Décret nº 2-93-67 pris pour l'application du dahir portant loi nº 1-93-51 instituant les agences urbaines
Made 1993-09-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- institution, land-use planning, urban land, governance
Where to read it
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Text
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Deeret 0° 2-93-67 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) ~ 'pris pour I'application du dahir portant loi nO 1-93-51 du 21 rebla 1 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urb.ioes. LE PREMIER MINISTRE. VU Ie dahir portant loi n" 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 sep tembre 1993) instituant les agences urbaines ; VU le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19septernbre 1977)relatif ala presidence des conseilsd'administration des etablissements publics nationaux et regionaux ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 15chaoual 1413 (7 avril 1993), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - La tutelle des agences urbaines est assuree par l'autorite gouvernementale chargee de l'urbanisme, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au ministre des finances par les lois et reglements sur les etabllssements publics. ART. 2. - Le decret vise a I'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rebia I 1414(10 septembre 1993)susvise est pris sur proposition de I'autorite gouvernementale chargee de I'urbanisme apres avis du ministre des finances. ART. 3. - Le conseil d'administration de I'agence comprend, sous la presidence du Premier ministre ou de l'autorite gouvernementale deleguee par lui acet effet , outre les membres vises a l'article 5 du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rebia 1 1414 (10 septembre 1993) precire, les representants de l'Etat suivants : le rninistre de l'interieur ou son representant; le ministre des finances ou son representant ; le ministre de l'habitat ou son representant; le ministre de l'education nationale ou son representant; Ie ministre du commerce exterieur , des investissements exterieurs et du tourisme ou son representant; Ie ministre des affaires culturelies ou son representant ; Ie ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire ou son representant ; le ministre des Habous et des affaires islamiques ou son representant ; le ministre charge des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres ou son representant ; Ie ministre de la sante publique au son representant; Ie ministre de l'energie et des mines ou son representant Ie ministre de la jeunesse et des sports ou son representant ; le ministre du commerce, de l'industrie et de la privatisation au son representant ; le ministre de I'ernploi, de l'artisanat et des affaires sociales ou son representant ; le ministre delegue au pres du Premier minlstre charge des affaires economiques et sociales ou son representant ; le directeur general de l'urbanisme, de l'architecture et de l'arnenagcrnent du Territoire ; les gouverneurs des prefectures et provinces concemees. Le directeur de I'agence assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative. ART. 4. - Conformement aux dispositions de l'article 6 du dahir portant loi precite n° 1-93-51 du 22 rebia 1 1414(10 septernbre 1993), Ie conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions necessaires a I'administration de I'agence. A cet effet, il regie par ses deliberations les questions generales interessant l'agence et notamment : arrete Ie budget et Ie programme des operations techniques et financieres ainsi que les rnodalites de financement et Ie regime des amortissernents ; arrete les comptes et decide de I'affectation des resultats ; decide de la prise de participation dans les entreprises ainsi Que la cession ou I'extension desdites participations; fixe les conditions de vente des terrains, lots et contructions ; propose ou fixe les prix des services rendus par I'agence ; elabore Ie statut du personnel et Ie fait approuver dans les conditions prevues par la legislation et la reglementaticn en vigueur pour le personnel des etablissements publics. ART. 5. - Le conseil d'administration se reunit au moins deux fois par an sur convocation de son president : avant Ie 31 mal pour arreter Ics comptes de l'exercice ecoule :