Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers

Made 2016-04-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, authorization/permit
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ART. 2. - Le demandeur de I'autorisation d'exploration al'article 31 de la loi precitee n° 33-13 doit deposer aupres de prevue a I'article 20 de la loi precitee nO 33-13 doit deposer I'administration chargee des mines, un dossier comportant, aupres de I'autorite gouvernementale chargee des mines un outre les documents mentionnes dans I'article premier ci-dessus, dossier comportant, outre les documents mentionnes dans les indications et pieces suivantes : I'article premier ci-dessus, les indications suivantes : - la denomination de la personne morale, sa forme - la denomination de la personne morale, sa forme juridique, son siege social et les nom, prenom, juridique, son siege social et Ie cas echeant les nom, nationalite, profession et domicile de son representant; N° 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1183 - les pieces administratives delivrees par les autorites et leurs interpretations, les justificatifs des depenses competentes et justifiant que Ie demandeur est en regie engagees, un plan de travaux it l'echelle du dix millieme au regard de ses obligations fiscales et des cotisations et un plan de surface superposable it ce plan; sociales; - Ie programme de travaux que Ie demandeur s'engage - l'original de la fiche du point-pivot prevu it l'article 5 it realiser pendant la periode de renouvellement, ci-dessous ; comport ant notamment I'echeancier de realisation et Ie - la definition de la position du centre du peri metre montant financier minimum qu'il s'engage it consacrer sollicite en coordonnees Lambert par rapport au point- it leur execution, conformement aux dispositions de pivot; I'article 23 ci-dessous. - trois (3) cartes regulieres it I'echelle 11100.000 ou 1/50.000 L'autorite gouvernementale chargee des mines procede ou figurent la position du point-pivot et les coordonnees it une enquete pour verifier la consistance des travaux realises Lambert du centre par rapport au point-pivot; sur Ie perimetre couvert par la demande de renouvellement -l'original du recepisse du versement de la remuneration de I'autorisation d'exploration ou du permis de recherche, en des services rendus au titre de l'institution du permis de presence du titulaire de I'autorisation ou du perm is precite, recherche prevu it I'article 24 du present decret ; ou de son representant. - une piece attestant de la qualite de mandataire de la La decision de renouvellement doit etre notifiee au personne morale au cas ou la demande est formulee demandeur dans un delai de deux (2) mois it compter de la par un mandataire. date du depot de la demande. La demande est inscrite it la date et heure de son depot TITRE III sur un registre tenu it cet effet par I'administration chargee DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DE MINES des mines. Chapitre premier

  2. ART. 5. - La position du centre du perimetre du permis de recherche est rattachee it un «point-pivot» tel que prevu De l'attribution de fa licence d'expfoitation de mines it l'article 36 de la loi precitee nO 33-13. Le point-pivot doit ART. 9. - En application des dispositions de l'article 18 etre acquis par Ie demandeur dudit permis aupres de I'Agence de la loi precitee nO 33-13, la demande de transformation du Nationale de la Conservation Fonciere, du Cadastre et de la permis de recherche en licence d'exploitation de mines doit Cartographie. etre deposee aupres de I'administration chargee des mines

  3. ART. 6. - L'autorite gouvernementale chargee des mines au plus tard trois (3) mois avant I'expiration de la duree de ou la personne deleguee par elle it cet effet do it notifier sa validite du permis de recherche. La demande precitee est decision au demandeur du permis de recherche dans un delai inscrite it la date de son depot sur un registre tenu it cet effet de deux (2) mois it compter de la date de depot de la demande. par l'administration chargee des mines. Chapitre II ART. 10. - La demande de transformation du perm is de Du renouvellement de l'autorisation d'expforation recherche en licence d'exploitation de mines doit comporter, et du perm is de recherche outre les documents mentionnes dans l'article premier ci- des sus, les indications suivantes :

  4. ART. 7. - La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du perm is de recherche doit etre deposee - Ie numero du ou des permis de recherche dont decoule aupres de I'administration chargee des mines au moins trois la licence d'exploitation de mines objet de la demande (3) mois avant l'expiration de leur duree de validite. presentee; Pour les perm is de recherche faisant I'objet de fusion, - la denomination, la forme juridique, Ie siege social de conformement aux dispositions de l'article 40 de la loi precitee la personne morale de droit marocain demanderesse nO 33-13, une seule demande de renouvellement peut etre ainsi que les nom, prenom, nationalite, profession et deposee. domicile de son representant; La demande de renouvellement de I'autorisation - les pieces administratives delivrees par les autorites d'exploration ou du permis de recherche est inscrite it la date de competentes, justifiant que Ie demandeur est en regie son depot sur un registre tenu it cet effet par l'administration au regard de ses obligations fiscales et des cotisations chargee des mines. sociales.

