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Laws of Morocco

Décret nº 2-73-659 réglementant la pêche aux filets fixes

Made 1974-02-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing gear/fishing method, mesh, fishery management and conservation

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 91 MOROCCO 2 février 1974 DECRET n. 2-73-659 (9 moharrem 1394) réglementant la pêche aux filets fixes (B.O. 13 fév. 1974, p. 201). Vu le dahir portant loi n. 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime et notamment son article 12; Après examen par le conseil des ministres réuni le 12 ramadan 1393 (10 octobre 1973). ART. 1er - Les filets fixes, tels qu'ils sont définis dans l'article 12 du dahir susvisé portant loi formant règlement sur la pêche maritime sont: le tramail et le filet droit maillant. ART. 2 - Le tramail est formé de 3 nappes parallèles fixées sur les mêmes ralingues, deux nappes extérieures à grandes mailles, une nappe intérieure à petites mailles. ART. 3 - Est interdit: 1o L'usage des tramails ayant un maillage inférieur à 70 mm de côté pour la nappe intérieure, à 200 mm de côté pour les nappes extérieures, la maille étant mesurée filet mouillé; 2o L'usage des tramails ayant un développement supérieur à 250 mètres. 3o Le mouillage des tramails à moins de 200 mètres les uns des autres dans le sens parallèle à la côte et à moins de 100 mètres dans le sens perpendiculaire; 4o Le mouillage des tramails la nuit pendant la période de la pêche à l'alose allant du premier novembre au 31 mars de chaque année à l'embouchure des fleuves Sebou, Bou-Regreg et Loukos; 5o Le mouillage de plus d'un tramail par bateau de pêche et par jour; 6o L'usage des tramails par des bateaux de jauge brute supérieure à 15 tonneaux. ART. 4 - Le filet droit maillant est formé d'une seule nappe de mailles de mêmes dimensions tendue entre une ralingue soulagée et une ralingue lestée. ART. 5 - Est interdit: 1o L'usage des filets droits ayant un maillage inférieur à 70 mm de côté, la maille étant mesurée filet mouillé; 2o L'usage des filets droits dont les dimensions sont supérieures à 200 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur; 92 3o Le mouillage de filets droits par les bateaux autres que ceux qui sont armés principalement à cette pêche; 4o Le mouillage de filets droits à moins de 200 mètres les uns des autres dans le sens parallèle à la côte et à moins de 100 mètres dans le sens perpendiculaire. ART. 6 - Sans préjudice de l'observation des dispositions des articles 3 et 5 nul, ne peut procéder à l'installation de filets fixes sans en avoir obtenu l'autorisation du chef du quartier maritime. Cette autorisation est accordée pour un an. Elle peut être retirée avant son échéance, soit en cas d'infraction à la réglementation, soit pour permettre l'exécution d'une mesure d'ordre ou de police. ART. 7 - Tout filet fixe dont l'emploi a été autorisé doit porter de manière apparente une plaque de métal ou de toute autre matière résistante sur laquelle seront gravés les noms et prénoms des usagers ainsi que le numéro et la date de l'autorisation délivrée. Il doit par ailleurs être balisé à l'aide de bouées distantes de 50 m les unes des autres et éclairées à l'aide de lampes spéciales de nuit. ART. 8 - Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret nº 2-73-659 réglementant la pêche aux filets fixes · Nelum