Décret nº 2-69-38 modifiant le décret nº 2-62-240 portant application du dahir relatif au remembrement rural
Made 1969-07-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land reform, agricultural development, public land, agricultural land, land consolidation, land commission, land tenure
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Text
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BOn 0 2960 bis, du 29 juillet 1969, page 796 Decret n" 2-69-38 du to joumada I 1382 (25 juillet 1969) modifiant Ie decret n? 2·62·240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) portant application du dahir relatif au remembrement rural LOUANGE ADIEU S13,UL ! Nous, Arnir Al Mouminine, Roi du Maroc Vu Ie dec ret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant I'etat d'exception ; Vu Ie dahir n" 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) relatif au remembrement rural, tel qu'il a ere complete et modifie ; Vu Ie decret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) portant application du dahir relatif au remembrement rural. DECRETONS : ARTICLE PREMIER, • Les articles Ier, 2, 5, 10, 12, 15, 18 et 24 du decret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) susvise sent modifies ainsi qu 'il suit: Article premier, - La commission locale de remernbrernent est cornposee des rnernbres suivants : «Le caid interesse, president; «Un magistrat designe par Ie president du tribunal du sadad dans le ressort duquel s'effectue le remernbrernent ; «Deux representants de I'office regional de mise en valeur agricole interesse au des services provinciaux cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforrne agraire rernplissant les fonctions de rapporteur.» (La suite sans modification.) Art. 2 - La commission rnixte de rernembrement est cornposee des membres suivants : «Le chef de la circonscription administrative englobam les communes rurales interessees ou son representant, president, assiste, Ie cas echeant, des caid interesses ; Un rnagistrat designe par le president de la juridiction dent le ressort englobe les communes interessees ; «Deux representants de l'office regional de mise en valeur agricole interesse ou des services provinciaux cornpetents du rninistere de l'agriculture et de la reforrne agraire rernplissant les fonctions de rapporteur.» (La suite sans modification). «Article 5 - (dernier alinea modi fie) : un agent de l'office regional de mise en valeur agricole interesse ou des services provinciaux cornpetents du rninistere de l'agriculture et de la reforme agraire designe par le rapporteur remplira les fonctions de secretaire de la commission. II est tenu un proces-verbal des seances sur Ie registre cote et paraphe ouvert a cet effet. Les proces-verbaux sont signes par Ie president et lc rapporteur .» 94 Article 10. - A I'expiration du delai d'un rnois prevu a I'article 8, un dossier coruenant un etat et un plan parcellaires du secteur est depose par Ie conservateur au siege de l'auiorite locale. «Un avis relatif audit depot est publie au Bulletin Officiel et affiche pendant trois mois acornpter de cette publication dans I'endroit le plus apparent des locaux du ou des cards interesses de la conservation de la propriete fonciere et du tribunal du sadad. Let proprietaires sont expressernent avises par cette publication que, faute par eux de deferer a la mise en demeure du conservateur , il sera precede d'office al'immatriculation de leurs proprietes sises dans Ie secteur de rernembrement. « A I' expiration du delai de trois rnois prevu ci-dessus, le caid et le president du tribunal du sadad ad ressent au conservareur un certificat consratant l'accornplissement de la forrnalire affichage. «Au cas ou les indications essentielles contenues dans I'etat parcellaire vise a l'alinea premier du present article sent modifiees, un etat rnodificatif est depose au siege de l'autorite locale interessee, «Avis de ce depot est public au Bulletin Officiel et affiche dans les conditions precisees ci-dessus. «Toute personne peut consulter, sans frais, au siege de l'autoriie locale et a la conservation fonciere, les erats ct plans prevus au present article.» «Article 12. Le projet de rernembrcment . est etabli, simultanemcnt aux operations dirnmatriculation, par I'Office regional de mise en valeur agricole interesse ou les services provinciaux competents du ministere de I'agricult ure et de la ref'orrne agraire ; il comprend : «1 0 / Le plan de remcmbrernent propose avec les eiats parcellaires correspondants ; «2' / Un mernoire explicatif qui indique, le cas echeant , le detail et le rnontant des soultes a verser au des paiements it effectuer en application des dispositions de l'article 10 du dahir relarif au rcrnernbrernent rural. «A ce projet sont joints; (la suu« sans modification.) Article 15 - (:e et dernicr alineas modifies) : un rnois au rnoins avant la date fixeepour l'ouverture des operations de bornagc, transmission de cet avis est faite au president du tribunal du sadad er au caid qui I'affichent au siege de leurs locaux respectifs un certificat de cet affichage est adresse au conservateur de la propriete fonciere aussiiot Je bornage effectue. «L'avis susvise est, en outre, affiche dans les locaux de la conservation fonciere.» Article 18, - Un geornetre asserrnente du service topographique agissant en tam que delegue du conservateur et es qualites precede au bornage ; ce dernier est effectue valablement meme en l'absence des parties interessees. « Article 24. - Le conservateur transrnet au secretariat-greffe des tribunaux regionaux au fur et a mesure de leur mise en etat , les dossiers ayant fait I'objej d'oppositions ou de demandes dinscription qui ri'auraient pas recu de solution.» Art. 2· L'article 26 du decret n< 2·62-240 du 22 saf'ar 13112 (25 juillet J962) precite est abroge. 95 Art. 3 - Le rninistre de l'interieur, Ie ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire et le rninistre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie eoneerne de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin Officiel. Fait a Rabat, Ie to joumada I 1389 (25 juillet 1969: EL HASSAN BEN MOHAMMED