  5. ART. 8. - La demande de renouvellement de I'autorisation La demande de transformation du permis de recherche d'exploration ou du permis de recherche doit etre accompagnee en licence d'exploitation de mines doit etre accompagnee des des indications et pieces suivantes : pieces suivantes : - Ie numero du (ou des) titre(s) minier(s) objet de la -I'original du recepisse de versement de la remuneration demande de renouvellement ; des services rendus au titre de I'institution de la licence - la denomination de la personne morale, sa forme d'exploitation prevue it I'article 24 ci-dessous ; juridique, son siege social, et les nom, prenom, - une fiche indiquant notamment les etudes realisees, les profession, nationalite et domicile de son representant; travaux executes, les resultats desdits etudes et travaux -l'original du recepisse de versement de la remuneration obtenus et leurs interpretations ainsi que les justificatifs des services rendus au titre du renouvellement du titre des depenses engagees ; minier prevue it I'article 24 ci-dessous ; - un rapport geologique, en deux exemplaires, demontrant - une fiche indiquant notamment les etudes realisees, les I'existence de reserves justifiant I'octroi de la licence travaux executes, les resultats desdits etudes et travaux d'exploitation ; 1184 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) - un plan en trois (3) exemplaires, a une echelle appropriee, TITRE IV indiquant les limites du perimetre de la licence DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS d'exploitation objet de la demande en coordonnees Lambert ainsi que sa forme et sa superficie ; Chapitre premier - une etude de faisabilite accompagnee d'une note De la renonciation et de fa revocation des titres miniers descriptive, indiquant Ie choix de la methode ART. 14. - En application des dispositions de I'article 18 d'exploitation et Ie mode de traitement ; de la loi precitee nO 33-13, la demande de renonciation a - un plan en trois (3) exemplaires a une echelle appropriee des titres miniers est adressee a I'autorite gouvernementale des travaux projetes et un plan de surface en trois (3) chargee des mines. Elle est accompagnee des pieces suivantes : exemplaires superposable audit plan de travaux ; - Ie plan des travaux realises; - Ie programme de travaux que Ie demandeur s'engage - I'etat descriptif des travaux realises; a realiser indiquant notamment I'echeancier de leur realisation; - pour la licence d'exploitation, outre les pieces - I'etude d'impact sur I'environnement et la decision mentionnees ci-dessus, un certificat du conservateur d'acceptabilite environnementale, conformement a la de la propriete fonciere indiquant que la demande de legislation et la reglementation en vigueur. renonciation est inscrite sur Ie titre special afferant a

  6. ART. II. - L'autorite gouvernementale chargee des mines la licence d'exploitation de mines, et attestant de la non ou la personne deleguee par elle a cet effet procede a une existence ou de I'extinction de droits inscrits sur ledit enquete pour verifier la consistance des travaux realises sur titre special. Ie ou les peri metres couverts par Ie ou les permis de recherche, L'autorite gouvernementale chargee des mines ou objet de la demande de la licence d'exploitation. la personne deleguee par elle a cet effet peut subordonner L'autorite gouvernementale chargee des mines ou la I'acceptation de la renonciation au titre minier a I'execution personne deteguee parelle acet effet doit notifier sa decision au de travaux necessaires a la securite des ouvrages realises et a demandeur de la licence d'exploitation de mines dans un detai la sauvegarde du gisement. de deux (2) mois a compter de la date de depot de la demande. L'autorite gouvernementale chargee des mines ou la Chapitre II personne deleguee par elle a cet effet doit notifier sa decision Du renouvellement de la licence d'exploitation de mines au demandeur de la renonciation au titre minier dans un delai

  7. ART. 12. - La demande de renouvellement de la licence de trois (3) mois a compter de la date de depot de la demande. d'exploitation de mines prevue a I'article 50 de la loi precitee Ce delai peut etre proroge au cas ou I'administration constate, nO 33-13 doit comporter les indications suivantes : que des mesures supplementaires doivent etre prises par Ie - Ie numero de la licence d'exploitation objet de la demandeur pour garantir la securite des ouvrages realises et demande de renouvellement ; la sauvegarde du gisement. - la denomination, la forme juridique, Ie siege social de ART. 15. - En application des dispositions des articles 98 la personne morale de droit marocain ainsi que les et 99 de la loi precitee n033-13, les titres miniers attribues nom, prenom, nationalite, profession et domicile de peuvent etre revoques par I'autorite gouvernementale chargee son representant. des mines ou la personne deleguee par elle a cet effet. La demande de renouvellement de la licence Chapitre II d'exploitation doit etre accompagnee des pieces suivantes : De fa cession et de l'amodiation du permis de recherche -I'original du recepisse de versement de la remuneration des services rendus au titre du renouvellement de la et de fa licence d'expfoitation licence d'exploitation prevue a I'article 24 ci-dessous ; - une fiche indiquant notamment les travaux executes, les ART. 16. - En application des dispositions de I'article 14 de reserves restantes sur les plans quantitatif et qualitatif; la loi precitee nO 33-13, la demande de cession ou d'amodiation - un programme de travaux que Ie demandeur projette du perm is de recherche ou de la licence d'exploitation de d'executer pendant la periode de renouvellement, mines est adressee a I'autorite gouvernementale chargee des indiquant notamment I'echeancier de sa realisation; mines. Elle doit satisfaire les memes conditions exigees par - un plan de travaux realises et projetes et un plan de les dispositions du present decret pour I'octroi d'un permis de surface superposable audit plan de travaux. recherche ou d'une licence d'exploitation de mines. La demande est inscrite a la date de son depot sur un La demande est signee conjointement par Ie titulaire du registre tenu acet effet par I'administration chargee des mines. perm is de recherche ou de la licence d'exploitation de mines

