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Laws of Morocco

Décret n° 2-09-674 du 30 rabii 11431 (17 mars 2010) fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données

Made 2010-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture, Sea
Keywords
fishing vessel, equipment, navigation, data collection/reporting, monitoring, enforcement/compliance

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  1. W 5826 - 15 rabii II 1431 (1"-4-2010) BULLETIN OFFICIEL 1203 Decret nO 2-09-674 dn 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) fixnnt les conditions et les modalites d'Instatlanou et d'utilisation it bord des navires de peche d'un systeme depositionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des donnees. LEPREMIER MINISTRE, VU la Constitution, notamment son article 64, Vu Ie dahir portant loi n" 1-7)-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglemcnt sur la peche maritime, tel qu'Il a ete modifie et complete, notarnment ses articles 35 (4'), 45 et 45 his; Vu Ie dahir n" 1-81-179 du 3 journada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi n? 1-&1 instituant line zone economique exclusive de deux cent mille marins au large des cotes marocaines ; Vu Ie dahir n° 1-97-162'du 2 rabii II 1418 (7 aout 1997) portant promulgation de la loi n? 24-96 relative it la poste et aux telecommunications, telle qu'elle a ete rnodifiee et completee, notamment ses articles 4, 9, 15, 16 et 29 ; . Vu Iedecret n' 2-63-397 du 6 joumadaII 1383 (26 octobre 1963) fixant la composition et Ie fonctionnement des commissions de visite de securite nautique ; Vu Ie decret n" 2-92-1026 du 4 rejeb 1413(29 decembre 1992) fixant les conditions et les rnodalites de delivrauce et de renouvellement de la licence de peche dans la zone economique exclusive; Vu Iedecret n?2-07-1274 du4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de I'agriculture et de la peche maritime; Sur proposition du rninistre de l'agriculture et de la peche maritime; Apres consultation des charnbres des peches maritimes et de leur federation; Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 18 rabii I 1431 (5 mars 2010), DiiCRETE: ARTICU' PREMIER. -- En application de l'article 45 bis du dahir portant loi susvise nO 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglernent sur la peche maritime, les categories de naviressoumis a l'obllgarion de disposeraleur bard d'un systerne de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite, appele ci-apres « dispositit' de positionnement ct de locslisstion» sout les suivantcs : les navires de peche battant pavilion marocain operant au-deja de la zone econornique exclusive; les navires de peche battant pavilion marocain pechant dans Ie cadre d'une pecherie fais3nt I'objet de mesures de conservation et de gestion decidees au sein d'une organisation regionale de gestion des peches ; Ies navires battant pavilion marocain Oll etranger c!'une jauge brute superieure it deux (02) unites de jauge beneflciant d'une licence pour la peche dans 13 zone economique exclusive. Mention de cette obligation est faite sur la licence de peche clu navire avec les references elu dispositif installe ason bore!. Le ministre charge de la peche maritime peut, ell cc qui concerne les navires d'une jauge brute egale ou iuferieure ~l deux (2) unites de jauge. fixer la listc des categories de navircs qui devront egalement etre equipes d'un dispositif de positionnement et de localisation it leur bard, notarnment en raison du type de peche pratique ct/ou de In zone concernee par ladire peche, ART. 2. - Seuls les appareils et equipements agrees par l' Agence nationale de reglementation des telecommunications conformement it la reglementation en vigueur peuvent etre utilises abord des navires indiques aI'article premier ci-dessus. Ces appareils et equipements doivent pennettrc l'utilisation du systerne de communication par satellite compatible avec les installations de reception dont clisposcnt les autorites habilitees a exercer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du dahir portaut loi precite n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). ART. 3. -- Le dispositif de positionnement er de localisation cornprend la pose et l'installation des appareils