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Laws of Morocco

Décret nº 2-69-315 réglementant les encouragements de l'Etat à la création de vergers

Made 1969-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural development, agricultural commodities

Where to read it

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Text

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  1. B.O nO 2960 bis, du 29 juiliet 1969. page 810 Decret n° 2~69-315 du 10 joumada I 1389 (25 juulet 1969) reglementant Ies encouragements de I'Etat it la creation de vergers LOUANGE ADIEU SEUL ! Nous, Amir AI Mouminine, Roi du Maroc Vu le decret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) porclamant I'etat d'exception ; Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, notamment son article 3, DECRETONS Article premier. - Une aide technique et financiere pour la creation de plantations fruitieres peut etre accordee dans les conditions definies ci-apres : Aux proprietaires Ionciers exploitant en faire valoir direct ; Aux groupements de proprietaires dotes de la personnalite morale et constitues en vue de la realisation en cornmun d'une plantation fruitiere. Art. 2 - L'aide prevue a Particle premier ne peut etre consentie que dans les zones reconnues a vocation fruitiere par Ie ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire et pour des especes et des varietes qu'il juge utile d'introduire au de developper dans l'interet de l'economie nationale, TITRE PREMIER Plantation en terrain irr igtre Art. 3 - L'aide de l'Etat en vue de la creation de plantations fruitieres en terrain irrigue est accordee dans les conditions fixees dans une convention conclue entre les agriculteurs interesses et l'Etat represente par I'office regional de mise en valeur agricole interesse ou les servicestechniques competents du ministere de l'agriculture et de la reforme agraire. Cette convention constate les avantages accordes par l'Etat et precise les obligations des agriculteurs, notamment Ie respect des prescriptions techniques concernant la plantation, la fumure annuelle, les tailles, les traitements phyto-sanitaires, l'irrigation et l'entretien. Art. 4 - L'office regional de mise en valeur agricole interesse ou les services competents du ministere de l'agriculture et de la reforrne agraire precedent au piquetage du terrain pour materialiser I'emplacement des trous de plantation et fournissent gratuitement l'engrais de fond pour la premiere annee de la plantation. Art. 5 - L'Etat peut accorder une subvention pour I'achat de plants aux groupements constitues en vue de la realisation en commun d'une plantation d'un seul tenant comprenant au minimum 2.000 arbes. 179 Art. 6 - Afin d'aider Ie contractant a effectuer I'entretien normal de sa plantation, l'Etat lui consent a partir du debut de la cornpagne agricole qui suit la date de la plantation, et annuellement un pret et une subvention par arbre plante, reussi et bien entretenu. Ces prets et subventions sont accordes pendant cinq campagnes agricoles successives. Toutefois pour les plantations d'agrurnes, d'oliviers, de pommiers, de poiriers et de palmiers dattiers, les prets et subventions sont consentis pendant sept compagnes agricoles successives. Art. 7 - L'office de mise en valeur agricole interesse et les services techniques cornpetents du ministere de l'agriculture et de la reforrne agraire peuvent controler sur place l'execution des travaux et l'entretien des plantations. Sauf en cas de force majeure. lorsque les arbres sent, pour plus du cinquieme, detruits, deteriores ou mal entretenus, il n 'est plus consenti de pret de subvention et les sommes deja percues a ce titre doivent etre rernboursees sans delai. Art. 8 - Le pret est remboursable a partir de la sixierne campagne agricole qui suit la date de fa plantation, en quatre annuites egales calculees sans interet. Toutefois pour les agrumes, oliviers, pommiers, poiriers, palmiers dattiers, Ie remboursement n'est exigible qu'a partir de la huitieme campagne agricole qui suit la date de la plantation. TITRE II Plantation en terrain bour An. 9 - Les dispositions des articles 3 a 7 sont applicables a la plantation effectuee en terrain bour, sous reserve qu'elle couvre une superficie, d'un seul tenant, au mains egale a 5 hectares. Toutefois, Ies prets et subventions par arbre plante, reussi et bien entretenu sont consentis pendant les sept campagnes agricoles successives qui suivent la date de Ia plantation. Art. 10- Le pret consenti pour I'entretien de la plantation ne porte pas interet; it est remboursable a. partir de la fin de la huitierne campagne agricole qui suit la date de Ia plantation par annuites correspondant chacune ala rnoitie de Ia valeur des recoltes annuelles de fruits et ce, jusqu'a I'extinction de Ia dette. TITRE DI. Dispositions diverses Art. 11 - Le ministre de l'agriculture et de Ia reforrne agraire, le rninistre de l'interieur et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present dec ret qui sera publie au Bulletin Officiel. Rabat, Ie 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) EL HASSAN BEN MOHAMMED. 180

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