  8. ART. 13. - L'autorite gouvernementale chargee des mines et I'amodiataire ou Ie cessionnaire. procede a une enquete pour verifier la consistance des travaux La demande est accompagnee notamment des pieces realises sur les perimetres couverts par la licence d'exploitation de mines objet de demande de renouvellement. suivantes: L'autorite gouvernementale chargee des mines ou la - les diplomes, titres et references professionnelles du personne deleguee par elle a cet effet doit notifier sa decision personnel de I'entreprise charge de la conduite et du au demandeur du renouvellement de la licence d'exploitation suivi des travaux ou, eventuellement, Ie ou les contrats de mines dans un detai n'excedant pas deux (2) mois acompter Ie liant aux personnes physiques ou morales agreees de la date de depot de la demande. vi sees a I'article 58 de la loi precitee nO 33-13 ; N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1185 -Ie titre special etabli par Ie conservateur de la propriete ART. 20. - La reattribution du perm is de recherche et de fonciere, afferant au permis de recherche ou a la licence la licence d'exploitation est accordee sur la base des criteres d'exploitation de mines, objet de la demande presentee; suivants: -Ie contrat de cession ou d'amodiation signe par les deux -Ie programme de travaux, sa consistance et I'echeancier parties et legal ise ; de sa realisation; - une fiche decrivant les travaux realises dans Ie perimetre -Ie mont ant financier pour la realisation du programme de travaux ; couvert par Ie perm is de recherche ou la licence d'exploitation, objet de I'amodiation ou de la cession; -Ies capacites techniques et financieres ; - les moyens humains et techniques envisages pour la - la proximite geographique, Ie cas eventuel, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines a realisation des travaux ; reattribuer par rapport au perimetre couvert par Ie ou - Ie programme de travaux projete par Ie cessionnaire les titres miniers du demandeur ; ou I'amodiataire; - les emplois it creer, Ie cas echeant. - une fiche decrivant les capacites techniques et financieres ART. 21. - La reattribution du permis de recherche ou de du cessionnaire ou de I'amodiataire ; la licence d'exploitation de mines est accordee par l'autorite -Ia denomination, la forme juridique, Ie siege social de gouvernementale chargee des mines ou la personne deleguee la personne morale cessionnaire ou amodiataire ainsi par elle it cet effet apres avis d'une commission presidee par Ie que les nom, prenom, nationalite, profession et domicile representant de l'autorite gouvernementale chargee des mines et comprenant : de son representant. - un representant de I'autorite gouvernementale chargee Pour Ie permis de recherche, la demande de cession ou de I'interieur ; d'amodiation n'est recevable qu'apres Ie depot par Ie titulaire - un representant du Conseil de la region concerne. dudit permis du programme de travaux. La commission peut s'adjoindre, a titre consultatif, toute

  9. ART. 17. - L'autorite gouvernementale chargee des mines personne jugee competente. ou la personne deleguee par elle it cet effet doit notifier sa Le secretariat de la commission est assure par l'autorite decision au titulaire du permis de recherche ou de la licence gouvernementale chargee des mines. d'exploitation de mines et au demandeur de la cession ou de I'amodiation dudit perm is ou de ladite licence dans un delai L'autorite gouvernementale chargee des mines ou la personne deleguee par elle it cet effet doit notifier la decision de de (2) mois a compter de la date du depot de la demande. reattribution du perm is de recherche ou de la licence d'exploitation Chapitre III de mines au demandeur dans un delai de trois (3) mois suivant la De fa Tliattribution du permis de recherche fin du delai de depot des demandes de reattribution prevu dans Ie deuxieme alinea de I'article 18 ci-dessus. ou de fa licence d'expfoitation TITRE V