et equipements necessaires pour localiser de rnaniere continue par satellite le navire concerne et permettre ses communications avec les installations de reception visees aI'article 2 ci-dessus. Une fois installe it bord du uavire, ce dispositif doit assurer de maniere continue la transmission autornatique des informations permettant : I'identification du navire it bord duquel est installe ledit dispositif; Ia determination de [a position la plus recente dudit navirc ; 13 date et I'beure de cette determination; la vitesse et [a route du navire ; toutes autres informations necessaires au suivi. a [a surveillance et all controle des activites de peche maritime exercees par ledit navire. Ce dispositif cloit egalernent permettrc la transmission de messages de detresse conformernent a la rcglementation internationale en vigueur. ART, 4, - Le ministre charge de la peche maritime arrete, apres avis de l'Agence nationale de reglementation des telecommunications: le systerne de communication par satellite compatible avec les installations dc reception mentionnees a I'article :2 ci-dessus ; . In liste des appareils et equipemcnts necessaircs constituant le dispositif de positionnemcnt et de localisation, en tenant compte de [a categoric a laquelle appartient le navire concerne ainsi que de ses caracteristiques ct de la navigation qu'!l pratique habituel1ement notamrnent son elnigncmcnt par rapport a la cote. ART, 5, -- Le dispositif de positionncmcnt et de localisation est acquis, mis en place el rnaintenu en etat de fonctionncment continu abard du navire aux f1:ais et risques de son armateur. ART. 6, - Le dispositif de positionnement et de localisation est scelle sur Ie l1avin~ dans Ull lieu proleg~ et instClllc de rnani0rc it ne pas interferer avec les autrcs cquipcments radioelectriques du bord et it ne pas gener les mouvements de I'equipage. II doit disposer d'un mode d'alimentation en enel'gie garantissant une autonomie de fOllctionnement d'au moins quarante-huit (48) heures, 1204 BULLETIN OFFICIEL W 5826 - 15 rabii II 1'1310"'-4-2010) II doit etre visible et facilcment reperablc par les agents habilites arechercher et constater les infractions (lUX dispositions e1u dahir portant loi precite u" 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) et accessible ell route circonstancc lars de leur contr6le. Des son installation a bard ell! navire, iI est precede, SOLIS l'autorite du delegue des peches maritimes, a la coofiguration du dispositif en vue d'assurer notamrnent 1<1 securite de la transmission des informations prevues aI'article 3 ci-dessus. Anr. 7. - Toute installation d'un dispositif de positionnement et de localisation donne lieu, en presence de I'armateur au de son representant, a une visite de securite nautique dcstinee a s' assurer que ledit dispositif est operationnel et qu' il est confonne aux dispositions du present decret, A I'issue de cette visite, Ie delegue des peches maritimes du lieu de la visite delivre, sans frais, lin certificat attestant de la conforrnite dudit dispositif Ce certificat est etabli selon le modele fixe par Ie ministrc charge de la peche maritime apres avis de I'Agence nationale de reglernentation des telecommunications. Le certificat de conformite est renouvele, dans les memes conditions, lors des visites reglernentaires de securite du navire ct ~1 I'issue des travaux de reparation du dispositif de positionnement et de localisation ou en cas de panne ou en cas de renouvellement de celui-ci. ART. 8. Aucun navire devant disposer conformemeut ,) l'article premier ci-dessus d'un dispositif de poshionncment et de localisation ne peut prendre la mer en vue d'effectuer des operations de peche : si! n'est pas muni du certificat de conforrnite ; si Ie dispositifn'existe pas a bord ou s'il est inoperant ; ou, .. si le dispositif install" a bord ne correspond pas au certificat de conforrnite. ART. 9. - En cas devenement de mer entrainant un risque pour la vie des membres de l'equipage 01.1 une perte du navire, Ie capitaille, Ie patron 01.1 tout autre membre de l'equipage habilite a exercer Ie commandcmcnt dudit navire est autorise a lancer un message de detre"e (SMDSM) au moyen du dispositif de positionnelTIent et de localisation. ART. 10. . En cas