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Laws of Morocco

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires

Made 2013-04-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
packaging/labelling, access-to-information, food additives, food safety and quality

Where to read it

Text

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  1. 1936 BULLETIN OFFICIEL W 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) Decret n? .2-12-389 du 1I joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les rnodalites d'etiquetage des produits alimentaires. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n" 28-07 relative. la securite sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 16.20 inclus et 26 ; Yu Ie decret n? 2-10-473 du 7 chaoua! 1432 (6 septembre 20II) pris pour I'application de certaines dispositions de la loi n? 28-07 relative ala securite sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 53 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 9 joumada I 1434 (21 mars 2013), DECRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Le present decret determine les prescriptions et exigences generales d'etiquetage des produits primaires et des produits alimentaires permettant de garantir I' information due au consommateur sur lesdits produits, II fixe, en application des dispositions de I'article 18 de la loi susvisee n" 28-07, les elements constitutifs, les caracteristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'etiquetage desdits produits y compris l'etiquetage nutritionnel ainsi que les conditions et les modalites de leur apposition. ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par : I) Etiquetage : les mentions, indications, marques, images, dessins, logos au taus autres signes se rapportant • un produit primaire au • un produit alimentaire et figurant sur tout emballage, document, ecriteau, etiquette, bague au collerette accompagnant au se referant ace produit ; 2) Etiquetage nutritionnel: toute mention au autre indication visantainformer Ie consommateur sur les proprietes nutritionnelles d'un produit. L'etiquetage nutritionnel comporte deux elements: les informations relatives aux elements nutritifs et les renseignements nutritionnels complementaires ; 3) Produit preembslle : l'unite de vente constituee d'un produit alimentaire et de I'emballage dans lequel iI est conditionne pour sa presentation. la vente, de telle facon que son contenu ne puisse etre modifie sans que l'emballage ne subisse une ouverture au une modification; 4) Lot: un en'semble d'unites de vente d'un produit alimentaire qui a ete produit, fabrique au conditionne dans des circonstances sembiabies ; 5) Ingredient: toute substance y compris I'eau et les additifs alimentaires utilisee dans la fabrication au la preparation d'un produit alimentaire et qui reste dans le produit fini, eventuellement SOllS une forme modifiee ; 6) Ingredient primaire : tout ingredient qui constitue plus de 50 % d'un produit alirnentaire qui est habituellement associe a la denomination de ce produit par le consommateur ; 7) Allegation nutritionnelle: tout message au toute representation qui affirme, suggere au implique qu'un produit alimentaire possede des proprietes nutritionnelles particulieres : soit en raison de l'energie (valeur calorique) qu'i1 fournit au ne fournit pas au qu' il fournit a un taux reduit au accru ; soit en raison des elements nutritifs qu'iI contient ou ne contient pas au qu'i! contient en proportion reduite au accrue. Ne constitue pas une allegation nutritionnelle les mentions relatives: aux substances indiquees dans la liste des ingredients du produit; aux elements nutritifs en tant qu'elements obligatoires de I'etiquetage nutritionnel ; • la qualite au • la quantite de certains elements nutritifs au ingredients lorsque celles-ci sont prescrites par la reglementation en vigueur ; 8) Allegation de sante: tout message au toute representation qui affirme, suggere au implique I'existence d'une relation entre d'une part, une categorie de produits alimentaires au I'un de ses composants et d'autre part, la sante ; 9) Nutriment: les proteines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, Ie sodium, les vitamines et les sels mineraux ainsi que les substances qui relevent au sont des composants de I'une de ces categories; 10) Enzyme slimentsire : toute substance obtenue par extraction apartir de vegetaux ou d'animaux ou par un precede de fermentation de micro-organismes qui contient un ou plusieurs enzymes capables de catalyser une reaction biochimique specifique et qui est ajoutee aux produits alimentaires en tant qu'auxiliaire technologique ; II) Champ visual : toutes les surfaces d'un emballage pouvant etre lues. partir d'un angle de vue unique; 12) Champ visuel principal: Le champ visuel d'un emballage Ie plus susceptible d'etre vu au premier coup d'oei! par les consommateurs lars de I'achat du produit et permettant a ces derniers d'identifier immediatement ce produit en fonction de ses caracteristiques et de sa nature et, le cas echeant, de sa marque commerciale. Si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par I'exploitant concerne du secteur alimentaire ; 13) Restauration collective: tout etablissement, tel qu'un restaurant, une cantine, une ecole, un hopital ou un service de restauration y compris un vehicule au un etal fixe au mobile dans lequel, dans Ie cadre d'une activite professionnelle, des produits alimentaires prets a etre consommes par Ie consommateur final sont prepares. ART. 3. - Le present decret s'applique aux produits primaires et aux produits alimentaires, ci-apres appeles «produits », irnportes au mis sur Ie marche national, y compris ceux distribues it titre gratuit et ceux livres au servis dans la restauration collective ainsi qu" tout importateur et tout producteur au exploitant d'un etablissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire. II s' applique sans prejudice de toute autre disposition detiquetage