Décret n° 2-17-596 du 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017) portant délimitation du périmètre de sauvegarde à Chlouka el déclarant l’état de pénurie d'eau à l'intérieur de ce périmètre
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- water conservation zone, use restrictions, authorization/permit, water resources management
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N' 6622 - 27 safar 1439 (16-11-2017) BULLET IN OF FiCIEL \307 TEXTES PARTICULIERS Deerel n' 2-17-596 du 19 moharrem 1439 (10 oelobre 2017) porlanl delimilation du perimetre de sauvegarde a Chlouka el declaranl I'etal de penurie d'eau a l'inlerieur de ce perimetre. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n' 36-15 relative it I'eau promulgueepar Ie dahir n' 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 aout 2016), notamment ses articles4i, III, 113, 127et 162; Vu Ie decret n' 2-97-657 du 6 chaoual1418 (4 fevrier 1998) relatif a la delimitation des zones de protection et des peri metres de sauvegarde et d'interdiction ; Vu Ie decret n' 2-07-96 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) relatif a la procedure d'octroi des autorisations et des concessions du domaine public hydraulique ; Vu Ie dossier technique relatif aux eaux souterraines de la zone de Chtouka ; Sur proposition du ministre de I'equipement, du transport, de la logistique et de l'eau ; Apres avis du ministre de l'interieur, du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, et du ministre de I'energie, des mines et du developpement durable, DilcRETE: Chapitre premier Definitions ARTICLE PREMIER. - Au sens du present decret, on entend par: installations de prelevement d'eau: machines ou groupe de machines de pompage pouvant fonctionner simultanement et leurs equipements annexes; Cultures a haute valeur ajoutee : les cultures pouvant generer une valeur ajoutee suffisante pour etre irriguees totalement ou partiellement par les ressources en eau non-conventionnelles et dont la liste est fixee par arrete du rninistre de l'agriculture, de la peche maritime, du d€:veloppement rural et des eaux et forets ; ~ Ressources en eau non conventionnelles : les reSSDurces en eau autres que les reSSQurces en eau naturelles souterraines et superficielles mobilisees dans la zone de Chtouka, notamment les eaux mobiiisees par Ie dessalement de I'eau de mer; Quota d'eau : Ie volume maximum d'eau pouvant etre preleve de la nappe d'eau souterraine de Chtouka, fixe annuellement conformement aux dispositions du present decret et permettant de garantir it terme une gestion equilibree de la nappe d'eau souterraine de Chtouka; Regularisation globale : Ie recensement global de tous les points et les prelevements d'eau dans Ie perimetre de sauvegarde de Chtouka et des fonds associes en vue de la regularisation de leur situation conformement aux dispositions de la loi n° 36-15 susvisee ; I'Agence : l'Agence du bassin hydraulique de Souss Massa; I'Office : l'Office regional de mise en valeur agricole de Souss Massa; I'Etablissement qui a delivre l'autorisation .' l'Agence du bassin hydraulique de Souss Massa ou I'Office regional de mise en valeur agricole de Souss Massa chacun selon ses competences. Chapi!re II De 10 declaration de [,hat de penurie d'eau et de la creation du perimetre de sauvegarde dans 10 zone de Chtouka ART. 2. - Conformement aux articles III et 127 de la loi susvisee n° 36-i.5, un peri metre de sauvegarde dit « peri metre de sauvegarde de Chtouka» est delimite dans la zone de Chtouka relevant de la province de Chtouka Ait Baha et I'etat de penurie d'eau est dec1aree a I'interieur de ce peri metre. Les timites de ce perimetre sont indiquees par un lisere rouge sur Ie plan it I'echelle 11100.000 annexe a I'original du present dec reI. Chapitre III Des restrictions applicables aux autorisations et concessions ART. 3. - A I'interieur du peri metre de sauvegarde de Chtouka, sont soumises aux restrictions prevues par Ie present decret, to utes les autorisations et les concessions relatives au creusement de puits ou de forages et de prelevement d'eau. ART. 4. - A compter de la date de publication du present decret, aucune autorisation de prelevement d'eau supplementaire a partir de la nappe souterraine de Chtouka pour l'extension des superficies irriguees dans Ie peri metre de sauvegarde de Chtouka n'est delivree. ART. 5. - A I'interieur du Peri metre de sauvegarde de Chtouka, outre les