Décret n° 2-06-517 portant réglementation de la production et du commerce du cacao, chocolat et de leurs produits destinés à la consommation humaine
Made 2009-12-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- coffee/cocoa/tea, treated food, packaging/labelling, fraud, beverages, food safety and quality
- Categories
- softs
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8 BULLETIN OFFICIEL N' 5802 - 21 rnoharrem 1431 (7-1-2010) La personne physique ou morale doit indiquer sur son registre, l'identite, I'adresse et 1a profession de (a personne physique Oll la denomination et !'adresse de la personne morale a laquclle les quantites sorties ant ete livrees. Ces registres doivent etre tenus sans blanc ni alteration d'aucune sorte et doivent etre cotes et paraphes par I'autorite locale visee a l'article premier ci-dessus. ART. 3. - En cas de vol, de perte ou, notamment, d'alteration de matieres ou substances entrant dans la fabrication des produits explosifs, Ie detenteur de ces produits doit en informer, sans dclai, l'autorite administrative locale du siege social de l'importateur et les services territorialement competents de 13 sCi rete nationale Oll de la gendarmerie royale. ART. 4. -- La liste des matieres nu substances, Ie modele de la dcmande de I'autorisation speciale d'importation, ie modele des registrcs prcvus aux articles premier et 2 ci-dessus, ainsi que la procedure d'instruction de cette demande sont fixes par arrete de l'autorite gouvernementale chargee des mines. ART. 5. - La ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'envircnnement est chargee de lexecution du present decret qui sera publie au Bulletin officie/. Fait aRabat, Ie 20 hija 1430 (8 decembre 2009). ABBAS EL FASSr. Pour contreseing : La ministre de l'cnergie, desmines, de l'esu et de l'environnement, AM INA BENKHADRA. Lc Iexte an Jague arabe a etc public dans l'cdition generate du {( Bulletin officicl » n" 5797 du 4 moharrem 1431 (21 decembre 2009). Decret n? 2-06-517 du 23 hija 1430 (11 decembre 2009) portant reglementation de la prodnction et dn commerce du cacao, chocolat et de leurs produits destines a la consommation humaine. LE PREMIER MIN ISTRE, Vu la loi n? 13-83 relative. la repression des fraudes sur les marchandises promulguee par ie dahir n? 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984)et notamment son article 16 ; Vu la loi n' 17-88 relative. i'indication de ia duree de validite sur les conserves et assirnilees et les boissons conditionnees destinees it la consommation humaine ou animale promulguee par Ie dahir n? 1-88-179 du 22 rabii I 1414 (10 septernbre 1993) ; Vu Ie decret n" 2-01-1016 du 22 rabii 11423 (4juin 2002) reglementant ies conditions detiquetage et de presentation des denrecs alimentaires ; Sur proposition du ministre de i'agriculture et de la peche maritime; Apres examen en conseil des ministres reuni ie 8 hija 1430 (26 novembre 2009) , DECRI~TE . TITRE PREMIER DENOMINATIONS ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du present decret sont appiicables au cacao et au chocolat ainsi qu" leurs produits destines it la consommation humaine obtenus apartir de graines de cacaoyer (Theobroma cacao L.) teis que definis ci-dessous, Chapitre premier Cacao ART. 2. - On entend par: 1° - « Feves de cacao» : les graines de cacaoyer (Thebrorna cacao L.) fermentees et sechees ; 2° -- « Cacao en grains » : les [eves de cacao, torrefiees ou non, lorsqu'elles ont ete nettoyees, decortiquees et degerrnees, ne contenant pas plus de 5% de coques et germes non elimines, ni plus de 10% de cendres, taux calcule d'apres Ie poids de ia matiere seche et degraissee ; 3° - « Pousse de cacao » : les elements de [eves de cacao se presentant sous forme de petites particules, recueillies separement lors des operations de decorticage et de