Décret nº 2-05-1534 relatif aux conditions et modalités d'élaboration et de révision des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l'eau
Made 2005-11-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- public water, basin/catchment/watershed, policy/planning, sustainable development, inland waters
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1054 BULLETIN OFFICIEL TEXTES GENERAUX NO 5562 ~ 7 ramadan 1428 (20-9-2007) I>ccret n? 2-05-1534 du 21 chaoual 1426 (24 novembre 2005) relatif aux conditions et modalites d 'elaboration et de revision des plans directeurs damenagement intcgrc des ressources en eau et du plan national de I'eau. U: PREMIER MIN ISTRE, Vu la loi n? 10-95 sur l'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notamment ses articles 15 a21 et 99 ; Vu Ie dec ret nO 2-96-158 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) relatif a la composition et au fonctionnement du conseil superieur de l'eau et du elimat ; Vu le decret n° 2-97-223 du 21 joumada II 1418 (240ctobre 1997) relatif a la procedure d'elaboration et de revision des plans directeurs d'amenagement integre des ressources en eau et du plan national de I'eau ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), DI;cRrTE· Chapitre premier Du plan directeur d 'smensgement intcgrc des rcssources en eeu ARTiCLE PREMIER. Le projet du plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau est elabore par l'Agence de bassin hydraulique pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques relevant de sa zone d'action. ART. 2. Les etudes necessaires a l'etablissement du plan direcicur d'amenagement integre des ressources en eau comportent notamment : I l'evaluation et l'evolution quantitative et qualitative des rcssourccs en eau et des ecosystemes aquatiques, consistant notamment en : la determination des caracteristiques des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif, et de leurs variabilites dans Ie temps et dans I'espace ; l' inventaire des ecosystemes aquatiques, ainsi que leur caracterisation et l'etablissement de leur mode de fonctionnement et de gestion. 2 I'analyse des acquis, atouts et contraintes dans Ie domainede l'eau ; 3 I'evaluation et I'evolution des besoins en eau et des utilisations potcntielles des ressources en eau et des ecosystemes aquatiqucs, consistant en : l'cvaluation des demandes en eau actuelles et futures des differents secteurs usagers dans un contexte de rarete et de gestion de la demande en eau ; I'identification et l'evaluation des besoins en eau des ecosystemes aquatiques ; \'identification de nouveaux besoins en eau et d'autres utilisations potentielles. 4 . l'etude de preservation de la qualite des ressourees en eau, des ecosystemes aquatiques et des infrastructures hydrauliques ; 5 - I'analyse des risques d'inondation, I'identification et l'evaluation des besoins en protection contre les inondations ; 6 - les orientations en matiere de developpement des ressources en eau et du secteur de l'eau, et des objectifs a atteindre ; 7 - I' identification et l'evaluation technique, economique et environnementale des possibilites de developpement et de mise en valeur des ressources en eau, ainsi que des actions de preservation de ces ressources et des ecosystemes aquatiques, des possibilites d'economie d'eau et de valorisation des eaux non conventionnelles, et des mesures de protection contre les inondations. ART. 3. - Outre les composantes visees aux paragraphes 1 a 9 de I'article 16 de la loi precitee n° 10-95, Ie plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau comporte : Ie plan de son financement ; un plan d'action pour Ie suivi de sa mise en ceuvre. Le contenu du plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau peut cependant etre adapte au contexte et aux specificites de la zone d'action de I'agence. ART. 4. - Le plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau est prepare par I'agence de bassin en concertation avec les differents acteurs dans Ie domaine de I'eau. A cet effet, des reunions de concertation sont tenues, aI'initiative de I'agence de bassin, durant toute la phase preparatoire du plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau en vue: d'examiner les termes de reference ou la rnethodologie de realisation des etudes necessaires a la preparation du plan directeur d'amenagcment integre des ressources en eau ; de suivre la realisation des etudes d'elaboration du plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau ; d'examiner les resultats des differentes phases d'elaboration du plan direeteur d'amenagement integre des ressourees en eau ; de prendre en compte les objectifs et les orientations des differents plans sectoriels. ART. 5. - Outre les walis des regions, les walis et les gouvemeurs des provinces et prefectures, dont les territoires sont indus totalement ou partiellement dans la zone a laquelle Ie plan directeur d'amenagement integre des ressources en eau est applicable, prennent part aux reunions de concertation sus-indiquees, tous les acteurs concernes et notamment : les representants des conseils regionaux, provinciaux et prefectoraux des regions, provinces et prefectures, dont les