Décret nº 2-07-230 fixant les conditions et les modalités de pêche des petits pélagiques
Made 2008-11-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- EEZ-Exclusive Economic Zone, marine fisheries, marine fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone, aquatic animals
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1618 BULLETIN OFFICIEL N° 5684 2 J kaada 1429 (20-11-2008) ART. II .. La rninistrc de l'energie, des mines, de l'cau et de lcnvironncmcnt, lc ministrc de l'intcricur et Ie ministre de I' eConOI11 ie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie conccrnc, de l'execution du present decret qui entre en vigueur a la date de sa publication au Bulletin otticicl. Fail ,,) R8!JiJl, Ie 5 kaada 1429 (4 novcmbtc 2(08). ABBAS EL FASSI. Pour contrescing : La ministrc de l'cncn:«: des mines. de L'cuu ct de l'cnvirouncmcnt. AMIN.\ B"~;l\ Ili\IW,,~ C! L\ KIB BENMUUSSA Lc ministrc de l'ccononnc et des finances, S/\I./\11F()[)INE ME7.01Ji\F. Le textc en langue arabe a de public dans I'edition gencrale du « Bulletin officicl »n° 5682 du 14 kaada 1429 (13 novernbre 2008). Decret n? 2-07-230 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant Ics conditions et Ics modalites de peche des petits pelagiques, LE PREMIER MINlSTRE, Vu Ie dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembrc 1973) [OrtlWI1 ( reglernent sur la peche maritime tel qu'il a ete modifie et complete, notamment ses articles 16,33,34 et 35 ; Vu Ie decret n° 2-92-1 O~6 du 4 rejeb 1413 (29 dccembre 1992) fixant les conditions vi modalitcs de dclivrance ct de renouvcllernent de la licence de peche dans la zone economique exclusive;. Vu le deere! n° 2-97-1003 du 29 chaoual 1426 (2 deccrnbre 2005) relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'cau douce: Apres avis de I'lnstitut national de recherche halieutique ; Apres consultation des chambres des peches maritimes et de leur federation; Sur proposition du ministre de I'agriculture ct de la peche maritime; Apres cxamcn par lc conseil des ministres reuni Ie 20 chaoual \429 (20 ociobre 2008), DI:CRl~TE • ARTIe!.!: PREMIER. l.e present decret a pour objet de fixer les conditions et lcs modalites de peche des petits pelagiques dans la zone economique exclusive. A cet effet, les eaux maritimes sont divisces en deux zones: une zone comprcnant lcs espaces maritimes situes en Mcditerranee, entre les parallcles 35°05'\0" N et 35° 47' 50" N, et une zone comprenant les espaces maritimes situes en atlantique entre les parallcles 35°47'50" N et 20°50' 15" N, Le ministre charge des pcchcs maritimes pcut, aprcs avis de l'Institut national de recherche halicutiquc, crecr, dans chacune des zones indiquees ci-dessus, des zones de peche particulicrcs appelees "pecheries des petits pelagiques'', dcterrninccs en tenant compte notammcnt, de la distance par rapport a la cote, de la biomasse de l'espece cible et du mode de conservation des captures abord du navire . Article 2 Pour l'application du present decret les termes « petits pelagiques »designent les poissons des especes suivantes : a) sardine (sardina pilchardus) ; b) sardinclle (sardinella aurita) ; c) chinchard (trachurus trachurus) ; d) anchois (engraulis encrasicolus) ; c) maquerau (scomber scombrus). Article 3 La peche des petits pelagiques dans les zones indiquees a I'article premier ci-dessus doit ctre effectuce au moyen de navires disposant d'une licence de peche dclivree dans les conditions fixecs par le decret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decernbre 1992) et sur laquelle il est mentionne « licence de peche des petits pelagiques », Seuls les navires disposant d'installations repondant aux normes d'hygienc et de salubrite fixees par les dispositions du decret n° 2-97-1003 du 29 chaoual \426 (2 decernbrc 2005) relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'cau douce susvise peuvent beneficier d'une licence de pcchc des petits pelagiques. Article 4 Pour chaque zone sus-rnentionnee a l'articlc prcm icr ci-dessus et, le cas echeant, pour chaque pecherie des petits pelagiques etablie au sein de ces zones, le ministre charge des peches maritimes fixe: a) Ie total admissible de captures de petits pelagiques (TAC), determine, si nccessaire, par espece concemee ; b) Ie tonnage global, le nombre et les caracteristiques des navircs autorises apecher les petits pelagiques en tenant compte, Ie cas echcant, de l'espece cible ; c) les periodes et les espaces maritimes dans lesquels la peche des petits pelagiques est interdite notamment pour assurer la regeneration des stocks des petits pelagiques ou en cas de pollution du milieu marin; d) le nombre ct les types d'engins de peche autorises en tenant compte notamment de la categorie des navires et des especes ciblcs ; c) le pourcentage de captures accessoires admis ; f) lcs modalites de repartition entre les navires autorises des volumes maxima de captures de petits pelagiques admis ; g) Ie ou les ports de debarquement obligatoires, le cas echeant. N° 5684 ~- 21 kaada 1429 (20-11-2008) BULLET]N OFF]C]EL 1619 Article 5 Outre les mentions prevues par Ie decret n? 