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Laws of Morocco

Décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution

Made 2023-05-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing vessel, governance, institution, marine fisheries, navigation, protection of environment

Where to read it

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Text

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  1. 376 Décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime – (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Le chef du gouvernement, Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment son article 35 bis ; Vu le décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 6 chaoual 1444 (27 avril 2023) DÉCRÈTE : Article premier : La Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution prévue à l’article 35 bis de l’annexe I du dahir susvisé, est présidée par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant pour ce qui concerne les navires de pêche maritime. Elle est dénommée « Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime - » et désignée ci-après par « la Commission ». Article 2 : La Commission se compose des membres suivants : 1- le Secrétaire général de département de la pêche maritime ou son représentant ; 2- un représentant du département chargé de la santé pour les questions d’hygiène et d’habitabilité à bord des navires de pêche maritime ; 3- un représentant du département chargé de développement durable pour toutes les questions en lien avec l’environnement, notamment la pollution et les déchets engendrés par les navires de pêche ; 4- un représentant de la Marine Royale. En raison de leurs compétences techniques, les responsables des directions du département de la pêche maritime concernées par les questions mises à l’ordre du jour des réunions de la commission, assistent aux réunions de celle-ci, à titre consultatif. Article 3 : Les membres de la Commission représentant les constructeurs des navires de pêche, les armateurs et les sociétés de classification prévus à l’article 35 bis précité, sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, comme suit : - un représentant des constructeurs des navires de pêche et un représentant des armateurs, sur propositions de leurs organismes professionnels respectifs ; - un représentant des sociétés de classification parmi les personnes proposées par les sociétés exerçant leur activité de manière effective et continue au Maroc pour les navires de pêche maritime. Article 4 : Le président de la Commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la Commission, toute personne qualifiée, dont la participation est jugée utile. Article 5 : La Commission tient ses réunions au siège du département de la pêche maritime. Elle se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une (1) fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur. 377 Article 6 : Lors de sa première réunion, la Commission établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment : - les modalités de déroulement de ses travaux ; - les délais dans lesquels la commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie ; - les modalités selon lesquelles elle peut faire appel aux experts ; - les modalités de création, si nécessaire, de comités pour traiter des questions particulières dont elle fixe les missions, la composition et la durée. Le règlement intérieur de la Commission est approuvé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Article 7 : Le secrétariat de la Commission est assuré par le département de la pêche maritime. Il est chargé notamment de : - recevoir et enregistrer les demandes d’approbation, d’homologation et d’avis visées à l’article 35 bis de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime tel que modifié et complété ; - préparer l’ordre du jour des réunions et le soumettre au président de la Commission ; - établir les procès-verbaux des réunions ; - tenir les archives des travaux ; - assurer toutes les tâches administratives que le président de la Commission lui confie en relation avec les dispositions de l’article 35 bis sus indiqué ; Article 8 : La Commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrables et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La Commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La Commission peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu’elle juge nécessaires en lien avec ses missions. Article 9 : Les procès-verbaux de la Commission sont signés, séance tenante, par les membres présents. Le président de la Commission communique à l’armateur ou au fabricant ou leur représentant les conclusions de la Commission relatives à leur demande, dans un délai qui ne peut être supérieur à 30 jours ouvrables à compter de sa saisine et en adresse une copie au service concerné du département de la pêche maritime. Article 10 : Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de la Commission. Article 11 : A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, les dispositions relatives à la Commission centrale de sécurité prévues aux articles premier, 2, 3, 4 et 5 du décret n°2-63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité nautique ne s’appliquent plus aux navires de pêche maritime. Article 12 : Toute référence dans la législation ou la réglementation en vigueur à la Commission centrale de sécurité visée à l’article 35 bis de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 378 formant code de commerce maritime est réputée faite à la présente Commission pour ce qui concerne les navires de pêche maritime. Article 13 : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de la transition énergétique et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution · Nelum