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Laws of Morocco

Décret n°2-19-144 du 88 kaada 1440 (11 juillet 2019) relatif à la qualité et la sécurité de certains produits alimentaires commercialisés issus des céréales

Made 2019-09-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
cereals/grains/rice, vegetables/legumes, taxes, international trade, food safety and quality, food security, agricultural commodities
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 Décret n°2-19-144 du 8 8 kaada 1440 (11 juillet 2019) relatif à la qualité et la sécurité de certains produits alimentaires commercialisés issus des céréales. (BO. n°6810 du 5 septembre 2019, page 1852) LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ; Vu la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment ses articles 16 et 17 ; Vu le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ; Vu le décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires tel qu’il a été modifié et complété ; Après délibération en Conseil du gouvernement réuni, le 23 chaoual 1440 (27 juin 2019), DECRETE : ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire de certains produits alimentaires commercialisés issus de la mouture des grains de céréales, tels que les farines, les semoules, les germes et le son. ART. 2. - Au sens du présent décret, on entend par : 1. Céréales : les plantes cultivées aux fins d’utiliser leurs grains dans l’alimentation humaine ou animale, notamment le blé, le triticale, le riz, le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle, le millet et le sorgho ; 2. Farine : le produit amylacé provenant de la mouture des grains de céréales purs et nettoyés ; 3. Semoule : le produit granulé obtenu à partir des grains de céréales purs et nettoyés, par des procédés de mouture permettant d’obtenir un degré de finesse adéquat et au cours desquels le son et le germe sont éliminés ; 4. Finot: le produit granulé obtenu à partir des grains de blé dur purs et nettoyés, par des procédés de mouture permettant d’obtenir un degré de finesse adéquat et au cours desquels le son et le germe sont éliminés ; 5. Son : le produit issu de la mouture des grains de céréales purs et nettoyés, constitué par l'enveloppe des grains et séparé de la farine après blutage ; 6. Germes de céréales : les embryons des grains de céréales purs et nettoyés obtenus lors de leur mouture. https://www.universalis.fr/encyclopedie/plantes/ https://www.universalis.fr/encyclopedie/ble/ https://www.universalis.fr/encyclopedie/riz/ https://www.universalis.fr/encyclopedie/orge/ https://www.universalis.fr/encyclopedie/avoine/ https://www.universalis.fr/encyclopedie/seigle/ 2 ART. 3. - Les produits issus de la mouture des grains du blé ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées audit arrêté. Les produits issus de la mouture des grains de céréales autres que le blé ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations suivantes :« farine de……… », « semoule de ….. » , « son de…… » ou « germe de …………… » suivies du nom de la ou des céréale (s) dont ils sont issus, y compris le blé en cas de mélange. ART. 4. - Est considéré comme une opération licite au sens de l’article 16 de la loi n°13-83 susvisée : le mélange de farines issues de plusieurs céréales ; l’ajout, à la farine de blé tendre, à des fins technologiques, des ingrédients dont la liste et les taux sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART. 5. - Les farines de blé tendre commercialisées doivent être enrichies d’un composé fer vitamines. L’opération d’enrichissement de la farine de blé tendre doit être effectuée de manière à obtenir un produit homogène répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa du présent article, l’obligation d’enrichissement des farines de blé tendre avec un composé fer-vitamines ne s’applique pas aux farines suivantes : les farines de blé tendre dont la dénomination de vente comprend les termes : « ronde grosse », « ronde fine » ou « complète », conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus ; les farines de blé tendre importées ou fabriquées localement bénéficiant d’un signe distinctif d’origine ou de qualité ou bénéficiant d’un certificat « produit biologique » conformément à la législation et la réglementation en vigueur et destinées à la vente à un consommateur final dans des contenants ne dépassant pas 1 kg. ART. 6. - Les taux de contaminants et de résidus de produits phytosanitaires dans les produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur. ART. 7. - Les produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus ne doivent pas avoir une odeur ou un goût anormal et doivent être exempts d’insectes vivants ou morts, y compris les larves, et de toutes autres souillures ou impuretés. ART. 8. - Seuls les additifs, y compris les enzymes, autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus peuvent être utilisés dans la fabrication desdits produits. ART. 9. - Les produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus doivent être emballés ou conditionnés dans des contenants adaptés, fermés, propres et secs, permettant de préserver la qualité et la sécurité sanitaire desdits produits. Ces contenants doivent être composés de matériaux qui répondent aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l’article 53 du décret susvisé n°2-10-473. 3 Pour leur vente à un consommateur final ou aux boulangeries, ces produits doivent être présentés préemballés. ART. 10. - Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n°2-10-473 susvisé, les établissements et entreprises de production, de traitement, d’emballage, de conditionnement, de distribution, de transport, d’entreposage ou de conservation des produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus, y compris les minoteries artisanales telles que définies par la législation en vigueur, doivent être autorisés, sur le plan sanitaire. Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l’article 75 dudit décret. ART. 11. - Les importateurs des produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret et aux dispositions de l'article 48 du décret précité n°2-10-473. ART. 12. - L’étiquetage des produits issus des céréales visés à l’article 2 ci-dessus doit être fait conformément aux dispositions du décret n°2-12-389 susvisé. En outre, pour les farines de blé tendre enrichies en fer-vitamines, l’emballage desdites farines doit comporter le terme « farine enrichie » en caractères visibles et lisibles, ainsi que le logo représentatif des produits alimentaires enrichis, dont le modèle est fixé par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Les mentions obligatoires d’étiquetage des produits susmentionnés doivent être imprimées directement sur leur emballage lorsqu’ils sont destinés à la vente à un consommateur final ou aux boulangeries. ART. 13. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d’effet des arrêtés prévus ci-dessus. A compter de la date d’effet de l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus, le décret n°2-04-52 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à l'enrichissement de la farine est abrogé. ART. 14. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 kaada 1440 (11 juillet 2019). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le Ministre de la Santé, ANASS DOUKKALI.

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