prevue par toute legislation au reglementation particuliere a certains produits notamment en raison de leur nature, de leur qualite au de leur origine au de leur mode de production. ART. 4. - Tout importateur et tout producteur au exploitant d'un etablissement au d'une entreprise du secteur alimentaire est . responsable de l'etiquetage des produits qu'il commercialise et garantit que cet etiquetage est realise conformement au present decret. N' 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) BULLETIN OFFICIEL 1937 A cet effet il : 1) veille • Ia presence et • I'exactitude de I'etiquetage de ses produits et • la conformite des documents accompagnant lesdits produits ; 2) ne modifie pas les informations accompagnant ses produits si une telle modification est de nature a induire en erreur Ie consommateur final ou a creer dans son esprit une confusion avec tout autre produit, Oll areduire Ie niveau de protection dudit consommateur. Dans tous les cas, eet importateur, producteur ou exploitant demeure responsable de toute modification apportee ; 3) ne commercialise pas un produit dont il sait ou a des raisons de savoir, notamment en raison des informations auxquelles il a acces en tant que professionnel, qu'il ne correspond pas • son etiquetage ou qu' il ne repond pas aux exigences et prescriptions edictees par la loi precitee n" 28-07 et Ie decret susvise n" 2-10-473; 4) s'assure, dans Ie cas d'un produit non preernballe destine au consommateur final ou destine it etre distribue ou livre it la restauration collective, que les informations relatives audit produit sont transmises • I'exploitant ou it l' entreprise receptionnaire aux fms de lui pennettre de disposer de toute l'information necessaire conformement aupresent deeret ; 5) veille, dans Ie cas OU les produits preemballes sont comrnercialises Ii un stade anterieur a leur vente a un consommateur final ou lorsqu'ils sont destines a etre distribues ou livres a la restauration collective, a ce que les mentions obligatoires visees • l'article II ci-dessous apparaissent sur le preemballage desdits produits ou sur une etiquette y attachee ainsi que sur les documents commerciaux I'accompagnant. En outre, il veille it ce que les mentions visees aux 1),4),5),7),8) et 14) de ce rneme article II figurent sur l'emballage exterieur desdits produits preemballcs lors de leur commercialisation. Dans tous les cas l'importateur, [e producteur ou l'exploitant d'un etablissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire veille • fournir it tout exploitant ou entreprise receptionnaire, suffisamment d'infonnations pour lui pennettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du present article. ART. 5. - Conformement it I'article 16 de la loi precitee n" 28-07, tout produit importe ou mis sur Ie marche national, doit stre etiquete conformement aux dispositions du present decret et doit etre accompagne, a toutes les etapes de sa commercialisation au de sa distribution des documents sanitaires et commerciaux correspondants sur lesquels figurent les informations relatives notamment • sa nature, son identite, sa quantite et a son pays au son lieu de provenance conformes it son etiquetage, Chapitre II Prescriptions et exigences generales d'etiquetsge ART. 6. - L'etiquetage de tout produit doit etre effectue de telle sorte qu'il donne atout acheteur ycompris un consommateur final des informations sur : a) l'identite, les proprietes, la composition et toute autre caracteristique dudit produit ; b) la protection de la sante humaine et l'usage sur du produit notamment les informations relativesa: sa composition pouvant avoir un effet nefaste sur la sante de certains groupes de consommateurs ; sa duree de validite, ses conditions de conservation et son utilisation; ~ ses incidences eventuelles sur la sante y compris les risques et consequences lies Ii une consommation inappropriee ou abusive dudit produit. c) les caracteristiques permettant au consommateur y compris celui qui doit suivre un regime alimentaire special, de choisir en toute connaissance de cause. Ces informations doivent etre foumies 'etrendues facilement accessibles a tous les stades de commercialisation des produits. En particulier, dans Ie cas des produits preemballes, ces informations doivent figurer directement sur I'emballage desdits produits ou surune etiquette attachee aceux-ci. ART. 7. - L'etiquetage et les modalites selon lesquelles il est realise ne doivent pas tromper i'acheteur y compris Ie consommateur final ni creer dans son esprit une confusion avec tout autre produit. . Ces informations doivent etre claires, precises et facilement comprehensibles. Elles ne doivent pas: Induire en erreur sur les caracteristiques du produit concerne et en particulier sur sa nature, son identite, ses qualites, sa composition, sa quantile, sa duree de validite, ou sur Ie pays d'origine ou Ie lieu de provenance dudit produit, au surson mode de fabrication au d'obtention; Attribuer au produit des effets, des caracteristiques ou des proprietes particulieres qu'il ne possede pas; Faire etat de proprietes de prevention, de traitement ou de guerison d'une maiadie, sauf en cas d'application d'une reglementation specifique relative aux produits non medicamenteux destines. une alimentation particuliere ; Faire croire que le produit possede des caracteristiques particulieres alors que tous les produits similaires possedent ces memes caracteristiques, notarnment en insistant sur la presence ou I'absence de certains ingredients dans ledit produit ; Suggerer notamment au moyen de I'apparence, de la description ou d'une representation graphique, la presence d'un ingredient determine alors qu'il s'agit en fait d'un produit dans lequel cet ingredient est naturellement present ou nonnalement utilise pour remplacer tout autre ingredient. Les dispositions du present article s'appliquent egalement a la presentation des produits, notamment it ,leur forme ou leur aspect ou it leur emballage et