Décret n° 2-11-01 pris pour l'application du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse
Made 2011-05-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting authorization/permit, hunting rights, hunting/capture
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W 5948 -29 joumada II 1432 (2-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1661 ~RT. 5. - Le present decret sera pub lie au BuIletin officie!' FaitEi Rabat, le 16 joumada 111432 (20 mai 2011). ABBAS EL FASS!. Pour contreseing : Le ministrc de i'agriculture et de la pechc maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de I 'economic et des finances, SALAIIEDDINE MEZOUAR. Le ministrc de I'interieur. TAlES CHERQAOUI. Decret n? 2-11-01 dn 16 jonmada 111432 (20 mai201l) pris ponr I'application du dahir dn 6 hija 1341 (21 jnitlet 1923) sur la police de la chasse. LE PREMIER MIN ISTRE, Vu Ie dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de Ia chasse, tel qu'il a ete modi fie et complete; Vu Ie dahir portant loi nO 1-76-350 du 25 ramadan 1396 (20 septembre 1976) relatif a I'organisation de la participation des populations au developpement de l'economie forestiere, tel que rnodifie et complete ; Vu Ie decret n° 2-04-503 du 21 hija 1425 (I er fevrier 2005) portant attributions et organisation du Haut commissariat aux eaux et forets et ala lutte contre la desertification; Vu Ie decret n° 2-07-1299 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du Haut commissaire aux eaux et forets et ala lutte contre la desertification; Apres avis du conseil superieur de la chasse du 30 juin 2009 ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 24 joumada I 1432 (28 avril 2011), DECRETE: TITRE PREMIER INTERDICTION DE LA CHASSE SUR LES IMMEUBLES ARTICLE PREMIER. - Le proprietaire au possesseur, qui veut interdire la chasse sur son immeuble, doit deposer au faire parvenir chaque annee la declaration d'interdiction de chasse, visee au 2' alinea de I'article 2 du dahir susvise du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse, a l'autorite administrative provinciale au prefectorale du lieu de l'immeuble, par lettre recomrnandee, avant Ie Ier aout precedant la date d'ouverture de la chasse. Cette declaration entraine I'affectation a l'interesse d'un nurnero d'ordre, ART. 2. - Des la delivrance de ce numero d'ordre, l'interesse doit porter a la connaissance du public, par avis insere dans 'un journal d'annonces legales, que la chasse est interdite sur l'immeuble dont il est proprietaire au possesseur. Cet avis mentionne la situation, la denomination et la superficie de J'immeuble. Vingt et un jours au moins avant la date fixee pour l'ouverture de Ia chasse, "interesse doit faire parvenir a l'autorite administrative provinciale au prefectorale du lieu de l'irnmeuble, un exemplaire dujournal dans lequell'avis a ete insere. Quinze jours avant la meme date, l'autorite administrative provinciale au prefectorale du lieu de I'immeuble arrete, dans l'ordre des numeros vises a l'article premier ci-dessus, la liste des immeubles pour lesquels a ete foumie la justification d'insertion prevue a l'alinea precedent; la chasse n'est valablement interdite que sur les immeubles figurant sur cette Iistc. Une copie de ccue liste est transmise au Haut commissaire aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification, au plus tard dix jours avant la dale d'ouverture de la chasse. ART. 3. - Le declarant doit demander chaque annee par ecrit, avant Ie leraofit, al'autorite administrative provinciale ou prefectoralc du lieu de l'immeuble, que son immeuble soit maintenu sur ladite liste, et apres avoir satisfait anouveau aux prescriptions prevues a I'article premier ci-dessus et aux forrnalites y relatives. En cas de mutation de l'imrneuble, si Ie nouveau proprietaire desire continuer a y interdire la chasse, il doit deposer au faire parvenir la declaration prevue aI'article premier ci-dessus. TITRE 11 DES LICENCES DE CHASSE ART. 4. - Les licences de chasse, visees a l'article 3 du dahir du 6 hija 1341 (21 Juillet 1923) precite, sonI delivrees par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification au Ie chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres concerne, ART. 5. - Le taux de la redevance des licences est fixe par les arretes portant ouverture, cloture et reglementation speciale de la chasse pendant chaque saison de chasse. Ces arretes sont vises par Ie ministre charge des finances. La duree de validite desdites licences est annuelle et se limite strictement aune seule saison de chasse. TITRE 1Il DE L'AMODtATION DU DROIT DE CHASSE Chapitre premier Dispositions communes ART. 6. - Le dossier administratif de demande d'arnodiation du droit de chasse do it com porter une demande ecrite etablie sur papier timbre, et do it etre depose aupres de la direction regionale au de la direction provinciale des eaux et forets et de la lutte contre la desertification dont releve I'immeuble sur lequel l'amodiation du droit de chasse est demandee, Le contenu du dossier administratif precite est fixe par Ie Haut commissariat aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification. 