Décret n° 2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrances et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- authorization/permit, concession, marine fisheries, aquaculture
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26 BULLETIN OFFICIEL NO 5696 - 4 moharrem 1430(Icr-I-2009) Decret nO 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 deeembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite, LEPREMIER MINISTRE. Yu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimeiltaires et des produits agricoles et halieutiques. promulguee par Iedahir n° 1-08-56 du 17joumada I 1429 (23 mai 2008tnotamment ses articles 17et 19 ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 20 chaoual 1429(20 octobre 2008), DECRETE : ARTICLE PREMIER. - La commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite prevue a I'article 17 de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par Ie dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) susvisee, est instituee aupres de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture. ART. 2. -- La commission nationale est presidee par Ie ministre charge de I'agriculture ou son representant. Elle est composee, outre les membres designes a I'article 17 de la loi precitee n° 25-06, des membres representant les autorites gouvernementales suivantes : • Pour Ie ministre charge de I'agriculture : Ie directeur de la protection des vegetaux, des controles techniques et de la repression des fraudes ou son representant; Ie directeur de l'elevage ou son representant. • Pour Ie ministre charge de la peche maritime: Iedirecteurdes industries de la pecheou son.representant. • Pour Ie ministre charge du commerce et de I'industrie : Ie directeur de la normalisation et de la promotion de la qualite ou son representant. • Pour Ie ministre charge de la sante: Ie directeur de l'epidemiologie et de lutte contre les maladies ou son representant ; • Ie haut commissaire aux eaux et forets et it la lutte contre la desertification ou son representant. Les membres representant les organisations professionnelles concernees sont designes par decision de l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture, pour une duree de trois ans, sur proposition de leurs organisations et doivent representer les secteurs d'activite concernes par les dossiers soumis a la commission. En outre, un representant de la confederation marocaine de I'agriculture et de developpement rural assiste aux travaux de la commission. Le secretariat de la commission nationale est assure par la direction de la protection des vegetaux, des controles techniques et de la repression des fraudes. Le president de la commission nationale peut, lorsque Ie dossier traite Ie necessite, faire appel aun ou plusieurs experts et designer, sur proposition de leurs organismes, un ou plusieurs representants des organismes de certification et de contrele pour participer, atitre consultatif, aux travaux de la commission. ART. 3. - La commission nationale elabore et adopte un reglement interieur qui definit les modalites de son fonctionnement, notamment en ce qui conceme : Ie mandat de son secretariat ; les conditions et modalites de deroulement de ses travaux et la periodicite de ses reunions ; les conditions de creation et de dissolution des comites techniques specialises et lesmodalites de leurfonctionnement ; les formes scIon Icsquelles les avis sont donnes . Le reglement interieur est approuve par arrete du ministre charge de I'agriculture. ART. 4. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime est charge de l'execution du present decret qui prendra effet ala date de sa publication au Bulletin otiiciel. Fait aRabat, le 6 hija 1429 (5 decembre 2008). