Décret nº 2-08-509 relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris
Made 2009-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters
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80 BULLETIN OFf-ICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) Les conditions de mise a disposition de ces biens, notamment celles relatives a leur gestion, leur cntreticn, leur reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du ministre charge de l'eau , ART. 9. - En application du 2e alinea de l'article 24 de la loi precitee n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat, necessaires a I'agence pour l'accomplissement de ses missions, transferesa ladite agence, font I'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du ministre charge de )'eau et du ministre charge des finances. ART. 10. - La ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de I'environnement et Ie ministre de l'econornie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui est publie au Bulletin oflicicl. Fait aRahat, Ie 19moharremI430(l6janvier2009). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : L;/ ministre de l 'encrgic, des mines, de l 'cuu ct de l 'environncment, AMINA B ENKHADRA. Le ministre de I'cconomic et des finances, SALAH EDDINE MEZOUAR. Decret nO 2-08-509 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) relatif a I' Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz Rheris, Lr: PREMIERMINISTRE, VU la loi n° 10-95 sur I'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notamment ses art icles 15, 20, 2\ et 24 ; Vu la loi n° 47-96 relative a l'organisation de la region promulguee par Ie dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamrnent son article 49 ; Apres examen par Ie conseil des ministres, reuni Ie 27 hija J429 (26 decernbre 2008), DI~cRtrE : Chapitre premier Zone d 'ection - Tutclle ARTICLE PREMIER. - En application du demier alinea de I'article 20 de la loi susvisee n° 10-95, la zone d'action de I'Agcncc du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris est constituee par le bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhcris, tel que delimite par un lisere rouge sur la carle annexee (\ I'original du present decret. . Le siege de l'agence est fixe aErrachidia. ART. 2. - La tutelle de I'Etat sur I'Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris est assuree par Ie ministre charge de l'eau, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au ministre charge des finances par les lois et reglernents applicables aux etablissernents publics. Chapitre II Orgsnes d 'administration et de gestion ART. 3. - Le conseil d'administration de I' Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris est preside par Ie ministre charge de I'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (I) representant du departement charge de l'interieur ; un (I) representant du departernent charge des finances ; un (I) representant du departement charge de l'equipement ; un ( I) representant du departement charge de I'urbanisme et du developpement territorial; un (I) representant du departernent charge du tourisme et de I'artisanat ; un (I) representant du departement charge de I' energie et des mines; un (I) representant du departement charge de la sante ; .- un (I) representant du departement charge de I'agriculture ; un ( I) representant du departement charge de I' industrie et du commerce; un (I ) representant du departernent charge de la defense nationale ; . un (I) representant du departernent charge des affaires economiques et generales; un (I ) representant du departement charge de I'eau ; . un (I) representant du departement charge de I'environnement ; un (I ) representant du Haut commissaire charge du plan; un (I) representant du Haut commissaire charge des eaux et forets ; deux (2) representants de I'Office national de I'eau potable ; deux (2) representantsde l'Offlce national de l'electricite ; deux (2) representants pour l'Office regional de mise en valeur agricole du Tafilalet ; un (I) representant pour I'Office regional de mise en valeur agricole d'Ouarzazate ; un (1) representant pour I'Agence de bassin hydraulique de la Moulouya : un (I) representant pour ]'Agence de bassin hydraulique de Souss-Massa-Draa ; un ( I ) representant pour I'Agence de bassin hydraulique de l'Oum Er Rbia ; un (I) representant pour I'Agence de developpernent econorniqueet sociale des provinces du Sud du Royaume ; un (I) representant pour I'Agence de devcloppemcnt economique et sociale des provinces de I'Est du Royaume ; trois (3) representants pour les chambres d'agriculture d'Errachidia, de Bou Arfa et de Ouarzazate, designes par Ie bureau de la Federation des chambres d'agriculture ; trois (3) representants pour les chambres de commerce, d'industrie et des services d'Errachidia, d'Oujda et de Ouarzazate designes par Ie bureau de la Federation des chambres de commerce, d'industrie et des services; un (I) representant pour Ie conseil regional de Souss Massa-Draa ; W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BU LLETIN OFFICIEL 81 un (1) representant pour Ie conseil regional de l'Orient al ; un (I) representant pour Ie conseil regional de Meknes Tafilalct : quatre (4) representants