Décret nº 2-95-835 pris pour l'application de la loi nº 48-95 portant création de l'Institut national de recherche halieutique
Made 1996-10-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, research, governance
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Text
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Décret nº 2-95-835 du 1 er joumada II 1417 ( 14 octobre 1996 ) pris pour l'application de la loi nº 48-95pris pour l'application de la loi nº 48-95 portant création de l'Institut national de recherche halieutique. N0 4428 - 25 joumada II 1417 (7-11-96) BULLETIN OFFICIEL 731 Toute autre personne qualifiee peut etre appelee par le president a sieger au conseiI. ART. 4. - Le conseil se reunit sur convocation de son president autant que de besoin et au moins deux fois par an. ART. 5. - Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions necessaires al'administration de l'institut et, notamment : arrete le budget ; approuve le rapport annuel d'activite ; arrete les programmes de recherche entrant dans le cadre des missions de l'institut ; propose au fixe les baremes des prestations de l'institut et les prix des publications ; decide de l'octroi de subventions; arrete les comptes et affecte les resultats ; elabore le statut du personnel de l'institut et Ie fait approuver dans les conditions prevues par la legislation en vigueur pour le personnel des etablissements publics. ART. 6. - Le directeur de I'institut est nornme conformement a la legislation en vigueur. 11 gere l'institut et agit en son nom. A cet effet, il : accomplit ou autorise tous actes ou operations re1atifs a l'objet de l'institut et Ie represente vis-a-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privee et de tous tiers ; fait tous actes conservatoires ; represente l'institut en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la defense des interet de l'institut mais doit, toutefois, en aviser immediatement le president du conseil d'administration ; recrute et nomme Ie personnel dans le cadre des dispositions prevues par le statut du personnel ; engage les depenses par acte, contrat ou marche, fait tenir la comptabilite des depenses engagees, liquide et constate les depenses et les recettes de l'institut et delivre a l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directeur etablit chaque annee : un rapport dactivite scientifique, administratif et financier de l'exercice clos ; un projet de programme d'action pour l'exercice suivant. ART. 7. - Le rapport scientifique prevu a l'article 3, aragraphe 3 de la loi n° 48-95 susvisee est adresse au ministre harge des peches maritimes. ART. 8. - Les rnodalites de transfert des biens meubles r immeubles visees a l'article 10 de la loi n" 48-95 precitee ont fixees par une liste arretee conjointement par le ministre !~S finances et des investissements cxterieurs ct Ie ministre harge des peches maritimes. ART. 9. - Le ministre des finances et des investissements exteneurs et le ministre des peches maritimes et de la marine marchande sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l' executiondu present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait aRabat, le l er joumada II 1417 (14 octobre 1996). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing : Le ministte des finances. et des investissemeuts exterieuts, MOHA.~MED !CABRAl. Le tninistre des peches maritimes et de Ia marine marchande, EL MOSTAFA SAHEL.