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Laws of Morocco

Décret n° 2-20-710 du 10 rabii I 1442 (27 octobre 2020) fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

Made 2020-10-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Morocco
Subjects
Sea
Keywords
institution, legal proceedings/administrative proceedings, research, authorization/permit, governance

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  1. Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) BULLETIN OFFICIEL 1819 Décret n° 2-20-710 du 10 rabii I 1442 (27 octobre 2020) fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir n° 1-17-08 du 21 rejeb 1438 (19 avril 2017) portant délégation de pouvoir en matière d’administration de la défense nationale ; Vu le dahir n° 1-14-84 fixant les attributions de l’inspection de la marine royale dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine, notamment son article 4 ; Vu le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif à la mer territoriale du Royaume du Maroc, tel qu’il a été modifié, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc promulguée par le dahir n° 1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981), telle que modifiée et complétée, notamment son article 12 ; Considérant la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le dahir n° 1-04-134 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment sa partie XIII ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 25 safar 1442 (13 octobre 2020) ; Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 26 safar 1442 (14 octobre 2020), DÉCRÈTE : Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de l’article 4 du dahir susvisé n° 1-14-84, l’autorisation préalable pour les activités de recherche scientifique dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine exercées dans les eaux sous juridiction nationale, ci-après appelée « autorisation de recherche scientifique marine » ou « autorisation », est délivrée par l’administration de la défense nationale, après avis de la commission prévue à l’article 21 ci-dessous, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. ART 2. – Sont soumises aux dispositions du présent décret toutes les activités de recherche scientifique marine notamment l’observation, l’exploration et l’étude du milieu marin, en lien avec l’hydrographie, l’océanographie ou la cartographie marine, y compris le recueil et l’analyse de données, menées en mer à partir d’un navire ou d’un aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant. Seules les activités visées ci-dessus et menées exclusivement à des fins pacifiques, en vue d’acquérir des connaissances sur les processus et les phénomènes naturels qui se produisent dans le milieu marin et sur le fond des mers, peuvent bénéficier de l’autorisation de recherche scientifique marine. ART 3. – Aucune autorisation de recherche scientifique marine n’est délivrée si les activités de recherche sont de nature à nuire ou sont dirigées contre la souveraineté, la sûreté, la sécurité ou les intérêts du Royaume du Maroc. ART 4. – L’autorisation susmentionnée est considérée délivrée pour les activités de recherche scientifique marine ci-après : 1 – les activités de recherche menées par ou à l’initiative de l’Institut national de recherche halieutique dans le cadre de ses missions prévues à l’article 3 de la loi n° 48-95 portant création de l’Institut national de recherche halieutique ; 2 – les activités de mesure, recueil et analyse de données relatives au milieu marin pour la construction, la gestion et l’exploitation des ouvrages portuaires et maritimes, ainsi que pour la protection du domaine public maritime menées par ou à l’initiative : – du département de l’équipement pour les attributions qui lui sont confiées par le décret n° 2-19-1094 du 2 rejeb 1441 (26 février 2020) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau ; – de l’Agence nationale des ports pour les missions qui lui sont confiées par l’article 33 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’agence nationale des ports et de la société d’exploitation des ports, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; – de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée pour les missions visées à l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée, ratifié par la loi n° 60-02, promulguée par le dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ; – de tout autre organisme public similaire auquel sont confiées des attributions en matière de construction, de gestion et d’exploitation des ouvrages portuaires et maritimes, et de protection du domaine public maritime par les lois et règlements en vigueur ; 3 – les activités de recherche scientifique marine menées par ou à l’initiative de l’Office national des hydrocarbures et des mines pour les missions qui lui sont confiées par l’article 2 de la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des hydrocarbures et des mines ; 169 Rapport Annuel 2019 Conseil