pour les assemblees prefectorales et provinciales d'Errachidia, de Figuig, de Ouarzazate et de Zagora; quatrc (4) representants des associations des usagers des eaux agricoles rcgies par la loi nO 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguee par Ie dahir n" 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 decembre 1990), elus par et panni les presidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence : trois (3) represcntants des collectivites ethniques relevant de la zone d 'action de I'agence, designes par Ie ministre charge de I' interieur, Les representants des ministres doivent avoir au moins Ie grade de directeur d'administration centrale. Le dircctcur de l'agcnce assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le president peut appeler toute personne qualifiee a sieger au conseil, avec voix consultative. ART. 4. - Le conseil d'admin istration se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que les besoins de I'agence I'exigent et au moins deux fois par exercice comptable : pour arreter les etats de synthese de I'exercice clos au plus tard Ie 30 juin suivant la date de sa cloture; et pour arreter Ie budget pour l'exercice suivant, avant le 15octobre precedent la date du debut dudit exercice. ART. 5. - Le conseil d'admin istration exerce les attributions qui lui sont devolue s par I'article 21 de la loi precitee n? 10-95 et delibere valablement lorsque la moitie au moins de scs membres sont presents. II prend ses decisions a la majorite des voix et en cas de partage egal des voix, celie du president est preponderantc. ART. 6. - Le directcur de I'agence : execute les decisions du conseil d'administration et, Ie cas echeant, du ou des comites crees par ce dernier ; gere I'agence et agit en son nOI11 ; accompl it ou autorise tous actes et operations relatifs a I'objet de l'agence ; del ivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notific aux concessionnaires apres approbation du conseil d'administration ; represente l'agence en justice et a qualite pour agir et defcndre en son nom ; il doit toutefois en aviser imrnediatement Ie conseil d'administration ; assure la preparation technique et Ie secretariat des reunions du conseil d'administration. II est ordonnateur des recettes et des depcnses ct en tant que tel, il engage les depenses par acte, contrat ou marche, fait tenir la cornptabilite des depcnses cngagees, Iiquide et constate les depenses et les recettes de l'agence et delivre a I'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directcur peut deleguer sous sa responsabilite, unc partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de I'agence. Chapitrc JJI Dispositions divcrses ART. 7. -- En application du ler alinea de I'article 24 de la loi precitce n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique necessaires a I'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis a sa disposition par arrete conjoint du ministre charge de I'eau et du ministre charge des finances. Les conditions de mise a disposition de ces biens, notamment celles relatives a leur gestion, leur entretien, leur reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du ministre charge de l'eau. ART. 8. - En application du 2c alinea de I'article 24 de la loi precitee n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de i'Etat, necessaires a I'agence pour l'accomplissement de ses missions, transferes a ladite agence, font I'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du ministre charge de I'eau et du ministre charge des finances. ART. 9. - La ministre de l'energic, des mines, de I'eau et de I'environnement et Ie ministre de l'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie conceme , de l'execution du present decret qui est public au Bulletin otticicl. Fait aRabat, lc 19 moherrcm 1430 (16janvier 2009). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : La ministre de l'cncrgic, desmines, de l'ceu et de l'cnvironncment, AMI NA BENKIIADRA. Lc ministrede l'cconomie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. .- - - -·- -- ----·-0·--=-. ·=..·::...:'= = = = = = = = = = = = Decret nO 2-08-510 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) modifiant ct completant Ie decret nO 2-00-480 du 17 ehaabane 1421 (14 novembre 2000) rclatif a I'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa. I.EPREMIERMINlSTRE, Vu la loi n° 10-95 sur I'eau promulguee par Iedahir nO1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aofit 1995), notamment ses articles 15, 20, 21 et 24 ; Vu Ie decret n° 2-00-480 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif a I' Agcnce du bassin hydraulique du Souss-Massa ; Apres examen par Ieconseil des ministres reuni Ie27 hija 1429 (16 decembre 2008), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les articles premier, 2 et 3 du decret n° 2-00-480 precite sont modifies comme suit : « Article Premier. - En application du dernier alinea de « l'article 20 de la loi susvisee n° 10-95, la zone d'action de « l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa et Draa est « constituce par les bassins hydrauliques de Souss-Massa et de « Draa leis que delimites par un lisen: rouge sur la carte annexee « aI'original du present decret,