Décret n° 2-17-433 duS safar 1439 (25 octobre 2017) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des dattes et pâtes de dattes commercialisées
Made 2017-10-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fruits/edible nuts, food safety and quality, packaging/labelling, traceability, business/industry/corporations, processing/handling, treated food, authorization/permit
- Categories
- *
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1292 BULLETIN ART. 5. -Est abroge le decret n° 2-06-224 du 17 joumada 1l 1428 (3 juillet 2007) fixant ta composition et les modalites de fonctionnement du Conseil national du credit et de 1'epargne ART. 6. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin of.ficiel. Fait a Rabat, le 6 moharrem 1439 (27 septembre 2017). Pour contreseing : Le ministre de I' economie et des finances, MOHAMED BousSAID. SAAD DINE EL OTMANI. Decret n° 2-17-227 du 28 hija 1438 (19 septembre 2017) pris en application de la loi n° 44-12 relative a l'appel public a l'epargne et aux informations exigees des personnes morales et organismes faisant appel public a J'epargne. L L~ J] H DU GOUVERNEMENT, Vu la Join° 44-12 relative a l'appel public a l'epargne et aux informations exigees des personnes morales et organismes faisant appel public a l'epargne, promulguee par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 decembre 2012), notamment ses articles I, 2, 3, 4, 29 et 30; Apres deJiberation en Conseil du gouvernement reuni le 9 hija 1438 (31 aout 2017), DH"'R l"TE ARTICLE PREMIER. -On entend par administration telle que prevue aux articles l, 2, 3, 4, 29 et 30 de la loi susvisee n° 44-12, l'autorite gouvernementale chargee des finances . ART. 2. - En application des dispositions de l'article premier de la Joi precitee n° 44-12, Jes interets strategiques et economiques nationaux devant etre respectes par Jes operations d'appel public a l'epargne effectuees par !es personnes morales n'ayant par leur siege social au Maroc et les personnes physiques non-residentes au Maroc, sont precises sur la base des criteres suivants : le respect de l'ordre public ; les impacts economiques et sociaux de !'operation d 'appel public a l'epargne, sur l'activite economique et l'emploi; !'engagement par l'emetteur de respecter la legislation et la reglementation en vigueur. ART. 3. - La procedure d 'octroi de !'accord vise au dernier alinea de !'article premier de la loi precitee n° 44-12 peut etre modulee en fonction de chaque categoric d'emetteurs. N° 6622 - 27 safar 1439 1 i •I 1· 21117 ART. 4. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Bulletin ojficiel. Fait a Rabat, le 28 hija 1438 (19 septembre 2017). Pour contreseing : Le ministre de I' economie et des.finances, MOHAMED BOUSSAID. SAAD DINE EL O TMANI. Decret n° 2-17-433 du 5 safar 1439 (25 octobre 2017) relatif a la qualite et la securite sanitaire des dattes et pates de dattes commercialisees. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 28-07 relative a la securite sanitaire des produits atimentaires, promulguee par le dahir n° 1-I0-08 du 26 safar 1431 (11 fevrier 2010), notamment ses articles 5 et 8 ; Vu la Joi n° 13-83 relative a la repression des fraudes sur Jes marchandises, promulguee par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16; Vu le decret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour !'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, no tarn ment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ; Vuledecretn°2-12-389du lljoumada H 1434(22avril 2013) fixant les conditions et Jes modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete; A pres deliberation en conseil du gouvernement reuni le, 7 moharrem 1439 (28 septembre 2017), DECRETE : ARTICLE PREMIER. - Conformement aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisee n° 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, le present decret fixe Jes conditions permettant d'assurer la qualite et la securite sanitaire des dattes entieres, avec ou sans noyaux et de la pate de <lattes, traitees, conditionnees ou exposees en vue de leur commercialisation pour la consommation humaine. Les dispositions du present decret ne s'appliquent pas aux autres modes d'utilisation des dattes notamment !es <lattes destinees a une utilisation industrielle ou a l'alimentation animate. ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par : 1) Datte : le fruit du palmier dattier ( Phoenix dactylifera L.) ; 2) Khalt ou Saier: datte obtenue du palmier dattier issu des noyaux de dattes ; 3) Pate de dattes : Ia pate preparee a partir de dattes arrivees a maturite, lavees, denoyautees et debarrassees des perianthes. N" 6-22 - JJ afo1 1439 116- ll'-2017 1 ART. 3. - Les <lattes doivent etre cueillies a maturite. EJ1es peuvent etre commercialisees, avec ou sans noyau, 1avees, sechees, rehydratees OU pasteurisees. Les <lattes peuvent etre presentees : en regime : ensemble constitue principalement par le rachis et les branchettes auxquelles !es <lattes adherent naturellement; en branchettes : branchettes separees du rachis, auxqueltes Jes <lattes adherent naturellement ; rangees : placees individueltement avec leurs noyaux ou denoyautees en couches ou detachees dans l'emballage; pressees : comprimees en couches par un procede mecanique. Lorsque !es <lattes sont presentees en regime ou en branchettes, il est admis un maximum de IO 11/i, de dattes detachees des branchettes. Les branchettes presentees en regime OU separees du rachis doivent avoir une longueur d'au moin s dix centimetres (10) et porter au moins quatre (4) dattes pour chaque dix centimetres (10) de longueur. Lorsque !es <lattes sont presentees en branchettes, !es extrernites des branchettes doivent etre nettement tranchees. Le contenu de chaque lot de <lattes doit etre homogene et ne contenir que des <lattes de meme variete, origine et qualite. La partie apparente du contenu du lot doit etre representative de l'ensemble dudit lot. ART. 4. - Les varietes de <lattes sont classees en deux types selon que les <lattes renferment essentie11ement du saccharose (sucre de canne) ou du glucose et du fructose (sucre inverti). La teneur en eau des <lattes et des pates de <lattes de ces deux types de varietes est fhee par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de l'agricu1ture. ART. 5. - Les dattes commercialisees sont classees en trois (3) categories : categorie Extra, categorie I et categorie II, selon leur calibre et compte tenu des seuils admis de <lattes presentant des defauts calcules sur Ia base de leur nombre ou de leur poids dans un lot determiner. Un arrete de l'autorite gouvernementale chargee de !'agriculture fixe, pour chaque categorie, le calibre determine par le poids unitaire des <lattes, Ia nature des defauts admis y compris, le cas echeant, la presence eventuelle de noyaux dans les <lattes denoyautees et le seuil admis de <lattes presentant des defauts. Les defauts admis mentionnes dans l'arrete sus-indique ne doivent pas porter atteinte a !'aspect general du produit, a sa qualite, a sa conservation et a sa presentation dans l'emballage. ART. 6. - Sans prejudice des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les <lattes, quelle que soit la categorie dans laquelle elles sont cJassees, doivent, a tous les stades de Ia chaine alimentaire, etre intactes, propres, saines et exemptes d'insectes ou de parasites vivants, de traces visibles d'atteintes d'insectes, d'acariens ou d'autres parasites ou de leurs residus ou dejections. En outre, elles ne doivent pas presenter de traces de fermentation ou d'humidite exterieure anormale ni avoir une odeur ou une saveur etrangere ou contenir des <lattes immatures. 11? ART. 7. - Est consideree comme une operation OU un traitement licite au sens de !'article 16 de la Join° 13-83 susvisee, !'addition dans les <lattes commercialisees, de sirop de glucose, de sirop de <lattes, de glycerol ou de sorbitol. ART. 8. - La pate de <lattes doit presenter !es caracteristiques suivantes : etre souple, de couleur et de texture homogenes, exempte detaches noires ou de signes de secheresse ou d'alterations de l'odeur ou de la saveur ; ne pas contenir de corps etrangers; etre exempte de fermentation et de moisissure ; avoir une teneur en matiere minerale ne depassant pas I gr/kg, une teneur totale en cendres ne depassant pas 1,2% et une teneur en cendres insolubles dans l'acide ne depassant pas 0,1%. La pate de <lattes peut etre preparee a partir d'une seule variete OU de pJusieurs varietes de <lattes. Aucun additif n'est autorise pour la preparation de la pate de <lattes. ART. 9. - Les criteres microbiologiques, Jes limites des contaminants et des residus de produits phytosanitaires dans Jes <lattes et la pate de <lattes commercialisees ne doivent pas depasser les limites maximales fixees par la reglementation en v1gueur. ART. 10. - Les <lattes et la pate de dattes doivent etre emballees ou conditionnees dans des contenants adaptes fermes, propres et secs et permettant de preserver leur qualite et leurs caracteristiques organoleptiques. Ces contenants doivent assurer la protection des <lattes et de la pate de <lattes contre toute source de contamination ou de deterioration. Ces con tenants doivent etre composes de materiaux qui repondent aux specifications et exigences :fixees conformement aux dispositions de !'article 53 du decret n° 2-10-473 susvise. ART. 11. - Pour leur vente a un consommateur final, les <lattes doivent etre presentees preemballees dans des contenants ne depassant pas 5 kg. Toutefois, elles peuvent etre presentees non preemballees pour la vente a un consommateur final a des quantites ne depassant pas 5kg, dans des etablissements specialises OU des espaces reserves a cet effet repondant aux conditions d'hygiene et de salubrite prevues par la reglementation en vigueur. Dans ce cas, elles doivent: etre signalees par une affiche OU Ull ecriteau repondant aux dispositions de !'article 10 du decret n° 2-12-389 sus-vise et sur lequel est precise, en outre, la categorie dans laquelle elles sont classees conformement aux dispositions de !'article 5 ci-dessus; etre conditionnees et etiquetees devant ce consommateur final dans un contenant compose de materiaux destines a entrer en contact avec des produits alimentaires. L'etiquette doit porter la mention de la variete, la date de durabilite minimale, le nurnero de lot ainsi que le nom et l'adresse de l'etablissement specialise ou de l'espace reserve a Ia vente desdites <lattes. 