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Laws of Morocco

Décret n° 2-18-78 du 19 rejeb 1439 (6 avril 2018) relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l’autorisation de transhumance pastorale

Made 2018-04-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
pastoralism, grazing, registration, authorization/permit, animal production

Where to read it

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Text

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  1. N° 6666 - 2 chaabane 1439 (19-4-2018) BULLETIN OFFICIEL 1007 Decret n° 2-18-78 du 19 rejeb 1439 (6 avril 2018) relatif aux conditions, formes et modalites de delivrance de l'autorisation de transhumance pastorale. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Join° 113-13 relative a la transhumance pastorale, a l'amenagement et a la gestion des espaces pastoraux et sylvo pastoraux, promulguee par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), notamment ses articles 24 et 27 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 4 rejeb 1439 (22 mars 2018), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - I.;administration competente prevue a ]'article 24 de la Join° 113-13 susvisee est le departement de l'agriculture. ART. 2. - La demande d'autorisation de transhumance pastorale prevue a ]'article 24 de la loi n°113-13 precitee est deposee, par le proprietaire du troupeau ou son mandataire, aupres du service competent du departement de l'agriculture clans le ressort duquel se trouve le troupeau concerne par la transhumance pastorale. La demande d'autorisation doit etre etablie selon le modele fixe par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de !'agriculture et doit contenir notamment les informations relatives a l'identite du proprietaire du troupeau et de son mandataire, le cas echeant, la composition et l'effectif global du troupeau, le lieu de son origine et/ou de sa provenance et le lieu de sa destination. Cette demande doit etre accompagnee d'un dossier comprenant Jes documents suivants : 1) copie d'un document permettant d'identifier le proprietaire du troupeau, demandeur de l'autorisation ; 2) copie d'un document permettant d'identifier son mandataire, le cas echeant, et copie du document par lequel il est mandate ; 3) copie du ou des documents permettant d'identifier le ou Jes bergers charges de la garde et de la conduite du troupeau ; 4) un document relatif a l'etat sanitaire du troupeau, delivre par les services competents de ]'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires ; 5) tout document justifiant le lien juridique du demandeur avec l'espace pastoral d'accueil du troupeau clans le cas ou cet espace est situe sur des terrains prives ; 6) copie de l'autorisation prealable prevue, selon le cas, ''''al'article 11 OU 12'de lafoi n° 113-13 ptecitee, lorsque J'espace pastoral d'accueil est situe clans un espace" forestier. Toute demande doit etre signee par le proprietaire du troupeau concerne ou son mandataire, le cas echeant. II est donne accuse de reception de la demande lorsqu'elle est accompagnee du dossier comprenant les documents mentionnes ci-dessus. ART. 3. - Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service designe a cet effet par l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture, clans les delais et selon Jes modalites fixees par arrete de ladite autorite gouvernementale. ART. 4. - La duree de validite de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut exceder douze (12) mois, a compter de la date mentionnee clans celle-ci. La ou les periodes pendant lesquelles cette autorisation peut etre utilisee doivent etre mentionnees clans l'autorisation de maniere precise. Elles sont fixees en tenant compte de la composition, de l'effectif global du troupeau et des conditions d'accueil clans l'espace pastoral ou sylvo-pastoral concerne. Copies des autorisations delivrees sont adressees, sans delai, aux walis ainsi qu'aux gouverneurs des prefectures et provinces concernees. ART. 5. - Les autorites administratives competentes prevues a l'article 27 de la loin° 113-13 precitee sont les services competents du departement de l'agriculture, des eaux et forets et les autorites locales du lieu d'arrivee du troupeau. ' ART. 6. - Les services competents designes par l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture tiennent, y compris sous forme electronique, un « registre des autorisations de transhumance pastorale ». Ce registre contient toutes les informations relatives aux autorisations delivrees, notamment la liste de celles-ci avec les mentions y figurant, ainsi que toute autre information utile en relation avec lesdites autorisations. ART. 7. - Le ministre de ]'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets et le ministre de l'interieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, le 19 rejeb 1439 (6 avril 2018). Pour contreseing : Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, AZIZ AKHANNOUCH. Lt min(stre d€! l'interieur, ABDELOUAFI LAFTIT. SAAD DINE EL OTMANI. .;

Décret n° 2-18-78 du 19 rejeb 1439 (6 avril 2018) relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l’autorisation de transhumance pastorale · Nelum