elements iridiques it l'artic1e 31 de la loi nO 36-15 sus vi see, l'autorisation de preievement d'eau souterraine fixe Ie volume journalier maximum (en metres cubes par jour), Ie debit maximum instantane (en litres par seconde) et Ie volume annuel maximum (en metres cubes par an) pouvant etre preleves et ne devant pas etre depasses. ART. 6. - Aucune modification ne peut etre apportee aux puits, forages et a tout autre installation ou ouvrage de preievement d'eau sans I'accord prealable de i'etablissement qui a delivre l'autorisation. Une demande d'accord doit etre deposee aupres de ce! etablissement qui dispose d'un delai de trente (30) jours pour statuer et notifier sa decision au demandeur. ART. 7. - Dans un delai ne depassant pas six (6) mois il compter de la date de publication du present decret au « Bulletin officiel », les installations et les ouvrages de prelevement d'eau souterraine a des fins non domestiques doivent etre equipes, aux frais du beneficiaire de l'autorisation, d'un compteur volumetrique agree et plombe par J'6tablissement qui a delivre l'autorisation. 1308 BULLETIN OFFICIEL N"6622-27 safar 1439 (16- 11-201 7) Passecedelai, cet etablissement procedera itl'equipement en compteurs des installations et ouvrages de prelevement d'eau, aux frais des proprietaires ou des exploitants desdites installations et ouvrages. Les proprietaires et les exploitants des fonds et des installations et ouvrages de preh:vement d'eau sont solidairement responsables de requipement de leurs installations et ouvrages en compteurs d 'eau et doivent les entretenir regulierement, les controler et, si necessaire, les remplacer de telle maniere qu'ils puissent fournir en permanence des mesures fiables . ART. 8. - En cas de fonctionnement defectueux d'un compteur, Ie beneficiaire de I'autorisation de prelevement d'eau doH en informer immMiatement I'etablissement qui lui a delivre I'autorisation , et Ie reparer ou Ie remplacer dans un delai maximum de trente (30) jours. Si celui-ci ne pro cede pas a cette reparation ou au rem placement du compteur defectueux dans ce delai, il est mis en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception d'y procMer dans un nouveau delai de dix (10) jours. Passe ce nouveau delai , si aucune suite n'est don nee a cette mise en demeure, ledit etablissement remplace Ie compteur aux frais de I'exploitant des ouvrages de prelevement d'eau. Si ledit etablissement constate lui-meme Ie fonctionnement defectueux du compteur, Ie beneficiaire de I'autorisation de pn!li.wement d'eau est aussitot mis en demeure par lettre recommandee pour procMer a sa reparation ou it son remplacement dans un delai de dix (10) jours Ii compter de la date de sa reception. Passe ce delai, si aucune suite n'est don nee it cette mise en demeure, I'etablissement qui a delivre I'autorisation de prelevement d'eau Ie remplace aux frais de I'exploitant des ouvrages de prelevement d'eau. ART. 9. - Le volume d'eau sur la base duquel est calculee la redevanced'utilisation de I'eau du domaine public hydraulique en cas de fonctionnement defectueux du compteur, est determine comme suit: a) si Ie fonctionnement defectueux du compteur est signale par I'interesse, la situation est apuree it la date de la notification sur la base de I'indication du compteur. Au cours de la periode de trente (30) jours qui suit, la redevance est calculee sur la base du volume d'eau auto rise. Passe ce delai, la redevance est calculee sur la base d'un volume d'eau egal it 1,5 fois Ie volume autorise, sauf en ce qui concerne les prelevements it usage agricole efTectues pendant la periode des faibles irrigations pour lesquels la redevance est calculee sur la base du volume autoris" ; b) si Ie fonctionnement defectueux du compteur est constate par les agents de controle et si ce fonctionnement dCfectueux est difficile it deceler, les memes dispositions indiquees au (a) sont appliquees, et la situation est apunle ala date ou Ie fonctionnement defectueux est constate ; c) si Ie fonctionnement defectueux est manifeste, la redevance est calculee sur la base d'un volume d'eau egal it 1,5 fois Ie volume auto rise, depuis la date du dernier releve jusqu'a celie ou Ie compteur en etat de marche est reinstalle. Chapitre IV De La reguLarisation des preievemeniS non declares el non autorises ART. 10. - Conformement aux dispositions de I'article 41 de la loi n' 36-15 susvisee, a I'interieur du peri metre de sauvegarde de