aux supports d'etiquetage, ainsi qu" la publicite qui leur est faite et • I'environnement dans lequel ils sont exposes. ART. 8. - Les informations sur les produits doivent etre redigees en langue arabe et eventuellement dans une ou plusieurs autres langues sans autres abreviations que celles prevues par la reglementation particuliere au produit concerne ou par les dispositions des conventions internationales auquel Ie Royaurne du Maroc est Partie. Peuvent etre dispenses par arrete du ministre charge de I'agriculture, de I'utilisation de la langue arabe au niveau de leur etiquetage, certains produits importes ou destines. une clientele particuliere et certaines boissons fabriquees localement. ART. 9. - Toute information relative it des proprietes particulieres du produit qui sont en lien avec ses conditions d'obtention ne peut etre portee sur son etiquetage que si ce produit a ete obtenu dans les conditions prevues par la legislation specifique applicable auxdites proprietes. 1938 BULLETIN OFFICIEL NO 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) Chapitre III Dispositions relatives aux intormetions obligatoires sur Ies produits Section premiere. - Produits primaires ART. 10. - Une affiche, un ecriteau ou tout autre moyen approprie d' etiquetage doit etre appose sur tout produit primaire ou a proximite immediate de celui-ci de maniere a permettre son identification exactesans risque de confusion. Cet ecriteau, affiche ou tout autre moyen doit comporter la mention de la denomination de vente, du pays d'origine ou lieu de provenance et Ie cas echeant la mention du lot. En cas de vente a distance y compris par voie electronique et, sans prejudice de I'application de toute legislation au reglementation relative a ce type de vente, ces mentions doivent figurer sur la proposition de vente et etre accornpagnees de toutes autres informations necessaires a I'identification du produit concerne, de ses caracteristiques principales ainsi que de son pays d'origine ou de son lieu de provenance. Section II. - Produits preemballes ART. 11. - L'etiquetage de tout produit preemballe doit, sous reserve des exceptions prevues a la presente section, comporter les mentions obligatoires suivantes : I) la denomination du produit ; 2) la liste des ingredients; 3) Ie nom de tout ingredient ou auxiliaire technologique susceptible de provoquer une allergie au une intolerance au toute substance derivee de ceux-ci figurant al'annexe I du present decret ; 4) la quantite nette du produit et de certains ingredients ou categories d'ingredients Ie composant ; 5) la duree de validite lorsque cette mention est exigee par la legislation en vigueur ; 6) les conditions particulieres de conservation; 7) le nom ou la raison sociale et I'adresse de I'importateur, du producteur au de I'exploitant de l'etablissement ou de l' entreprise du secteur alimentaire concerne ; 8) Ie pays d'origine au Ie lieu de provenance du produit ; 9) le mode d'ernploi chaque fois que sa mention est necessaire a un usage approprie du produit ainsi que, Ie cas echeant, les conditions particulieres d'utilisation notamment les precautions d'emploi ; 10) Ie titre alcoometrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'aleool en volume; 11) les informations nutritionnelles lorsque celles-ci sont obligatoires en vertu d' une reglementation en vigueur ou lorsqu'il est fait reference a une allegation nutritionnelle au de sante sur Ie produit au dans la publicite le concernant; 12) I'indication du lot de production au de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe ; 13) les mentions obligatoires complementaires figurant sur la liste fixee a I'annexe II du present decret pour les produits appartenant aux types ou categories mentionnes dans ladite annexe ; 14) Ie n? de I'autorisation ou de l'agrement vise a l'article 14 du decret precite n" 2-10-473 et toute autre mention obligatoire prevue, Ie cas echeant, par les dispositions reglementaires particulieresau produit considere, L'apposition des mentions obligatoires susindiquees doit etre faite conformernent aux dispositions des articles 12 a29 ci-dessous. ART. 12. - Outre les caracteristiques rnentionnees a!'article 7 ci-dessus, les informations faisant I'objet des mentions obligatoires visees a l'article II doivent etre lisibles et visibles notamment en ~tilisant une typographie et des elements de contraste adequats, EI1es sont exprimees au moyen de mots et de chiffres et peuvent comprendre des pictogrammes ou des symboles lorsque I'utilisation de ceux-ci ne nuit pas ala bonne comprehension des informations qu'ils expriment. Ces mentions obligatoires doivent etre irnprimees dans un corps de caractere dont la hauteur telle que definie it I'annexe 111 du present decret : • de la lettre r-=---" «~» lorsqu'Il s'agit de la langue arabe, doit etre egale ou superieure it 1 mm, sauf le cas des emballages au recipients dont la face la plus grande est inferieure it 80 centimetres carres (cm2) pour lesquels une hauteur inferieure it Imm pourra etre admise sans qu'elle ne puisse etre inferieure a0,7 mm. • de la lettre « x » lorsqu'il s'agit d'une langue etrangere doit stre egale ou superieure a1,2 mm, sauf le cas des emballages au recipients dont la face la plus grande est inferieure it 80 centimetres carres (cm2) pour lesquels une hauteur inferieure it 1,2 mm pourra etre admise sans qu'elle ne puisse etre inferieure itO,9mm. ART. 13. - Les mentions obligatoires visees it I'article II ci-dessus doivent etre apposees en utilisant un precede permettant de les rendre indelebiles et doivent etre placees dans un endroit apparent de maniere it etre immediatement visibles. Ces mentions ne doivent pas etre dissimulees, voilees, tronquees ou separees les unes des autres par d'autres elements interferents. Sous reserve des dispositions du IUO- b) de l'article 14 ci-dessous, les mentions obligatoires visees aux I) ,3) ,4) et 8) de I'article II ci-dessus doivent stre placees dans Ie msme champ visuel