1662 BULLETIN OFFICIEL NO 5948 - 29 joumada II 1432 (2-6-2011) Ce dossier administratif doit notamment comprendre : • un programme previsionnel des amenagementscynegetiques au cours de Ia premiere periode du bail et les engagements correspondants ; • un projet d'investisscment global, apresenter SOllS forme d'un tableau qui doit preciser, par annee, Ie programme physique et financier aentreprendre et qui Jait etre aussi detaille et complet que possible, afin de permettre l'amelioration de la qualite cynegetique du lot d'une part, et faciliter l'evaluation des realisations d'autre part. Ces programmes De deviendront definitifs qu'apres leur validation par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre 1a desertification concerne. ART. 7. - L'amodiation du droit de chasse est accordee par Ie Haut comrnissaire aux eaux et forets et a 1a lutte contre la desertification au son delegue, conformement aux dispositions de I'article 3 bis du dahir du 6 hija 1341 (2 I juillet 1923) precite et aux dispositions du present decret, par un contrat damodiation, etabli en deux exemplaires originaux, dument signes, timbres et enregistres. ART. 8. - La duree des amodialions est fixee a cinq (5) annees consccutives pouvant faire I'objetde reconduction, sur la base des resultats d'un rapport d'evaluation technique etabli dans les conditions prevues aI'article 9 ci-dessous. ART. 9. - La reconduction du contrat d'amodiation du droit de chasse, pour la periode suivante, peut etre consentie par voie d'avenant, sur Ia base d'une demande de reconduction etablie sur papier timbre adressee au directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, au moins six rnois avant la fin de Ia duree de l'amodiation et d'un rapport d'evaluatlor; ctabli par la commission technique locale visee AI'article 10 ci-dessous, Le rapport doit faire ressortir tous les elements d'appui Ala decision de reconduction en ce qui conceme la suite a donner a la demande. A I'expiration de Ia duree globale du bail prevue dans Ie contrat d'amodiation du droit de chasse sur les terrains collectifs, Ie renouvellement de l'amodiation est soumis a la procedure prevue aI'artiele 16 ci-dessous. ART. 10. - 11 est institue, aupres de chaque direction regionale des eaux et forets et de la Iutte contre la desertification, une commission technique locale cornposee ainsi qu'il suit: • Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification ou son representant; • un representant de la direction regionale des eaux et forets et de la lutte centre la desertification; • les chefs d'unites de gestion territoriales concernes ; • deux representants regionaux de la Federation royale marocaine de chasse; • et du chef de Ia division des affaires rurales de la province ou de la prefecture, en cas d'amodialion du droit de chasse sur des terrains collectifs. Le representant de la direction regionale des eaux et forets et de la Iutte contre la desertification est designe par Ie directeur regional. Les deux rcpresentants regionaux de la Federation royale marocaine de chasse sont des ignes par Ie president du bureau regional de Iadite Federation. Les commissions techniques locales ont pour mission d'evaluer Ie respect par I'amodiataire des clauses du contrat d'amodiation et du cahier des charges generales. Ces ccmrrussions etablissent, A I'issue de leurs investigations, un rapport devaluation qu'elles transmettent au directeur regional des eaux et forets et de Ia lutte contre la desertification concerne. Le rapport devaluation en question doit contenir I'avis de la commission precitee et etre accompagne de toutes les pieces justificatives d'acquittement par lamodiataire de ses engagements vis-A-vis de I'administration. Les elements du rapport d'evaluation doivent porter sur les donnees relatives A la superficie du lot, la nature juridique des terrains, Ie respect des obligations du contrat, notamment en matiere d'amenagement cynegetique, les conditions d'exercice de la chasse (nornbre de pennissionnaires, nombre de journees de chasse, les statistiques des prelevements et de toutes autres informations jugees utiles par les membres de Ia commission), les delits de chasse ou infractions a la police de Ia chasse constates, I'impact de I'amodiation sur Ie developpement social des populations locales, et Ie respect des dispositions prevues par Ie present decret. ART. 11. - Le directeur regional des eaux et forets et de la lutte contre Ia desertification communique Ie dossier relatif a la demande de reconduction du contrat damodiation, assorti de son avis sur ladite demande, au Haut commissaire aux eaux et forets et Ala lutte contre la desertification au son delegue qui statue sur la reconduction demandee. ART. 12.- Le cahier des charges generales, prevu au 2' alinea de I'article 3 bisdu dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) precite, est etabli par Ie Haut commissariat aux eaux et forets et ala lutte contre Ia desertification. II est approuve pararrete du Premier rninistre, apres avis du Conseil superieur de la chasse cree par Ie dahir du 15 chaabane 1369 (2 juin 1950), tel que modifie et complete. Chapitre II Amodistion du droit de chasse sur les terrains eutrcs que ptives ART. 13. - Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux amodiations du droit de chasse sur les terrains OU Ie droit de chasse n'a pas ete arnodie Ason proprietaire ou possesseur et ou la chasse n'a pas ete interdite par ce demier conformement aux dispositions du titre premier du present decret. ART. 14. - Les amodiations du droit de chasse sont consenties selon les procedures suivantes: • parappel doffres sur soumissions cachetees au • par voie d'adjudication publiqueaux encheres au • exceptionnellement parvoie negociee, W 5948 ~ 29 joumada II 1432 (2-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1663 ART. 15.