Economique, Social et Environnemental Membres Secrétaire Général Younes Benakki Président Ahmed Réda Chami Catégorie des experts 1. Abdalah Mokssit 2. Abdelmaksoud Rachdi 3. Ahmed Rahhou (ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne depuis février 2019) 4. Ahmed Abaddi 5. Albert Sasson 6. Amina Lamrani 7. Amine Mounir Alaoui 8. Armand Hatchuel 9. Driss Ouaouicha (Ministre délécgué chargé de l'enseignement supérieur depuis octobre 2019) 10. Fouad Ben Seddik 11. Hajbouha Zoubeir 12. Hakima Himmich 13. Idriss Ilali 14. Khalida Azbane Belkadi 15. Lahcen Oulhaj 16. Mohamed Horani 17. Mohamed Wakrim 18. Mohammed Bachir Rachdi 19. Mustafa Benhamza 20. Nabil Hikmet Ayouch 21. Tahar Benjelloun 22. Tarik Aguizoul 23. Thami Abderrahmani Ghorfi Catégorie des représentants des syndicats 24. Abdelaziz Iouy 25. Abderrahim Laabaid 26. Abderrahmane Kandila 27. Ahmed Bahanniss 28. Ahmed Baba Aabbane 29. Ali Bouzaachane 30. Allal Benlarbi 31. Bouchta Boukhalfa 32. Brahim Zidouh 33. Jamaa El Moatassim 34. Khalil Bensami 35. Lahcen Hansali 36. Latifa Benwakrim 37. Mina Rouchati 38. Mohamed Boujida 39. Mohamed Abdessadek Essaidi 40. Mohammed Bensaghir 41. Mohammed Dahmani 42. Mohammed Alaoui 43. Mustapha Khlafa 44. Najat Simou 45. Nour-Eddine Chahbouni Catégorie des organisations et associations professionnelles 46. Abdallah Deguig 47. Abdelhai Bessa 48. Abdelkarim Foutat 49. Abdelkrim Bencherki 50. Abdellah Mouttaqi 51. Ahmed Abbouh 52. Ahmed Ouayach 53. Ali Ghannam 54. Amine Berrada Sounni 55. Driss Belfadla 56. Kamaleddine Faher 57. Larbi Belarbi 58. M’Hammed Riad 59. Meriem Bensalah Chaqroun 60. Mohamed Hassan Bensalah 61. Mohammed Boulahcen 62. Mohammed Ben Jelloun 63. Mohammed Fikrat 64. Moncef Ziani 65. Mouncef Kettani 66. Saad Sefrioui Catégorie des organisations et associations oeuvrant dans les domaines de l’économie sociale et de l’activité associative 67. Abdelmoula Abdelmoumni 68. Abderrahim Ksiri 69. Abderrahmane Zahi 70. Hakima Naji 71. Jaouad Chouaib 72. Karima Mkika 73. Laila Berbich 74. Lalla Nouzha Alaoui 75. Mohamed Mostaghfir 76. Mohammed Benkaddour 77. Mohammed Elkhadiri 78. Sidi Mohamed Gaouzi 79. Tariq Sijilmassi 80. Zahra Zaoui Catégorie des personnalités es qualité 81. Abdellatif Jouahri 82. Abdelaziz Adnane 83. Ahmed Tijani Lahlimi Alami 84. Amina Bouayach 85. Driss El Yazami 86. Khalid Cheddadi 87. Khalid Lahlou 88. Lotfi Boujendar 89. Loubna Tricha 90. Mohamed Benalilou 91. Omar Azzimane 92. Othman Benjelloun 93. Rachid Benmokhtar Benabdellah 94. Said Ahmidouch (Wali de la région de Casablanca depuis février 2019) 95. Président du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance 96. Président du Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative 97. Président de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination 1820 BULLETIN OFFICIEL Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) 4 – les activités de recherche scientifique marine menées par ou à l’initiative de l’Institut supérieur d’études maritimes dans le cadre de ses missions prévues par l’article 2 du décret n° 2-12-623 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013) portant réorganisation de l’Institut supérieur d’études maritimes. Un mois au moins avant le démarrage effectif des activités de recherche scientifique marine prévues au présent article, l’organisme national concerné informe l’administration de la défense nationale de la date et du lieu prévus pour le commencement desdites activités. Cette information est accompagnée d’un descriptif du projet de recherche. L’administration de la défense nationale peut, le cas échéant, notifier à l’organisme national concerné toute objection, restriction ou observation au sujet du projet de recherche. A l’issue des activités de recherche scientifique marine, l’organisme concerné communique à l’administration de la défense nationale, sur sa demande, les résultats, les données et les rapports en relation avec les activités de recherche qu’il a menées. Chapitre II Recherches scientifiques marines menées par les personnes morales de droit marocain ou les personnes physiques de nationalité marocaine ART 5. – Toute personne morale de droit marocain et toute personne physique de nationalité marocaine, autre que les organismes visés à l’article 4 ci-dessus, qui souhaite entreprendre des activités de recherche scientifique marine doit adresser à l’administration de la défense nationale une demande d’autorisation, trois (3) mois au moins, avant la date prévue pour le début desdites activités. