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Laws of Morocco

Décret n° 2-09-538 fixant les modalités d'élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux

Made 2010-03-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
waste disposal, waste management, institution, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1268 BULLETIN OFFICIEL N° 5830 - 29 rabii 11 1431 (15-4-2010) Article 62 Les veterinaires salaries du secteur prive exercant les fonctions de gestion et de conseil et autres fonctions non concernees par la loi n° 21-80, telle qu'elle a ete modiflee et cornpletee, doivent s'interdire toute intervention dans Ie domaine de la pathologie animale, aupres du public. Article 63 Nonobstant les dispositions de I'article 12 du present Code, Ie veterinaire doit s' interdire toute prestation de cachet, ordonnances et autres bons de livraison, it un laboratoire pharmaceutiqueou un grossiste en medicamentsveterinaires. Article 64 Le veterinaire ne doit pas ouvrir un cabinet ou une c1inique veterinaire dans les locaux dependants d'un laboratoire pharmaceutiqueou grossisterie en medicaments veterinaires. Article 65 Conformement aux dispositions de la loi n° 21-80, Ie veterinaire ne doit pas faire de la publicite pour Ie medicament veterinaire aupres du public. Article 66 La publicite pour les medicaments veterinaires destinee aux professionnels, au moyen de reunions, d'insertions dans la presse, de fiches, de communiques, de courrier, ou de tout autre moyen, doit se faire dans Ie respect de la legislationen vigueur. Article 67 Tout veterinaire, lors de son inscription au tableau de l'Ordre national des veterinaires doit affirmer qu'Il a eu connaissance du present Code et s'engage aIe respecter. II doit informer Ie conseil regional de I'Ordre de toute modificationsurvenant dans sa situation professionnelle. Le texte en langue arabe a etc public dans l'edition generaIe du « Bulletinofficiel » n" 5827 du 19 rabii II 1431 (5 avril 2010). Decret n? 2-09-538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalites d'elaboration du plan directeur national de gestion des dechets dangereux. LE PREMIER MIN ISTRE, Vu la loi n° 28-00 relative a la gestion des dechets et a leur elimination, promulguee par Ie dahir n? 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notammentson article 9 ; Apres examen par Ie conseil des ministres, reuni Ie 18 rabii I 1431 (5 mars 20 I0), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 28-00 relative a la gestion des dechets et a leur elimination susvisee, Ie projet de plan directeur national de gestion des dechets dangereux est etabli par l'autorite gouvemementale chargee de I'environnement. Ledit projet de plan est soumis a I'examen d'un comite, cree a cet effet, appele « Comite national des dechets dangereux », ART, 2. - Le Cornite national des dechets dangereux est preside par l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement, il est compose des rnernbres suivants ;" un representant de chacunedes administrations suivantes: • I' interieur ; • l'equipement et Ie transport; • I'habitat et I'urbanisme ; • I'energie ; ·Ies mines; • la sante; • l'agriculture ; • I'industrie ; • I'eau ; • I'administration de )a defense nationale. 6 representants des collectivites locales concernees par la production et/ou l'elimination des dechets dangereux, proposes par Ie ministre de l'interieur ; 4 representants des associations professionnelles concernees par la production et/ou l'elimination des dechets dangereux, proposes par Ie president de la Confederation generale des entreprises du Maroc. Le president du comite peut faire appel a toute entite ou personnedont l'avis lui paralt utile. ART. 3. - Le comite se reunit sur convocation de son presidentet chaque fois qu'il est juge necessaire. ART. 4. - Le president transmet pour examen Ie projet de plan aux membres du comite dix (10) jours au moins avant la date de sa reunion. ART, 5. - Le comite ne peut valablementdeliberer que si la rnoitie, au moins, de ses membressont presents. Toutefois, si Iecomite ne peut deliberer pour non respect du quorum, Ie president convoque anouveau les membres dans un delai ne depassant pas trois (3) jours ouvrables. Le comite pourra alors se reunir et deliberer valablement quel que soit Ie nombre des membres presents. Les decisions du cornite sont prises a l'unanimite des membres deliberants. En son absence, les decisions du comite sont prises a la majorite des voix. En cas de partage des voix, celie du president est preponderante. ART. 6, - A compter de la date de sa saisine, Iecornite dispose d'un delaide dix (10) jours ouvrables pourdonner son avis. ART. 7.- L'autorite gouvernementale chargee de l'environnement etablit, chaque annee, un rapport relatif a l'etat d'avancement de la mise en ceuvre du plan directeur national de gestion des dechets dangereux, Ledit rapport est adresse au Premier ministre et communique,aleurdemande, aux membresdu cornite. ART. 8. - La ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de I'environnement est chargee de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletinofficiel. Fait Ii Rsbet.Je 5 rabii II 1431(22 mars 2010). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : La ministrede I'energie, des mines, de I'esu et de I'environnement, AMINA BENKHADRA.

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