Chtouka, il est procede II la regularisation de la situation des prel'::vements d'eau existants it la date de publication du present deeret au « Bulletin officiel », qui n'ont pas encore fait I'objet de declaration ou d'autorisation. Cette regularisation est effectuee apr'::s recensement global de tous les puits, forages, ouvrages de pompage y annexes et de tous les travaux de prelevement d'eau de la nappe souterraine. Au terme de ce recensement global, la Iiste des puits et des forages, des ouvrages de pompage, des travaux de prelevement d'eau de la nappe sDuterraine, qui se trouvent it l'interieur du perimetre de sauvegarde de Chtouka, est fixee par decision du directeur de I'Agence ou du directeur de l'Office, chacun selon ses competences. Cette decision fixe egalement la Iiste des proprietaires et des exploitants des fonds qui n'ont pas declare leurs prelevements d'eau de la nappe souterraine a la date de cloture du recensement global. ART. II. - L'Agence ou l'Office ouvrent, chacun selon ses competences, une enquete publique dont la dunle ne depasse pas trente (30)jours afin d'autoriser les prelcivements d'eau des proprietaires ou des exploitants de fonds qui n'ont pas declare les travaux de prelevement des eaux de la nappe souterraine a la date de cloture du recensement global. ART. 12. - L'enquete publique sus mention nee est confiee a une commission compo see du : gouverneur de la province Chtouka Ait Baha ou son representant, president ; directeur de l'Agenee du bassin hydraulique de Souss Massa au son representant; directeur de I'Office regional de mise en valeur agrieole de Souss Massa ou son representant; president de la chambre d'agriculture de la region de Souss Massa ou son representant; president du conseil communal concerne au son representant. Le president de la commission peut, apr'::s consultation de celle-ci, inviter, it titre eonsultatif, toute personne physique ou morale susceptible d'aider la commission d'enquete dans ses investigations. Le directeur de l'Office ou Ie directeur de l'Agence, assurent, chacun selon ses competences, Ie secretariat de la commission. ART. 13. - L'ouverture de I'enquete publique prevue it I'article II ci-dessus, est prescrite par decision du directeur de I'Office lorsque les eaux sont destinees a I'irrigation, ou par Ie directeur de l'Agence si les eaux sont destinees it des fins autres que I'irrigation. Cette decision fixe: Ies dates d'ouverture et de cloture de I'enquete publique ; Ies membres de)a commission d'enquete ; Ie lieu de I'enquete ; " 6622 27 , ula r I·m p6-II-l()17) BULLETI N UFFICIEL 1309 I'emplacement des points de pn,levement d'eau concernes par la n'gularisation globale ; Ie lieu de depot du dossier d'enquete ainsi que du registre destine it recueillir les observations du public. Ce registre est mis it sa disposition pendant toute la duree de I'enquete. Le dossier et Ie registre en question sont deposes au niveau de chacune des communes dont Ie ressort territorial est couvert integralement ou partiellement par Ie perimetre de sauvegarde. ART. 14. - La decision d'ouverture de I'enquete publique est publiee par les soins du directeur de l'Agence et du directeur de l'Office, chacun selon ses competences, au mains dans deux journaux d'annonces legales et porte it la connaissance du public par les soins de I'autorite administrative locale par tout autre moyen approprie. Elle est egalement affichee dans les locaux de la province de Chtouka All Baha et de la commune concernee. Cet affichage est constate par des attestations versees au dossier de l'enquete par l'autorite administrative locale et Ie president du conseil communal concerne. Ces operations de publicite doivent avoir lieu au moins quinze (15) jours avant la date d'ouverture de I'enquete. ART. IS. - Pendant la duree de l'enquete, Ie president du conseil communal concerne met a la disposition du public, au siege de la commune concernee, un registre d'observation, cote et paraphe par ses soins, destine a recevoir les observations et reclamations eventuelles des tiers. ART. 16. - Au terme de I'enquete publique, Ie president du conseil communal transmet par voie de l'autorite administrative locale Ie dossier de I'enquete comprenant Ie registre d'observation et les attestations d'affichage au gouverneur de la province de Chtouka Ait Baha en sa qualite de president de la commission d'enquete publique, et ce dans un delai de quinze (15) jours it partir