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de I 'agriculture et de la pechc maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Lc texte en langue arabe a etc public dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n" 5694 du 26 hija 1429 (25 decernbre 2008) . Deeret nO 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 decembre 2008) £iun' les conditions et les modalites de delivranee et de renouvellement des autorisations d'etablissement de peche maritime. LEPREMIER MIN ISTRE. Vu Ie dahir portant loi nO 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime, tel qu'il a ete rnodifie et complete et notamment ses articles28a32 ; Sur proposition du ministre de I'agriculture et de la peche maritime; Apres avis du ministre de l'economie et des finances ; Apres consultation des chambres des peches maritimes et de leur federation ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 20 chaoual1429 (20 octobre 2008), DECRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Conformement aux dispositions de I'article 28 du dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglernent sur la peche maritime susvise, les etablissements de peche maritime definis a l'article 2 du present decret font l'objet d'une concession accordee dans Ie cadre d'une convention de creation et d'exploitation d'etablissernent de peche maritime conclue entre Ie beneflciaire et Ie ministre charge de lapeche maritime et approuvee par Ie ministre des finances. ,. NO 5696 -· 4 moharrem 1430 (lcr-1-2009) BULLETIN OFFICIEL 27 ART. 2. . Au sens du present decret, on entend par ctablisse mcn t de peche maritime: toute installation ou autre structure fixe independante dun navire de peche immergee partiellernent ou totalement en mer aux fins d'y pratiquer la peche maritime. Les madragues ainsi que les cages, casiers, nasses et autrcs cngins similaires utilises a un paste fixe entrent dans cette categoric d'etablissement de peche maritime; '.- t out equipernent, installation ou construction fixe et permanent installe sur Ie littoral dans les lagunes classees conformement aux dispositions de I'article premier du dahir portant loi prccitc n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novcmbre 1973) ou a terre ct utilisant l'cau de mer aux fins de pratiqucr l'clcvage et/ou l'engraissement des jeunes des especes halieutiques notamment des thonides apres leur capture en mer, ou la culture, ou la conservation, dans Ie milieu marin, d'organismes aquatiques marins tels les poissons, les mollusques, les crustaces, les gasteropodes et les vegetaux marins ou toute autre espece halieutique. Ces etablissements de peche maritime sont denommes « fermes aquacoles ». Chapitrc II De l'uutorisetion d 'etsblisscment de peche maritime ART. 3. - La demande d'autorisation de creation et d'exploitation d'un etablissernent de peche maritime assortie du . projet de convention de concession est deposec, contre recepisse, et enregistrceaupres du service designe a cet efTet par Ie ministre charge de la peche maritime. ART. 4. . l.e projet de convention etabli scIon Ie modele arrete par Ie ministrc charge de la peche maritime et accompagne des pieces qui y sont indiquees doit comprendre notamment : toutes les mentions propres a identifier Ie demandeur, personne physique au morale; ,. ,~ la nature du projet, objet de la demande de concession ; Ie lieu choisi pour I'implantation de l'etablissement de peche maritime avec indication des delimitations de la concession demandee : '. la au les especes qui seront capturces, elevees, engraissees, cultivecs ou conservees dans Ie milieu marin ; les methodes de capture, d'elevage, d'engraissement, de culture ou de conservation dans Ie milieu marin qui seront pratiquecs ; -Ies conditions dans lesque lles l'exploitation de l'etablissement de p~che maritime est envisagee ; '- Ia mention des autorisations de creation et d'exploitation •d'etablissement de peche arrivees au non a expiration doni il beneficie ou a beneficie, .En outre une etude relative aux consequences sur Ie milieu ' et l'ecos ysternc marins, des rejcts de toute nature en provenance de l'etablisserncnt de peche maritime serajointe a la demande. ART. 5. - Les autorisations de creation et d'exploitation d'un etablissement de peche maritime sont delivrecs, apres consultation de I'lnstitut national de recherche halieutique (lNRH), et en tenant compte de la peche deja pratiquee et des activites des autres etablissements de peche maritime deja autorises dans la zone maritime ou dans les zones maritimes limitrophes de la zone dernandee pour l'implantation dudit etablissement de peche maritime. ART. 6. - Aucune autorisation ne peut etre accordee si, d'apres l'avis de I'[NRH, l'etude visee a I'article 4 ci-dessus fait apparaitre un risque de contamination des eaux maritimes ou si l'activ ite de l'etablissemcnt de peche maritime dont la creation est dernandee, y compris lorsqu'il s'ag it d'une fenne aquacole