Décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) portant approbation des Statuts-Type des coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs
Made 1972-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural development, land reform, public land, agricultural land, common property, cooperative/producer organization, land tenure
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Article2 : Est abrogé le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) portant approbation des Statuts -Type des coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs.
Article3 : Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 23 kaada 1392 (30 décembre 1972). Ahmed Osman Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Abdeslam Berrada. Leministre de l'intérieur, Mohamed Haddou Echiguer. Le ministre des finances, Bensalem Guessous. * ** Statuts -Type des Coopératives Agricoles d'Attributaires de Lots Domaniaux et /ou d'Attributaires de Lots Constitués sur d'Anciens Immeubles Collectifs Titre Premier : Formation, Dénomination, Siège, Objet ArticlePremier:II est formé entre les souscripteurs des parts ci-après créées, et de celles qui pourront l'être par la suite, une coopérative régie par la législation sur les sociétés à capital et personnel variables et par le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux, et/ou, d'attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs ainsi que par les présents statuts. La coopérative prend la dénomination de ......................................... (société anonyme à capital et personnel variables).
Article2 : La circonscription territoriale de la coopérative est constituée par .....................................................................................
Article 3 : Le siège social est établi à..................................................
Article4 : Font partie de la coopérative : Les attributaires des lots domaniaux distribués conformément aux dispositions du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat ; Les attributaires d'anciens immeubles collectifs lotis en vertu du dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation. Peuvent également faire partie de la coopérative les agriculteurs propriétaires ou exploitants de terre d'une superficie approximativement égale à celle des lots appartenant aux catégories de coopérateurs précitées.
Article5 : La coopérative a pour objet de : Faciliter les rapports des coopérateurs avec les organismes de mise en valeur agricole et veiller à la bonne exécution des obligations de mise en valeur qui incombent à ses membres ; Organiser, le cas échéant, la distribution des eaux destinées à l'irrigation ; Faciliter toutes les opérations concernant la production agricole, notamment par la constitution d'un parc de matériel agricole ; Effectuer ou organiser toutes les opérations concernant la vente des produits végétaux ou animaux provenant exclusivement des exploitations des sociétaires ; Acheter en commun, pour les répartir entre ses adhérents, les produits nécessaires aux exploitations agricoles des coopérateurs et aux besoins de leurs familles ; Accorder des prêts aux coopérateurs pour l'exploitation et la mise en valeur de leurs lots et emprunter à cet effet, le cas échéant ; Recouvrer auprès des coopérateurs toutes taxes ou rémunérations relatives à la fourniture d'eau ou de services et acquitter auprès des organismes intéressés les dettes de ses membres ; Exploiter le lot collectif et commercialiser les produits. (1) Titre II : Capital, Parts Sociales
Article6 : Le capital de fondation est fixé à la somme de .......................... dirhams. Il est constitué au moyen de ...... parts de .......... dirhams chacune. Le montant des parts doit être libéré du ............ quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la coopérative et dans les proportions déterminées par le conseil d'administration.
Article7 : Le capital social peut être augmenté jusqu'à un montant de .......... dirhams par suite de l'admission de nouveaux membres ou par souscription par les sociétaires de parts nouvelles, intervenant " avec l'accord du conseil d'administration ".
Article8 : Le capital social peut être réduit par suite de reprise d'apport sans toutefois qu'il puisse tomber au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé atteint par le capital depuis la création de la coopérative. Ne sont admises que les reprises d'apport compatibles avec les dispositions du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat et du dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.
Article9 : Les parts sont nominatives. La propriété en est établie par une inscription sur un registre spécial tenu au siège de la société et par la remise d'un récépissé signé par le président du conseil d'administration constatant le nombre de parts et portant un numéro d'ordre. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune cession si ce n'est à des membres de la coopérative ou à de nouveaux membres réunissant l'une des conditions exigées à l'article 4. La cession est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration. Elle est transcrite sur le registre spécial mentionné à l'alinéa ci-dessus. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la coopérative et engagement de se conformer à son règlement intérieur et aux délibérations de l'assemblée générale. Toute part est indivisible, la coopérative ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque part.