de la date d'6!ablissement du proces-verbal. ART. 17. - La commission prevue par l'article 12 susvise, reunie par les soins de son president, prend connaissance des observations et reclamations consignees aux registres d'observations et, si elle Ie juge utile, se deplace sur les lieux, pour examiner les observations emises et tout document et motif relatifs aux travaux de prelevement d'eau. Elle dresse un proces-verbal de ses travaux dans un delai maximum de dix (10) jours it compter du jour de sa reunion. Le proces-verbal doit etre signe par tous les membres presents de la commission et contenir l'avis motive de cette derniere. ART. 18. - Sur la base du dossier d'enquete, Ie directeur de I'Office ou Ie directeur de l'Agence, chacun selon ses eompetences, delivre l'autorisation des travaux de prelevement d'eau objet de l'enquete publique. Les points de prelevement d'eau qui n'ont pas ete regularises it l'issue de la campagne de regularisation globale seront automatiquement fermes aux frais du proprietaire ou de l'exploitant du point de prel"vement d'eau concerne, qui restent solidairement responsables de la prise en ch. rh'e des frais de cette fermeture. ART. 19. - Au debut de chaque saison agricole, une decision conjointe des directeurs de l'agence et de l'Office fixe les quotas d'eau de la nappe souterraine de Chtouka destines it. l'irrigation et qui ne doivent pas etre depasses, en tenant compte des possibilites de la nappe d'eau et des besoins des exploitations agricoles. Les exploitations agricoles qui pratiquent des cultures it. haute valeur ajoutee disposent d'un quota d'eau souterraine sur la base des besoins en eau de ces cultures apres deduction du volume d'eau affecte it partir des eaux superficielles et du volume d'eau souserit it. partir des ressourees en eau non conventionnelles. Les volumes d'eau it. souscrire it. partir des eaux non conventionnelles ne doivent pas etre inferieurs it. 3600 m' d'eau par hectare cultive. Les exploitations qui ne pratiquent pas de cultures it haute valeur ajoutee disposent d'un quota des eaux souterraines fixe annuellement par decision du directeur de l'Office, apres avis du directeur de l'Agence, sur la base des besoins en eau des cultures existantes et apres deduction du volume des eaux affecte it partir des eaux superficielles. Chapitre V Dispositions diverses etfinales ART. 20. - Les autorisations de prelevement d'eau delivrees avant la publication du present decret au « Bulletin officiel » seront modifiees aux fins de leur adequation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus. ART. 21. - Conformement aux dispositions de I'article 142 de la loi n° 36-15 susvisee, les cas de prelevement d'eau non autorises ou depassant Ie debit autorise ou en dehors des plages horaires specifiees, ou les cas de vols d'eau, Ia redevanee additionnelle que Ie contrevenant doit payer est calculee sur la base de la redevance maximale appliquee it l'interieur du peri metre. ART. 22. - L'Agence ou l'Office entretiennent et meltent it. jour, ehacun seion ses competenees, un registre special qui fixe notamment : la liste des proprietaires et des exploit ants des fonds irrigues it partir des eaux souterraines ; les puits ou forages ainsi que les ouvrages de preJevement d'eau existants en preeisant leurs coordonnes, les debits et les volumes prevus it I'article 5 du present decret; la liste des parcelles et des cultures pratiquees en precisant la superficie tot ale de chaque parcelle, I'identite du proprietaire etlou de I'exploitant, Ie statut foncier, Ia superficie equipee SOllS irrigation, la superficie emblavee, Ia superficie SOllS serre et Ie nombre de puits et forages existants ; Ia liste des beneficiaires des autorisations de prelevement d'eau destinee it des usages autres que I'irrigation. ART. 23. - Les limites du peri metre de sauvegarde de Chtouka, les quotas de prelevement d'eau de la nappe souterraine de Chtouka ainsi que les conditions d'octroi des autorisations prevues dans Ie present deeret sont portes it. la connaissance du public par Ie directeur de l'agence et Ie directeur de l'office par tout moyen qu'ils jugent approprie. IJIU JjLJ LLETIN OFFICIEL N" 6622 - 27 satar 1439 (16-1 1-2C117) A cet effet, un exemplaire du plan vise II l'article 2 du present decret est depose au siege de la province Chtouka Alt Baha, de l'Office regional de mise en valeur agricole de Souss Massa et de l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa ou ils peuvent etre con suites par Ie public. ART. 24. - Le ministre de I'interieur, Ie ministre de l'agriculture, de la poche maritime, du developpement rural et des eaux et forots et Ie ministre de l'equipement, du transport, de la logistique et de l'eau sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present deeret qui entre en vigueur it compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de [' interieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, AZIZ AKIIANNOUCH. Le rninistre de [' equipement, du transport, de fa logistique et de l'eau, ABDELKADER AMARA. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officieI» nO 6613 du 25 moharrem 1439 (16 oetobre 2017). Decret nO 2-17-454 du 5 safar 1439 (25 octobre 2017) modifiant et completant Ie decret nO 2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) determinant les categories des personnels du ministere de I'agriculture et de la poche maritime - departement de la peche maritime - habilites iI rechercher et constater les infractions liees a la navigation des navires de peche et a I'exercice de Ia peche maritime. L ClIEr DUGOUVERNEMENT, VU ledecret n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434(24 juin 2013) determinant les categories des personnels du ministere de l'agriculture et de la poche maritime - departement de la poche maritime - habilites Ii rechercher et constater les infractions liees a la navigation des navires de peche et a l'exercice de la peche maritime; Vu Ie decret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et I'organisation du ministere de l'agriculture et de la poche maritime - departement de la poche maritime; Apres deliberation en Conseil du gouvemement reuni Ie 21 moharrem 1439 (12 octobre 2017), IP(l\ l rr ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 2 du decret susvise n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) sont abrogees et remplacees ainsi qu'il suit: « Article 2. - Les autres fonctionnaires de I'Etat vises « a l'article 43 du dahir part ant loi nO 1-73-255 precite du « 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), habilites it rechercher « et constater les infractions pn!vues audit dahir sont : « -Ies delegues et les sous-delegues des poches maritimes; « - les fonctionnaires titulaires exerc;ant au sein des « delegations des poches maritimes depuis une peri ode « minimale de deux (2) ans et ayant au moins un grade « correspond ant it l'echelle de remuneration n° 10 ou « ayant un brevet ou un diplome delivre en application « de I'article 53 de l'annexe I du dahir pre cite du « 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ; « -les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade « correspondant lIl'echelle de remuneration n° 10 et « exerc;ant au sein des divisions relevant de la direction « de controle des activites de la poche maritime prevue « it I'article 3 du decret susvise nO 2-15-890; « - les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade « correspondant it l'echelle de remuneration n° 8 et « assurant des missions techniques au sein du Centre « national de surveillance des navires de poche relevant « de la direction precitee. » ART. 2. - Les dispositions de I'article 3 du decret precite n° 2-12-361 sont modifiees et completees ainsi qu'il suit: « Article 3. - Les personnes indiquees aux articles premier « et 2 ci-dessus doivent, pour exercer en qualite d'agent « verbalisateur, justifier avoir suivi une formation continue « dans les domaines relatifs it la verbalisation et, selon Ie cas, it la «securite des navires de peche, de la navigation maritime et des « gens de mer ou a l'exercice de la peche maritime dispensee au « departement de la poche maritime ou dans les etablissements « de formation maritime relevant dudit departement. « Le programme de la formation continue visee ci-dessus « est etabli par decision de l'autorite gouvemementale chargee « de la poche maritime. « Ces agents ......................................................... » (Le reste sans changement.) ART. 3. - Le ministre de I'agriculture, de la poche maritime, du developpement rural et des eaux et forets est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 5 safar 1439 (25 octobre 2017). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et !orets, AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition genera Ie du « Bulletin offieie1 » n° 6620 du 20 safar 1439 (9 novembre 2017).