  10. ART. 18. - En application des dispositions des articles 18, 44 et 54 de la loi precitee n° 33-13, la reattribution du DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS perm is de recherche ou de la licence d'exploitation de mines Chapitre premier sur Ie peri metre couvert par un titre revoque ou ayant fait Du programme des travaux I'objet de renonciation ou du refus de transformation en ART. 22. - En application des dispositions de l'artic1e 19 licence d'exploitation de mines, est accordee par I'autorite de la loi precitee nO 33-13, Ie programme de travaux prevoit gouvernementale chargee des mines ou la personne deleguee notamment la nature, I'importance et I'echelonnement de par elle a cet effet. La reattribution du perm is de recherche ou realisation des travaux que Ie titulaire du titre minier concerne de la licence d'exploitation a lieu apres publication au « Bulletin s'engage a realiser. officiel}) d'une decision de I'autorite gouvernementale chargee Ledit programme doit etre etabli en fonction de la des mines fixant notamment les criteres de reattribution prevus duree du titre minier, de I'etendue et des caracteristiques a I'article 20 ci-dessous et I'affichage d'un avis dans les locaux geographiques et geologiques du perimetre qu'il couvre ainsi de I'administration chargee des mines faisant connaitre : qu'aux produits de mines recherches ou exploites. -Ie ou les titres miniers areattribuer et leurs coordonnees; II doitetre accompagne d'un extrait de la carte geologique a la plus grande echelle disponible de la zone couverte par Ie - les criteres de reattribution prevus a I'article 20 perimetre. ci-dessous ; Pour les titres miniers faisant I'objet d'une fusion, un - les date, heure et lieu de la seance de reattribution. programme de travaux unique peut etre presente. Le delai de depot des demandes est de trente (30) jours a Le programme de travaux it realiser est etabli se10n Ie compter du premier jour du deuxieme mois suivant la date de modele annexe au present dec ret. publication au « Bulletin officiel » de la decision susmentionnee. Chapitre II Le terrain est rendu libre a la recherche si aucune Du montantfinancier minimum et de fa Tlimuneration demande n'est deposee dans Ie deIai precite. des services rendus au titre de ['institution

  11. ART. 19. - La demande de reattribution du permis de et du renouvellement des titres miniers recherche et de la licence d'exploitation de mines doit etre ART. 23. - En application des dispositions de l'artic1e 19 accompagnee des pieces exigees pour l'attribution du permis de la loi precitee n° 33-13, Ie montant financier minimum de recherche et de la licence d'exploitation de mines vises aux destine a la realisation des travaux d'exploration et de articles premier, 4 et 10 du present decret. recherche est fixe comme suit: 1186 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) - Autorisation d'exploration ................. 10.000 DH/km' ; A I'expiration du delai precite, si aucune observation Autorisation d'exploration objet de n'a ete adressee par l'autorite gouvernementale chargee des renouvellement ....................................... 20.000 DH/km' ; mines au titulaire de la licence d'exploitation de mines, celui- ci peut demarrer les travaux d'exploitation. Dans Ie cas ou - Permis de recherche ............................... 33.000 DH/km' ; l'administration chargee des mines a adresse ses observations Permis de recherche objet de au titulaire de la licence d'exploitation de mines, ce dernier renouvellement ..................................... 66.000 DH/km' ; ne peut debuter les travaux d'exploitation qu'apres avoir fait Le mont ant financier minimum susmentionne peut faire connaitre aladite administration les mesures projetees en vue l'objet d'une revision par arrete de l'autorite gouvernementale de satisfaire aux observations de cette derniere et obtenu son chargee des mines. accord. A deraut, l'administration chargee des mines notifie au titulaire de la licence d'exploitation de mines l'interdiction

  12. ART. 24. - La remuneration des services rendus par d'execution tot ale ou partielle des travaux. Si, a I'expiration l'administration chargee des mines au titre de l'institution et d'un delai de deux mois, aucune me sure n'est prise par Ie du renouvellement des titres miniers ainsi que celie relative aux titulaire pour satisfaire aux observations de I'administration cavites et aux haldes et terrils est fixee comme suit: chargee des mines, la licence d'exploitation de mines peut faire - demande de l'autorisation d'exploration : 50 DH/km'; I'objet de revocation. - demande de renouvellement de I'autorisation La modification des methodes d'exploitation, des d'exploration : 100 DH/km'; mesures de securite et de sante ainsi que des plans et coupes - demande de permis de recherche: 2.000 DH ; de la mine mentionnes au premier alinea de cet article doit - demande de permis de recherche des cavites : 2.000 DH ; etre au prealable portee ala connaissance de I'administration chargee des mines. Ladite modification ne peut etre mise en - demande de renouvellement de permis de recherche: reuvre qu'apres accord de l'administration chargee des mines. 4.000 DH;