degermage et contenant au moins 20% de matiere seche dcgraissee ; 4° - « Cacao en pate » ou « pate de cacao ) : le cacao en grains redoit en pate au moyen d'un precede mecaniquc et non prive d'une partie quelconque de sa matiere grasse naturelle ; 5° - « Cacao en poudre » au « poudre de cacao » : Ie cacao en grains ou en pate transforme en poudre par un procede rnecanique et contenant au moins 20% de beurre de cacao, taux rapporte it la matiere seche, et au plus 9% d'eau ; 6° - « Cacao maigre en poudre », « caco maigre I), « cacao fortement degraisse en poudre », « cacao forternent degraisse » : Ie cacao en poudre dent la teneur en beurre de cacao, calculee d'apres Ie poids de la matiere seche, est inferieure it 20% ; 7° - « Cacao sucre, cacao sucre en pooudre ) : Ie produit obtenu par un melange de cacao en poudre et de sucres destines. I'alimentation hurnaine, tels que dcfinis par les normes du codex alimentarius, et contenant au mains 25% de cacao en poudre ; go « Cacao maigre sucre en poudre », « Cacao maigre sucre », « Cacao sucre fortement degraisse en poudre », « Cacao sucre fortement degraisse » : ie produit obtenu par Ie melange de cacao maigre en poudre et de sucres tels que definis au 7° ci dessus, tel que 100 g de produit contient au moins 25 g de cacao maigre en poudre ; 9° - « Tourteau de cacao » : le cacao en grains ou en pate transforrne en tourteau par un precede mecanique et contenant, SOllS reserve de la definition du tourteau de cacao maigre, au moins 20% de beurre de cacao, taux calcule dapres Ie poids de la matiere seche, et au plus 9% d'eau ; 10° - « Tourteau de cacao maigre » et « tourteau de cacao fortement degraisse » ie tourteau de cacao dont la teneur en beurre de cacao, calculee d' apres le poids de la matiere sec he, est inferieure a20% ; 11° - « Tourteau de cacao de torsion ) ou « tourteau cacao d'expeller » : les feves de eaeao et ies pousses de eaeao, avee ou sans cacao en grains ou tourteau de cacao, transformees en tourteau par torsion (expeller). 10 BULLETIN OFFICIEL NO 5802-21 moharrem 1431 (7-1-2010) 2° - « Chocolat en vermicelle ) ou « chocolat en flacons» : Ie produit sous forme de granules au de flacons, contenant sur (a matiere seche, au mains 32% de matiere seche de cacao, dont au mains 12% de beurre de cacao et au mains 14% de cacao sec degraisse ; 3° - « Chocolat au lait en vermicelle » au « chocolat au lait en flocons » : designe le chocolat au lait SOliS forme de granules au de flocons, contenant sur la matiere seche, au mains 20% de matieres seches de cacao (dont au mains 2,5% de composants sees degraisses de cacao), au mains 12% d'extraits sees laiticrs (dont au mains 3% de matiere grasse laitiere) et au mains 12% de matiere grasse totale provenant du beurre de cacao et de matiere grasse laetique ; 4° - « Chocolat aux noisettes Gianduja » est Ie produit obtenu, premierernent it partir de chocolat ayant une teneur d'extrait sec total de cacao d'au moins 32%, dont au mains 8% d'extrait sec degraisse de cacao, et deuxiemement, a partir de noisettes finement broyees, en quantites telles que 100 g de produit contiennent au mains 20 g de noisettes et au plus 40g. Les produits suivants peuvent etre ajoutes : lait et I au extraits sees laitiers obtenus par deshydratation en proportions telles que Ie produit fini ne contienne pas plus de 5% en poids de matiere seche totale d'origine lactique ; amandes, noisettes et autres varietes de fruits a la coque, entieres au en morceaux dans une proportion telle que Ie poids de ces additions ajoutees acelui des noisettes broyees ne depasse pas 60% du poids total du produit ; 50 - « Chocolat au lait et aux noisettes Gianduja ) : est Ie produit obtenu, prernierement a partir de chocolat au Jait ayant une teneur en matiere seche totale d'origine lactique d'au moins 10% et deuxiemernent, a