourra etre maintenu en service com me isothenne dans sa categorie d'origine pour une nouvelle periode d'une duree maximale de 3 ans ; N° 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99) BULLETIN OFFICIEL ...1 Si les conclusions sont defavorables, I'engin ne peut etre maintenu en service que sil subit, avec succes, les essais en stations conformernent aux dispositions qui sont fixees par arrete conjoint du ministre charge de I'agriculture, du ministre charge du transport et du ministre charge de l'equipernenr. II pourra alors etre maintenu en service pendant une nouvelle periode de six ans . ART. 22. - Les vehicules boutiques et les engins utilises pour Ie transport des denrees perissables relevant de l'article premier ci-dessus (* 1°), qui n' ant pas a etre dotes d'une isolation thermique dans les conditions prevues au present decret, doivent, avant leur mise en service, faire I'objet d'une visite saniiaire. Celle-ci est sollicitee, aupres des services veterinaires du ministere charge de J'agriculture. Un certificat d'agrement sanitaire d'une validite de deux ans renouvelable est delivre par lesdits services veterinaires. Titre IV 205 Dispositions diverses ART. 23. - Avant l'execution d'un transport des denrees visees a l'article premier ci-dessus, l'expediteur ou son mandataire doit indiquer sur la lettre de voiture au le document de bard en tenant lieu, qu'il etablit, la designation exacte des denrees a transporter ainsi que leur etat (surgele, congele, refrigere ou non refrigere), Lorsque Ie document de bord vise a I' alinea precedent n' accompagne pas les denrees durant leur transport, Ie transporteur routier au son rnandataire doit mentionner ees indications sur la fcuille de route ou le recepisse d'expedition. Ces memes indications peuvent etre portees sur un document commercial courant tel que bon d'enlevement, bon de livraison, facture, etc ... qui aecompagne les denrees, Les documents requis aux alineas qui precedent doivent etre presentes atoute requisition des agents charges du controle. ART. 24. - Les eng ins actuellement en service ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 3 ci-dessus, disposeront d'une periode de trois ans adater de la publication du present decret au « Bulletin officiel » pour se conformer ases dispositions. ART. 25. - Le ministre de l'agriculture, du developpernent rural et des peches maritimes, le ministre du transport et de la marine marchande et Ie ministre de l'equipement sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret, qui sera public au Bulletin officiel. Fait aRabat, le 5 hija 1419 (23 mars 1999), A BDERRAHMAN YOUSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de I'agriculture. du developpement rural et des peches maritimes, HABIB EL MALKI. Le ministre du transport et de la marine marchande, MUSTAPHA MANSOURI. Le ministre de I'equipemeru, BOUAMOR TAGHOUAN