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Laws of Morocco

Décret nº 2-59-0075 relatif à l'exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc

Made 1962-06-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing gear/fishing method, marine fisheries, fishery management and conservation

Where to read it

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Text

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  1. 77 MOROCCO Décret no 2-59-0075 du 16 moharrem 1332 (19 juin 1962) relatif à l'exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc. LE PRESIDENT DU CONSEIL, Vu le dahir no 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal; Vu l'annexe III du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant règlement sur la pêche maritime, et notamment ses articles 2, 8 et 19; Vu le dahir n 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif à l'unification de la législation sur l'ensemble du territoire marocain; Vu l'arrêté viziriel du 8 moharrem 1353 (23 avril 1934) réglementant l'emploi du filet dit « cerco» ou cercle américain dans les eaux territoriales de la zone sud du Maroc, et notamment son article premier; Vu le décret no 2-58-848 du 28 hija 1377 (16 juillet 1958) interdisant l'emploi du filet dit « cerco» ou cercle américain dans les eaux territoriales du Maroc, aux navires d'une jauge brute supérieure à quarante tonneaux, tel qu'il a été modifié par le décret n. 2-58-1056 du 19 safar 1378 (4 septembre 1958), DECRETE ARTICLE PREMIER - Le présent décret réglemente dans les conditions ci-après la pratique de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc et abroge toutes dispositions contraires relatives au même objet, notamment le dahir du 3 rebia I 1373 (11 novembre 1953) réglementant la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu). 78 SECTION PREMIERE Dispositions applicables dans les eaux territoriales de la mer Méditerranée ART. 2 - La pêche à la lumière artificielle est réglementée conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret, dans les eaux territoriales marocaines de la mer Méditerranée. Les eaux territoriales marocaines de la mer Méditerranée sont celles qui, dans la limite fixée par l'annexe III (article 2) du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), baignent les côles du Maroc, de la frontière algérienne au méridien de Tanger. ART. 3 - La pêche à la lumière artificielle est exercée par équipes de pêche. Chaque équipe se compose d'un nombre indéterminé de bateaux de pêche et de barques munies de lampes, dont le nombre ne peut être supérieur à trois. Chaque barque peut être équipée de trois lampes de 3.000 bougies chacune, l'intensité d'éclairage, par équipe ne peut dépasser 37.000 bougies. ART. 4 - Les barques naviguent toutes lampes éteintes. Elles n'allument celles-ci que sur les lieux de pêche et ne peuvent parcourir, les lampes étant allumées, qu'une distance de soixante mètres, au maximum, à partir de l'embarcation qui mène le filet. ART. 5 - Il est interdit de jeter à la mer les résidus qui, éventuellement, se déposent dans le réservoir ou dans toute autre partie des lampes. ART. 6 - Le côté du carré formé par chaque maille du filet utilisé pour la pêche à la lumière artificielle ne peut être inférieur à quinze millimètres, le filet étant mouillé. Les dimensions du filet ne peuvent excéder deux cents mètres de longueur et trente mètres de profondeur de chutes. ART. 7 - Ce genre de filet ne peut être employé pour pêcher par des fonds inférieurs à quarante mètres. ART. 8 - Le filet ne peut être fixé et les lampes ne peuvent être allumées à moins de cinq centre mètres d'une autre équipe de pêche déjà en action. ART. 9 - Exception faite en ce qui concerne les périodes d'interdiction de pêche prévues à l'article 8 (dernier alinéa) de l'annexe III du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), la pêche à la lumière artificielle peut être pratiquée durant toute l'année, aux heures fixées ci-dessous: Eté: de vingt et une heures à quatre heures; Hiver: de vingt heures à cinq heures. 79 SECTION DEUXIEME Dispositions applicables dans les eaux territoriales de l'océan Atlantique. ART. 10 - La pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) est interdite dans les eaux territoriales marocaines de l'océan Atlantique. Les eaux territoriales marocaines de l'océan Atlantique sont celles qui, dans la limite fixée par l'annexe II (article 2) du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) baignent les côtes du Maroc, du méridien de Tanger à la frontière sud du pays. ART. 11 - En raison d'usages locaux ou de circonstances particulières, des dérogations à l'interdiction prononcée à l'article 10 ci-dessus peuvent toutefois être accordées, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande, par décisions du président du conseil. La réglementation à laquelle devront se conformer les bénéficiaires des ces dérogations, qu'il s'agisse, soit d'une réglementation particulière, soit de la réglementation prévue à la section première du présent décret pour les pêches exercées dans les eaux territoriales de la mer Méditerranée, sera déterminée par décret. Fait à Rabat, le 16 moharrem 1332 (10 juin 1962). Pour le président du conseil et par délégation, Le directeur général du cabinet royal, AHMED REDA GUEDIRA Reference: Dahir du 31 mars 1919, annexe III (B.O. no 344, du 26-3-1919, page 510); Arrêté viziriel du 23 avril 1994 (B.O. no 1124, du 11-5-1934, page 428); Décret du 16 juillet 1958 (B.O. no 2389, du 8-8-1958, page 1223); du 4 septembre 1958 (B.O. no 2394, du 12-9-1958, page 1496).

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