principal. ART. 14. - Par derogation aux dispositions de l'article II ci-dessus : 1' La liste des ingredients n'est pas requise dans l'etiquetage des produits suivants : a) les fruits et legumes frais y compris les pommes de terre qui n'ont pas fait I'objet d'un epluchage, d'un decoupage ou de tout autre traitement similaire ; b) les eaux gazeifiees dont la denomination fait apparaitre cette caracteristique ; cj les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingredient n'ait ete ajoute ; d) les fromages, Ie beurre, les laits et cremes fermentes pour autant que n'aient pas ete ajoutes d'autres ingredients que des produits lactes, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes necessaires it la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel necessaire it leur fabrication; e) les produits ne comportant qu'un seul ingredient, it condition que la denomination dudit produit soit identique au nom de l' ingredient ou pennette de determiner la nature de l'Ingredient sansrisque de confusion. W6152-5 rejeb 1434(16-5-2013) BULLETIN OFFICIEL 1939 IlO~ La mention des constituants indiques ci-dessous n'est pas obligatoire dans la liste des ingredients d'un -produit, sauf ceux vises au 3) de !'article 11 ci-dessus : a) les constituants qui, au cours du processus de fabrication, ant ete temporairement soustraits pour etre reincorpores ensuite en quantite ne depassant pas la teneur initiale ; b) les additifs et enzymes alimentaires : dont la presence dans un produit alimentaire est uniquement due au fait qu'i1s etaient contenus dans un ou plusieurs ingredients de ce produit et ala condition qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans Ie produit fini ou, qui sont utilises en tant qu'auxiliaires technologiques ; c) les substances utilisees aux doses strictement necessaires tels que les solvants ou les supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires et les ar6mes sauf si ces substances sont connues pour provoquer des allergies; d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisees de la meme maniere et dans Ie meme but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours presentes dans le produit fini, meme sous une forme modifiee sauf si ces substances sont connues pour provoquer des allergies; e) I'eau lorsqu'elle est utilisee lors du processus de fabrication uniquement pour permettre la reconstitution, dans son etat d'origine, d'un ingredient utilise SOllS forme concentree au deshydratee ou lorsqu'elle est utilisee en tant que simple Iiquide de couverture et n'estnormalement pas consommee ; 111°- Certaines mentions obligatoires ne sont pas requises dans les cas suivants : a) les bouteilles en verre destinees aetre reutilisees qui sont marquees de maniere indelebile et qui, de ce fait, ne portent ni etiquette, ni bague, ni collerette peuvent ne comporter que les mentions enumerees aux 1),3),4), et 5) dudit article 11 ; b) les emballages et les recipients dont la face la plus grande a une surface inferieure a10 cm-, les mentions enumerees aux I, 3),4) et 5) dudit article 11 sont les seules mentions obligatoires devant figurer sur l'emballage ou l'etiquette. Les mentions visees au 2) de ce meme article 11, doivent etre fournies par d'autres moyens au doivent etre mises ala disposition du consommateur asa demande ; c) les mentions visees aux 2) et 11) dudit article 11, ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume; IYO- L'indication du lot visee au 12) de I'article 11 ci-dessus n'est pasrequise dans les cas suivants : 1 - Produits qui, au depart de I'exploitation sont : a) vendus ou livres a des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; b) achemines vel'S des organisations de producteurs ; c) collectes en vue de leur utilisation immediate dans un processus de preparation ou de transformation; 2 - Produits presentes sur les lieux de vente directement au consommateur final qui: a) ne sont pas preemballes, meme s'ils sont ensuite emballes ala demande de I'acheteur; b) sont preemballes en vue de leur vente immediate; 3 - Doses individuelles de glaces alimentaires. Toutefois I'indication du lot doh figurer sur les emballages degroupagc ; 4- Les produits preemballes comportant un code barre conforme aux normes reconnus en la matiere. ART. 15. - La denomination d'un produit visee au 1) de I'article 11 ci-dessus est celie fixee par la reglementation en vigueur ou, adefaut, par Ie Codex Alimentarius. En I'absence de reglementation ou de denomination du Codex Alimentarius, cette denomination doit consister en une description du produit et, si necessaire, de son utilisation. Cette description doit etre suffisamment precise pour permettre a I'acheteur de connaitre la nature reelle du produit et de Ie distinguer de tout autre produit avec lequel il pourrait etre confondu. La denomination d'un produit protegee dans Ie cadre de la propriete intellectuelle ou d'une legislation particuliere audit produit, une marque de commerce ou une denomination de fantaisie ne peut se substituer a la denomination dudit produit etabli conformernent aux dispositions des alineas ci-dessus, ART. 16.