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret et les documents y relatifs, ainsi qu’un engagement signé par le demandeur par lequel il s’engage à se conformer aux lois et aux règlements en vigueur et aux obligations découlant de l’application de l’article 11 ci-dessous. La demande d’autorisation et le dossier l’accompagnant doivent être déposés, contre récépissé, auprès de l’administration de la défense nationale. ART 6. – L’Administration de la défense nationale dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour délivrer au demandeur l’autorisation de recherche scientifique marine ou lui notifier son refus de délivrer ladite autorisation. ART 7. – L’autorisation de recherche scientifique marine contient les mentions permettant d’identifier son bénéficiaire, le programme de recherche concerné, les moyens, installations et matériels utilisés pour la réalisation des activités prévues ainsi que le périmètre géographique autorisé et les moyens de communication et de transmissions à utiliser pour mener les activités de recherche. L’autorisation de recherche scientifique marine fixe les conditions de son utilisation, notamment les prescriptions particulières et/ou les restrictions d’utilisation à respecter. Elle indique la date prévue pour le commencement des activités de recherche et la durée de sa validité. L’autorisation précise la nature des données et, le cas échéant, des échantillons à communiquer à l’issue des activités de recherche, ainsi que les modalités, le délai et les organismes destinataires. Pour des considérations de sécurité ou de défense nationales, l’autorisation peut prévoir des conditions ou des restrictions de publication des informations recueillies au cours des activités de recherche scientifique marine. ART 8. – L’autorisation de recherche scientifique marine est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit. ART 9. – Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer par écrit et sans délai, l’administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendrier ou du programme des activités de recherche, ou des moyens d’exécution de celles-ci. Au vu de ces informations, l’administration de la défense nationale peut procéder au réexamen du dossier et si nécessaire, à la révision ou au retrait de ladite autorisation. ART 10. – S’il apparaît, durant la période de validité de l’autorisation, que les conditions d’exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiquées dans le dossier accompagnant la demande ou dans ladite autorisation, l’administration de la défense nationale peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu’elle fixe compte tenu des non-conformités et de l’urgence de la situation. Si les explications attendues ne sont pas produites à l’issue du délai sus-indiqué ou si elles ne justifient pas les non-conformités, l’autorisation est suspendue ou retirée par décision de l’administration de la défense nationale. En cas de suspension de l’autorisation, le bénéficiaire dispose d’un délai fixé par l’administration de la défense nationale pour se mettre en conformité. Passé ce délai, s’il n’est pas mis fin aux non-conformités, l’autorisation est retirée. L’autorisation de recherche scientifique marine est retirée, immédiatement, sans suspension préalable lorsqu’une ou plusieurs des conditions essentielles sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite autorisation. Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) BULLETIN OFFICIEL 1821 L’administration de la défense nationale peut ordonner la suspension ou l’arrêt des activités de recherche scientifique pour des raisons de sécurité ou de défense nationales. Sauf en cas d’urgence impérieuse, les décisions de suspension ou de retrait de l’autorisation prévues par les dispositions du présent chapitre sont prises après avis de la commission nationale prévue à l’article 21 ci-dessous. Dans tous les cas, la commission nationale doit être informée de toutes les décisions de suspension ou de retrait des autorisations de recherche scientifique marine. Le retrait de l’autorisation donne lieu au retrait immédiat des installations et des matériels utilisés pour les activités de recherche. Toute suspension de l’autorisation entraine la suspension immédiate des activités de recherche scientifique marine. ART 11. – Dès l’achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l’autorisation doit : 1. retirer, dans les conditions de sécurité requises, les installations et matériels utilisés pour les activités de recherche ; 2. fournir les rapports préliminaires de la recherche ; 3. fournir les données obtenues dans le cadre des activités de recherche ainsi que les moyens de leur exploitation ; 4. donner accès, aux organismes nationaux mentionnés dans l’autorisation, à leur demande, aux échantillons obtenus dans le cadre du projet de recherche et fournir, le cas échéant, ceux pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique. Après la fin des travaux de recherche, le titulaire de l’autorisation doit produire les rapports finaux dans lesquels sont consignés les résultats et les conclusions de la recherche. L’acheminement, aux frais du titulaire de l’autorisation, des données, rapports et résultats doit être assuré directement à l’administration de la défense nationale, qui en assure la diffusion auprès des organismes nationaux concernés. Les données, rapports et résultats doivent être fournis également en