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Laws of Morocco

Décret nº 2-96-297 modifiant et complétant le décret nº 2-69-37 du 25 juillet 1969 relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation

Made 1996-06-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Water
Keywords
water supply, irrigation, water charges, fees/royalties

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Deeret nO 2·96·297 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) modifiant et compUtant Ie deeret nO 2-69·37 du 10 joumada I 1389 (15 juJIet 1969) relatlf aux conditions de distribution et d'utllisatlon de I'eau dans les perimetres d'irrigatlon. LE PREMIER MINISTRE, VU Ie decret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de I'eau dans les perimetres d'irrigation ; Sur proposition du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole, apres avis du ministre d'Etat, ministre de l'interieur, du ministre des finances et des investissements exterieurs et du ministre des travaux publics ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni le 15 hija 1416 (4 mai 1996), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les articles 7, 8 et II du decret susvise n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) sont modifies et completes ainsi qu'il suit: « Article 7. - Les prix du metre cube d'eau d'irrigation seront « multiplies par les coefficients suivants : « 10 Si la propriete est alimentee . « .. « Ces coefficients sont cumulatifs. « SO Pour garantir un usage efficient et productif de I'eau « d'irrigation par les usagers, des coefficients de majoration sont « appliques au prix du metre cube d'eau par tranches de « consommation, « Ces tranehes et les coefficients de majoration correspondants « seront fixes par arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de « la mise en valeur agricole, du ministre d'Etat a l'interieut, du « ministre des finances et des investissements exterieurs et du ministre « des travaux publics. » « Article 8. - Sont assujettis au paiement d'une redevance « supplementaire destinee acouvrir les frais de pompage les usagers « desservis a I'aide d'une station de pompage et d'un reseau de « distribution. « La redevance supplementaire..................................... » (La suite sans modification.) « Article 11. - Les redevances pour usage de I'eau d'irrigation « sont percues . « . « par le ministre des finances. « II sera etabli un rOle annuel pour la redevance correspondant « ala campagne agricole ecoulee. Toutefois, le ministre de l'agriculture « et de la mise en valeur agricole pourra prescrire, par arrete, les « modalites d'etablissement des rOles semestriels ou trimestriels. ) ART. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de Pinterieur.Je ministre des finances et des investissements exterieurs, le ministre de I'agri culture et de la mise en valeur agricole et le ministre des travaux publics sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'executlon du present decret qui sera publie au Bulletin officieI Fait A Rabat, le 13 safar 1417 (30 juin 1996). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing : Le ministre d'Etat, ministre de l'lnterieur, DRISS BASRI. Le ministre des finances et des investissements exterieurs, MOHAMMED KABBAJ. Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, HASSAN ABOu AyOUB. Le ministre des travaux publics, ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH.

Décret nº 2-96-297 modifiant et complétant le décret nº 2-69-37 du 25 juillet 1969 relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation · Nelum