  13. ART. 27. - Le titulaire de la licence d'exploitation de - demande de renouvellement de permis de recherche des mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, I'autorite cavites : 2.000 DH ; gouvernementale chargee des mines de toute ouverture ou - demande de la licence d'exploitation de mines: 18.000 reprise d'un puits, d'une galerie principale debouchant au jour DH; ou tout autre ouvrage minier dans Ie perimetre couvert par - demande de I'autorisation d'exploitation des haldes et ladite licence. Ledit titulaire doit fournir egalement al'autorite terrils : 9.000 DH ; gouvernementale chargee des mines un plan de situation de l'ouvrage minier, objet d'ouverture ou de reprise, accompagne - demande de la licence d'exploitation des cavites : N x d'une fiche indiquant les caracteristiques de l'ouvrage minier. 1.800 DH (N etant Ie nombre d'annees de validite de la licence d'exploitation des cavites) ; ART. 28. - En application des dispositions de I'article 19 de la loi precitee nO 33-13 et conformement aux dispositions - demande du premier renouvellement de la licence de son article 53, I'administration chargee des mines peut d'exploitation de mines: 34.800 DH ; ordonner la delimitation et Ie bornage du peri metre couvert - demande du deuxieme renouvellement et suivants de la par la licence d'exploitation de mines. licence d'exploitation de mines: 60.000 DH ; Si Ie titulaire de la licence d'exploitation de mines ne - demande de renouvellement de I'autorisation pro cede pas a la delimitation et au bornage du perimetre d'exploitation des haldes et terri Is : 9.000 DH ; couvert par ladite licence apres un delai d'un mois a compter - detnande de renouvellement de la licence d'exploitation de la date de notification de la requisition de I'administration des cavites : N x 1.800 DH (N etant Ie nombre d'annees chargee des mines, cette derniere y procedera aux frais du de validite de la licence d'exploitation des cavites). titulaire. Les montants de la remuneration susvisee peuvent Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu faire I'objet d'une revision par arrete conjoint de I'autorite de maintenir en bon etat les bornes delimitant Ie peri metre couvert par ladite licence. gouvernementale chargee des mines et de I'autorite gouvernementale chargee des finances. Chapitre IV Chapitre III Du plan de developpement et d'exploitation de gisement De la declaration d'ouverture des travaux, ART. 29. - En application des dispositions de l'article 19 de la loi precitee nO 33-13, Ie plan de developpement et de la delimitation et du bomage du titre minier d'exploitation de gisement doit etre etabli, dans toute

  14. ART. 25. - Le demarrage des travaux d'exploration, des exploitation souterraine ou a cie1 ouvert, pour chaque gite, travaux de recherche ou des travaux d'exploitation doit faire couche ou filon ou pour chaque tranche. l'objet de declaration deposee aupres de l'administration Pour les exploitations souterraines, Ie plan precite est chargee des mines, contre recepisse, selon Ie cas, par Ie titulaire dresse al'echelle d'un (I) millimetre ou de deux (2) millimetres de I'autorisation d'exploration, du permis de recherche ou de par metre auquel sont jointes des coupes longitudinales et la licence d'exploitation de mines. transversales etablies ala meme echelle. Les cotes de niveau

  15. ART. 26. - Le titulaire de la licence d'exploitation de des principaux ouvrages et la hauteur des excavations sont mines doit informer par ecrit l'autorite gouvernementale portees sur Ie plan. Les chantiers abandonnes et notamment chargee des mines, au moins un mois avant Ie demarrage les zones foudroyees, remblayees ou inondees sont egalement des travaux d'exploitation, des methodes d'exploitation qu'il indiques dans Ie plan ainsi que les massifs de protection laisses compte mettre en reuvre et des mesures preconisees en matiere en place dans chaque gite. Pour tout corps mineralise dont de securite et de sante. II doit en outre lui adresser dans Ie I'inclinaison se rapproche de la verticale, une projection des me me delai les plans et les coupes de la mine. travaux sur un plan vertical est etablie ala meme echelle. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1187 Pour toute exploitation it ciel ouvert, Ie plan de -Ie (ou les) proprietaire(s) ou ses (leurs) ayants droit; developpement et d'exploitation de gisement est dresse -Ie titulaire du titre minier. it I'echelle d'un (I) millimetre ou deux (2) millimetres par Le president de la commission provinciale peut metre. Ledit plan indique Ie peri metre sur lequel porte Ie convoquer, it titre consultatif, toute personne jugee competente. droit d'exploitation, la position des ouvrages ainsi que leur perimetre de protection et, Ie cas eventuel, les peri metres de Le secretariat de la commission est assure par Ie protection institues en vertu de la regie mentation en vigueur. directeur regional de l'administration chargee des mines ou Ce plan doit egalement indiquer les bords de la fouille, les son representant. limites de I'exploitation du gite et les courbes de niveau ou ART. 33. - La commission provinciale en charge de cotes d'altitude des points significatifs. I'evaluation de I'indemnite due au titre de I'occupation Les plans cites aux premier et deuxieme alineas du temporaire du terrain se reunit sur demande de I'autorite present article doivent etre actualises au fur et it mesure de gouvernementale chargee des mines, chaque fois qu'il est I'avancement des travaux miniers. Un etat de ces plans doit necessaire. etre remis chaque an nee, au plus tard it la fin du mois de mars TITRE VII suivant I'annee ecoulee, it I'administration chargee des mines DES CONDITIONS D'AGREMENT DES PERSONNES PHYSIQUES par Ie titulaire de la licence d'exploitation de mines ou Ie cas ETMORALES echeant par I'amodiataire.

