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Laws of Morocco

Décret nº 2-93-179 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1921 relatif à la vente des beurres, saindoux, huiles et matières grasses alimentaires

Made 1995-12-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
milk/dairy products, standards, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities
Categories
agriculture, softs

Where to read it

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Text

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  1. Deeret n? 2-93-179 du 19 rejeb 1416 (12 decembre 1995) modifiant et completant I'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) relatif a la vente des beurres, saindoux, huiles et mam~res grasses alimentaires. Vu la loi n° 13-83 relative a la repression des I raudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n" 1-83-108 du 9 mohar­ rem 1405 (5 octobre 1984) notamment son article 16 ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8oclobre 1977) edictant des mesures relatives al'Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales Oil d'origine anima1e Vu l'arrete du 21 rabii I 1340(22 novembre 1921) relatif ala vente des beurres,saindoux, huileset matieresgrasses alimentaires, tel qu'il a ete moditie ou eomplete ; Yu la decision de la Chambre constitutionnelle n? 265 du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) ; Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 7 rejeb 1416 (30 novernbre 1995), 852 Bl'LLETli'>' OFFICIEL N° 4338 - 27 rejeb 1416 (20-12-95), DEeRE n ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) susvise est retabli ainsi qu'il suit: « Article 2. « a) La denommation « beurre » sans autre indication est « reservee au produit obtenu exclusivement par le barattage soit du « lair, de la creme ou de leur melange. « Le beurre doit contenir, pour 100 grammes du produit fini, « au moins 82 pour cent de matieres grasses et 18 pour cent au « maximum de matiere non grasse, dont 16 pour cent maximum « d'eau, et doit repondre aux normes microbiologiques, « physico-chimiques et de stockage qui seront fixees par arrete du « rninistre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole. « La denomination de beurre prepare entierernent ou en partie « avec du lait d'une femelle laitiere autre que la vache, doit etre « accornpagnee de l'indication bien apparente de l'espece ou des « especes animates d'ou il est issu. « b) Les « beurres de table » sent ceux dont l'acidite exprimee « en centimetres cubes de potasse normale pour 100 grarnmes de « produit fini est inferieure a 7°. « c) Les beurres dont l'acidite exprimee cornrne ci-dessus et " comprise entre 7 et 15° doivent etre ven.us cornme « beurres de " cuisine « d) Les beurres dont l'acidite exprimee comme ci-dessus est « superieure a 15" sont consideres com me irnpropres a la « consommation. Toutefois une acidite superieure a 15° sera toleree « pour les beurres dont les caracteres sont ceux du smen. i' e) La denomination « smen » est reservee au produit obtenu « a partir du lail, de la creme ou de beune pasteurise ou non, par « salage et par I'action des Iipases ellou de micro-organismes « hpolytiques selectionm's. 11 peut etre aromatise aI'aide de plantes « aromatiques ou de leurs extraits ou essences. « Apres maturation, il doit repondre aux caracteristiques " suivantes : contenir au maximum 16 pour cent d'eau et 5 pour cent " de sel et avoir nn indice d'acide minimal de 10. " n La di'nomination " beunc conccntre }) cst rcservce au " pwdult contenalll au minimum 99,S grammes de matiere grasse « pour 100 grammes de produit flU I dont 96 pour cent de matiere (, grasse bUlyrique. II doit avoir fait l'objet, aI'exclusion de tout autre « traitemclIl que ceilli par I'az.ote gazeux, de ('incorporation de « substances revelatrices determinees. TOlltefois, il peut faire I'objel {( de I'incorporation au maximum de 2 pour cent de composants de « matiere seche degraissee du lait etlon de 0,5 pour celll de lecithine " et/au de 0,75 pour cent de chlorurc de sodium. .. gi l.a ,knominauo[1 " hUlk dc' oeune ,) l'SI rcservce au " produil ohtcnu par la fUSIOn du beurre comenanl 99,) pour cent au « maximum