- La denomination du produit doit etre suivie d'une indication de I'etat physique dans lequel il se trouve ou du traitement specifique qu'iI a subi, tels que : «en poudre», «Iyophilise: , «pasteurise », «sterilise», «reconstitue», «concentre», «fume», «sale», «seche», «cuit», «surgele», «congele» au «decongele», chaque fois que l'omission de certe indication est de nature acreer une confusion dans l'esprit de I'acheteur. Toutefois, I' exigence de la mention «decongele» ne s'applique pas dans Ie cas des produits qui ont ete congeles avant la vente et sent vendus decongeles, lorsque la congelation est une etape technique necessaire duprocessus de production. L'etiquetage des produits traites par rayonnement ionisant doit porter la mention «irradie» au «traite par rayonnements ionisants» et toute autre mention prevue par la reglementation applicable en la matiere. Les dispositions techniques particulieres relatives a la denomination des produits, et aux mentions dont elle doit etre assortie ainsi que les modalites de son etdblissement et de son indication sur I'etiquetage desdits produits sont arretees par Ie ministre charge de I'agriculture. ART. 17. - La liste des ingredients visee au 2) de !'article 11 ci-dessus doit etre assortie d'un intitule ou preceded'une mention comprenant le tenne « ingredient », Elle doit com porter I'indication de tous les ingredients du produit dans I'ordre decroissant de leur importance ponderale au moment de leur mise en oeuvre dans la fabrication dudit produit. Les ingredients doivent etre designes par leur denomination conformement aux regles etablies aI' article 15 ci-dessus et selon les modalites techniques arretecs par Ie ministre charge de I'agriculture. Lorsqu'un ou plusieurs des ingredients utilises en tant qu'aromatisant ne sont pas issus d'une substance naturelle, leur denomination ou leur representation graphique doit etre accompagnee des termes : «aromatisants artificiels». Tous les ingredients qui se presentent sous forme de nanomateriaux manufactures doivent etre indiques clairement dans la liste des ingredients avec I' indication de leur nom suivi du mot [nano1entre crochets. ART. 18. - Pour chacun des additifs alimentaires faisant partie de la liste des ingredients I'indication du nom de la categorie a laquelle appartient ledit additif suivi de son nom 1940 BULLETIN OFFICIEL NO 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) specifique ou de son numero d'identification etablis conformernent aIa reglementation en vigueur en la matiere est obligatoire. ART, 19, - Le nom des ingredients ou des auxiliaires technologiques prevu au 3) de I'article 11 ci-dessus doit etre rnis en evidence dans l'etiquetage par une impression qui Ie distingue clairement du reste de ia liste des ingredients, notamment au moyen du corps de caract/ore, du style de caractere ou de la couleur du fond utilise. Dans Ie cas OU Ie produit est dispense de la liste des ingredients conformement a I'article 14 ci-dessus, I'indication des mentions visees au 3) dudit article 11 comporte Ie tenne «contient: suivi du nom de la substance au du produit enumere a i' annexe I du present decret. Lorsque plusieurs ingredients au auxiliaires technologiques d'un produit proviennent d'un seul produit ou substance enumcre a l'annexe I susmentionnee, l'etiquetage doit mentionner ce produit ou cette substance pour chaque ingredient ou auxiliaire technologique concerne. ART. 20. - La mention de la quantite d'un ingredient ou d'une categorie d'ingredients utilises dans la fabrication ou la preparation d'un produit est obligatoire lorsque cet ingredient ou cette categorie d'ingredients : a) figure dans ia denomination du produit ou est generalement associee acette denomination par le consommateur; b) est mis en relief dans l'etiquetage par des mots, des images ou une representation graphique ; c) est essentiel pour caracteriser un produit et Ie distinguer des produits avec lesquels il pourrait etre confondu en raison de sa denomination au de son aspect. Toutefois, la mention de cette quantite n' est pas obligatoire dans Ie cas OU lingredient ou Ia categorie d'Ingredients est utilise exclusivement a faible dose en tant qu'aromatisant. ART. 21. - La mention de la quantile nette d'un produit visee au 4) de I'article II ci-dessus doit etre indiquee selon Ie systeme rnetrique (unites du systerne international) en utilisant selon Ie cas, Ie litre, Ie centilitre, Ie millilitre ou Ie kilogramme ou Ie gramme, comme suit: a) en unites de volume pour les produits liquides ; b) en unites de masse pour les produits solides ; c) en poids ou en volume pour les produits pateux ou visqueux. Cette-quantite peut etre exprimee en nombre de pieces pour certains produits particuliers tels que les ceufs. Toutefois, I'indication de la quantite nette en nombre de pieces doit s' accompagner d'une mention de quantite en poids ou en volume exprimee conformement au present article, chaque fois que cela est possible. La mention de la quantite nette d'un produit n'est pas obligatoire pour les produits preemballes dont ia quantite nette est inferieure a cinq grammes ou cinq millilitres, a I'exception toutefois des epices et des plantes aromatiques. ART. 22. - Lorsqu'un produit est presente dans un liquide de couverture Ie poids net egoutte de ce produit doit etre indique sur l'etiquette de celui-ci, On entend par liquide de couverture, les liquides seuls ou en melange, presents dans Ie produit de maniere accessoire par rapport aux elements essentiels le composant, tels que: I'eau, les solutions aqueuses de sels, les saumures, les solutions aqueuses des acides alimentaires, Ie vinaigre, les solutions aqueuses de sucre, les solutions aqueuses d'autres substances ou les matieres edulcorantes ainsi que les jus de fruits ou de legumes dans le cas de fruits ou legumes en conserves. ART. 23. - Les modalites de mise en eeuvre des articles 20, 21 et 22 ci-dessus ainsi que les cas particuliers eventuels dans lesquels une ou piusieurs des mentions prescrites auxdits articles peuvent ne pas figurer dans l'etiquetage d'un produit sont arretes par Ie rninistre-charge de I'agriculture en tenant compte de la categoric specifique du produit conceme. ART. 24. - La duree de validite visee au 5) de I'article 11 ci-dessus doit etre exprirnee dans I' etiquetage conforrnement ala reglementation en vigueur en la matiere. ART. 25. - La mention du pays d' origine ou du lieu de provenance visee au 8) de I'article II ci-dessus s'applique sans prejudice de l'etiquetage requis en vertu de la reglementation particuliere applicable en matiere d'indication geographique ou d'appellation d'origine d'un produit. Lorsque Ie pays d' origine ou Ie lieu de provenance de l'ingredient primaire d'un produit n'est pas Ie meme que celui de ce produit, Ie pays d'origineou le lieu de provenance de cet ingredient