  16. ART. 34. - En application des dispositions de I'article 58

  17. ART. 30. - Le plan de developpement et d'exploitation de la loi precitee n° 33-13, les titulaires des titres miniers qui de gisement do it indiquer : ne disposent pas, parmi leur personnel, de geologues diplomes - la morphologie et la nature du gisement; ou d'ingenieurs geologues ou d'ingenieurs de mines doivent - les caracteristiques mecaniques et physiques de la faire appel it des personnes physiques ou morales agreees mineralisation et de la roche encaissante ; par I'autorite gouvernementale chargee des mines pour I'elaboration des programmes de travaux et des documents -Ia methode d'exploitation it ciel ouvert ou souterraine ; geologiques et miniers que lesdits titulaires sont tenus de - les techniques d'enrichissement et/ou de valorisation produire en application de la loi precitee nO 33-13 et des textes du minerai extrait ; pris pour son application. - la capacite de production du tout-venant et du produit ART. 35. - L'agrement prevu it I'article 34 ci-dessus est marchand; deJivre par I'autorite gouvernementale chargee des mines apres - les couts prevision nels ; avis de la commission d'agrement. Celle-ci est presidee par Ie - Ie montant des investissements. secreta ire general de I'administration chargee des mines ou son representant, et compo see des membres suivants : Chapitre V - Ie directeur charge des mines, Des renseignements acommuniquer al'administration - Ie directeur charge de la geologie,

  18. ART. 31. - En application des dispositions de I'article 63 de la loi precitee nO 33-13, les titulaires de titres miniers - un representant de la federation de I'industrie minerale sont tenus de communiquer, it titre gratuit, it I'autorite (FDIM). gouvernementale chargee des mines, dans des formes Le secretariat de la commission est assure par Ie prevues par arrete de ladite autorite gouvernementale , tous directeur charge des mines. renseignements d'ordre geologique, geophysique, geochimique, ART. 36. - La liste des personnes physiques ou morales hydrologique, minier, economique et social dont ils disposent, agreees est publiee annuellement au « Bulletin officiel », it y compris ceux qu'ils ont acquis lors des travaux d'exploration, I'initiative de I'autorite gouvernementale chargee des mines. de recherche ou d'exploitation ainsi que les renseignements

  19. ART. 37. - Pour I'obtention de l'agrement, Ie demandeur statistiques sur I'activite de la mine, les produits de mines doit satisfaire aux conditions suivantes : extraits et commercialises, les programmes et budgets relatifs aux travaux et tous autres documents dont la tenue I. Pour les personnes physiques: est obligatoire. a) etre titulaire d'un diplome d'ingenieur geologue TITRE VI ou d'un diplome d'ingenieur des mines ou d'une licence en geologie ou d'un diplome reconnu equivalant; DE LA COMMISSION PROVINCIALE EN CHARGE DE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AU TITRE DE b) justifier, apres I'obtention du diplome, d'une L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU TERRAIN experience prealable :

  20. ART. 32. - En application des dispositions de I'article 69 - soit d'au moins cinq ans dans Ie domaine de la geologie et de la loi precitee n033-13, la commission provinciale en charge des mines pour les ingenieurs geologues et les docteurs de I'evaluation de I'indemnite due au titre de I'occupation diplomes en geologie et les ingenieurs des mines; temporaire du terrain est presidee par Ie representant de - soit d'au moins dix ans dans Ie domaine de la geologie I'autorite locale de la province concernee et compo see des et des mines pour les titulaires d'une licence en geologie membres suivants : ou d'un master en geologie ou d'un diplome reconnu - un representant des domaines de l'Etat ; equivalent. - Ie receveur de I'enregistrement et du timbre ou son 2. Pour les personnes morales : delegue; a) avoir son siege au Maroc ou y elire domicile; - Ie directeur regional de I'administration chargee des b) avoir parmi son personnel au moins deux (2) employes mines ou son representant; justifiant des conditions prevues au paragraphe I ci-dessus. 1188 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016)

  21. ART. 38. - La demande d'agrement prevue it I'article 37 -l'eIaboration de programmes de travaux ou de documents ci-dessus est deposee en deux (2) exemplaires, aupres de geologiques et miniers par la personne agreee pendant I'administration chargee des mines. Elle est accompagnee des pieces suivantes : la periode de suspension de I'agrement ; I. Pour les personnes physiques: - la signature par la personne agreee de programmes de - une copie certifiee con forme de la carte d'identite travaux et de documents geologiques et miniers qu'elle nationale; n'a pas realises. - deux (2) photos d'identite recentes ; TITRE VIII - des copies certifiees con formes du ou des diplomes du demandeur prevus au premier paragraphe de I'article DES DISPOSITIONS D1VERSES ET FINALES 37 ci-dessus ; ART. 45. - Le terme « administration» prevu aux articles 2. Pour les personnes morales : 5, 13, 15,30,69, 70, 71, 74, 94, 96, 97, 98, 101 et 102 de la loi - une copie certifiee conforme des statuts ; precitee nO 33-13 designe I'autorite gouvernementale chargee - Ie proces-verbal de la derniere assemblee generale ; des mines ou la personne deleguee par eJle. - une copie certifiee con forme de la carte d'identite nationale du representant legal de la personne morale; ART. 46. - Sont abroges it compter de la date de la - des copies certifiees con formes des diplomes prevus au publication du present decret au «Bulletin officiel» : paragraphe 2 de I'article 37 ci-dessus. -Iedecret nO 2-57-1647 du 24joumada I 1377 (17 decembre 1957)