etablie a terre, met en danger la vie des especes halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuit a leur reproduction ou perturbe leur habitat. ART. 7. - La convention de concession accompagnant l'autorisation mentionne notamment, outre les elements vises a I'article 4 ci-dessus : la nature des acti vites autorisees ; les limites d'implantation de l'etablissement et de sa zone de protection lorsqu'il est situe dansles eaux maritimes; la au les especes halieutiques pechecs, elevees, engraissees, cultivees au conscrveesdans Ie milieu marin; les filets, engins, instruments ellou modes de peche ou types ou techniques d'elevage, d'engraissernent, de culture ou de conservation dans Ie milieu marin utilises ou prohibes selon Ie cas ; Ie nombre et les caracteristiques des navires de servitude pouvant etre utilises dans l'etablissement de peche si necessaire ; les modalites de gestion des dechets occasionnes par l'exploitation de l'etablissement de peche ; la duree de la concession, laquelle ne peut exceder 5 ans pour les madragues et lOans pour les fermes aquacoles, renouvelables ; Ies conditions particulieres d'e xploitation selon qu'il s'agit d'une madrague ou d'une ferme aquacolc ; les droits et obligations particulieres du concessionnaire, notamment selon Ie lieu de situation de l'etabli sscment de peche maritime; . la provenance des especes introduites dans l'etablissernent ; les modalites de tracabilite des activites ; les prescriptions concernant Ie respect des conditions reglementaires d'hygiene et de salubrite applicables a la manipulation, au traitement et a la commercialisation des produits halieutiques ; les conditions ·de commercial isation des especes, si necessaire ; 28 BULLETIN OFFICIEL W 5696- 4 moharrem 1430 oeQ-2009) Ie montant et les modalitesde paiementdes redevances ; ..:. les conditions de signalisation des installations en mer ; Ie contr61e et la surveillance par Ie concessionnaire du site exploite ; Ie mode de reglernent des differends ; .; toute autre mention utile en relation avec la particularite de la concession. Dans le cas d'une ferme aquacole exploitee sur une propriete privee, une reference au (x) titre (s) foncier (s) representant cette propriete est indiquee dans la convention. ART. 8. - Lors de l'etablissement de la convention, il est tenu compte, pour la delimitation de la zone maritime reservee a I'exploitation d'un etablissement de peche maritime, des necessites d'assurer la liberte et la securite de la navigation maritime aux alentours de ladite zone. ART. 9. - Un extrait reprenant les principales mentions contcnues dans la convention est publie au « Bulletin officiel » par arrete conjoint du ministre charge de la peche maritime et du ministredes finances. Toute modification d'une convention en cours de validite doit faire l'objet d'un avenant conclu et publie dans les conditions prevues pour la convention a laquelle il est attache. ART. 10. - Les autorisations d'etablissement de peche maritime sont renouvelees, sur demande de leurs beneficiaires, dans les memes conditions et modalites que celles fixees par Ie present decret pour leur delivrance. La demande de renouvellement doit etre deposee au plus tard six mois avant l'expiration de I'autorisation en cours de validite, ART.·11. - Toute autorisation d'etablissement de peche maritime est immediatement suspendue pour une duree qui ne peut exceder six (6) mois dans les cas suivants : I. s'Il apparait que les activites dudit etablissement, nnlamment lorsqu'il s'agit d'une ferme aquacole, menacent les especes halieutiques se trouvant dans les eaux maritimes ou si elles nuisent a leur capacite de reproduction ou perturbe leur habitat. Une nouvelle demande peut etre faite lorsque I'exploitant a pris toutes les mesures exigees pour mettre fin a cette menace ; 2. en cas de non respect des termes de la convention attachee a I'autorisation ; 3. dans Ie cas d'une madrague, en cas de capture d'especes non autorisees par la convention dans une proportion superieure Ii 5 % par rapport au volume de captures globales autorisees ; 4. en cas de non paiementde la redevancedans les delais, Durant ce delai, Ie' concessionnaire est autorise, sous Ie contr61e scientifique de I'INRH, a transferer les especes halieutiques dans un autre etablissement de peche maritime dument autorise, ou ales