primaire doit egalement etre indique dans l'etiquetage, conformement aux prescriptions arretees a cet effet par Ie ministre charge de i'agriculture. ART. 26. - Les informations nutritionnelles visees au II) de I'article II ci-dessus doivent com prendre la liste et les quantites de tous Ies elements nutritifs composant Ie produit concerne, L'indication dans I' etiquetage de ces informations doit etre effectuee conformement aux prescriptions et modalites arretees conjointement par Ie ministre charge de I'agriculture et Ie ministre charge de la sante. Elles doivent etre presentees dans un meme champ visue!. Les produits mentionnes dans I'annexe IV du present decret sont dispenses de mentions nutritionnelles dans leur etiquetage meme s'ils font I'objet d'une allegation nutritionnelle ou de sante. ART. 27. - Les modalites d'indication du lot visee au 12) de I'article 11 ci-dessus sont arretees par Ie ministre charge de I'agriculture. ART. 28. - Lorsque les produits preemballes font I'objet d'une vente a distance y compris par voie electronique, les informations obligatoires visees a l'article II ci-dessus doivent etre fournies avant ia conclusion du contrat a l'exception de celie prevue au 5) dudit article qui peut etrepresentee lors de la livraison. Ces informations doivent figurer sur Ie support de la vente a distance et peuvent etre transmises par tout moyen approprie faisant preuve de la reception clairement precise par I'exploitant du secteur alimentaire concerne. Dans ce cas, cette transmission doit etre faite sans frais supplementaires pour Ie consommateur. Dans tous les cas, toutes les mentions obligatoires doivent etre fournies au moment de la livraison. ART. 29. - Toute information sur le produit autre que les mentions obligatoires visees a l' article II ci-dessus et fournie a titre volontaire par les exploitants d'un etablissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire doit repondre aux prescriptions generales visees au chapitre II du present decret. Section III. - Dispositionsdiverses ART. 30. - La mise en conformtte de Petiquetage des produits importes ou destines a I' exportation qui, pour des raisons techniques au commerciales ne peuvent disposer d'un W 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) BULLETIN OFFICIEL 1941 etiquetage conforme a certaines dispositions du present deeret, peut etre accordee aux detentcurs desdits produits, sur leur demande, selon les formes et mcdalites fixes par arrete du ministre charge de I' agriculture. Les non conformites d'etiquetage des produits vises ci-dessus pouvant faire l'objet d'une nlise en conformite ainsi que les prescriptions et rnodalites a suivre sont fixes par arrete du ministre charge de l'agriculture. ART. 31. - Les types ou categories et les listes des produits alimentaires etlou des ingredients figurant aux armexes I, II et IV du present decret peuvent etre modifiees et completees par arrete du ministre charge de I'agriculture apres avis, selon Ie cas ,du ministre charge de la sante, aux fins de tenir compte des progres scientifiques et techniques et des connaissances sur lesdits produits ou ingredients en relation avec la protection de la sante des consommateurs au I'utilisation sure desdits produits. Chapitre IV Dispositions trsnsitoires et finales ART. 32. - Le present decret entrera en vigueur un (I) an apres la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les produits etiquetes et mis sur Ie marche avant la date d'entree en vigueur susindiquee et dont l'etiquetage ri'est pas confonne aux prescriptions du present deere! pourront continuer d'etre commercialises jusqu'a epuisernent des stocks. ART. 33..- Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret et notamment : Ie decret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) reglementant les conditions d'etiquetage et de presentation des produits alimentaires, tel qu'il a ete mcdifie et complete; T'arrete du 26 moharrem 1349 (24 juin 1930) portant reglementation nouvelle de la protection des conserves alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete; I'arrete du 15 safar 1333 (2 janvier 1915) precisant les conditions dans lesquelles les produits doivent etre presentes aux consommateurs et assurant la loyaute de la vente dans Ie commerce des marchandises, tel qu' il a ete modifieet complete. Dans les textes en vigueur, les references aux dispositions des textes mentionnes ci-dessus sont reputees faites aux dispositions correspondantes du present decret. ART. 34. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime, Ie ministre de la sante et le ministre de l'econornie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin otiicicl. Fait Ii Rabat, Ie 11 joumada J11434 (22 avril 2013). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing : Le ministre de 1'agriculture et de la peche maritime, AZlZ AKHANNOUCH. Le ministre de 1a sante, EL HOUSSAtNE LOUARDJ. Le ministre de l'economic et des finances, N1ZAR BARAKA. * ANNEXEI INGREDIENTS OU AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE ALLERGIE OU UNE INTOLERANCE « 3) de "article II ci-dessus] 1 - Cereales contenant du gluten : ble (Triticum), seigle (Secale cereale L), orge (Hordeum vulgare), avoine (Avena sativa), epeautre (Triticum spelta), kamut (Triticum turgidum ssp. turanicum) ou leurs souches hybridees et produits a base de ces cereales, aI' exception des: a) sirops de glucose abase de ble y compris le dextrose (I) ; b) maltodextrines abase de ble (t) ; c)sirops de glucose abase d'orge; d) cereales utilisees pour la fabrication de distillats aleooliques y compris d'aleool ethylique d'origine agricole. 2 - Crustaces et produits abase de crustaces ; 3 - CEufs et ovoproduits ; 4 - Poissons et produits abase de poissons, al'exception de: a) la gelatine de poisson utilisee comme support pour les preparations de vitamines ou de carotenoides ; b) la gelatine de poisson ou de I'ichtyocoile utilisee comme agent de clarification dans la biere et le vin. 5 - Arachides et produits abase d'arachides ; 6 - Soja (Glycine max(L)Messill) et produits abase de soja, aI'exception: a) de l'huile et de la graisse de soja entierement raffinees ; b) des tocopherols mixtes naturels (E306), du D-alpha tocopherol naturel, de I'acetate de Dvalpha-tocopheryl naturel et du succinate de Dvalpha-tocopheryl naturel derives du soja; c) des phytosterols et esters de phytosterol derives d'huiles vegetales de soja; d) de I'ester de stano I vegetal produit a partir de sterols derives d'huiles vegetales de soja. 7 - Laitet produits it base de lait y compris Ie lactose it l'exception : a) du lactoserum utilise pour la fabrication de distillats alcooliques y compris d'alcool ethylique d'origine agricole ; b) du lactito1. 8 - Fruits a coque : amandes (Amygdalus communis L), noisettes (Corylus svellens), noix (Juglsns regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pecan [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch}, noix du Bresil (Bcnholletis excelsa), pistaches (Pistecie vere), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia tetnitolie) et produits a base de ces fruits a I'exception des fruits a coque utilises pour la fabrication de distillats alcooliques y compris d'alcool ethylique d'origine agricole. 9- Ccleri et produits a base de celeri; 10 - Moutarde et produits abase de moutarde ; 1I - Graines de sesame (Sesemum indicum) et produits il base de graines de sesame; 12 - Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de S02 total pour les produits proposes pretsaconsommer ou reconstitucs conformement aux instructions du fabricant ; 13- Lupin et produits a base de lupin; 14:~ Mollusques et produits a base de mollusques marins. (I) Et les produits derives, dans la mesure au la transformation qu'ils out subie n'est pas susceptible d'elever lc nivcau d'allergenecite evalue pour le produit de base dent ils SOl1t derives' 1942 BULLETIN OFFICIEL W6152-5rejeb 1434(16-5-2013) ANNEXE II PRODUITS DONT L'ETIQUETAGE DOlT COMPORTER UNE OU PLUSIEURS MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLEMENTAIRES (U) de I'article 11 ci-dessus) ." .. ---,-~----. ....~.... - -------- .--,........ I .......• -,...... ,. - ... --- -- ····--l TYPE OU CATEGORIE DE PRODUITS MENTIONSI 1. PRODUITS EMBALLES DANS CERTAINS GAl 1.1 Produits dont la durabillte a ete prolongee ! «conaitionne sous atmosphere protectrice». par des gaz d'emballage. I, 2. PRODUITS CONTENANT DES EDULCORANTS 2.1 Produits contenant un ou plusieurs ! La denomination du produit est assortie de la . edulcorants . Imention «ovec edulcorantis}». I 2.2 Produits contenant a la fois du ou des I La denomination -d~ produit est assortie-d~ sucres ajoutes et un ou plusieurs mention «ovec sucre(s) et edulcorantls]», edulcorants . . ----,..,-~- - .. - -- 2.3 Produits contenant de I'aspartame/sel «contient une source de phenylalanine» d'aspartame-acesu Ifame «Contient de "aspartame (source de pnenytalonine}» Cette mention apparalt sur "etiquette si l'aspartarne ou Ie sel d'aspartame-acesulfame ne figure dans la liste des ingredients que par reference a un numsro precede· de la lettre E. «Contient une source de phenylalanine». Cette mention apparalt sur l'etlquette si I'aspartame ou Ie sel d'aspartame-acesulfarne est designe dans la Iiste des ingredients par son nom .....~.. .. .'--. - .... ---- ---- .- .~ 0' •• ' •.•----------- .• speciflque. . -- .•.• .. -- '.-. ... - ... ..- ----- --'•...• ,.- .... -- . - .----- . .. 2.4 Produits dans lesquels des polyols ont ete ICune consommation excessive peut avoir des inccrpores a un taux superieur a10 %. effets taxatifs». 3. PRODUITS CONTENANT DE L'ACIDE GLYCYRRHIZINIQUE OU SON SEL D'AMMONIUM 3.. 1 Confiseries ou boissons contenant de La mention «contlent de 10 reglisse» est ajoutee I'acide glycyrrhizinique ou son sel juste apres la Iiste des ingredients sauf si Ie terme d'ammonium a la suite de I'ajout de la ou ICreglisse» figure deja dans la Iiste des ingredients des substances telles que lies ou de reglisse ou dans la denomination du produit. En I'absence (Glycyrrhiza glabra) a une concentration de liste d'lngredients la denomination du produit egale ou superieure a 100 mg/kg ou est assortie de cette mention. 10 mg/!. . .. ---- . --- . ... ------------~.- . . ~ 3.2 Confiseries contenant de I'acide La mention «contient de la reglisse - les glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium a personnes souffrant d'hypertension doivent la suite de I'ajout de la ou des substances evtter toute consommation excessive» doit etre telles quelles ou de regllsse (Glycyrrhiza ajoutee juste apres la Iiste des ingredients. En glabro) a des concentrations egaIe ou I'absence de liste d'lngredlents la denomination superleure a4 ~kg. du produit doit etre assortie ~e cette mention.. -..-..... BULLETIN OFFICIELN' 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) ,------- .. . . 3.3 Boissons contenant de I'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium a la suite de I'ajout de la ou des substances telles quelles ou de regllsse (Glycyrrhiza glabra) a des concentrations egales ou superteures a 50 mg/I ou a des concentrations egales ou superleures 300 mg/I dans Ie cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool 111 4. BOISSONS A TENEUR ELEVEE EN CAFEINE TL~ me~ti~~ «C~ntient de la n!glisse -~ I personnes souffront d'hypertension doivent I , evitet toute consommotion excessive» est · aloutee juste apres la liste des ingredients. i I En I'absence de Iiste d'ingredients, la denomination du prodult doit etre assortie de ! cette mention. 