territoires sont indus totalement ou partiellement dans la zone d'action de l'agence ; les representants des associations d'usagers d'eau operant dans la zone d'action de I'agence ; N 5562 7 ramadan 1428 (20-9-2007) BULLETIN OFFICIEL 1055 les representants des associations professionnelles operant dans la zone daction de l'agence ; les representants rcgionaux ou provinciaux de I'administration et des etablissernents publies intervenant dans Ic domaine de l'eau, l.c directeur de l' agencc de bassin peut inviter aces reunions, a titre consultatif, route personne competente dans Ie domaine de I'eau et susceptible d'aider au suivi des etudes et a lclaboration du plan directeur d'amenagement integre des rcssourccs en eau. ART. 6. l.c dossier du plan directeur d'amenagernent inrcgrc des ressources en eau comprend les documents suivants : un resume du plan direeteur d'amenagement integre des ressources en eau ; un rapport de synthese ; un rapport presentant Ie plan directeur d'amenagement intcgrc des ressourees en eau, conformernent aux dispositions de I'article 3. AIr!. 7. Le directeur de I'agence de bassin hydraulique SOUl11ct Ie projet du plan directeur d'amenagement integre des ressourccs en eau a I'avis des autorites gouvernementales chargccs de linterieur, des finances, de l'agriculture, de la sante, de l'cnergic et des mines, du commerce, de l'industrie, de I' artisanat, de I'environnement et de I'amenagement du territoire. Ccs autoritcs disposent d'un dclai de trois (3) rnois pour ee faire, Passe ce delai, leur avis est repute favorable. Au vu des avis dcsditcs autorites, Ie directeur de I'agence de bassin hydraulique precede aux modifications eventuellement ncccssaircs selon les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus et soumet le projet du plan dirccteur d' amenagement integre des ressources en eau a lavis du conseil d'administration de I'agence. Ccs formalites etant accomplies, Ie directeur de I'agence de bassin hydraulique transmet Ie projet du plan directeur d amcnagernent integre des ressourees en eau a l'autorite gouvcrncmcntale chargee de l'cau qui Ie soumet a I'avis du eonscil superieur de l'eau et du elimat. ART. 8. En application de l'article 99 de la loi n° 10-95 sur I' eau, dans les zones non couvertes par les agenccs de bassins hydrauliques, les attributions reeonnues par Ie present chapitre audite~agences sont cxercees par la representation regionale du ministcre chargee de l'cau, Chapitre II Du plan national de I 'esu ART. 9. Le projet du plan national de l'eau est etabli par Ie ministrc charge de l'eau en eoncertation avec les departernents ministeriels et institutions mernbres du conseil superieur de l'eau ct du climat dans les conditions et suivant les modalites precisees dans Ie present chapitre. ART. 10. Outre lasynthese des resultats et conclusions dcs plans directeurs d'amenagement integre des ressources en eau des bassins hydrauliques; les etudes du plan national de l'eau comportent notamment : 1- l'etablissement de l'etat des lieux du secteur de l'eau, consistant notamrnent en : I'analyse et l'evaluation de la politique poursuivie en matiere de developpement et de gestion du secteur de leau ; I'analyse du contexte institutionnel et reglementaire ; la synthese des acquis et des contraintes au developpement des ressources en eau et du secteur de l'cau ; 2 - la synthese des connaissances quantitatives et qualitatives des ressources en eau et des ecosysternes aquatiques, apres leurs mises ajour; 3 -- I'analyse prospective globale de l'evolution quantitative et qualitative des ressources en eau et des ecosystemes aquatiques et de leur utilisation. Cette analyse doit comporter : une evaluation globale de la demande en eau et des utilisations potentielles des ressources en eau et des ecosystemes aquatiques ; une comparaison des potentialites et des utilisations prevues et potentielles des ressources en eau et des ecosystemes aquatiques ; 4 - la definition de la strategie, des orientations et des priorites nationales en matiere de developpement et de gestion du secteur de I'eau. II s'agit de: la formulation et la proposinon des strategies envisageables pour promouvoir la gestion integree des ressources en eau ; la formulation des grandes orientations en matiere de gestion integree des ressources en eau, ART. I I. - Outre les composantes visees a I'article 19 de la loi precitee n° 10-95, le plan national de l'eau comporte : Ie plan de son financement ; un plan d'action pour Ie suivi de sa mise en oeuvre. ART. 12. - Les concertations entre les differents acteurs dans Ie domaine de l'eau, necessaires a la preparation du plan national de l'eau doivent se faire dans Ie cadre du comite permanent du conseil superieur de l'eau et du c1imat. A cet effet outre les attributions qui lui sont reconnues par I'article 3 du decret n° 2-96-158 du 20 novembre 1996, Ie comite permanent du conseil superieur de l'eau et du c1imat est charge: d'examiner et de valider les tennes de reference de l'etude du plan national de I'eau ; d'organiser, au terme de chacune des principales phases des etudes rnentionnees a l'article 10 ci-dessus, des reunions de concertation ; d'apporter son soutien pour la collecte des donnees necessaires al'etablissement du plan national de l'eau ; de suivre l'elaboration des differentes etudes de preparation du plan national de I'eau et de donner les orientations asuivre pour la conduite de ces etudes; de veiller au respect des articulations entre les actions du plan national de l'eau et des differents plans et strategies de developpement economique et social; d'examiner Ie rapport du plan national de l'eau apresenter au conseil superieur de l'eau et du climat ; de proposer, Ie cas echeant, a l'autorite gouvemementale chargee de l'eau, la revision du plan national de l'eau, 1056 BULLETIN OFFICIEL W 5562 - 7 ramadan 1428 (20-9-2007) t\ RT. 13. Le dossier du plan national de l'eau comprend lcs documents suivants : un resume du plan national de I'eau ; un rapport de synthese ; un rapport presentant Ie plan national de l'eau, conformement aux dispositions de I'article 11. ARl. 14.... Le dossier du plan national de l'eau est soumis par Ie ministre charge de leau a I'avis du conseil superieur de lcau et du climat, Chapitre III Dispositions divcrses ARl. 15. l.e plan national de I'eau et les plans directeurs damcnagement integre des ressources en eau sont approuves par dccrets pris sur proposition du rninistre charge de l'eau, Ces decrcts sont publics au « Bulletin officiel », lis sont revises dans les memes formes prevues pour leur etablissernent et approbation. La revision du plan directeur d'amenagement integre des rcssources en eau peut etre faite sur recommandation du conseil dadministration de l'agence. La revision du plan national de I'eau peut etre faite sur recomrnandation du conseil superieur de l'eau, ou de son comite permanent ou dun departement ministeriel concerne. Dans tous Ics cas, la proposition de revision est adressee au ministre charge de I'eau. ARl.16. Le decret n° 2-97-223 du 21 joumada II 1418 (14 octobre 1997) relatif a la procedure d'elaboration et de revision des plans directeurs d'amenagement integre des ressourccs en eau et du plan national de I'eau est abroge, ARl. 17. - Le ministre de l'arnenagement du territoire, de leau ct de I'environnement et Ie ministre de l'interieur sont charges de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin offieicl. Fait aRabat, le 2/ ehaoual1426 (24 novembre 2005). DRISS JETTOU. Pour contreseing : Lc ministre de l'emensgement du tcrritoirc, de I 'eau ct de Fenvironnement, MOHAMED EL Y AZGHI Lc ministre de l'interieur, MOSTAFA SAIIEL. Arrete du ministre de la sante n? 1664-07 du 23 joumada II 1428 (9 juillet 2007) fixant la Iiste des communes depourvues de laboratoires prives d'analyses de biologie medlcale, LF MINISTI{E DE l.A SANTE. Vu la loi n° 12-01 relative aux laboratoires prives d'analyses de biologie medicaIe, promulguee par Ie dahir nOI-02-252 du 15 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notammentson article 20 ; Vu Iedecret n? 2-05-752 du 6 joumada II 1426(13 juillet 2005) pris pour I'application de la loi precitee n" 12-01, notamment son article 13 ; Vu l'arrete du ministre de la sante n° 2008-05 du 15ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires prives d'analyses de biologic medicale. notamment son article 10 ; Apres avis du conseil des pharmaciens biologistes, ARR~:n: ARTICLE PREMIER. - La liste des communes depourvues de laboratoires prives d'analyses de biologie medicale est fixee a l'annexe du present arrete. ART. 2. - Le present arrete prend effet apartir de la date de sa publication au Bulletin otticiel. Rabat, le 23 joumada 11/428 (9 juillet 2007). MOHAMED CHEIKH BIADILLAH. * * * Annexe a I'arrete du ministre de la sante n? 1664-07 du 28 joumada II 1428 (9 juillet 2007) fixant la liste des communes depourvues de laboratoires prives d'analyses de biologie medicate Les communes depourvues de laboratoires prives d'analyses de biologic medicaIe sont les suivantes : Wilaya de la region de Rabat - Sale - Zemmour - Zaf!r : les communes autres que celles de Rabat, Sale, Temara, Khemisset et Titlet ; Wilaya de la region du Grand Casablanca: les communes autres que la commune de Casablanca et la commune de Mohammadia ; Wilaya de la region de Sous-Massa - Draa : les communes autres que celles d' Agadir, Inzegane, Dchira, An Melloul, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Oulad Taima; Wilaya de la region de Taza- Al Hoceima- Taounate : les communes autres que celie d' AI Hoceima, Imzouren, Targuist et Taza ; Wilaya de la region de Tadla - Azilal : les communes autres que la commune de Beni Mellal et la commune de Fkih Ben Salah; Wilaya de la region de Fes - Boulmane : les communes autres que la commune de Fes et la commune de Sefrou ; Wilaya de la region du Gharb - Chrarda -Beni Hsen ; les communes autres que celie de Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacern ; Wilaya de la region de Laayoune - Boujdour - Essakia AI-Hamra : les communes autres que la commune de Laayoune ; Wilaya de la region de Goulmim - Es-Smara : toutes les communes; Wilaya de la region de Ouad Eddahab - Laguira ; toutes les communes; Wilaya de la region de Marrakech - Tansift - EI Haouz : les communes autres que la commune de Marrakech et la commune de Kalaa des Sraghna ;