-- Prealablernent a toute soumission des lots it proposer it l'amodiation et lorsqu'il s'agit du domaine forestier, Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte centre 1a desertification presente Ie ou les projets d'amodiation a la deliberation du conseil communal concerne, en application des dispositions du dahir portant loi n" 1-76-350 du 25 ramadan 1396 (20 septembre 1976) rclatif a l'organisation de la participation des populations aI'economic forestierc et sollicite, parallelernent, 11 titre consultatif, l'avis de la Federation royale marocaine de chasse. Les proces-verbaux de deliberation des conseils communaux et l'avis de 1a Federation royale marocaine de chasse doivent parvenir au Haut commissariat aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification, dans un delai ne depassant pas trois rnois. ART. 16. ~ Prealablement a toute soumission des lots a proposer al'amodiation et s'agissant des terrains collectifs soumis aux dispositions du dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) urganisant la tutelle des collectivites ethniques et reglementant la gestion et l'alienation des biens collectifs, tout projet damodiation concernant ces terrains do it etre soumis aI'avis des Naibs ainsi qu'a celui de l'autorite de tutelle. ART. 17. - Les procedures d'amodiation du droit de chasse visees a l'article 14 ci-dessus seffectuent conformernent aux dispositions du cahier des charges generales, vise a I'article 12 ci-dessus, Le Haut commissariat aux eaux et forets et ala lutte contre la desertification etablit pour chaque lot a amodier un cahier affiche qui fixe notamment les details relatifs aux Iimites et a la superficie du lot concerne ainsi que les actions damenagement cynegetiques ay realiscr. Le Haut commissariat aux eaux et forets et ala lutte contre la desertification etablit un cahier des prescriptions speciales pour les lots aamodier par voie d'appel d'offres sur soumissions cachetees et pour les lots rnis en adjudication publique aux encheres. Ces cahiers ont notamment pour objet de fixer les details pratiques de constitution des dossiers des appels d'offres ou des adjudications publiques ainsi que les rnodalites de participation des petitionnaires, Chapitre III Amodistion du droit de chasse sur Ics terrains prives ART. 18.~ Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux terrains sur lesquels Ie proprietaire ou le possesseur demande I'amodiation du droit de chasse ason profit. ART. 19. ~ Avant Ie premier aout de chaque annee, Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification fournit a l'autorite administrative provincia Ie ou prefectorale la liste des immeubles sur lesquels Ie droit de cbasse a ete amodie au profitdu proprietaire au possesseur. ART. 20. ~ En cas de mutation de I'immeuble sur lequel Ie droit de chasse est amodie, I'ancien proprietaire doit en faire la declaration au directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification concerne, par lettre recornrnandee, dans le mois qui suit 1a date de la mutation. TITRE IV DES ORGANISATEURS DE CHASSE TOURISTIQUE ART. 21. ~ Les personnes physiques ou morales qui desirent obtenir l'agrernent d'organisateur de chasse touristique, prevu a l' article 14 ter du dahir du 6 hija 1341 (2 I Juillet 1923) precite, doivent deposer un dossier de demande dagrernent aupres du Haut commissariat aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification. La demande d'agrernent doit etre accompagnee des pieces dont la liste est fixee par ledit Haut cornm issariat. ART. 22. - L'agrement dorganisateur de chasse touristique est octroye, refuse et retire par Ie Haut commissaire aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification. TITRE V STATUTS DES ASSOCIATIONS DE CHASSE ET DE LA FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE CHASSE ART. 23. - Le statut-type des associations cynegetiques, prevu au 3' alinea de I'article 4 bis du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) precite, est etabli par Ie Haut commissariat aux eaux et forets et a la lutte contre la desertification. II est approuve par decision du Premier ministre, publieeau « Bulletin officiel ». ART. 24. - Les statuts de la Federation royale marocaine de chasse, prevus au 2' alinea de l'article 4 terdu dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) precite, sont etablis par Ie Haut commissariat aux eaux et forets et ala lutte contre la desertification. lis sont approuves par decision du Premier rninistre, apres avis de ladite Federation, publiee au « Bulletin officiel ». TITRE VI DISPOSITIONS otVERSES ART. 25. - Les conditions et les modalites de deroulement de I'examen du pennis de chasse, prevues a l' article 3 ter du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) precite sont fixees par arrete du Premier ministre, apres avis du conseil superieur de la chasse precite, ART. 26. - Sont fixees par arrete du Premier ministre, apres avis du conseil superieur de la chasse, les mesures necessaires a I'application des dispositions des articles 4,10,13,14,15 (4'alinea), 22 et 23 (2' alinea) du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) precite. ART. 27. - Le Haut comrnissaire aux eaux et forcts et a la lutte contre la desertification, Ie ministre de linterieur et Ie ministre de l'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin oflicieJ. Feit s Rabat, le l6joumada 111432 (20 mai2011). ABBAS EL FASS!. Pourcontreseing : Le ministre de I'interieur, TAtEB CHERQAOUL Le ministre de l'economie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR.