Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Décret nº 2-92-1026 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive

Made 1992-12-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
EEZ-Exclusive Economic Zone, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Décret nº 2-92-1026 ( 4 rejeb 1413 ) fixant les conditions et les modalités fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive. 29 December 1992 29 d~cembre 199Z (6) 5,1993 Art. 1"',- La licence de p@che prevue a l'article 2 du dahir portant loi n" 1·73,255 du 27 chaoual 1393 (23 novernbre 1973) susvise, est delivn!e, a la demande de !'armateur, par Ie ministre des pikhes maritimes et de la marine marchande au les personnes deleguees par lui acet effet, sur presentation d'un dossier cornpre nant ies pieces propres aidentifier le navire, objet de la demande de licence ainsi que son ou ses proprietaires. La dernande doit preciser les engins de peche utilises, la zone de peche solliciteeainsi que la ou lesespecesqui y seront capturees. Art. 2, - La licence de peche qui, conf'orrnernent a l'article 2 du dahir precite n° 1·73·255 du 27 chaoual 1393 (23 novernbre 1973) est delivree pour une duree maxirnale d'une annee grego rienne, n'cst valable que pour Ie navire pour lequel elle a etc! delivree, pour la zone' de peche et la capture des especes qui y sont indiquces. Le ministre des peches maritimes et de la marine rnarchande au les personnes habilitees it delivrer les licencesde peche peuvent fixer sur chaque licence, lepourcentage de captures accessoires qui sera aurorise. La licence de peche entraine, pour son detenteur, l'obligation de cornrnuniquer, Ii la demande de l'autorire maritime, et au main. une fois par an, tous renseignernents utiles concernant les activites de peche du navire. La liSle de ces renseignements est arretee annuellernent par le rninistere des peches maritimes et de la marine marchande Art. 3. - La licence de pecheest renouvelee, sur dernande de son beneficiaire, 'dans Ie mois qui precede la date de son expiration. La demande doit contenir les precisions prevues a I'alinea 2 de I'article premier c!·dessus, Art. 4. - Le non·respect de I'une des obligations prevues it I'article 2 ci·dessus, entralne la suspensionou Ie non·renouvellement rle la licence de peche, La suspension de la licence de peche est levee lorsque les obligations prevues sont remplie.l. Art. 5, - Les 'montants des taxes prevues a i'article 2 du dahir precite n° \.73·255 du 27 chaoual1393 (23 novembre 1973) sont fIxes d'apres la jauge brute du navire pour Jequel la licence de pikhe a ete delivree et Ie type de peche p,atique, suivant les indications ,j·apres ; a - Pour tous les navires de peche; " --- I) 75 dirhan,s pour un navire dont la jauge brute n'excede pas 2 unites de jauge ; a - 2) 150 dirhams pour un navire dont la jaUge brute est superieure it 2 unites de jauge et n'excede pas 5 unites de jauge ; {( - 3) 200 dirhams pour un navire dont la j auge brute cst superieure a 5 unite. dejaugc et n'exd:de pas 10 unites de jauge; a ,-- 4) 500 dirhams pour un navire dont la jauge brute est superieure il 10 unites de jauge et n'excede pas 25 unites de jauge ; (Ii --- 5\ I 500 dirhams pour un navire dont la jau~e brute oS; superieure a 25 unites de jauge et n'exeede pas 50 \UiiteS de jauge : 11 - 6) 2 500 dirhams. pour unnavire dont la jouge brute e't superieure it 50 unites de jauge ·et n'ex<;ede pas 100 unites de jauge ; a 7) 4 000 dirham, pour un nayire dont ia ,IOU';" brUle est superieure a 100 unites de jauge et n'exd:depas ISo unites de jauge ; Ii - 8) 15 000 dirhams pour un navire dont la jauge bnile est superieureit 150 unites de jauge ot n'excede pas 250 unites de jallge; a -- 'I) 25000 dirhams pour un navire doni la jauge brute est .,uperieure il 250 unites de jallge et n'ex,ede pas 500 unites de jauge ; (I -- j 0) 30000 dirhams pour un navire dont 10 jauge t)[(lIC est superieure it 500 unites de jauge et n'excede pas I 000 unites de jauge ; (1- II) 40000 dirhams pour un na~i(e dont la Jauge brille est superieure a I 000 unites de jauge. h -- Pour les navires d'une jauge brute supcrieur~ a 100 unites de jauge er prali.quant la ,r:eche des eepnalopudes, I~s mon, tonts SUivantsYlennent S o,Joutcr aux montant:1 prcyus au Ii) ci-dessus ; . h I) 20 000 dirhams pour un naVlre dont la Jauge bnllc est superieure a 100 uIllte, de Jauge et n'excede pas ]50 unites de jauge ; b - 2) 25 000 dirhams pour un navire dant la jauge bnJ1e est superieure a J50 unites de jauge et n'excede pas 250 unites de jauge ; IJ . 3) 35 000 dirhams pour un navire dont la jaugc hnllc est superieure a 250 unites dc j3uge. Edi\lOIlS TeChniques - Juris·Classeurs . 1993 c . Pour les navires d'une jauge brute superieure a 100,unit6l de jauge et pratiquant la p~che des crevettes, les montallt~ suivants viennent s'aiouter aux montants prevusau (/J,~ dessus : c - 1) 20 000 dirhams pour un navire dont la jauge brute est superieure it 100 unites de jauge er n'excede Pal 150 unites de jauge ; c - 2) 15 000 dirhams pour un navire dont Ia iauge brUt! est superieure a 150. unites de jauge. Art. 6, - Lestaxes prevues al'article 5 ci-dessus sontrecouvr~ par la receuedes couanes sur presentation d'un titre de percepti.~~ etabli par l'autorlte aupres de laquelle a ete deposee 1ademallde de licence de pecne. Art. 7. - Les dispositions du present decret sent appll~abl~ lars de la demande de delivrance au de renouveflement de I. licence de peche, Art. 8. - Sont abrogees les disposinons du decret n° Z·73·1~7 du 28 chacual 1393 (24 novernbre 1973) relatif a la dChm-" et au renouvellement de .Ia licence de peche, telles qu'eues Q!llI ete modifiees notamment par le decret n? 2·9Q..IOIi du 13APlI: mada II 1411 (31 decembre 1990). Art, 9. - Le ministre des peches maritimes et dela marine marchande et le ministre des finances sent charges, cbacun en ce q"ui le concerue, de l'execution ell present decret qui serapllbJi\l au Bultetin offlcle! et prendra effet accmpter du I" janvier.l9llJ.

Décret nº 2-92-1026 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive · Nelum