partir de noisettes finement broyees en proportions telles que 100 g de produit contiennent au mains IS g de noisettes et au plus 40g. Les produits suivants peuvent etre ajoutes ; amandes, noisettes et autres varietes de fruits a la coque entieres au morceaux dans une proportion telle que Ie poids de ces additions ajoutees a celui des noisettes broyees ne depasse pas 60% du poids total du produit ; 6° - « Chocolat a la taza » : Ie produit obtenu a partir de produit de cacao, de sucres tels que definis au 7' de I'article 2 ci-dessus et de farine ou d'amidon de ble, de riz ou de mars contenant pas moins de 35% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao ct pas moins de 14% de cacao sec degraisse et pas plus de 8% de farine au d'amidon ; r - « Chocolat familiar a la taza » designe le produit obtenu apartir de produits de cacao, de sucres tels que definis au 7' de l'article 2 ci-dessus et de farine au d'amidon de ble, de riz ou de mars contcnant pas morns de 30% de matiere seche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurrc de cacao ct pas moins de 12% de cacao sec degraisse et pas plus de 18% de farine au d'amidon ; 8' - « Chocolat fourre » : Ie produit dont la partie exterieure est constituee d'un des produits definis aux chapitres III, IV et V et au 4° et 5' de I'article 6. Cette denomination ne s'applique pas au produit dont l'interieur est constitue de produits de boulangerie, de patisserie ou biscuiterie, ou de cremes glacees. La partie exterieure constituee de chocolat des produits portant cette denomination represente au mains 25% du poids total du produit concerne. Chapitre VI A utres produits abase de chaco/at ART. 7. - On entend par « Bonbon de chocolat » au « praline », Ie produit de la taille d'une bouchee, dans lequel la quantite de chocolat doit etre au mains de 25% du poids total du produit, Le produit consistera soit en chocolat fourre, soit sera constitue d'un chocolat au d'une combinaison de chocolats tels que definis aux chapitres III, IV, V et au 4° et 5' de l'article 6, et d'autres matieres comestibles. TITRE II SUCRES CIIOCOLATES ART. 8. - Ne peuvent etre detenus en vue de la vente, vendus ou rnis en vente que sous la denomination « sucre au chocolat », « sucre chocolate », «<succedane de chocolat », Oll « sucre de cacao », les melanges de sucres, cacao et autres produits qui ne correspondent pas aux definitions prevues aux chapitres I, Ill, IV, V et VI de ce present decret, Les produits vises au Ier alinea ci-dessus peuvent etre presentes sous forme de tablettes mais l'etiquetage ne doit pas comporter des allegations, indications ou presentations, sous toutes formes de nature a induire Ie consornrnateur en erreur sur la nature, l'identite au les qualites substantielles du produit. Tout produit mentionne au tel' alinea ci-dessus, devra contenir une indication claire, lisible et visible de sa denomination sur la face avant de I'emballage. Lorsque ce produit est vendu au detail sans emballage, i1 sera accompagne d'une indication claire, lisible et visivle de sa denomination, soit sur Ie recipient qui Ie contient, soit a sa proxirnite immediate. L'indication de [a denomination devra apparaitre en gros caracteres de la meme couleur et taille que les autres indications. De plus, il sera interdit d'inclure sur I'emballage toute representation visuelle, telle une image, dessin ou photo, de nature a donner l'impression au consommateur que Ie produit est un produit chocolat decrit aux chapitres I, Ill, IV, V et VI de ce present decret, Est interdite route publicite pour les produits mentionnes au 1er alinea ci-dessus dont les indications, les allegations sont de nature a induire Ie consommateur en erreur sur la nature Oll la qualite du produit en donnant en particulier I'impression erronee qu'iI s'agit d'un produit