Décret n° 2-21-223 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les caractéristiques techniques et les modalités d’installation du système d’identification par fréquence radio électrique permettant l’identification des navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge
Made 2021-09-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishing vessel, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, equipment, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, navigation
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Nº 7028 – 29 safar 1443 (7-10-2021) BULLETIN OFFICIEL 1941 Décret n° 2-21-223 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les caractéristiques techniques et les modalités d’installation du système d’identification par fréquence radio électrique permettant l’identification des navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété par la loi n°76-18 promulguée par le dahir n°1-19-127 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 47 ; Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ; Après avis de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) ; Après avis des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de l’article 47 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques et les modalités d’installation sur les navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge, du système d’identification par fréquence radio électrique (RFID). ART. 2. – Le système d’identification par fréquence radio électrique sus-indiqué est composé de deux éléments dont les caractéristiques techniques sont les suivantes : 1. Une puce appelée TAG contenant un numéro de série unique permettant aux services compétents du département de la pêche maritime d’identifier le navire de pêche concerné. Cette puce doit être étanche et constituée de matériaux résistants aux vibrations, aux chocs, à la corrosion chimique et à la rouille avec un indice de protection IP69 ou IP69K ; 2. Un appareil électronique mobile appelé PDA composé d’un système informatique et un lecteur permettant la saisie des données et la capture d’images des navires, la lecture du numéro de série contenu dans le TAG et l’association dudit numéro de série avec la base de données du département de la pêche maritime relative aux navires. Ces informations doivent pouvoir être transférées en toute sécurité vers ladite base de données. ART. 3. – Seuls les systèmes d’identification par fréquence radio électrique répondant aux caractéristiques techniques prévues à l’article 2 ci-dessus, agréés par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et approuvés par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet peuvent être installés sur les navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge. ART. 4. – Les TAG sont installés par les services compétents du département de la pêche maritime comme suit : – pour les navires de pêche en bois : dans la face intérieure ou extérieure de la partie supérieure de l’étrave au dessous de can supérieur des bordages du navire ; – pour les navires de pêche construits en matériaux autre que le bois : dans la face intérieure ou extérieure de la partie supérieure de l’étrave du navire ou dans le banc d’assise en bois ou dans le banc arrière portant le moteur, loin des interférences. ART. 5. – Le TAG est installé à bord du navire et configuré par les services compétents du département de la pêche maritime, en présence de l’armateur dudit navire ou son représentant et donne lieu, séance tenante, après vérification du bon fonctionnement du système, à la délivrance, sans frais, d’un certificat dénommé « Certificat d’installation de la puce RFID » attestant de la pose dudit TAG. Le lieu où le TAG est installé sur le navire doit être fermé et son emplacement doit être marqué au moyen d’une marque visible apposée avec un produit de couleur rouge indélébile. ART. 6. – Le certificat d’installation de la puce RFID est établi selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Il est remplacé par un nouveau certificat dans les cas suivants : – modification de l’une des mentions portées sur le certificat ; – remplacement du TAG. 1942 BULLETIN OFFICIEL Nº 7028 – 29 safar 1443 (7-10-2021) ART. 7. – Le TAG doit être remplacé en cas de perte, de détérioration ou de vol, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. ART. 8. – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021). SAAD DINE EL OTMANI. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Décret n° 2-21-235 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les taux maximaux de goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés promulguée par le dahir n° 1-03-53 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 25 ; Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, et de la réforme de l’administration ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de l’article 25 de la loi susvisée n° 46-02, le présent décret fixe les taux maximums de goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes. On entend par les taux de goudron, nicotine et monoxyde de carbone, les niveaux d’émission que chaque paquet de cigarette doit porter de façon apparente : – « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ; – « nicotine » : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ; – « monoxyde de carbone » : le poids du monoxyde de carbone délivré par les cigarettes. ART. 2. – Les niveaux d’émissions des cigarettes importées ou fabriquées au Maroc et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à : a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ; b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ; c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette. ART. 3. – Les émissions des cigarettes en goudron, en nicotine et monoxyde de carbone, sont mesurées sur la base des normes NM ISO 4387 pour le goudron, NM ISO 10315 pour la nicotine et NM ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L’exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme NM ISO 8243. ART. 4. – L’Administration des douanes et impôts indirects est chargée du contrôle des teneurs mentionnées à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, elle peut recourir aux analyses requises auprès des laboratoires compétents en la matière. ART. 5. – Les frais afférents aux analyses effectuées par le laboratoire d’analyse prévu à l’article 4 ci-dessus sont, selon le cas, à la charge du fabricant déclaré, de l’importateur, ou le distributeur en gros autorisé. ART. 6. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Les cigarettes non conformes aux dispositions de l’article 2, ne peuvent être commercialisées à cette date. Les distributeurs en gros doivent reprendre avant ladite date chez les débitants l’ensemble des produits non conformes qui seront détruits aux frais du distributeur selon les procédures en vigueur. ART. 7. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de la santé, KHALID AIT TALEB. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLy HAFID ELALAMy. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7024 du 15 safar 1443 (23 septembre 2021).