1294 BULLETIN < r J I N° 6622 - 27 safar I I b-11-.1{ 17) A RT. 12. - Les dattes et la pate de dattes doivent etre entreposees au frais et a l'abri de la chaleur, de l'humidite, des insectes et des rongeurs. Durant leur transport, les dattes et la pate de <lattes doivent etre maintenues a l'abri de toute source de contamination OU de deterioration. Les dattes et la pate de <lattes doivent etre presentees a la vente dans des conditions d'hygiene et de conservation permettant de garantir Jeur qualite et leur salubrite, et doivent etre maintenues a l'abri de toute source de contamination ou de souillures. A RT. 13. - Les eta bl issemen ts et entreprises de tra itement, de transformation, d 'emballage, de conditionnement, de transport, de distribution ou d'entreposage des dattes et de Ja pate de <lattes doiveot etre , se]on }e cas, agrees OU autorises sur le plan sanitaire cooformement aux dispositions du decret n° 2-10-473 precite. Les exploitants de ces etablissements ou entreprises doivent assurer la tra~abilite de leurs produits conformement aux dispositions de !'article 75 dudit decret. ART. 14. - Les importateurs doivent s'assurer que Jes dattes et la pate de dattes qu'ils importent repondent aux exigences fixees par le present decret et aux dispositions de {'article 48 du decret n° 2-10-473 precite. ART. l 5. - L'etiquetage des dattes et de la pate de dattes preemballees doit etre Conforme aux dispositions du decret n° 2-12-389 precite et comporter en outre, selon le cas, Jes mentions suivantes : la denomination « datte » suivie du nom de la variete OU « khalt » ou « pate de <lattes» suivie du nom de la ou des varietes de dattes a partir desquelles ont ete preparees les pates de <lattes, selon le cas ; la categorie dans laquelle sont classees !es dattes en vertu des dispositions de !'article 5 ci-dessus ; !'indication du mode de presentation« en branchettes » ou « pressees », selon le cas ; « <lattes enrobees de sirop de glucose» pour Jes dattes auxquelles du sirop de glucose a ete ajoute ; « dattes denoyautees )) pour !es <lattes auxquetles le noyau a ete retire ; le traitement utilise dans le cas ou !'omission de !'indication de ce traitement est de nature a creer une confusion dans !'esprit du consommateur. ART. 16. - Le present decret entre en vigueur a compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les exploitants des etablissements specialises et des espaces reserves a la vente des <lattes non preemballes vises a )'article 11 ci-dessus disposent d'un delai d'une annee a compter de cette date de publication au «Bulletin officiel» pour se conformer aux dispositions dudit article 11. ART. 17. - Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets est charge de !'execution du present decret qui sera public au Bulletin officiel. Fait a Rabat, le 5 safar 1439 (25 octobre 2017). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, AZIZ AKHANN0UCH. Arr@te du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et for@ts n°2110-17 du 25 kaada 1438 (18 aofit 2017) relatif aux modalites de reconnaissance de l'equivalence des modes de production biologique, des mesures de controle des operateurs et des documents certifiant Jes produits obtenus selon le mode de production biologique dans un pays tiers. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. DE LA P . -11 MARITIME. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu ledecret n° 2-13-359 du 8joumada 11435 (l0mars2014) pris en application de la loin° 39-12 relative a. la production biologique des produits agricoles et aquatiques, notamment son article 13 ; Vu ledecret n°2-13-358 du 8joumada 11435 (lOmars 2014) fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale de la production biologique ; Vu l'arrete du ministre de !'agriculture et de la peche maritime n° 269-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) approuvant le reglement interieur de la Commission nationale de la production biologique ; Vu l'arrete du ministre de ]'agriculture et de la peche maritime n° 270-15 relatif a l'agrement des organismes de controle et de certification des productions biologiques ; A pres avis de la Commission nationale de Ia production biologique, reunie le 29 moharrem 1436 (12 novembre 2015 ), RRfTL ARTICLE PREMIER.- La reconnaissance de !'equivalence des modes de production biologique, des mesures de controle des operateurs et des documents certifiant Jes produits obtenus selon un mode de production biologique dans un pays tiers, visee a !'article 13 du decret n° 2-13-359 susvise peut etre demandee par : l'Autorite competente des pays tiers ; l'interprofession de la filiere de production biologique des produits agricoles reconnue conformement a la legislation et Ia reglementation ~n vigueur;