chocolat decrit aux chapitres I, Ill, IV, V et VI du present decret, Toute publicitc doit contenir une indication claire, lisible et visible de la denomination du produit en gros caracteres de la rnerne couleur ct taille que les autres indications. TITRE III PRODUtTS D'ADDlTION ART. 9. -- Les produits vises aux paragraphes 1 au 6 ct 9 au II de l'article 2 peuvent etre alcalinises cxciusivement par i'un au plusieurs des produits suivants : carbonates alcalins, hydroxydcs alcalins, carbonates de magnesium, oxyde de magnesium, solutions ammoniacales, a condition que la quantite d'alcalinisation ajoutee exprimee en carbonate de potassium, ne depasse pas 5% du poids de la matiere seche et degraissee. AlIX produits ainsi traites peut etre ajoute de l'acide citrique ou de l'acide tartrique dans line proportion ne depassant pas 0.5 du poids du produit. La teneur maximale en cendres du produit est de 14% de la matiere seche degraissee si Ie produit a subi Ie traitement prevu ci-dessus. NO 5802-21 moharrem 1431 (7-1-2010) BULLETIN OFFICIEL II ART. 10. - Sont autorisees les additions suivantes au cacao, chocolat et aleurs derives dans les conditions ci-apres : la lecithine vegetale techniquement pure dont l'indice de peroxyde (exprime en milliequivalent de peroxyde par kilogramme) ne depasse pas 10, peut etre ajoutee aux produits enumeres au titre I a l'exception du cacao en grains; les substances aromatiques naturelies ou artiftcielles, autres que celles rappelant la saveur de chocolat ou de la matiere grasse du lait, dont "utilisation est confonne aux dispositions en vigueur reglernentant I'emploi des additifs alimentaires dans les aliments et les boissons destines a la consomrnation hurnaine, peufvent etre ajoutees aux produits de cacao et de chocolat ; les matieres comestibles autres que les farines, amidons, fecules et matieres grasses et leurs preparations ne provenant pas exclusivement du lait, peuvent etre ajoutees aux produits definis aux arlicles 4 et 5 et au l' de I'article 6. La quantite de ces rnatieres comestibles ajoutees, rapportees au poids total du produit fini, nc doit pas depasser40% ; les graisses vegetates autres que Ie beurre de cacao qui oe doivent pas depasser 5% du produit fini, apres deduction du poids total des autres produits comestibles qui ont ete ajoutes, sans reduire pour autant les teneurs minimales des matieres provenant du cacao. L'arrete du ministre charge de I'agriculture vise a I'article 3 du present decret fixe egalement la liste des matieres grasses vegetates autres que Ie beurre de cacao qui peuvent etre ajoutes seuls ou en melange dans les produits de chocolat ; I'huile de coprah dans Ie chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glaces similaires est autorisee ; les farines et les amidons sont autorises dans Ie chocolat a la taza. ART. I I. - Les colorants ne sont pas autorises dans les produits de cacao et de chocolat tels que definis ci-dessus. Par contre, les colorants generalerncnt admis sont autorises dans les decorations et enrobages. Les edulcorants sont autorises dans les produits a base de cacao avaleur energetique reduite au sans sucre ajoute, Les autres additifs alimentaires admis par la reglernentation en vigueur peuvent etre employes dans les produits de cacao et de chocola!. TITRE IV ETlQUETAGE ART. 12. - Outre les mentions obligato ires prevues par la reg (ementation relative a !'