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decembrc 1992) precite, la licence de pcche des petits pelagiques doit comporter les mentions suivantes : la zone et, Ie cas echeant, la pecherie des petits pelagiques prevucs a l'article premier ci-dessus ; Ie nombre et Ie type des engins de peche autorises abard; la ou les especes alitorisees ; les especes accessoires autorisecs ct lc pourcentage admis ; Ie volume de captures attribue au navire, Ie cas ccheant ; Ie ou lcs ports de dcbarquement, si necessaire. Article 6 Le capitame ou le patron du navire bencficiaire d'une licence de pcche des petits pelagiques doit tenir un journal de peche attache au navire, sur lequel il doit indiquer, les dates et les quantites des especes pechecs y compris lcs especes accessoires. Lc journal de pechc, etabli solon Ie modele fourni par Ie delegue des pcches maritime, est cote et.paraphe par cclui-ci lors de la remise de la licence de peehe des petits pclagiques a I'armateur du navire bencficiairc ou ason representant. Le journal de peche, dument vise par Ie capitaine ou Ie patron apres chaque dcbarquement des especcs pechces doit rester accessible a tout moment aux agents vises a l'article 43 du dahir n° 1-7}255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime susvise. Article 7 Des son arrivee au port, le capitaine ou Ie patron du navire doit declarer au delegue des peches maritimes ou a la personne habilitee par lui acet effet, les quantites d'especes debarquees. II est immediatement rernis a ce capitaine ou patron, un document attestant ce debarquement avec mention: de la date du debarquement ; des elements permettant l'identification du navire, de son capitaine ou patron et de la licence de peche correspondante ; des quantites et des cspcces de petits pelagiques et captures accessoires debarquees . Le modele de l'imprime de declaration est fourni par Ie delegue des peches maritimes. Copies de ces declarations sont adressees par Ie delegue des peches maritimes a l'lnstitut national de recherche halieutique. Article 8 Toute licence de peche des petits pelagiques delivree est immediaternent suspenduc par Ie ministre charge des pcches maritimes ou la personne deleguee par lui a cct effet pour une duree n'excedant pas trois mois : 1) lorsque Ie capitaine ou Ie patron du navire concerne ne debarque pas dans Ie ou les port(s) indiquets) sur Ja licence de peche correspondante saul' Ie cas de force majeure; 2) s'il apparait que Ies quantites debarquees sont superieures acelles figurant sur Ie journal de peche au acelles declarces par Ie capitaine au Ie patron;" 3) s' il est etabli que le capitaine ou Ie patron du navire a continue de pechcr les petits pelagiques alors que le volume de captures attribue au navire est atteint ; 4) en cas de defaut de tenue de journal de peche ou en cas d'omission dinscription des especes pechees etl ou de la date de leur peche sur ledit journal ou en cas d'absence de declaration ou de declaration incomplete du debarquement des captures. Article 9 Le mnustre de I'agriculture et de la peche manume est charge de I'execution du present decret qui sera public au Bulletin otiicicl. rait d Rabat, le 5 ksads 1429 (4 tiovembre 2008). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Lc tninistrc de l'agriculture et de la pcche maritime, AZIZ AKIIANNOUCII. Le textc en langue arabe a etc public dans I'edition generale du « Bulletin oflicicl » n" 5682 du 14 kaada 1429 (13 novembre 2008). Decret n? 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au controle des depcnses de l'Etat LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution, notamment son article 63 ; Vu la loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances, prornulguee par Ie dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre )998) ; Vu la loi n° 61-99 relative a la responsabilite des ordonnateurs, des controleurs et des comptables publics promulguee par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem ]423 (3 avril 2002) ; Vu la Ioi n" 62-99 formant code des juridictions financieres promulguee par le dahir n° 1-02-124 du ler rabii II 1423 (13 juin 2002) ; Vu Ie decret n° 2-98-401 du 9 moharrem ]420 (26 avril 1999) relatif al'elaboration et al'execution des lois de finances; Vu Ie decret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement general de comptabilite publique, tel qu'il a ere rnodifie et complete; Vu Ie decret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux delais de paiement et aux interets moratoires en matiere de marches de I'Etat ; Vu Ie decret n° 2-06-52 du 14 moharrem 1427 (13 fevrier 2006) relatif au rattachement du controle des engagements de depenses de I'Etat a la Tresorerie generale du Royaume et au transfert des competences du controleur general des engagements de depenses au tresoriergeneral du Royaume ; Sur proposition du ministre de l'economie et des finances; Apres examen par Ie conseil des ministres, reuni Ie 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008),