Décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries
Made 2019-09-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishery management and conservation, policy/planning, fishing area, fishing authorization, total allowable catch, fishing gear/fishing method, fishing vessel, equipment, marine fisheries, harbour, monitoring, international cooperation, prohibited fishing area, protected fishing area, protection of species, port State measures, EEZ-Exclusive Economic Zone, marine protected areas, seasons, size, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), authorization/permit, maritime zone, biodiversity
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N° 6822- 18 safar 1441 (17-10-2019) BULLETIN OFFICIEL 2067 TEXTES GENERAUX Decret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'amenagement et de gestion des pecheries LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime, tel qu'il a ete modifie et complete et notamment son article 5-2; Apres consultation des chambres des peches maritimes ; Apres examen par le Conseil du gouvernement, reuni le 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Pour l'etablissement des plans d'amenagement et de gestion des pecheries prevus a !'article 5-2 du dahir portant loi susvise n° 1-73-255, les eaux maritimes marocaines sont divisees en unites d'amenagement et de gestion des pecheries ci-apres appelees « unite d'amenagement », delimitees geographiquement dans lesquelles s'exercent la peche, la capture ou le ramassage d'une ou de plusieurs especes halieutiques. ART. 2. -Au sens du present decret, on entend par : I) Pecherie: Activite mettant en ceuvre, dans une unite d'amenagement determinee, des moyens specifiques de peche, de capture ou de ramassage d'une ou de plusieurs especes halieutiques ; 2) Unite marine protegee: Unite d'amenagement d'interet ecologique necessitant des mesures specifiques de gestion pour assurer la protection, la conservation et !'utilisation durable des especes halieutiques qu'elle abrite ; 3) Approche de precaution : Ensemble de mesures prudentielles de conservation et de gestion prises pour !'exploitation de nouvelles pecheries, de pecheries exploratoires ou experimentales ou de pecheries reglementees, visant a limiter ou a reduire les risques pesant sur les stocks halieutiques en raison notamment du manque ou de l'insuffisance des informations scientifiques disponibles ou en raison d'incertitudes concernant les caracteristiques de ces stocks; 4) Stock halieutique : Ensemble d'individus appartenant a une ou plusieurs especes halieutiques determinees, presents au sein d'une ou de plusieurs unites d'amenagement ; 5) Objectif de gestion : Tout objectif permettant d'evaluer l'etat d'un stock halieutique par rapport a des limites biologiques souhaitees ou acceptables ou qu'il convient d'eviter; 6) Total admissible des captures (TAC) : Un volume global de captures admis pour une ou plusieurs especes determinees dans une unite d'amenagement pendant une periode donnee ; 7) Quota de captures : Un volume de captures admis pour une ou plusieurs especes halieutiques dans une pecherie pendant une periode determinee. Les quotas sont exprimes en poids et/ou en nombre. Un quota est <lit « quota individuel » lorsqu'il est fixe par beneficiaire d'un droit de peche ; 8) Maree: Le temps compris entre le depart du navire pour la peche et son retour au lieu de debarquement ; 9) Droit de peche : Le droit d'acces aux res sources halieutiques attribue, par l'Etat, pour une duree determinee, pour la peche, la capture ou le ramassage d'une ou de plusieurs especes halieutiques dans une pecherie. ART. 3. - Conformement aux dispositions de !'article 5-2 du dahir portant loi precitee n° 1-73-255, les plans d'amenagement et de gestion des pecheries sont fondes, sur les informations et les donnees scientifiques disponibles. Les plans d'amenagement et de gestion des pecheries ont pour objectifs de preserver la biodiversite et les ecosystemes marins, d'exploiter de maniere durable et rationnelle les stocks halieutiques et de gerer les pecheries concernees en tenant compte de la disponibilite des ressources halieutiques, des facteurs socio-economiques, des droits de peche attribues et de l'approche de precaution. Ils tiennent compte egalement de l'approche ecosystemique de peche, du developpement durable et des problematiques liees aux changements climatiques. ART. 4. - Chaque plan d'amenagement et de gestion des pecheries delimite une OU plusieurs unites d'amenagement et/ ou une ou plusieurs unites marines protegees, si necessaire. 11 determine la ou les especes ou groupes d'especes concernees et fixe les objectifs de gestion des pecheries qu'il comprend. 