version numérique, lorsqu’elle existe. Chapitre III Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère ART 12. – Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale doit présenter la demande d’autorisation à l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères, six (6) mois au moins avant la date prévue pour le commencement des activités de la recherche scientifique marine concernée. Toute demande d’autorisation relative à une activité de recherche scientifique marine conduite par une personne morale étrangère est, sous peine d’irrecevabilité, présentée par l’Etat dont elle a la nationalité. ART 13. – La demande d’autorisation doit être assortie d’un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret et les documents y relatifs, ainsi qu’un engagement signé par le demandeur en vertu duquel il s’engage à se conformer aux principes et obligations énoncés par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses articles 240, 248 et 249 et aux lois et règlements en vigueur au Royaume du Maroc. Le demandeur doit, en outre, préciser les mesures qu’il a prises pour assurer la participation des organismes marocains aux activités de recherche scientifique marine pour lesquelles l’autorisation est demandée, et pour permettre à l’Etat marocain de se faire représenter à bord des navires, aéronefs et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique sans aucune participation aux frais. ART 14. – L’administration de la défense nationale dispose d’un délai de quatre (4) mois à compter de la date de la réception de la demande transmise par l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères pour notifier au demandeur l’octroi de l’autorisation de recherche scientifique marine ou son refus de délivrer ladite autorisation. Aux fins d’instruction du dossier, l’administration de la défense nationale peut demander tous informations ou renseignements complémentaires en lien avec le projet de recherche. ART 15. – L’administration de la défense nationale peut refuser toute demande d’autorisation si : 1. les informations communiquées sur la nature ou les objectifs du projet sont inexacts ; 2. la nature ou les objectifs du projet sont incompatibles avec les principes édictés par la convention des Nations Unies sur le droit de la Mer et des lois et règlements en vigueur au Royaume du Maroc ; 3. le demandeur de l’autorisation de recherche ne s’est pas acquitté des obligations contractées vis-à-vis du Royaume du Maroc au titre de projets de recherche scientifique marine antérieurs. ART 16. – L’autorisation de recherche scientifique marine, comprend : – les mentions permettant d’identifier son bénéficiaire ; – la durée de validité de l’autorisation ; – la date prévue pour le commencement des activités de recherche ; – le périmètre géographique autorisé pour mener les activités de recherche ; – le programme de recherche et les informations relatives aux moyens, installations, matériels et moyens de communication et de transmission à utiliser pour la réalisation des activités de recherche ; 1822 BULLETIN OFFICIEL Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) – les conditions d’utilisation de l’autorisation et les prescriptions particulières et/ou les restrictions d’utilisation à respecter ; – les organismes nationaux désignés pour participer, le cas échéant, auxdites activités de recherche ; – la nature des données, échantillons, résultats et rapports à communiquer et les organismes nationaux destinataires ; – les conditions ou restrictions relatives à la publication des informations recueillies au cours des activités de recherche scientifique marine, le cas échéant. L’autorisation est transmise à l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui la notifie au demandeur. L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit. ART 17. – Le bénéficiaire de l’autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l’administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendrier ou du programme des activités de recherche, ou des moyens d’exécution de celles-ci. Au vu de ces informations, l’administration de la défense nationale procède au réexamen du dossier et peut délivrer une nouvelle autorisation. Dans l’attente de la nouvelle autorisation, les activités en cours doivent être suspendues. ART 18. – S’il apparait, durant la période de validité de l’autorisation, que les conditions d’exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiquées dans le dossier accompagnant la demande ou dans ladite autorisation, l’administration de la défense nationale peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu’elle fixe compte tenu des non-conformités et de l’urgence de la situation. Si les explications attendues ne sont pas produites à l’issue du délai sus-indiqué ou si elles ne justifient pas les non-conformités, l’autorisation est suspendue ou retirée par décision de l’administration de la défense nationale. En cas de suspension de l’autorisation, le bénéficiaire