vendre. Passe ce delai, si Ie concessionnaire n'a pas remedie aux manquements ayant entraine la suspension, Ie ministre charge de la peche maritime retire I'autorisation et met fin it la concession. Chapitre III De l'exploitation des etsblissements de pechemaritime ART. 12. - Tout etablissement de peche maritime, beneficie, lorsqu'Il est implante dans les eaux maritimes, d'une zone de protection situee autour de ses lirnites exterieures d'implantation dont la largeur ne peut exceder 200 metres autour desdites limites. Cette zone de protection doit etre signalee de ' jour comme de nuit, conformement a la reglementation applicable en matiere de securite de la navigation maritime. Dans cette zone, la peche et la navigationsont interdites. ART. 13.- Aucune espece halieutique autre que celles figurant sur la convention de concession ne peut etre introduite dans un etablissementde peche maritime. Tout introduction dans un etablissement de peche maritime d'especes halieutiquesen provenance d'un autre etablissernent de peche maritime doit faire l'objet d'une declaration prealable au ministre change de la peche maritine qui peut differer cette introduction pour prendre I'avis de I'INRH ou l'interdire dans Ie cas ou une telle introduction serait susceptible de mettre en danger la vie des especes halieutiques vivant dans leseaux maritimes,nuire aleur reproduction ou perturber leur habitat, ART. 14. - Dans un etablissement de peche maritime, iI ne peut etre introduit, eleve, engraisse, cultive ou conserve dans le milieu marin aucun organisme aquatique exogene ou genetiquement modifie, sans I'autorisation prealable du ministre charge de la peche maritime qui fixe. en accord avec l'INRH, les conditions dans lesquelles iI permet cette introduction. Pour ce faire, l'INRH determine les protocoles de suivi scientifique auxquels ces organismes aquatiques doit etre soumis lorsque I'introduction, l'elevage, I'engraissement, la culture ou la conservation dans Ie milieu marin de celui-ci ne presente aucun danger pour les especes halieutiques, leur habitat, ou leur reproduction. De meme, aucun organisme aquatique appartenant a un etablissement de peche maritime ne peut etre transfere dans Ie milieu marin sans l'accord prealable du ministre charge de la peche maritime qui prend I'avis de I'INRH avant de donner son:' accord.' En cas de manquement aux dispositions du present article, et sauf Ie cas de force majeure, les especes ainsi introduites sont immediaternent detruites aux frais du concessionnaire et I'autorisation dont it beneficie est imrnediatement suspendue jusqu'a l'etablissement par l'Institut national de recherche . halieutique d'un rapport indiquant que l'etablissement peut etre de nouveau ouvert sans danger pour les especes halieutiques ou Ie milieu marin. ART. 15.- En cas d'utilisation d'embarcations pour les besoins de I'exploitation de l'etablissement de peche maritime, celles-ci sont considerees comme des navires de servitude ' depourvus de licence de peche. Us ne peuvent, en aucun cas, donner droit Ii la delivrance de la licence de peche prevue' a' I'article 2 du dahir portant loi precite n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), merne en cas d'arret de l'activite de l'etablissement de peche maritime. ."~ : NO 5696 - 4 moharrem 1430 (Ier-I-2009) BULLETIN OFFICIEL 29 Le concessionnaire de l'etablissement de peche maritime declare au ministre charge de la peche maritime, prealablementa leur exploitation, Ie nombre et les caracteristiques des navircs de servitude qu'il emploie ou compte employer pour son activite, ART. 16. - Toute modification occasionnee par la vente, la location ou la transmission d'un etablissementde peche maritime dument autorisee par Ie ministre charge de la peche maritime conformement aux dispositions de I'article 29 du dahir portant loi precite n° 1-73-255 du 27 choaual 1393 (23 novembre )973) fait I'objet d'un- avenant a la convention de concession. L'autorisation accordee et I'avcnant a la convention de concession sont publies au « Bulletin officiel » dans les conditions prevues a I'article 9 ci-dessus. ART. 17. '- Les etablissements de peche maritime demeures sans utilisation durant une periode superieure Ii une annee peuvcnt etre declares vacants conformement aux dispositions de l'article 31 dudahir portant loi precite n" 