11 peut comporter une ou plusieurs cartes representant les limites des unites d'amenagement et/ou des unites marines protegees qu'il comprend ainsi que leurs principales caracteristiques. ART. 5. - Tout plan d'amenagement et de gestion des pecheries prevoit une ou plusieurs mesures d'amenagement, de gestion et de conservation suivantes : 1. le total admissible des captures (TAC), et si necessaire, les quotas de captures et les modalites de leur repartition eventuelle et/ou de leurs transferts entre les differentes activites de peche et/ou les beneficiaires des droits de peche ; 2. les types de navires de peche autorises ou interdits selon le cas, et si necessaire, leur nombre et/ou leurs caracteristiques techniques ; 3. les engins et/ou les instruments de peche dont !'utilisation est autorisee ou interdite selon le cas, leurs caracteristiques et leurs modes d'utilisation ; 4. les equipements et/ou les methodes de conservation, de manipulation ou de transformation a bord ; 5. la ou les periodes durant lesquelles la peche est interdite selon les especes ; 6. la ou les zones de peche autorisees ou interdites selon le cas; 2068 BULLETIN OFFICIEL N° 6822 - 18 safar 1441 (17-10-2019) 7. la liste et le seuil de tolerance des especes accessoires, le cas echeant ; 8. les mesures particulieres applicables a la peche, a la capture ou au ramassage des especes halieutiques a pied, a la nage ou en plongee a des fins commerciales ou de loisir ; 9. la duree de la maree et/ou le nombre de marees durant une periode determinee ; 10. le ou les port (s) ou lieux de debarquement obligatoires; 11. !'obligation d'embarquer a bord des navires de peche, un ou plusieurs observateurs prevus a !'article 7 du decret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et !'organisation du ministere de !'agriculture et de la peche maritime-departement de la peche maritime et/ou des chercheurs de l'Institut national de recherche halieutique (INRH); 12.les mesures particulieres de protection et de conservation applicables aux espaces concernees, dans le cas ou le plan comprend une ou plusieurs unites marines protegees ; 13.les dispositions particulieres applicables dans le cas ou une ou plusieurs unites d'amenagement se trouvent dans une zone geree par une organisation regionale de gestion des peches (ORGP) a laquelle le Maroc est Partie ou dans une zone soumise aux dispositions d'un Accord de cooperation en matiere de peche conclu dans le cadre de l'article 13 de la loi n° 1-81 instituant une zone economique exclusive de deux cent milles marins au large des cotes marocaines promulguee par le dahir n° 1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981); 14.les mesures applicables en vertu des dispositions des conventions internationales ou Accords relatifs a la protection et a la conservation des especes auxquels le Maroc est Partie. ART. 6. - Tout plan d'amenagement et de gestion des pecheries peut prevoir, dans une ou plusieurs unites d'amenagement : un ou plusieurs espaces maritimes reserves pour la creation et !'exploitation d'etablissements de peche maritime; un ou plusieurs espaces maritimes dans lesquels la creation et !'exploitation d'etablissements de peche maritime sont exclus. ART. 7. - Les mentions relatives aux mesures d'amenagement, de gestion et de conservation prevues a l'article 5 ci-dessus peuvent etre portees sur les licences de peche delivrees et/ou les conventions de creation et d'exploitation des etablissements de peche et les autorisations y relatives. ART. 8. - Lorsque le plan d'amenagement et de gestion des pecheries prevoit des quotas individuels de captures, les quotas attribues et non utilises au cours de leur periode de validite, ne peuvent etre reportes sur la ou les periodes suivantes. ART. 9. - Tout beneficiaire d'un quota individuel de captures peut, lorsque le plan d'amenagement et de gestion des pecheries le prevoit, etre autorise, par l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime ou la personne deleguee par elle a cet effet, a transferer, a un autre beneficiaire, tout ou partie dudit quota selon les modalites prevues par ledit plan. ART. 10. - Lorsque le plan d'amenagement et de gestion des pecheries prevoit l'embarquement de chercheurs de l'INRH a bord des navires de peche, les modalites de cet embarquement doivent s'effectuer dans le cadre de programmes d'embarquement de chercheurs a bord des navires de peche et de collecte des donnees et d'echantillonnage approuves par l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime ou la personne deleguee par elle a cet effet. ART. 11. -Pour l'etablissement des plans d'amenagement et de gestion des pecheries, l'autorite gouvernementale chargee de la peche peut creer un comite charge d'approuver les projets de plans elabores-conformement aux dispositions du present decret. Les projets de plans font l'objet d'une consultation des chambres des peches maritimes conformement a la legislation en vigueur. ART. 12. - Les plans d'amenagement et de gestion des pecheries sont etablis pour une duree qui ne peut etre inferieure a une annee. Durant leur periode de validite, ils peuvent etre revises selon les memes modalites que celles de leur elaboration, en cas de changements importants des parametres ayant permis leur etablissement. Toutefois, l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime peut, dans l'attente de la revision dudit plan, fixer, par decision, de nouvelles mesures relatives au total admissible de captures (TAC) ou a la fermeture d'un espace OU d'une zone de peche OU a la creation d'une unite marine protegee lorsque les <lites mesures sont necessaires en raison de la constatation de changements importants dans la disponibilite des ressources halieutiques ou en cas de pollution ou d'insalubrite des eaux maritimes couvertes par un plan d'amenagement et de gestion des pecheries, pour permettre la reconstitution ou la protection des res sources halieutiques. La decision prise a une duree de validite qui ne peut exceder trois mois. Les mesures prises doivent etre portees a la connaissance du