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Laws of Morocco

Décret nº 2-89-597 pris pour l'application de la loi nº 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce

Made 1993-10-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, fish products, food safety and quality
Categories
*

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  1. Décret no 2-89-597 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi no. 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produtis de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce. LE PREMIERE MINISTRE Vu la loi no. 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produtits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par le dahir no. 1-89-230 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993); Après examen par le conseil des ministres, DECRETE; Titre premier De la prohibition d'entrée ARTICLE PREMIER - La prohibition d'entrée prévue par l'article 2 de la loi no 24-89 susvisée est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Elle est levée dans les mêmes formes dès la cessation de la cause qui l'a motivée. Titre II Des traitements spécifiques ART. 3 - Les documents sanitaires visés à l'article 3 de la loi précitée no 24-89 sont: a) en ce qui concerne les animaux: un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, établi moins de 3 jours avant le départ des animaux, précisant leur nombre, leur espèce, leur signalement, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire et attestant que dans le lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, il n'existe aucun cas de maladie contagieuse propre à l'espèce. Les indications sanitaires propres à chaque espèce animale, qui doivent être portées sur le certificat sanitaire vétérinaire, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; un certificat sanitaire établi au poste frontière par l'autorité vétérinaire officielle dudit poste, attestant que les animaux ne présentent, au moment de l'embarquement, aucun signe clinique de maladie quelle qu'elle soit; des certificats d'analyses établis par un laboratoire officiel du pays d'origine et relatif à des tests et analyses fixés pour chaque espèce animale par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. b) en ce qui concerne les denrées animales: un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du lieu d'origine et, le cas échéant, de provenance et/ou de transit, mentionnant la nature, la quantité, le conditonnement , l'emballage, le moyen de transport, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinaire. Ce certificat doit également attester que ces denrées proviennent d'animaux sains et exempts de toute maladie au moment de l'abattage, ne contiennent aucune substance antiseptique ou autres additifs et colorants non autorisés, ne renferment aucun résidu d'antibiotique, d'anticoccidien, d'hormone, de pesticide, d'élément radioactif, de tout médicament quel qu'il soit, et ont été préparées dans un établissement régulièrement surveillé par les services vétérinaires qui les ont reconnues propres à la consommation humaine; des certificats d'analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées par un laboratoire officiel ou dûment habilité par le pays d'origine. c) en ce qui concerne les produits d'origine animale et les produits de multiplication animale: un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du pays d'origine attestant qu'ils proviennent d'animaux indemnes de maladies contagieuses propres à l'espèce. Pour les denrées d'origine animale, ce certificat doit attester qu'elles ont été préparées dans un établissement surveillé par les services vétérinaires. Pour les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie de sous-produits animaux provenant des pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses, ledit certificat doit en outre attester que ces produits ont été soumis aux traitements spécifiques visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée no 24-89. Les prescriptions sanitaires particulières auxquelles doivent répondre les produits de multiplication animale sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. d) en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce: un certificat sanitaire du lieu d'origine délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées attestant qu'ils ne renferment pas de toxines ou de germes pathogènes et qu'ils ont été soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire et reconnus propres à la consommation humaine. Les poissons d'élevage et les oeufs embryonnés de poissons doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire vétérinaire du lieu d'origine attestant qu'ils proviennent d'exploitations de pisciculture régulièrement surveillées par les services véterinaires et sont exempts de maladies contagieuses propres à l'espèce. ART.4 - Les énonciations des certificats sanitaires vétérinaires mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 3 ci-dessus peuvent être complétées ou modifiées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Titre IV De l'inspection sanitaire et qualitative vétérinaire en dehors des jours et heures d'ouverture légale des bureaux de douane ART. 5 - L'inspection sanitaire et qualitative vétérinaire prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no. 24-89 précitée est subordonnée au dépôt, par l'importateur, auprès des services de douane, d'une demande au moins 48 heures avant l'arrivée de la marchandise. Cette demande doit être préalablement visée par le vétérinaire inspecteur du poste frontière d'importation. Titre V Des postes frontières ouverts à l'importation et au transit ART. 6 - La liste des postes frontières prévue au dernier alinéa de l'article premier de la loi no 24-89 précitée ouverts à l'importation des animaux, denrées et produits animaux visés à l'article 3 de ladite loi est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. Titre VI Dispositions diverses ART. 7 - Sont abrogés: l'arrêté du 18 chaabane 1332 (12juillet 1914) relatif à la visite sanitaire vétérinaire à l'importation; l'arrêté du 14 chaabane 1344 (26 février 1926) relatif au contrôle de la salubrité des huîtres en provenance de la France continentale, importées au Maroc; l'arrêté du 8 ramadan 1351 (5 janvier 1933) relatif au marquage des oeufs importés au Maroc; l'arrêté du 25 safar 1354 (28 mai 1935) relatif au marquage des viandes fraîches ou conservées importées au Maroc; le décret no 2-86-89 du joumada I 1407 (6 janvier 1987) relatif à l'importation d'animaux vivants et de produits animaux. ART. 8 - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993). MOHAMMED KARIM-LAMRANI. Pour contresing: Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, ABDELAZIZ MEZIANE Le ministre des finances, MOHAMED BERRADA

Décret nº 2-89-597 pris pour l'application de la loi nº 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce · Nelum