  22. ART. 39. - L'agrement est accorde pour une duree de fixant certaines regles d'application des dispositions du quatre (4) ans renouveJable. La demande de renouvellement de I'agrement doit etre deposee aupres de l'administration chargee dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant reglement des mines, au moins trois mois avant la date d'expiration de minier au Maroc, relatives aux taxes d'institution ou I'agrement. de renouvellement des titres miniers, it la taxe annuelle

  23. ART. 40. - La demande de renouvellement de I'agrement des concessions, ainsi qu'aux obligations de travaux it do it etre accompagnee des pieces suivantes : la charge des concessionnaires et des permissionnaires - une fiche descriptive des travaux realises durant la de recherche ou d'exploitation des mines, tel qu'il a ete derniere periode de validite de I'agrement ; complete; - des attestations etablies par les titulaires des titres miniers, relatives aux prestations qui leur ont ete -Ie decret n ° 2-65-249 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) relatif fournies par Ie demandeur du renouvellement. it la composition et au fonctionnement du comite

  24. ART. 41. - L'autorite gouvernementale chargee des consultatif des mines; mines notifie sa decision au demandeur de l'agrement ou du renouvel1ement de ce dernier dans un deIai de deux (2) mois -l'arrete viziriel du 21 avril 1951 fixant les conditions de it compter de la date du depot de la demande. depot et d'enregistrement des demandes de perm is de

  25. ART. 42. - La personne physique ou morale agreee recherche, tel qu'il a ete modifie. doit communiquer, it l'administration chargee des mines,

  26. ART. 47. - Le ministre de I'energie, des mines, de I'eau et annuellement, avant la fin du mois de mars, la liste des prestations realisees au cours de I'annee ecoulee, accompagnee de I'environnement et Ie ministre de I'economie et des finances des noms des titulaires des titres miniers pour lesquels lesdites sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du prestations ont ete executees. present decret qui sera publie au Bulletin offidel.

  27. ART. 43. - L'agrement des personnes physiques ou morales, peut etre suspendu pour une periode de six mois, Fait a Rabat, Ie 16 rabii 11437 (30 decembre 2015). notamment lorsque : ABDEL-ILAH BENKIRAN. -Ies programmes de travaux et les documents geologiques et miniers elabores par la personne agreee ne refletent Pour contreseing : pas manifestement la nature et les caracteristiques Le ministre de /' energie, des mines, geologiques et minieres du terrain couvert par Ie titre de /'eau et de /'environnement, minier; - la liste des prestations realisees mention nee dans ABDELKADER AMARA. l'article 42 ci-dessus, n'a pas ete communiquee it Le ministre de /' economie I'administration chargee des mines dans Ie delai requis. et des finances,

  28. ART. 44. - L'agrement de la personne physique ou morale peut etre revoque notamment dans les cas suivants : MOHAMMED BOUSSAID. - les documents fournis pour I'inscription sont faux ou falsifies; * -Ia suspension plus de deux fois de I'agrement ; * * N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1189 Annexes au decret nO 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour I'application des dispositions de la loi nO 33-13 relative aux mines portant sur la procedure d'octroi des titres miniers Modele de la convention d'institution d'une autorlsation d'exploratlon (Artlde 3 du decret n-2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016» Convention d'institution d'une autorisation d'exploratlon Entre L'administration, representee par Ie Ministre charge des Mines d'une part, Et La societe .•.........•............•....dont Ie si~ge social est a ................... , represente par ..•.........•.•...., en vertu des pouvoirs qui lui sont accordes par .......•...••...•........... joint a la presente Convention en tant qu'annexe ... d'autre part ci-ap~s designes « les parties» Apres avoir expose que: La soc~te .•......... a manifeste la volonte de proceder a des travaux d'exploration sur un perimetre dont les coordonnees topographiques sont precisees comme suit: u . . . . . . . . . . u ••••• u .......u . . . . . . . ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h •••••• I A Yinterieur du peri metre vise ci-dessus dont la superfrcie est de ............•...•..... km 2, la societe ...•....•.. est tenue d'entreprendre ses travaux d'exploration pendant une periode de .........•a compter de la date de ......••......... et d'adresser a radministration les resultats des travaux d'exploration et les informations susceptibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone exploree, notamment I'analyse somma ire de I'etat du site d'exploration et de son environnement au titre de chaque .•........•..... ; Les deux parties definissent dans ce qui suit la nature des travaux d'exploration envisages, les a moyens techniques mettre en oeuvre et les investissements programmes, II a ete convenu ce qui suit: Article premIer: Objet de la convention La presente convention, passee en vertu de la loi precitee n· 33-13 promulguee par Ie dahir n- 1-15-76 et des textes pris pour son application, a pour objet de definir la nature des travaux d'exploration envisages, les moyens techniques iii mettre en oeuvre, Ies investlssements programmes ainsi que les conditions et modalites de realisation des travaux d'exploration pour revaluation des potentia lites minieres dans Ie peri metre mentionne ci-dessus en vue de la mise en evidence de prospects et de la decouverte de gisement. Artide 2: PfOIramme de travaux 2.1 Durant la validite de rautorisatlon d'exploration, la societe ......•••.. s'engage iii executer Ie programme de travaux d'exploration soumis au titre de chaque ................ iii l'Administration 1190 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 16 chaoua11437 (21-7-2016) 2.2 La socl~t~ ....................s'engage ill d~penser un montant minimum de ........... DH correspondant aux travaux prevus pendant la dur~e de validit~ de I'autorisation d'exploration. 2.3 La soci~~ .................... ex~cutera sur Ie ~ri~tre precit~, Ie programme de travaux dont Ie contenu, les moyens techniques ill mettre en ceuvre et Ie planning de r~alisation ainsi que les budgets correspondants sont dtkrits dans rannexe jointe ill la pr~sente convention. Artlde 3 : Financement Le programme de travaux vi~s ill I'article 2 ci-dessus sera finance par.................. ArtIcle 4 : Soc"t6 La societe ...........s'engage ill executer toutes activites liees ill la presente convention. Elle s'engage ill informer I'administration, au titre de chaque .............,de I'etat d'avancement des travaux en lui transmettant des rapports requis par la loi n° 33-13 relative aux mines. ArtIcle 5 : reslilation de la convention 5i I'autorisation d'exploration, qui decoule de la presente Convention, fait robjet d'une revocation ou d'une renonciation, iI sera mis fin ill ladite Convention.