Article10 : Les coopérateurs ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. (1) Cette clause concerne les coopératives de production et les coopératives mixtes. Toutefois, ils sont tenus sur l'ensemble de leurs biens des dettes contractées au titre des prêts accordés par la coopérative. TITRE III : Des Sociétaires : Admissions, Retraites, Exclusions
Article 11 : L'admission de nouveaux sociétaires est prononcée par le conseil d'administration. Le candidat refusé a le droit de faire appel à l'assemblée générale par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée huit jours au moins avant la tenue de la prochaine assemblée. Dans ce cas, la décision de rejet ou d'admission est prise au scrutin secret. L'admission des attributaires de lots domaniaux ou de lots constitués sur un ancien immeuble collectif ne peut être refusée lorsque les lots sont situés dans la circonscription territoriale de la coopérative.
Article12 : Sur proposition motivée du conseil d'administration, l'assemblée générale peut décider de l'exclusion de tout sociétaire n'ayant pas la qualité d'attributaire de lot domanial ou d'attributaire d'un lot constitué sur un ancien immeuble collectif. En attendant la décision de l'assemblée, le conseil d'administration peut suspendre le sociétaire.
Article 13 : Lorsque le lot attribué à un sociétaire fait retour à l'Etat, par suite de décès, rétrocession ou déchéance, l'intéressé, ses héritiers ou légataires, ont droit, contre remise du titre, au remboursement en numéraire des parts souscrites. L'attributaire d'un lot constitué sur un ancien immeuble collectif qui cède la totalité de sa propriété a également droit, contre remise du titre, au remboursement en numéraire des parts souscrites. Lors de la retraite volontaire ou forcée ou du décès d'un sociétaire n'appartenant pas aux catégories de coopérateurs visées ci-dessus, celui-ci ou ses héritiers, ont droit, contre remise du titre, au remboursement en numéraire des parts souscrites. Dans tous les cas, s'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la part du sociétaire dans les pertes constatées par l'inventaire qui a été approuvé par l'assemblée générale ayant précédé le décès, la cession, la déchéance ou la retraite. Ce remboursement a lieu, sans intérêt, dans un délai de six mois à compter du jour du décès, de la cession, de la déchéance ou de la retraite. Ce délai est prorogé si le remboursement doit avoir pour effet de réduire le capital au-dessous de son minimum irréductible.
Article14 : Le sociétaire qui cesse de faire partie de la coopérative reste tenu pendant cinq ans envers ses cosociétaires et envers les tiers de toutes les dettes et de tous les engagements de la coopérative contractés avant sa sortie. Cette responsabilité ne peut toutefois excéder le montant des parts qu'il possédait, sauf application des dispositions du 2e alinéa de l'article 10. Il ne peut ni faire apposer de scellés, ni faire procéder à inventaire, ni faire nommer un séquestre, ni gêner en quoi que ce soit le fonctionnement normal de la société. Titre IV : Administration : Assemblée Générale, Conseil d'Administration, Commissaire Du Gouvernement
Article15 : La coopérative est administrée par l'assemblée générale et son conseil d'administration, sous réserve des pouvoirs détenus par le commissaire du gouvernement.
Article 16 — L'assemblée générale est composée de tous les porteurs de parts. Elle est réunie par le
Article16 : L'assemblée générale est composée de tous les porteurs de parts. Elle est réunie par le président du conseil d'administration, agissant à la demande de ce conseil, du commissaire du gouvernement ou, en cas d'urgence, des commissaires aux comptes. Chaque sociétaire dispose d'une voix, quelque soit le nombre de parts qu'il possède à titre de propriétaire. Il ne peut avoir, en sus de sa voix, qu'une voix en tant que mandataire. Nul ne peut représenter un sociétaire s'il n'est sociétaire lui-même. Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions de l'assemblée générale. A ces réunions assistent, en outre, à titre consultatif : Un représentant de l'autorité administrative locale ; Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ; Un représentant du ministre des finances ; Un représentant du Bureau pour le développement de la coopération.
Article17 : La convocation est faite par lettre adressée à tous les intéressés. Les lettres de convocation doivent mentionner le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Article18 : L'assemblée générale est réunie chaque fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité et au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Article19 : L'assemblée générale se prononce valablement sur toutes les questions intéressant la coopérative. Elle est obligatoirement appelée à : Entendre le rapport du conseil d'administration et celui du ou des commissaires aux comptes sur la situation de la coopérative, sur le bilan et sur les comptes de l'exercice ; Approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels ; Fixer annuellement le montant et la nature des prestations auxquelles sont tenus les sociétaires en vue de l'établissement et de l'entretien d'équipements collectifs ou de l'exploitation des terrains appartenant à la coopérative ; Fixer le montant maximum à concurrence duquel la coopérative peut faire, à crédit, des opérations au profit des coopérateurs ; Fixer le programme annuel de production ; (1) Approuver le barème de rétribution des coopérateurs ; (1) Fixer le montant de l'avance au titre de la rétribution de base ; (1) Se prononcer sur la fusion de la société avec d'autres coopératives régies par les présents Statuts - Type ; Autoriser la souscription de parts dans d'autres sociétés ; Modifier le montant du capital social au-delà de celui fixé à l'article 7 ; Statuer sur la réalisation d'emprunts et l'octroi de prêts aux coopérateurs ; Nommer et révoquer les administrateurs et ratifier ou rejeter les nominations prononcées à titre provisoire par le conseil d'administration ; Autoriser les achats et ventes d'immeubles et de biens d'équipement ; (1) Cette clause concerne les coopératives de production et les coopératives mixtes. Autoriser les transactions et les compromis sur les intérêts de la coopérative ; Nommer les commissaires aux comptes pour l'année suivante, et, d'une manière générale, décider de toutes les questions réservées à sa compétence par les présents statuts ; Examiner le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.
Article20 : L'assemblée générale doit être composée d'un nombre de sociétaires présents ou représentés égal à la moitié au moins de celui des coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation. Si l'assemblée générale ne réunit pas le quorum requis, une nouvelle assemblée est convoquée qui ne peut se tenir que dix jours au plus tôt âpres la convocation. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique que l'assemblée précédemment convoquée n'a pas pu délibérer valablement faute de quorum. Cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Article 21 : Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article22 : L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, un vice-président ou, à leur défaut, par un membre désigné par le conseil. Les deux sociétaires présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de parts, remplissent les fonctions de scrutateurs. Dans le cas où plusieurs sociétaires remplissent concurremment ces conditions, les scrutateurs sont désignés parmi ces derniers par tirage au sort. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des sociétaires.
Article23 : Avant l'ouverture de l'assemblée, il est dressé une feuille de présence indiquant les noms et adresses des porteurs de parts présents ou représentés ainsi que le nombre de parts détenues par chacun d'eux. Cette feuille est émargée et signée par les sociétaires présents ou leurs représentants avant d'entrer en séance ; elle est certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Article24 : Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et de neuf au plus, pris parmi les sociétaires et nommés par l'assemblée générale. Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles. Le conseil est renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont désignés par le sort pour les deux premières années, puis par ordre d'ancienneté. Le conseil nomme, chaque année, un président et un vice-président choisis parmi ses membres. En cas de cessation de fonction d'un administrateur, le conseil d'administration peut nommer un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat. Il est tenu de le faire si le nombre d'administrateurs descend au-dessous de trois. Ces nominations doivent être soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Article25 : Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du commissaire du gouvernement ou de la moitié au moins des membres du conseil, au siège de la coopérative aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins quatre fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration.
Article26 : Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article27 : Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des affaires sociales. Il a notamment les pouvoirs suivants : 1° II étudie et présente toutes questions soumises à l'assemblée générale ; 2° II fixe les programmes des dépenses d'administration générale et autorise les engagements de dépenses sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale ; 3° II autorise tous retraits, transports, aliénations de valeurs appartenant à la coopérative, à l'exception des parts souscrites par cette dernière dans d'autres sociétés ; 4° II représente la société en justice soit en demandant soit en défendant ; 5° II passe tous baux et locations, exécute tous travaux utiles, effectue et reçoit tous paiements, donne bonne et valable quittance et décharge ; 6° II assure la gestion de société, vérifie la caisse, établit les bilans et l'inventaire et arrête les comptes annuels ; 7° II fixe les coûts des prestations de services ; 8° II nomme un directeur pris en dehors des sociétaires et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante de coopérative. Celui-ci assiste aux assemblées générales et aux réunions du conseil avec voixconsultative ;
Article28 : Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la coopérative.
Article29 : Les actes d'administration, la correspondance, les factures, pièces comptables, acquits, accréditifs, chèques, promesses, traites, billets à ordre et autres valeurs engageant la coopérative vis- à-vis des tiers devront être revêtus de la signature du président du conseil d'administration et du directeur.
Article30 : Les conditions de fonctionnement de la coopérative font l'objet d'un règlement intérieur élaboré par le conseil d'administration, soumis à l'assemblée générale et approuvé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article31 : Est subordonnée à l'accord du commissaire du gouvernement l'exécution des décisions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, intervenant dans les matières énumérées ci- après : La fusion de la société avec d'autres coopératives ; La fixation du plafond des avances ou des prêts que la coopérative pourrait consentir à ses membres ; La fixation du montant de l'avance au titre de la rétribution de base des coopérateurs ; (1) La nomination du directeur ; La fixation de la rémunération du personnel de la coopérative ; Au cas où le commissaire du gouvernement ne donnerait pas son accord, l'assemblée générale ou le conseil d'administration procédera à un nouvel examen de la question. Si, après ce nouvel examen, la décision prise ne recueille pas l'accord du commissaire du gouvernement, le gouverneur de la province où se trouve le siège de la coopérative sera saisi et arbitrera en dernier ressort. Le commissaire du gouvernement peut assister aux contrôles et examens auxquels se livre le ou les commissaires aux comptes.
Article32 : Sont subordonnés à l'accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du gouverneur, les achats et ventes d'immeubles à vocation agricole quel qu'en soit le montant.
Article33 : Les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur des registres spéciaux et signés par le président et le secrétaire. Il en est dressé autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Les copies et extraits de ces délibérations à produire en justice, le cas échéant, sont certifiés par le président. (1) Celle clause concerne les coopératives de production et les coopératives mixtes. Titre V : Tenue Et Vérification Des Comptes
Article34 : A la fin de chaque exercice est établi un bilan indiquant le passif et l'actif de la société. Ce document peut être consulté par tout sociétaire. Une ampliation en est adressée au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, au ministre des finances et au ministre de l'intérieur.
Article35 : En fin d'exercice, les excédents après déduction des frais généraux et amortissements, règlement des dettes échues et constitution de provisions, seront affectés à concurrence de 5 % à la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le montant du capital social. Après quoi, le prélèvement cessera d'être obligatoire sauf à reprendre son cours si le fonds de réserve descendait au-dessous du montant précité. Sous ces conditions et réserves, les excédents seront, soit affectés à un fonds supplémentaire de réserve, soit répartis entre les adhérents au prorata de leurs opérations avec la coopérative.
Article36 : L'exercice social de la coopérative commence le ........................ et se termine le .............................................. Par exception, le premier exercice aura une durée qui ira de la constitution de la société jusqu'à .............................................
Article37 : Les comptes et bilans doivent être vérifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés annuellement par l'assemblée générale mais pris en dehors de ses membres. Les commissaires ont plein pouvoir pour examiner tous les livres, comptes et opérations de la coopérative, à toute époque et toutes les fois qu'ils le jugent convenable, dans l'intérêt de la société. Ils doivent indiquer dans leur rapport : 1° Qu'ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes les explications qu'ils ont demandées ; 2° Si, à leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi de manière à donner une vue exacte et correcte des affaires de la société, telles qu'elles se présentent d'après l'examen des livres et pour autant qu'ils peuvent en juger d'après les renseignements dont ils disposent et les explications qui leur ont été données. Les commissaires aux comptes peuvent toujours en cas d'urgence demander au président du conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale. En cas d'empêchement de l'un d'eux, celui ou ceux qui restent peuvent procéder seuls.
Article38 : La délibération de l'assemblée générale contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a pas été précédée du rapport des commissaires.
Article39 : L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires sont déterminés par les règles du mandat.
Article40 : Les commissaires peuvent être désignés successivement pendant plusieurs exercices.
Article41 : L'inventaire contenant l'estimation des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les créances et dettes de la société, le compte de profits et pertes et le bilan doivent être mis à la disposition des commissaires quarante jours au plus tard avant l'assemblée générale. Ces documents sont présentés à l'assemblée générale. Quinze jours avant l'assemblée générale, tout sociétaire peut se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et copie des rapports des commissaires.
Article42 : La comptabilité de la coopérative doit être tenue conformément aux prescriptions du code de commerce et aux instructions du ministre des finances. La coopérative doit se soumettre au contrôle du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dans les conditions qui sont précisées par des instructions particulières. Titre VI : Dispositions Diverses
Article43 : La coopérative ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des sociétaires ; elle continuera de plein droit entre les autres sociétaires.