de matiere grasse, 0,5 pour cent au maximum d'eau ct (' 0,3 pour cent d'acides gras Iibres (exprime en acide oleique) et avoir \< un mdice de peroxyde de 0,8 au maximum (exprime en « melliequivalents d'oxygene aetif par kilogramme). " La denomination « huile de heurrc anhydre " est reservee it « I'huilc de beurre contenant 0, I pour cent au maximum d'eau et (' avoir un indice de peroxyde de 0,3 au maximum (exprime en « melliequivalents d'oxygene aetif par kilogramme). (( h) La denomination « beurre fermier »ou « zabda beldia » « est reservee au beurre prepare a la ferme, en vue de la vente par « Ie producteur a panir du lait de ses propres vaehes et dont « la maturation est ol)tenue grace aux ferments naturels qu'il « renferme. « Ne peuvent etre mis en circulation ou en vente sous la " denomination de (( beurre fermier » ou « zabda beldia » que les « beurres fabriques Ii partir des laits provenant des fermes laltieres ( controlees et titulaires d'un certificat sanitaire veterinaire « dit « patente sanitaire », Les conditions de production du beurre « fermier, de la delivrance et de retrait de la patente sanitaire sont « fixers par arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur « agricole. « i) La denomination « beurre sale » est appliquee au beurre « dont la teneur en sel commercialement pur, est comprise entre « 5 et 15 grammes pour 100 grammes de produit fini, « j) La denomination « beurre demi-sel » peut etre appliquee « au beurre dont la teneur en sel est au plus egale a5 grammes pour « 100 grammes de produit fini. « k) La mention « pasteurise » peut e:re ajoutee aux mentions « « beurre de table » ou « beurre de cuisine » lorsque la matiere « premiere utilisee pour la fabrication du beurre a ete pasteurisee, « L'addition dans le beurre de produits regenerateursde parfums, « d'essences, d'aromes chimiques artificiels ou autres substances « similaires est interdite, aI'exception de I'aromatisation du beurre dit « « smen aromatise » a I'aide des extraits ou essences vegetales tel « que Ie thym. » ART 2. - L'article 3 de l'arrete susvise du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) est abroge et remplace comme suit: « Article 3. -- Au moment de la vente au consommateur, Ie " beurre dolt etre conditionne dans des emballages a usage « alimentaire. « Seules les quantites ci-apres sont autorisees : des portions « de 10et 12 grammes appelees mieropains et des tranches de poids « de 125 gr., 250 gr., 500 gr., 1000gr .• 1500 gr" 2000 gr., 2500 gr,. « 5000 gr., ainsi que des blocs de 20 et 25 kilogrammes, " Les emballages doivem repondre aux conditions prevues par " la reglementation en vigueur relatives aux materiaux destines a~e {( au contact des aliments et denrees destines aI'alimentation humaine. « l'etiquetage du beurre doit etre conforme aux dispositions « reglementaires en vigueur en matiere d'etiquetage des denrees « alimentaires. " hI considere mmme impropre a la consommation humaine « Ie beurrc: reconnn non conforme aux normes microbiologiques et « physico-chimiques fixees par I'arrete vise Ii I'article 2 ci-dessus, " Outre les dispositions du present article, Ie beurre importe ne « peut etre introduit, mis en circulation ou en vente que si les recipients « ou Ies emball ages qui Ie contiennent portent la mention « beurre « pasteurise », Ie pays d'origine, Ie nom ou la raison sociale et « l'adressc du fabricant, Ie poids net, la date de fabrication et la " durahilite. 11 doit repondre aux normes qui sont fixees par I'arrete \, vise a I'article 2 d-dessus. }) ART 3.. - L'article 21 du dahir du 23 kaada 1332 (I4octobre 1914) sur la repression des rraudes et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles est abroge. A~ 1..\. Lc: rninistrede I'agriculture et de la mise en valeur agricole cst charge de I'execution du present deeret qui sera publie au HuJJctin officieJ. Fail j Rabat. Ie 19 rcjeb 1416 (12 decembrc 1995), AIiOELLATlF FILALI. Pour contresemg : Lc minisrrc de l'as,iculture et de la mise cn l'alcUI agricoJe, HASSAN ABou AVOUB.

Décret nº 2-93-179 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1921 relatif à la vente des beurres, saindoux, huiles et matières grasses alimentaires · Nelum