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Toutefois, en cas de motif legitime presente par Ie concessionnaire, Ie ministre charge de la peche maritime peut accorder, pour une periode ne pouvant exceder une annee, non renouvelable, Ie droit de surseoir a I'exploitation de l'etablissement de peche maritime concerne. A I'issue de cette periode et si l'etablissement de peche maritime n'est toujours pas exploite, Ie ministre charge de la peche maritime prononce la vacance de celui-ci. La declaration de vacance et Ie transfert, Ie cas echeant, du benefice de la convention de concession a un autre concessionnaire font I'objet d'un arrete conjoint du ministre charge de la peche maritime et du ministre des finances. Chapitre IV Dispositions di verses ART. 18. - La conclusion et Ie renouvellement de toute convention de creationet d'exploitation d'etablissement de pechet'inaritime donne lieu au paiement d'une redevance cornposee d'un droit fixe et d'un droit valable, Ie cas echeant, assis sur les ventes des especes autorisees a etre capturees, elevees ou engraissees ou cultivees ou conservees au sein dudit etablissernent. Le montanl et les modalites de paiement de la redevance sont fixes par la convention et mentionnes dans l'arrete prevu Ii I'article 9 ci-dessus. ART. 19.:- Le present decret entre en vigueur a compter de la date de sa publication au Bulletin otticiel. Lesetablissements de peche maritime beneficiant d'autorisations a la date de publication du present decret demeurent regis par les conventions signees entre Ie ministre charge 'de la peche maritime et Ie concessiorinaire et visees par leministre des finances,jusqu 'ala date de leur expiration. . Toutefois les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus leur sont applicables. Elles sont renouvelees ou .modlfiees dans les conditions fixees par Ie present decret. ART. 20. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime et Ie ministre de l'economie et des finances, sont charges, chacun en ce qui Ieconcerne, de l'execution du presentdecret, Feit s Rabat, Ie 13 hija 1429 (12 decembre 2008). ABBAS ELFASSI. Pour contreseing : Le ministrc de I'agriculture et de la peche maritime, Azrz AKHANNOUCH. Lc ministre de I'economie et des tinences, SALAHEDDI NE MEZOUAR. Le tcxte cn langue arabe a ete public dans l'edition generate du « Bullet in officiel » n° 5694 du 26 hija 1429 (25 decernbre 2008). +.. .~ . .... .. -~--- --- "- - --"---- .-- . . - ---- . ~-- -- Arrete du ministre de I'energie, des mines, de l'eau et de I'environnement n? 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 aout 2008) modifiant I'arrete n? 393-76 du 27 safar 1397 (17 fevrier 1977) relatif aux stocks de securite des produits petroliers, LA MINISTRE DE L·ENERGIE. DES MI NES, DE L'EAU IT DE L ·ENVIRONNEMENT. VU l'arrete du ministre du commerce, de I'industrie, des mines et de la marin e marchande n° 393 -76 du 27 safar 1397 (17 fevrier 1977) relatif aux stocks de securite des produits petroliers, tel qu'il a etc modifie par l'arrete du ministre . de l'energieet des mines n° 485-81 du 20 rejeb 140I (25 mai 1981), ARRETE: ARTICLE PREMI ER. - Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrete susvise n° 393-76 du 27 safar 1397 (J 7 fevrier 1977), sont modifies comme suit : « Article 2. - Les repreneurs en raffineries sont tenus' de ' « constituer et de conserver un stock de securite egal : . ' « e) pour les repreneurs autres que les centres emplisseurs, . « adeux fois la moyenne mensuelle de leurs ventes sur Ie rnarche « jnterieur en produits finis. Ces stocks sont constitues par' « produit et devront, au total, atteindre 2.000 m3, au minimum ; « b) pour les centres emplisseurs, a deux fois la moyenne « mensuelie de leurs ventes sur Ie marche interieur. « Article 3. - En plus de leurs capacites destockage ' « irnplantees dans les ports et dans les grands' centres de , « consommation, les repreneurs sont tenus de disposer de «capacites de stockage suffisantes pour pouvoir : « e) constituer et conserver dans chaque region telle que « definie par la loi n° 47-96 relative a I'organisation de la region, « promulguee par Ie dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997, un stock ' « de securite egal a la moyenne mensuelie de leurs ventes.dans" « cette region, en supercarburants,gasoils et fuels; « b) ; :.: :.; " « ..