de ctefaillance technique ou de non fOl1ctionncmcnt elu dispositif de positionnement et de localisation alors que Ie navire concerne est sur les Heux de peche, Ie capitaine, Ie patron, I'annateur Oll son representant communique all ministere charge de la peche maritime et a intervalles reguliers, fixes par Ie ministre charge de la pechc maritime, la derniere position du navire, La comJl1unication de ce.tte position peut etre cffectuee par tout moyen notamment par courrier electronique, t€:I€:phonc, telecopie au radio. ART. II. - TOllt incident entrainant la defaillance au I'arret elu dispositif de positionnemcnt et de localisation ainsi que tOllte action Oll manipulation ele nature a altereI', modifier de quelque maniere que ce soit la transmission normale des informations doivent etre immediatemenl signales par Ie capitaine, Ie patron ou I'armateur du navire concerne ou SOil representant, au service competent du ministere charge de la peche maritime, par tout moyen. ART. 12. - En cas de constatation par Ie service competent du minisU:re charge de la peche maritime de I'absence de transmission d'informations a partir d'un clispositif de pcsiuonnement er de localisation installe a bard d'un navire se trouvant sur till lieu de pechc, information de cette interruption doit ell eire comrnuniquee immediatement au capitaine, patron ou a l'anuatcur dudit navire OLl aSOil representant. Dans ce cas, le capitaine ou Ie patron precede a la communication des informations en utilisant les moyens prevus a l'article 10 ci-dessus. AHT. 13.·- Les defaillances, non fonctionnernent et arrers du dispositifde positionnemcntet de localisation prevus aux articles 10 et II ci-dessus sont repertories, par Ie service competent du ministere charge de la peche maritime, sur un registre cote et paraphe sur lequel il est mentionne jour par jour et par ordre de date, sans rature, interligue, transposition, ni abreviation, pour chaque defaillauce, non fonctionnement ou arret Ie nom du navire concerne, son numero dimmatriculation, la derniere position ernise par ledit dispositif, l'heure et 1a date de la derniere transmission automatique recue. ART. 14. -- Lors du retour du navire au port et avant Ie remplacernent ou la reparation eventuels du dispositif inoperant, il est precede par Ie delegue des peches maritimes conforrnement aux disposition, de l'article 35 (4") till dahir portant loi precite 11'1-73·255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) aune enquete contradietoire aux fins de determiner les circonstances de la defaillance, du non fonctionnernent Oll de l'arret dudit dispositif et detablir, le cas echeaut, les responsabilites en vue de sanctions. Cette enquete cornprend notam mcnt I' inspection du dispositif de positionnement et de localisation inoperant dans un delai de soixante-douze (72) heures courant a compter de l'accostage du navire ainsi que l'examen du rapport du capitaine ou du patron, de l'extrait du registre vise a larticle 13 ci-dessus, des rapports et des depositions des membres tie I'equipage, Ie cas echeant, et de tout autre document utile. Sitot la fin tie I'inspection du dispositif ou a I'expiration du delai de soixante-douze (72) heures mentionne ci-dessus, l'armateur du navire peut proceder a la reparation ou au remplacement du dispositif inoperant. ART. 15. '- A I'issue de I'enquete prevue a l'at1icle 14 ci-desslls, Ie delegue des peches maritimes etablit Un rappoJi circonst'3llcie et Ie cas ccheant, si I' infraction est averee) redige un praces-verba! d'infTaction et fait application des procedures prevues par Ie dahir portan! loi precite nO 1·73·255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). ART. 16. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime et Ie ministre de I'indllstrie, du commerce et des nouvelles technologies sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution elu present deeret qui entrera en vigueur AcompteI' de la elate de sa publication au Bulletin officiel hlJla Rabal, Ie JO H/bii I 1431 (l7J]1J1J~2010). ABBAS EL FASSI. POllr contreseing : Le mjl11~'itrede J'agn'cuJture el de 1apeche 11l8litime, AZIZ AKfiANNOUCH. Le ministre de J'indllstne, du commerce t:t des nouvelles' technologies, AIIMED RWA CHAMI. NO 5826 -. 