Décret n° 2-72-513 pris pour l'application du dahir portant loi portant loi n° 1-72-255 du 22 février 1973 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
Made 1973-04-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Energy, Waste and hazardous substances
- Keywords
- oil, transport/storage, energy conservation/energy production, international trade, oil pollution, pollution control
- Categories
- *, energy
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Article 2 : Les demandes d'autorisation de création, de cession, de transfert ou d'extension de raffineries d'hydrocarbures raffinés, d'ateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de raffineries de régénération d'huiles lubrifiantes, de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfiés, de même que les, demandes de modifications entraînant une augmentation de capacités de production ou d'emplissage desdites installations ou d'autorisation d'implantation de nouvelles capacités de stockage, sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des mines.
Article 3 : Les raffineurs doivent fournir au ministre chargé des mines un plan détaillé de leurs installations, qui sera tenu à jour à chaque modification, ainsi que des comptes rendus mensuels et annuels chiffrés de leur activité et tout document de caractère technique ou économique qui pourra leur être demandé.
Article 4 : Sont laissées à la détermination du ministre chargé des mines les mesures afférentes à l'industrie de raffinage des hydrocarbures bruts, de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de régénération d'huiles lubrifiantes, d'emplissage, d'entreposage et de distribution des gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne d'une, part la détermination des normes de sécurité à respecter dans la construction et l'exploitation de ces installations et d'autre part les caractéristiques des hydrocarbures raffinés, des huiles lubrifiantes et des gaz de pétrole liquéfiés à livrer à la vente. Titre III : Reprise en raffinerie et en centres emplisseurs
Article 5 : Les demandes d'agrément de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé des mines. Elles doivent être accompagnées, à peine d'irrecevabilité, de toutes pièces utiles justifiant que le demandeur possède des capacités techniques et financières suffisantes et dispose en outre : 1° Pour la reprise en raffinerie d'hydrocarbures raffinés autres que les gaz de pétrole liquéfiés, de dépôts de stockage suffisants et d'un réseau de distribution comportant un nombre minimum de stations service qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des mines ; 2° Pour la reprise en centre emplisseur, de dépôts de stockage et d'un parc de bouteilles dont l'importance sera définie par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 6 : Le ministre chargé des mines statue compte tenu des besoins du marché dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de décision à l'expiration de ce délai équivaut à autorisation.
Article 7 — Conformément aux articles 1, 2 (4°) ; 5 et 9 du dahir susvisé n° 1-72-255 du 18 moharrem
Article 7 : Conformément aux articles 1, 2 (4°) ; 5 et 9 du dahir susvisé n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) le ministre chargé des mines peut autoriser : 1° La cession ou la fusion d'agrément de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur ; 2° La détention par les repreneurs en centre emplisseur et leurs dépositaires grossistes, de bouteilles d'une marque autre que celle qu'ils représentent ; 3° Le transport simultané de bouteilles de marques différentes.
Article 8 :Le ministre chargé des mines peut imposer aux repreneurs en raffinerie : 1° Le stockage dans leurs dépôts de produits appartenant à d'autres repreneurs ou provenant de l'importation, dans les conditions prévues par le dahir précité n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) ; 2° L'obligation d'avoir un nombre de stations-service offrant un service régulier au sens de l'article 10 du dahir précité.
Article 9 : En cas de défaillance grave, répétée ou persistante, du repreneur en raffinerie ou en centre emplisseur, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé des mines, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai imparti dans la lettre recommandée demandant qu'il soit remédié à la défaillance constatée. Titre IV : Dispositions communes aux raffineurs et repreneurs en raffinerie ou en centre emplisseur
Article 10:Les raffineurs, repreneurs en raffinerie ainsi que les repreneurs en centre emplisseur, sont tenus de fournir mensuellement à la direction des mines et de la géologie un bordereau indiquant par produit, leurs achats, leurs ventes et leurs stocks. Titre V : Réseau de distribution des hydrocarbures raffinés
Article 11: Les nouvelles stations-service ou stations de remplissage créées postérieurement à la publication de la présente réglementation, devront se trouver, sauf dérogation du ministre chargé des mines : a) A l'intérieur des périmètres des communes urbaines : à plus de cinq cents mètres en ligne droite d'une installation déjà existante ; b) Hors des périmètres des communes urbaines : à plus de trente kilomètres d'une installation déjà existante de la même marque ou à plus de deux kilomètres de la station la plus proche d'un îlot de stations ; ces distances sont comptées suivant les voies de communications routières. Pour une demande de création d'une station-service, est considéré comme îlot de stations, un ensemble de trois stations-service au moins, groupées à l'intérieur d'un cercle de cinq cents mètres de rayon. Pour une demande de création d'une station de remplissage, est considéré comme îlot de stations, un ensemble de trois stations-service ou de remplissage au moins, groupées à l'intérieur d'un cercle de cinq cents mètres de rayon.
Article 12: La dérogation visée à l'article 11 ci-dessus ne peut être accordée que dans les cas suivants : Transformation d'une station de remplissage ou d'une station-service ; Déplacement de station-service ou de station de remplissage ; Changement de marque d'une station existante ; Besoin tangible du marché en ce qui concerne exclusivement les zones situées hors des périmètres urbains.
Article 13 : Les demandes d'autorisation de création de stations-service ou de stations de remplissage, de transformation de stations de remplissage en stations-service, du changement de marque ou de déplacement d'une station existante sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des mines qui statue compte tenu des besoins du marché dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. Le défaut de décision à l'expiration de ce délai équivaut à autorisation. Les demandes sont accompagnées, à peine d'irrecevabilité. a) Pour les stations Situées à l'intérieur des périmètres des communes urbaines : D'un plan de situation au 1/1000 portant indications des rues et des stations déjà existantes ; D'une copie certifiée conforme de l'autorisation de construire délivrée par l'autorité municipale et, le cas échéant, visée par le ministre des travaux publics ; D'un plan descriptif des installations ; D'une copie du titre foncier ou du contrat de location du terrain ; b) Pour les stations situées hors des périmètres des communes urbaines : D'une carte régulière à l'échelle de 1/50.000 ou du 1/100.000 ou si la carte régulière à l'échelle n'existe pas, d'une carte de reconnaissance au 1/100.000 portant indications de l'emplacement de la station projetée et des stations déjà existantes dans un rayon de cinquante kilomètres ; D'un plan de situation au 1/2.000 si la station est proche d'un îlot. Les deux documents précédents devront être revêtus du visa du ministre chargé des travaux publics. La copie certifiée conforme de l'arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par le ministre chargé des travaux publics tiendra lieu, éventuellement, de visa ; D'un plan descriptif des installations ; D'une copie du titre foncier ou du contrat de location du terrain.
Article 14 : Si dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation visée à l'article 13 ci- dessus, la mise en service de la station n'est pas effective, cette autorisation devient caduque.
Article 15 : Les stations-service ou stations de remplissage autorisées ne peuvent être mises en service qu'après avoir été reconnues conformes aux prescriptions de la décision d'autorisation de ministre chargé des mines. La conformité visée à l'alinéa précédent est constatée par la délivrance d'un certificat par les agents vérificateurs désignés par le ministre chargé des mines. Titre VI : Stockage
Article 16: La création ou le transfert de dépôts de stockage est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des mines. Les demandes d'autorisation sont accompagnées à peine d'irrecevabilité : D'un plan de situation au 1/1.000 D'une copie certifiée conforme des autorisations ou récépissés de déclarations concernant l'installation ou le transfert des établissements classés prévus par la réglementation relative aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; D'une copie certifiée conforme de l'autorisation, de construire délivrée par l'autorité communale et, le cas échéant, visée par le ministre chargé des travaux publics ; D'un plan descriptif accompagné d'une note précisant notamment les aires de stockage, les voies d'accès et les dispositifs de sécurité. Titre VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 17 : Les repreneurs en centre emplisseur exerçant leur activité à la date de publication du présent décret sont tenus de fournir au ministre chargé des mines dans un délai de deux mois à compter de cette date la liste des dépôts utilisés pour l'entreposage de leurs bouteilles en indiquant l'emplacement, la capacité ainsi que le nom, prénom et domicile du dépositaire grossiste.
Article 18 : Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 3 rebia I 1393 (7 avril 1973). Ahmed Osman. Pour contreseing : Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande, Abdelkader Benslimane