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires, I'etiquetage du produit doit indiquer : 10 la teneur en matiere seche totale de cacao par la mention : « cacao" ..."",,% minimum ) pour les produits de cacao et de chocolat a I'exception du chocolat fourre et du chocolat blanc. Le pourcentage declare doit etre calcule apres deduction des autres produits alimentaires autorises y compris des rnatieres grasses vegetales autres que Ie beurre de cacao; 2' - l'etiquetagc des produits de chocolat qui contiennent des rnatieres grasses vegetales autres que Ie beurre de cacao, doit porter la mention suivante : « contient des rnatieres grasses vegetales en plus du beurre de cacao ». Cette mention do it stre claire et lisible et doit apparaitre dans Ie merne champ visuel que Ia liste des ingredients; 3° - la mention « chocolat sucre avec edulcorants » lorsque Ie sucre est partiellement ou integralement remplace par des edulcorants ; 4' -Ies produits decrits au point 8 de Particle 6 (« chocolat fourre ») doivent etre designes « chocolat fourre X », « chocolat gami X ) ou « chocolat avec partie centrale X» au « X » est la description de la garniture interieure, SO - lorsque les produits suivants : « chocolat », « chocolat de menage », «chocolat sucre », « chocolat de couverture », « chocolat au lait », « chocolat de menage au lait », « chocolat au lait de couverture », « chocolat blanc », « chocolat en vermicelles/flocons », « chocolat lait en vermicel1cs/f1ocons », « chocolat fourre », « bonbons de chocolat », « praline », « chocolat aux noisettes Gianduja », « chocolat au lait et aux noisettes Gianduja » (et a l'exception des produits « chocolate a la taza » et «chocolate familiar a 1a taza ») sent vendus en assortiments, la designation du produit peut etre remplacee par les mots « chocolats assort is » ou « chocolats fourres assort is » ou une designation similaire. Dans ce cas, une seule liste d'ingredients pour tous les produits de l'assortiment doit etre presentee, ou bien des listes mentionnant lcs ingredients presents dans chaque produit ; 6° - tout areme caracteristique doit etre declare dans la designation du produit. Les ingredients qui sont specialement aromatiques et caracterisent Ie produit doivent etre declares dans la designation du produit ; 7° -- la mention du poids net sur I' etiquetage n' est pas obligatoire dans le cas de petits conditionncments ne depassant pas 50 g. ART. 13. - La denomination principale « chocolat >, ou « chocolat au lait » ne peut etre completce par des mentions ou quafificatifs se rapportant ala qualite que: l' - si Ie chocolat contient au moins 43% de matiere seche totale de cacao et au moins 26% de beurre de cacao; 2° - si Ie chocolat au lait contient au mains 30% de matiere seche totale de cacao ainsi que au mains 18% de matieres solides provenant de l'evaporation du lait telles que decrites a l'alinea I de I'article 5, dont pas moins de 4,5% de graisse butyrique. ART. 14. - Sont abrogees toutes dispositions contraircs au present decret et notamment I'arrete viziriel du II ramadan 1345 (IS mars 1927) portant reglernentation du commerce des cacaos et chocolats tel qu'il a ete modifie et complete. ART. 15. - Le ministre de I'agriculture et dc la pcchc maritime est charge de l'execution du present decret qui prendra effet six mois apres la date de sa publication au flulfelli] otiiciel. Fait aRabat, Ie 23 hija 1430 (11 decembrc 2009). ABBAS EL FASS\, Pour contreseing : Le ministre de I 'agJiculture et de fa peche maritime, AZlZ AKANNOUCH. 12 BULLETIN OFFICIEL W 5802 - 21 moharrem 1431 (7-1-2010) Decret n? 2-09-228 du 23 hija 1430 (1 I decembre 2009) pris pour l'application de la loi nO 03-07 relative a I'assurance maladie obligatoire de base pour certaines categories de professionneIs du secteur prlve et modifiant et completant la loi n? 17-99 portant code des assurances. LE PREMIER MINISTRE, Yu la loi n° 03-07 relative a I'assurance maladie obligatoire de base pour certaines categories de professionneIs du secteur prive et modifiant et completant la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguee par Ie dahir n° 1-07-165 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment ses articles premier et 3 ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 8 hija 1430 (26 novembre 2009), DECRETE, Chapitre premier DispositionsgimeraJes ARTICLE PREMIER, - Le moutant maximum du revenu annuel dont doivent justifier les personnes enumerees a l'article premier de la loi susvisee nO 03-07 pour ne pas etre soumis a I'obligation d'assurance instituee par ledit articleest fixe asept mille (7,000)dirhams, Toutefois, restent soumises a cette obligation les personnes dont Ie revenu declare est inferieur au egal ace montant et qui ne sont pas admises au benefice du regime d'assistance rnedicale institue pal' la loi n° 65-00 portant code de la couverture rnedicale de base prornuiguee parle dahir n° 1-02-296 du 25rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a ete modifiee et cornpletee. Les ministres charges des finances, de I'artisanat et du commerce sont habilites a modifier, par arrete conjoint, ledit montant de maniere a assurer sa coherence avec celui fixe au titre du regime d'assistance rnedicale precite. ART, 2, - En application des dispositions de I'article 3 de la loi precitee n° 03-07 : l. Le taux minimum de remboursement ou de prise en charge directe des frais de soins est fixe a soixante-dix pour cent (70%) du montant des frais engages par l'assure ; 2. Le montant maximum annuel des remboursements et des prises en charge directes des frais de soins, prevu par les contrats souscrits dans Ie cadre de 1a loi precitee n? 03-07 au paries statuts d'une societe mutualiste creee par les personnes visees a I'article premier de ladite loi, ne peut etre inferieur a soixante mille (60,000) dirhams pal' personne ; 3, Le rernboursernent des frais relatifs aux medicaments s'effectue sur la base du prix public Maroc (PPM) ; 4, Les prestations pouvant etre couvertes dans Ie cadre de l'hopital de jour sont eelles prevues dans la liste fixee par arrete du ministre de la sante n° 2515-05 du 30 chaabane 1426 (5 septembre 2005) fixant les prestations pouvant etre prises en charge dans Ie cadre de l'hopital du jour au titre de l'assurance maladie obligatoire ; 5, Les maladies graves ou invalidantes necessitant des soins de longue duree sont celles prevues dans la liste fixee par arrete du ministre de la sante n° 2518-05 du 30 chaabane 1426 (5 septembre 2005) fixant la liste des maladies graves au invalidantes necessitant des soins de longue duree ou particulierement couteux ; 6. Peuvent etre rembourses sous forme de forfait, les trais afferents : ala lunetterie medicale ; aux apparel Is de prothcse et d' orthese ; aux dispositifs rnedicaux et implants; aI'orthodontie pour les enfants. 7, La periode de stage prealable a I'ouverture du droit au remboursement et a la prise en charge des frais de soins ne peut, en aucun cas, etre superieure aquatre-vingt-dix (90) jours, Le rninistre charge des finances est habilite a modifier pal' arrete Ie taux, Ie montant et la Iiste des prestations fixes respectivement aux paragraphes I., 2, et 6, ci-dessus en tenant compte de I'evolution du niveau de revenu des personnes enumerees aI'article premier de la loi precitce n° 03-07 etlou du niveau des primes au cotisations d'assurances, Chapitre 2 Dispositions psrticulieres aux aides artisans ART, 3, - Outre les dispositions generales prevues au chapitre premier ci-dessus, les aides artisans sont soumis aux dispositions du present chapitre. ART. 4. - Les activites artisanales visees au paragraphe 4 de I'article premier de la loi precitee nO 03-07 sont fixee dans la liste annexee au present decret, Ladite liste peut, Ie cas echeant, etre modifiee ou cornpletee par arrete du ministre charge de I'artisanat. ART, 5, - La carte professionnelle visee au paragraphe 4 de l'article premier de la loi precitee n° 03-07 est delivree par Ie delegue provincial de l'artisanat, apres avis de la commission mixte prevue al'article 