  29. Article 6 : Droit applicable la presente Convention sera executee conformement ill la 101 precitee n° 33-13 et les textes pris pour son application ainsi que les lois et reglements en vigueur au Maroc. Artide 7 : Utlge Les tribunaux de Rabat sont competents pour regler tout litige entre les parties qui ne pourrait ~tre regie ill I'amiable. Fait ill .............................., Ie ........................ N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1191 - Modi!le de programme de travaux (Artlde 22 du d6c:ret n- 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016» Modele de proJramme de travaux 1'" PHASE DE RECHERCHE Permit mlnler: ................................. 1-IDEtmFICATION • Tilulaire : Nom et prenom au denomination de la societe ; • Pennia: Carte: Point pivot X= ................et Y= .............. ; Definition du centre de permis ......... m Est au Ouest ........m Nord au Sud. 11- Gtn6ralites : (Situation geographique et voies d'acces, cadre geologique, type de mineralisation a rechercher) ...................................................................................................................................................... •••• 0 ••••••••••••••••• ••• ••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. /11- Tray.ux envlsagts : 1 - Etudes geoIoglques : (nature et objectif des etudes, nombre de jaurs de travail des geologues) ................... ..................................................................................................................... ", .......................................................................................................................................... 2 - Etudes g80physlques fit g80chlmlques : (nature et objectif des etudes, nombre de jours de travail des ingenieurs) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3 - Topographle : (Objet et consistance): un plan cOte indiquant la delimitation du permis et les lieux de travaux .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 1192 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 16 chaoual1437 (21-7-2016) 4 - Sondages : (Ie nombre minimal de sondages prevus, leur nature et Ies profondeurs estimees) ...................................................................................................................................... . • Sondages carottes ............................ (m)............. (dh) I> Sondages perculents .............................(m) ..............(dh) 5- Tllwux mlnlers : • Voies d'acces ..................... (km) ................(dh) • Dilcapage ............................. (m3) ................ (dh) • Fouilles, tranchlles ..............(m3) ................... (dh) • Autres travaux miniers IV - Matirte! at Equipements : (prilciser la nature, Ie nombre et Ies coOls. Distinguer Ie materiel acquis sur fonds propres du materiel en 1ocaIioo) ....................................................................................................................................dh ....................................................................................................................................dh ....................................................................................................................................dh v- Constructions at autres biens d'6aulpement : (nature, nombre et coOls) ....................................................................................................................................dh ....................................................................................................................................dh ................................................................................................................................... dh V1- rnontant financier minimum r6allser : * (pr8ciser Ie montant global seIon Ies rubriques cklessous) • Topographie .........................................................................................................DH • Etudes geotogiques ...............................................................................................DH • Etudes geophysiques et g80chimiques......................................................................DH • Sondage ..............................................................................................................DH N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1193 • Travaux miniers ................................................................................................... ... DH • Materiel achete.......................................................................................................DH • Constructions et autres biens d'equipement...................................................................DH • Autres travaux de recherche et travaux miniers (8 pr8ciser) .............................................. DH Montant total ........................................................................................................... DH VlI- Cr6ation d'emplois (effectlf et auallte) VIII· Modalites de financeroent 1)(- Planning de r6aHsation An. 1 Annee2 Annl!e3 Natureet 06penses Natureet 06peMes Natureet Depenses lleux des (OH) lieux des lleux des travaux travaux (OH) travaux (OH) Signaure legalisee du pennissionnaire Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du «Bulletin officieb> n° 6467 du 16 chaabane 1437 (23 mai 2016).

Décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers · Nelum