public par tous moyens, y compris audiovisuels ou les nouvelles technologies d'information et de communication, et doivent etre affichees, au niveau local dans les delegations des peches maritimes ainsi que sur les lieux de peche notamment dans le cas des pecheries littorales. A l'issu du delai sus-indique les mesures prevues par ladite decision deviennent caduques si elles ne font pas l'objet d'une revision du plan publiee conformement aux dispositions de !'article 13 ci-dessous. Dans le cas ou des quotas individuels de captures ont ete attribues pour la peche, la capture ou le ramassage des especes concernees par la decision susmentionnee, le departement de la peche maritime doit en informer, par tout moyen faisant preuve de la reception, les beneficiaires desdits quotas. ART. 13. - Les plans d'amenagement et de gestion des pecheries et leurs revisions sont publies au « Bulletin officiel » par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. Ils entrent en vigueur, sauf disposition contraire, a compter de la date de cette publication. N° 6822 - 18 safar 1441 (17-10-2019) BULLETIN OFFICIEL 2069 ART. 14. - Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, le 1". safar 1441 (30 septembre 2019). Pour contreseing : Le ministre de /'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et fore ts, AZIZ AKHANNOUCH. SAAD DINE EL OTMANI. Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6820 du 11 safar 1441 (10 octobre 2019). Decret n° 2-19-244 du 1••· safar 1441 (30 septembre 2019) instituant au profit du Fonds de solidarite contre les evenements catastrophiques une taxe parafiscale denommee « Taxe de solidarite contre les evenements catastrophiques ». LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 130-13 relative a la loi de finances, promulguee par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment son article 67 ; Vu la loin° 110-14 instituant un regime de couverture des consequences d'evenements catastrophiques et modifiant et completant la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguee par le dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016), notamment son article 26 ; Sur proposition du ministre de l'economie et des finances ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - 11 est institue au profit du Fonds de solidarite contre les evenements catastrophiques, ci-apres designe « FSEC », institue par la loin° 110-14 susvisee, une taxe parafiscale <lite « Taxe de solidarite contre les evenements catastrophiques ». ART.2. - Sont soumis a la taxe parafiscale prevue a !'article premier ci-dessus, les personnes assujetties a la taxe sur les contrats d'assurances relatifs aux : 1) operations d'assurances des corps de navires et aux operations d'assurances contre les risques de responsabilite civile resultant de l'emploi de vehicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilite du transporteur et la defense et recours; 2) operations d'assurances contre les risques du credit, y compris les operations d'assurances contre les risques de responsabilite civile soumises aux memes regles techniques ; 3) operations d'assurances des corps des vehicules terrestres et aux operations d'assurances contre les risques de responsabilite civile resultant de l'emploi de vehicules terrestres a moteur y compris la responsabilite du transporteur et la defense et recours ; 4) operations d'assurances des corps d'aeronefs et aux operations d'assurances contre les risques de responsabilite civile resultant de l'emploi d'aeronefs y compris la responsabilite du transporteur et la defense et recours ; 5) operations d'assistance ; 6) operations d'assurances contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnes ci-dessus et contre les risques d'invalidite et de maladie ; 7) operations d'assurances contre l'incendie et les elements naturels ; 8) operations d'assurances contre les risques de responsabilite civile non vises aux paragraphes 2), 3), 4) et 7) du present article ; 9) operations d'assurances contre les degats causes par la grele; lO)operations d'assurances contre les risques de la mortalite du betail ; 11) operations d'assurances contre les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnes ci-dessus et qui sont pratiquees, a titre habituel, par les entreprises d'assurances et de reassurance, autres que celles prevues a !'article 282 et au 2) de l'article 284 du code general des impots. ART.3. - Ne sont pas assujettis a la taxe parafiscale prevue a !'article premier ci-dessus : les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viageres souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni residence habituelle ; tous autres contrats, dans la mesure ou le risque se trouve situe a l'etranger OU se rapporte a Un etablissement industriel, commercial ou agricole situe a l'etranger. ART.4. - Le taux de la taxe est fixe a 1% des primes, surprimes ou cotisations versees au titre des contrats d'assurances relatifs aux operations d'assurances prevues a !'article 2 ci-dessus. ART.5. - La taxe parafiscale est acquittee par : 1 - les entreprises d'assurances et de reassurance, leurs representants legaux ou les intermediaires d'assurances ; 2 - les intermediaires d'assurances pour les contrats souscrits par leur entremise aupres d'entreprises etrangeres qui pratiquent des operations d'assurances non assurables auMaroc; 3 - les assures dans tous les autres cas.