6 ci-apres. Le modele de cette carte est fixe par decision du rninistre charge de l'artisanat, La duree de validite de la carte est fixee a trois ans, Cette carte est renouvelee selon les modalites et dans les conditions fixees au present chapitre, ART. 6. - II est instituc au niveau du ressort territorial de chaque delegation provinciale de l'artisanat, une commission mixte chargee dexaminer les demandes d'obtention de la carte professionnelle pour les aides artisans, Elle est cornposee de : un representant du ministere charge de I'artisanat, president; un representant de la chambre de l'artisanat concernee ; un representant de la delegation provinciale de I'emploi ; un representant de la Caisse nationale de securite sociale. ART, 7, - La demande d'obtention de la carte professionnelle est presentee pal' l'Interesse a la delegation provinciale de I'artisanat du ressort territorial dont releve Ie lieu de son travail dans un formulaire dont Ie modele est fixe par decision du ministre charge de l'artisanaI. Elle est accompagnee par toute piece justifiant I'activite exercee par linteresse et ses cornpetences professionnelles. ART, 8, - Tout refus de delivrance de la carte professionnelle doit etre motive. Dans ce cas, l'interesse peut contester la decision de refus aupres du ministre charge de \'artisanat. W 5802-21 rnoharrem 1431 (7-1-2010) BULLETIN OFFICIEL 9 Chapitre II Bcurre de cacao ART. 3. - On entend par: 10 - « Beurre de cacao » Oll « beurre de cacao de pression » : la matiere grasse obtenue par pression a partir de I'une au plusieurs des matieres premieres suivantes : cacao en grains, cacao en pate, tourteau de cacao, ou touteau de cacao maigre seuls au en cornbinaison ; 2° ~ « Beurre de cacao de torsion » ou « beurre de cacao d'expeller}) la matiere grassc cbtenue par torsion (expeller) a partir de [eves de cacao, de cacao en grains, de cacao en pate, de tourteau de cacao au de tourteau de cacao maigre, seuls ou en combinaison ; 3° - « Beune de cacao extrait par solvant » : la matiere grasse obtenue par extraction avec des solvants a partir de feves de cacao, de cacao en grains, de cacao en pate, de tourteau de cacao ou de tourteau de cacao maigre, seuls au en combinaison ; 4° - « Beurre de cacao raffine » : Ia matiere grasse obtenue par pression, par torsion, par extraction aumoyen d'un solvant au par une combinaison de ces precedes, a partir de I'une au plusieurs des matieres premieres suivantes : feves de cacao, cacao en grains, pousse de cacao, cacao en pate, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre, seuls au en combinaison. Les caracteristiques auxquelles doivent repondre les beurres de cacao precites ainsi que les traitements auxquels ils peuvent etre soumis, sont fixes par arrete du ministre chargede I'agriculture. Chapitre 1II Choco/ats ART. 4. - On entend par: 1° --« Chocolat » ou « chocolat fondant» : Ie produit obtenu a partir de cacao en grains, de pousse de cacao, de cacao en pate, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, ou de tourteau de cacao, et eventuellernent de beurre de cacao et de sucres tels que definis au 7' de I'article 2 ci-dessus, et contenant, sous reserve des definitions des chocolats en vermicelleslflocons, chocolat de couverture, chocolat aux noisettes Gianduja, sur la matiere seche, au rnoins 35% de matiere seche totale de cacao, dont pas mains de 18% de beurre de cacao et pas mains de 14% de cacao sec degraisse ; 2° - « Chocolat SUCre» au « Chocolat de menage» : le produit obtenu a partir de cacao en grains, de pousse de cacao, de cacao en pate, de cacao en poudre au de tourteau de cacao, et eventuellement de beurre de cacao et de sucres tels que definis au 7° de Particle 2 ci-dessus, et contenant, sur la matiere seche au moins 30% de composants sees de cacao, dont au mains 12% de