1943 destinees aetre consornrnees en I'etat et contenant de la cafeine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion superleure alSO mgtl, ou 4.1 Boissons, a I'exception de celles a base de--~~~-n-t-io-n-«ten~ur~'ev~~-encatein~-d-econ;ei; ~ cafe, de the, ou d'extrait de cafe ou de the, I aux entoms et aux femmes enceitites ou dont la denomination comporte Ie terme I attcttantes» doit figurer dans Ie rnerne champ «cafe» ou «the» : visuel que la denomination de la boisson, suivle, entre parentheses et dans Ie respect des conditions prevues aux articles 7 et 13 du present decret, de la teneur en cafeine exprimee I en milligrammes pour 100 millilitres (mg /100 · ml). se presentant sous forme concentree ou deshvdratee et, apres . reconstitution, contenant de la cafeloe, , I quelle qu'en soit la source, dans une : proportion superieure a150 mgt!. l ..... . . .. ... .. I 4.2 Produits autres ~ue des bOisso~s aUXqUel~~a-~~~~tion «c~ntiellt de~a caf~in~~ decon;;'i;;l cafeine est ajoutee oj desfins physiologiques. I~~x enjants et aux femmes encetntes» doit i figurer dans Ie rnerne champ visuel que la I denomination du produit, suivie, entre · parentheses d'une reference a la teneur en : cafeine exprimee en mg pour 100g/ml dans Ie respect des conditions prevues aux articles 7 et 13 du present decret, ' Dans Ie cas de complements alimentaires, la ! teneur en cafeine est exprimee en fonction de la I l portion journaliere recommandee par i l'etlquetage. ~= 5. PRODUITS AVEC ADJONCTION DEPHYTOSTEROLS, ESTERS DEPHYTOSTEROL, PHYTOSTANOLS 0..U ESTERS DE .... PHYTOSTANOL 5.1. Produits ou in-gredients avecadjonction. de" - i 1. la me-~tion «~~~~ient de~;terolsve~~taux ! phvtosterols, esters de phytosterol, ! ajoutes» ou «contient des stanols veqetaux I phytostanols ou esters de phytostanol. ajoutes» doit figurer dans Ie merne champ visuel I que la denomination du produit ; [2. la teneur en phvtosterols, esters de ,phytosterol, phytostanols ou esters de I phytostanol ajoutes exprimee en % ou en grammes de sterols vegetaux/stanols vegetaux Iibres pour 100 g ou 100 ml de produit doit etre indlque dans la Iiste des ingredients; 1944 BULLETIN OFFICIEL NO 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) r I I 3. iI doit etre rnentlonne que Ie produit I alimentaire est destine exclusivement aux personnes souhaitant abaisser leur taux de cholesterol sanguin; 4. iI doit etre rnentlonne que les patients sous hvpocholesterolemlants sont invites a ne I consommer Ie produit que sous contr61e I mediCal; I 5. iI doit etre mentlonne que Ie produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants ages de moins de cinq ans; 6. une recommandation doit mentionner que Ie produit doit etre utilise dans Ie cadre d'un regime alimentaire equilibre et varle comprenant une consommation regultere de fruits et legumes en vue de maintenir les niveauxde carotenoides: , 7.dans Ie meme champ visuel que la mention vlsee au 3. ci-dessus, iI doit etre lndique que la consommation d'une quantite de sterols , vegetaux/stanols vegetaux ajoutes superleure il 13 grammes par jour doit etre evitee; I 8. une definition d'une portion du produit ou de l'Ingredient alimentaire concerne (de preference en grammes ou en millilitres) doit etre incluse, avec la mention de la quantite de sterols vegetaux/stanols vegetaux que contient chaque portion dudit produit. 6· VIANDES CONGElEES, PREPARATIONS DE VIANDES CONGELEES ET PRODUITS DE LA PECHE CONGElES ET NON TRANSFORMES 6.1. Viandes congelees, preparations de viandes Date de congelation ou date de premiere ' congelees et produits de la peche congeles congelation si Ie produit a ete congeIe a plusieurs et non transforrnes reprises, conforrnement a la regternentatlon en ~ ~ -,-v.:.:i",g=ue l!r relative ala duree de vali",dc:citecc'. -' (l)La teneur indlquee s'applique aux produits tels que proposes prets il consommer ou rsccnstitues conformernent aux instructions desfabricants. W 6152~ 5 rejeb 1434 (16-5-2013) BULLETIN OFFIClEL 1945 ANNEXE III DEFINITION DE LA HAUTEUR DU CARACTERE DE REFERENCE (Article 12 ci-dessus) 1 2 3 4 5 • l1li ~ 0 ,., 'T 6 7 .J ~. l 1 2 3 4 s 1 Legende 1 Ligne ascendante 2 Ligne des capitales 3 Ligne rnediane 4 ugne de base 5 Ligne descendante 6 Hauteur de x 7 Corps de caractere ...~t..,.:;~ 1 , iJl 0;""'\ ~ 2 .bji..~ ,3 L..\~ 4'I""' ..,Jj\:U .J..:.. 5 u~\~ 6 "-It.s.ll~~ 7 1946 BULLETIN OFFICIEL NO 6152 - 5 rejeb 1434 (16-5-2013) ANNEXE IV PRODUITS AUXQUELS NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION DE MENTIONS NUTRITIONNELLES DANS LEUR ETIQUETAGE (Article 26 ci-dessus) 1. • Les produits non transformes qui comprennent un seul ingredient ou une seule categorie d'Ingredients : 2. Les prodults transforrnes avant seulement ete soumis a une maturation et qui comprennent un seul ingredient ou une seule categorie d'ingredlents ; 3. Les eaux destinees 11 la consommation humaine y compris celles dont les seuls ingredients ajoutes sont du dioxyde de carbone et/ou des aromas ; 4. Les plantes aromatiques, les eplces ou leurs melanges; 5. Le sel et les succedanes de sel ; 6. Les edulcorants de table; 7. Les produits relevant de la reglementation relative au commerce du cafe, de la chlcoree et du the; 8. Les infusions aux plantes ou aux fruits ainsi que les thes, thes decafelnes, thes lnstantanes ou solubles ou extraits de the, thes lnstantanes ou solubles ou extraits de the decafeines, sans autres ingredients ajoutes que des aremes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du the; 9. Les vinaigres de fermentation et leurs succedanes y compris ceux dont les seuls ingredients ajoutes sont des aromas ; 10. Les aromas ; 11. Les additifs alimentaires ; 12. Les auxiliaires technologiques ; 13. Les enzymes alimentaires ; 14. La gelatine; 15. Les substances de gelification ; 16. Les levures ; 17. Les gommes 11 macher ; 18. Les produits condltionnas dans des emballages ou recipients dont la face la plus grande a une surface lnferleure a25 cmz; 19. Les produits y compris de fabrication artisanale fournis directement par Ie fabricant, en faibles quantltes, au consommateur final ou 11 des etabllssernents de detail locaux fournissant directement Ie consommateur final. Le textc en langue arabe a ete publie dans I'edition generate du « Bulletin officiel » n° 6149 du 25 joumada II 1434 (6 mai 20] 3).

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires · Nelum