15 rabii \I 1431 (1"-4-2010) BULLETIN OFFIC1EL 1205 les services lies aux acuvites visecs ci-dessus, ART. 4. - La liste des services lies aux activites autorisees a simplanter dans la zone franche prccitce sera fixee par arrete conjoint du ministre charge du commerce et de I' industrie et du ministre charge des finances, sur proposition de la commission nationale des zones frnnches d'exportation, ART. 5, - L'autorisation visee it l'article 11 de la loi SlIS visee n'' 19~94 ne peut etre delivree que Sl les conditions particulieres prevues a laniclc IJ de ladite lei, en vue de prevenir les activitcs polluantes, sont respectces. En outre, et en application de l'article 16 de la loi n" 19-94 susvisee, l'eutree en zone franche dexportation de Betoya est strictement intcrclite aux dechets classes dangereux conformemcnt it Ia reglementation en vigueur, ainsi qu'a toute substance, dcchet OLl non, pouvant presenter line incommodite, une insalubrite au tout autre inconvenient similaire pour la sante, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une maniere generate pour Ie voisinage ct la qualite de vie. le rejet direct au indirect de dechets classes dangereux conforrnement a la reglerneutation ell vigueur 011 d'C;-lUX usces ayant servi nux bcsoins des activites et services mentionnes aux articles 3 et 4 ci-dessus sont strictement interdits. ART. 6. -- Le rninisu-e de I'ucouomie ct des finances ct Ie rninistre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies sont charges, chacun en cc qUI le concerne, de l'execution du present dccret qui sera public au Bulletin otticicl. Fsit »Rubst, lc 30 tsbii / 143J (17 11WI:I' 20/0). ALmAS EL FASSL Le ministre de l'industrie, du COJJ7mcrc~ ct des nouvelles technologies. AIIMED RI'DA CHAML Pour contreseing : Le tninistre de I'economic et des finances, SALAIIWDINF. MEZOLJAR. ART. 3. . Les activites des entreprises qui peuvcn s'installer dans la zone franche de Betoya sont les suivantes : Ies activites liees a la creation, l'amenagement ct I'exploitation d'un port maritime ainsi que I'ensemble des activires et services necessaires a I'exploitation portuaire au lies aux activites portuaires ; T'agro-industric ; Ies industries textile et cuir ; v lcs industries metallurgiques, mecaniques, clectriques et electroniques ; Ies industries chimiques et parachimiques ; .- Ie slackage des hydrocarbures ; Ym 516'170.9277 5237655940 520540.7138 518887.5982 522440.6051 Xm 706905.6220 704688.4803 708977.8254 705460.4622 706213.9421 1--------.-+ . ---. Borne N° AI A2 81 82 83 A6 A7 Deeret nO 2-09-684 du 30 rabii I 143t (17 mal's 2010) portant creation de la zone franehe d'esportation de Betoya DI~CRtTE : ARTlCl.E PREMIER. - II est cree une zone franche d'exportation dans 1a province de Nader, denornmee Betoya. ART. 2. - La zone franche d'exportation portuaire de Betoya, sur un terrain d'une superficie totale de 4978 ha (est comprise la terre agagner sur 1amer). Ce terrain est delimite au Nord par la mer mediterraneenne, a l'Ouest par la mer mediterraneenne et des proprietes privees, au Sud par une piste publique et des proprietes privees et a l'Est par des proprieies privees, et ce cornme circonscrit par un lisere sur Ie plan annexe a l'original du present decret et par les coordonnees Lambert indiquees ci-apres, Liste des coordonees de la parcelle constituant Ia zone franehe de Betoya Sur proposition de la commission nationale des zones franches d' exportation ; Apres examen par Ie conseil des rninistres reuni Ie 18 rabii I 1431 (5 mars 2010), LE PREMIER MIN ISTRE, Vu la loi n? 19-94 relative aux zones franches d'exportation promulguee par Ie dahir n" 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notarnment ses articles 2 et 3 ; Yu Ie decret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 decembre 1995) pris pour l'application de la loi n'' 19-94 relative aux zones franches d'exportation, notamment son article 2 ; Yu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant la creation de l'Agence nationale des ports et de la Societe d'exploitation des ports, promulguee par Ie dahir n? 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ;

Décret n° 2-09-674 du 30 rabii 11431 (17 mars 2010) fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données · Nelum