cornposants sees degraisses de cacao et au mains 18% de beurre de cacao; 3° - « Chocolat en poudrc » : designe Ie produit consistant en un melange de cacao en poudre et de sucres tels que definis au 7° de I'article 2 ci-dessus contenant au mains 32% de cacao en poudre ; 4° - « Chocolat de menage en poudre » : Ie produit consistant en un melange de cacao en poudre et de sucres tels que definis au 7° de l'article 2 ci-dessus, cootenant au rnoins 25% de cacao eo poudre ; 5° - « Chocolat de couveture » : Ie produit obtenu a partir de cacao en grains, de pousse de cacao, de cacao en pate, de cacao en poudre, ou de tourteau de cacao, et eventuellement de beurre de cacao et de sucres tels que deflnis au r de l'article 2 ci-dessus, et apte a etre utilise pour la couverture contenant, sur [a matiere seche, au moins 35% de composants sees de cacao, dont au moins 31% de beurre de cacao et au mains 2,5% de cornposants sees degraisses de cacao. Chapitre IV Cbocolsts au fait ART. 5. - On entend par: 1° - « Chocolat au lait » : le produit obtenu a partir des produits du chapitre 1er du present decret, de sucres tels que definis au 7° de I'article 2 ci-dessus et de lait au de matieres provenant de la deshydratation partie lie au totale de lait entier, du lait partiellement au entierement ecreme et eventucllemcnt de creme, de creme partiellement au entierernent desyhdratee, de beurre au de graisses lactiques et qui contient, sous reserve des definitions des chocolats au lait en vermicelles/flocons, chocolat au lait de couverture, chocolat au lait aux noisettes Gianduja, sur la matiere seche, au mains 25% de composants sees de cacao (dont au mains 2,5% de cacao sec degraisse), au mains 14% de matiere seche totale d'origine Iactique provenant des ingredients susvises, (dont au mains 3,5% de matiere grasse Iactique) et au mains 25% de matiere grasse totale provenant du beurre de cacao et de matiere grasse lactique ; 2° - « Chocolat de menage au lait » : Ie produit obtcnu a partir des produits du chapitre I" du present decret, de sucres tels que definis au 7° de l'article 2 ci-dessus, et de lait au des produits laitiers vises au 1" paragraphe ci-dessus et qui contient, sur la matiere seche, au moins 20% de matiere seche totale de cacao dont au moins 2,5% de cacao sec degraisse, au moins 20% de matiere seche totale d'origine lactique provenant des ingredients susvises et au moins 5% de matiere grasse lactique provenant des ingredients lactiques vises au Ier paragraphe ci-dessus et au moins 25% de matiere grasse totale provenant du beurre de cacao et de matiere grasse lactique ; 3° «Chocolat au lait de couverture » : Ie produit obtenu a partir des produits du chapitre I, de sucres tels que definis au 7° de I'article 2 ci-dessus et de lait au des produits laitiers vises a l'alinea 1° de l'article 5 et qui contient, sur la matiere seche, au moins 25% de composants sees de cacao (dont au moins 2,5% de composants sees degraisses de cacao) et au mains 14% de matiere seche de lait (dont au mains 3,5% de matiere grassc laitiere) et une quantite totale de matiere grasse d'au moins 31% ; 4° - Lorsque, dans chaque denomination, les mots « au lait » sont remplaces par: « a [a creme » : le produit do it avoir unc teneur minimalc en matiere grasse lactique de 5,5% ; « au lait ecrerne » : Ie produit doit avail' une teneur en matiere grasse lactique qui n' excede par 1%. Chapitre V Autres types de chocolsts ART. 6. - On entend par: 1° - « Chocolat blanc » : Ie produit obtenu apartir de beurre de cacao, de lait au produits de lait et de sucres tels que definis au 7° de Particle 2 ci-dessus contenant, sur la matiere seche, au moins 20% de beurre de cacao, au mains 14% de matiere seche de lait au des produits laitiers susvises au 1° de Particle 5 (dent au moins 3,5% de matiere grasse laitiere) ;