dispose d’un délai fixé par l’administration de la défense nationale pour se mettre en conformité. Passé ce délai, s’il n’est pas mis fin aux non-conformités, l’autorisation est retirée. L’autorisation de recherche scientifique marine est retirée, immédiatement, sans suspension préalable lorsqu’une ou plusieurs des conditions essentielles sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite autorisation. L’administration de la défense nationale peut ordonner la suspension ou l’arrêt des activités de recherche scientifique pour des considérations de sécurité ou de défense nationales. Sauf en cas d’urgence impérieuse, les décisions de suspension ou de retrait de l’autorisation prévues par les dispositions du présent chapitre sont prises après avis de la commission nationale prévue à l’article 21 ci-dessous. Dans tous les cas, la commission nationale doit être informée de toutes les décisions de suspension ou de retrait des autorisations de recherche scientifique marine. Le retrait de l’autorisation donne lieu au retrait immédiat des installations et des matériels utilisés pour les activités de recherche. Toute suspension de l’autorisation entraîne l’arrêté immédiat des activités de recherche scientifique marine. ART 19. – Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers. En outre, ils doivent être pleinement autorisés à prendre part à toutes les activités de recherche scientifique à bord et avoir accès aux données, échantillons et résultats. ART 20. – Dès l’achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l’autorisation doit : 1. retirer, dans les conditions de sécurité requises, les installations et matériels utilisés pour les activités de recherche ; 2. fournir les rapports préliminaires de la recherche ; 3. fournir les données obtenues dans le cadre des activités de recherche ainsi que les moyens de leur exploitation ; 4. fournir une évaluation et une interprétation des données, échantillons et résultats de recherche. Après la fin des travaux de recherche, le titulaire de l’autorisation doit produire les rapports finaux dans lesquels sont consignés les résultats et les conclusions de la recherche. L’acheminement des rapports, données et résultats doit être fait, au frais du bénéficiaire de l’autorisation, par voie diplomatique, à l’administration de la défense nationale qui en assure la diffusion auprès des organismes nationaux concernés. Les échantillons obtenus dans le cadre du projet et, le cas échéant, ceux pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique, doivent être adressés directement aux organismes mentionnés dans l’autorisation de recherche scientifique marine. Les rapports, données et résultats cités ci-dessus doivent être fournis dans l’une des langues suivantes : arabe, français ou anglais et en version numérique, si elle existe. Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) BULLETIN OFFICIEL 1823 Chapitre IV La commission nationale de la recherche scientifique dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine ART 21. – Il est créé une commission nationale de la recherche scientifique dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine, désignée dans le présent décret par « commission nationale », chargée : – de donner son avis sur la délivrance des autorisations de recherche scientifique marine, leur suspension ou retrait ; – de donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la recherche scientifique marine ; – formuler toute proposition visant à améliorer le dispositif national de délivrance et de contrôle des autorisations de recherche scientifique marine. ART 22. – La commission nationale comprend les membres suivants : – un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale, président ; – un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ; – un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ; – un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; – un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ; – un représentant de l’Inspection de la Marine Royale ; – un représentant de la Gendarmerie Royale. La commission nationale tient ses réunions autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. Le président de la commission nationale peut inviter aux travaux de ladite commission toute personne dont la présence lui paraît utile. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par l’administration de la défense nationale. Les modalités de fonctionnement de la commission nationale sont fixées par un règlement intérieur. ART 23. – Le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l’équipement, du transport de la logistique et de l’eau, l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 10 rabii I 1442 (27 octobre 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, NASSER BOURITA. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l’équipement, du transport de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA. Le ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, DRISS OUAOUICHA. * * * 1824 BULLETIN OFFICIEL Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) 10 Annexe au décret n°2-20-710 du ………………(…………….) fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale Descriptif du projet de recherche scientifique marine PARTIE 1 : (Commune à tous les demandeurs d’autorisation de recherche scientifique marine, nationaux et étrangers) 1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL 1.1 Nom du projet : 1.2 Institution(s) patronnant le projet :  Nom :  Adresse :  Nom du directeur : 1.3 Chercheur responsable du projet :  Nom :  Pays :  Affiliation :  Adresse :  Téléphone :  Télécopie :  Courriel :  Site Internet :  CV et photo (à joindre) 1.4 Organismes(s) partenaires marocains dans le projet :  Nom :  Affiliation :  Adresse :  Téléphone :  Télécopie :  Courriel :  Site Internet : 2. DESCRIPTION DU PROJET : 2.1 Nature et objectifs du projet : 2.2 S'il s'agit d'un projet prévu dans le cadre d’un programme ou d’un projet plus général, donner le nom du projet et de l'organisation responsable de sa coordination : 2.3 Projets de recherche déjà réalisés ou prévus en lien avec la nature du projet et ses objectifs : 2.4 Publications antérieures en rapport avec le projet : 3. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE : 3.1 Indiquer le périmètre géographique prévu pour la réalisation du projet (coordonnées géographiques, y compris les coordonnées géographiques des routes et points de passage prévus) Annexe au décret n° 2-20-710 du 10 rabii I 1442 (27 octobre 2020) fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) BULLETIN OFFICIEL 1825 11 3.2 Joindre une (des) carte(s) à l’échelle appropriée (1 page, haute résolution) montrant les périmètres géographiques prévus pour les travaux et, dans la mesure du possible, la position et la profondeur des stations d’échantillonnage, le tracé des levés et la localisation des installations et du matériel. 4. METHODES ET MOYENS ENVISAGES 4.1 Caractéristiques du /des navire (s) :  Nom :  Type/Classe :  Nationalité (Etat du pavillon) :  Numéro d’identification :  Site Internet pour schéma et spécifications :  Propriétaire :  Armateur :  Longueur totale (mètres) :  Tirant d'eau maximal (mètres) :  Déplacement/tonnage brut :  Propulsion :  Vitesse de croisière et vitesse de pointe :  Indicatif d’appel :  Numéro INMARSAT et méthode et capacité de communication (y compris les fréquences d’urgence) :  Nom du capitaine :  Nombre de membres d'équipage et leurs noms et nationalités, si disponibles :  Nombre de chercheurs et leurs noms et nationalités, si disponibles :  Documents pertinents requis par les conventions et règlements internationaux :  Photo du navire :  Assurance responsabilité civile :  Autres informations pertinentes : 4. 2. Caractéristiques des autres embarcations à utiliser pour le projet : 4.3. Caractéristiques de l'aéronef :  Nom :  Marque/modèle :  Nationalité (État du pavillon) :  Site Internet pour schéma et spécifications :  Propriétaire :  Exploitant :  Longueur totale (mètres) :  Propulsion :  Vitesse de croisière et vitesse de pointe :  Numéro d’enregistrement :  Indicatif d'appel :  Méthode et capacité de communication (y compris les fréquences d'urgence) :  Nom du pilote :  Nombre de membres d'équipage et leurs noms et nationalités, si disponibles :  Nombre de chercheurs et leurs noms et nationalités, si disponibles :  Caractéristiques des systèmes de détection :  Autres informations pertinentes : 1826 BULLETIN OFFICIEL Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) 12 4.4. Caractéristiques des méthodes et instruments scientifiques :  Types d'échantillons et de mesures :  Méthodes :  Instruments : 4.5. Indiquer la nature et la quantité des rejets susceptibles d'être rejetés dans le milieu marin : 4.6. Indiquer s'il est prévu d'effectuer des forages. Dans l'affirmative, préciser leur nature et caractéristiques : 4.7. Indiquer si des explosifs seront utilisés. Dans l'affirmative, indiquer le type et la marque, la composition chimique, la classe commerciale, le mode d’arrimage, la taille, la profondeur de détonation et sa fréquence et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) : 5. INSTALLATIONS ET MATERIELS 5.1. Précisions concernant les installations et les matériels : caractéristiques, coordonnées géographiques, profondeur, date de mise en place, d’utilisation et de récupération, méthodes et calendrier prévus pour la récupération. 6. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES ACTIVITES 6.1. Dates prévues de la première arrivée du ou des navire (s) de recherche et/ou autres engins utilisés dans la zone de recherche et de son dernier départ de la zone : 6.2. Calendrier global de réalisation des activités de recherche : PARTIE 2 : (Réservée aux Etats étrangers, aux organisations internationales et aux organismes étrangers) 7. DATES 7.1. Dates d’entrée et de sortie du/des navire (s) des eaux sous juridiction nationale : 7.2. Indiquer si plusieurs entrées et sorties sont prévues : 8. ESCALES 8.1. Dates et noms d’escales prévues sur le territoire : 8.2. Besoins logistiques particuliers dans les ports d'escale : 8.3. Nom/adresse/téléphone de l'agent maritime (si informations disponibles) 9. Participation des organismes nationaux 9.1. Modalités de la participation au projet de recherche : 9.2. Dates et ports prévus pour l'embarquement/le débarquement des scientifiques : 10. ACCES AUX DONNEES, ECHANTILLONS ET RESULTATS DES RECHERCHES 10.1. Dates prévues pour la communication du rapport préliminaire, des données obtenues, de l’évaluation et interprétation des données et du rapport final : 10.2. Moyens envisagés pour permettre l’accès aux données, résultats et évaluations communiquées, notamment le format, et aux échantillons : 10.3. Moyens envisagés pour fournir une assistance technique aux organismes marocains participant, le cas échéant, aux activités de recherche scientifique marine : 10.4. Moyens envisagés pour diffuser, le cas échéant, les résultats de la recherche : 13 11. AUTRES INFORMATIONS REQUISES 11.1. Préciser tout autre permis, autorisation, agrément ou accréditation exigé par la législation et la réglementation marocaine en vigueur, en lien avec le projet de recherche scientifique marine, obtenu ou en cours d’obtention : (Signature, nom et coordonnées) Nº 6932 – 19 rabii I 1442 (5-11-2020) BULLETIN OFFICIEL 1827 Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 3959-19 du 13 rabii II 1441 (10 décembre 2019) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 modifiant et complétant la circulaire n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit. LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 24 et 97 ; Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2128-17 du 1er hija 1438 (23 août 2017) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Est homologuée la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 modifiant et complétant la circulaire n° 5/W/2017 susvisée, telle qu’annexée au présent arrêté. ART. 2. – Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée seront publiés au Bulletin officiel. Rabat, le 13 rabii II 1441 (10 décembre 2019). MOHAMED BENCHAABOUN. * * * Circulaire de Wali de Bank Al-Maghrib n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 modifiant et complétant la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 97 ; Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), telle que modifiée et complétée ; Vu la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit ; Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 29 juillet 2019 ; Sont modifiées et complétées par la présente circulaire les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit, Article premier Est complété l’intitulé de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit comme suit : « la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés ». Article 2 Les dispositions des articles premier, 2, 3, 5, 12, 14,15, 16, 20, 27, 28, 31, 40, 42, 46, 48, 52 et 56 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « Article premier. – Au sens de la présente circulaire, on « entend par : « Établissement : ........................................................... « Bénéficiaire effectif : Toute personne physique qui « exerce, en dernier lieu, un contrôle sur le client personne « morale ou construction juridique, telle que prévue à l’article 15 « de la présente circulaire et/ou toute personne physique pour « le compte ……………………………………………………… « ………………………..………………………… « Relation d’affaires : Une relation d’affaires ………… « seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à « ceux-ci des obligations continues ou permanentes (Client « habituel). Une relation d’affaires est également nouée « ……………………………………………………. (la suite sans modification.) « Article 2. – L’établissement est tenu de mettre en place « un dispositif permanent de vigilance et de veille interne « couvrant les relations d’affaires, les clients occasionnels « et les bénéficiaires effectifs, permettant la mesure ………… « ……………………………………………………………..…. (la suite sans modification.) « Article 3. – En vue de lutter …………………………. « procédures régissant : « – les règles ………………….....……… « – ……………………………………… « – ………………………………………. qu’elle effectue ; « – les règles de filtrage des données des relations d’affaires, « des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, « y compris les donneurs d’ordre et les bénéficiaires « des opérations, par rapport aux listes des instances « internationales compétentes ; « – le suivi ………………………………………. (la suite sans modification.) « Article 5. – Sur la base de la compréhension des risques « auxquels il est exposé, l’établissement doit appliquer une « approche dite « approche basée sur les risques » et ce en vue « de répartir ses ressources et mettre en œuvre des mesures « afin de prévenir ou d’atténuer ces risques.

Décret n° 2-20-710 du 10 rabii I 1442 (27 octobre 2020) fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale · Nelum