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Laws of Morocco

Décret nº 2-69-316 réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production végétale annuelle dans les propriétés agricoles cultivables en sec

Made 1969-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, agricultural development

Where to read it

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Text

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  1. BOn 0 2960 bis, du 29 juillet 1969 page 811 Decret n? 2-69-316 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant les encouragements de I'Etat en vue de I'intensification de la production vegetate annuelle dans les proprietes agricoles cultivables en sec LOUANGE ADIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc Vu Ie decret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamam l'etat dexception ; Vu Ie dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissernents agricoles, notamment son article 3, DECRETONS: Article premier.. une aide technique et financiere peut etre accordee aux agriculteurs en vue de I'intensification de la production vegetale annuelle dans les proprietes agricoles cultivables en sec, jugees favorables ala culture des bles par les services techniques cornpetents du rninistere de l'agriculture et de la reforrne agraire ou I'office regional de mise en valeur agricole interesse. Art. 2 - L 'aide prevue a l' article premier est accordee : 1° - Pour les exploitations d'une superficie cultivable inferieure ou egale a vingt hectares, dans Ie cadre d'une action d'ensemble dite «operation engrais» ; 2° . Pour les exploitations d'une superficie cultivable superieure avingt hectares, dans le cadre de contrats dits «contrats d 'assolernent». TITRE PREMIER Operation engrais Art. 3 . L'operation engrais tend principalement it l'inrensification de la production des bles et accessoirement a celie des fourrages. Art. 4 . L'aide que l'Etat peut accorder dans Ie cadre de l'operation engrais comprend 1° . Des prestations de services et de travaux ; 2° - L'octroi de subventions pour I'acquisition des engrais des semences selectionnees de ble et de fourrage ainssi que du petit materiel agricole et des harnachements. Cette aide ne peut etre accordee qu'aux agriculteurs ayant effectue ou s'engageant a effecruer les operations culturales conforrnement aux prescriptions des services techniques cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforrne agraire au de I'office regional de mise en valeur agricole interesse. Art. 5 - Les beneficiaires de l'operation engrais ant la faculte, en fin de campagne, de s'acquitter des dettes contractees al'egard de l'Etat et des etablissernents publics dans Ie cadre de cette operation, soit en especes, soir par la livraison, aconcurrence du rnontant de la creance, d'une quantite de ble dur ou de ble tendre provenant de leur exploitation. Cette faculte s'applique tant aux prestations et Iournitures effectuees par l'Etat et Ies etablissernents publics de mise en valeur qu'aux prets consentis par les etablissernents publics de credit agricole. 181 Art. 6 - Dans le cas ou Ie beneficiaire de I'operation engrais, usant de la faculte prevue a l'article 5, s'aquitre de ses dettes en ble. il est tenu de Iivrer la part de sa recolte correspondant aces dettes a la societe cooperative agricole marocaine (SCAM) ou a la cooperative marocaine agricole (CMA) la plus proche de son exploitation. L'agreage du ble a la reception des SCAM et CMA se fait en presence de l'agriculteur. Des bons de livraison portant les caracteristiques et la valeur de la livraison sont remis immediaternent a I'agriculteur. Ces bons, aconcurrence de leur montant, valent quittance des dettes visees al'article 5, La valeur de la livraison est calculee par la cooperative interessee conformernent aux prix de taxation au de soutien fixes en application de la legislation sur les cereales. La cooperative verse immediaternent a I'organisme creancier la valeur de la recolte livree. TITRE II Contrats d'assolement Art. 7 - Le contrat d'assolement tend a favoriser la pratique de I'assolement avec jachere cultivee. II est conclu pour une duree au rnoins egale aquatre annees consecutives, II precise les obligations respectives des parties, noramment les conditions de l'assolernent et les engagements souscrits par l'agriculteur en vue de l'execution des operations culturales conforrnernent aux prescriptions des services techniques cornpetents du ministere de I'agriculture et de la ref'orme agraire ou de l'office regional de mise en valeur agricole interesse. Art. 8. - L'aide en vue de la pratique de l'assolernent peut etre accordee : Aux proprietaires fanciers exploitant en faire valoir direct; Aux groupernents de proprietaires dotes de la personnalite morale et constitues en vue de i'cxploitarion en cornrnun des terrcs de leurs adherents; Aux locataires, aconditions que le bail soit constate par ecrit et que la duree ferme de la location restant a courir soit au moins egale it celle du contrat d'assolement. Art. 9 - Les cultures qui doivcnt etre entreprises dans le cadre des contrats d'assolement sont Ies suivantes : Cultures cerealieres : ble dur et ble tendre ; Culture sarclees ; Iegurnineuses, mars, sorgho ; Culture fourrageres ; Cultures oleagineuses et autres cultures industrielles. Art. 10 - L'aide financiere consentie par l'Etat dans Ie cadre des contrats d'assolement comprend l'octroi de subventions P0Ul' l'acquisition des engrais, des sernences selectionnees de ble et de fourrage ainsi que du materiel agricole. TITRE III Dispositions diverses Art. 11 - Le minist re de lagricultur e et de la ref'orrne agr aire , Ie ministre 182 de l'interieur et Ie rninistre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin Offieiel. Rabat, Ie 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) EL HASSAN BEN MOHAMMED. 183

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