Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Décret n° 2-05-1532 portant création de l'Institut supérieur des pêches maritimes

Made 2006-11-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, research, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Bulletin Officiel n° 5480 du Jeudi 7 Décembre 2006 Décret n° 2-05-1532 du 24 chaoual 1427 (16 novembre 2006) portant création de l'Institut supérieur des pêches maritimes. Le premier ministre, Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur, promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ; Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-02-145 du 8 rabii II 1423 (20 juin 2002) relatif aux indemnités des heures supplémentaires accordées à certains fonctionnaires des établissements de formation des cadres supérieurs ; Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) portant extension des dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharram 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions supérieures dans les départements ministériels à certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires et de formation de cadres supérieurs et cités universitaires ; Vu le décret n° 2-04-538 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes ; Après avis conforme du conseil de coordination, réuni le 10 avril 2001 ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 19 ramadan 1427 (12 octobre 2006), Décrète : Chapitre premier : Dispositions générales Article premier :L'Institut supérieur des pêches maritimes (ISPM) est créé en tant qu'établissement chargé de la formation des cadres supérieurs. L'ISPM relève de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Son siège est fixé à Agadir. Article 2 :L'ISPM a pour mission la contribution au développement du pays par la formation, la recherche et l'expertise. Il assure la formation des cadres supérieurs destinés aux différentes branches de l'activité des pêches maritimes. Cette mission comprend la formation initiale, la formation par la recherche scientifique et technique ou tout autre type de formation arrêté par le conseil de l'établissement. L'ISPM peut, en outre, organiser des stages, des séminaires, des formations qualifiantes, des colloques ou des sessions de formation continue ou de perfectionnement, au profit : du personnel des organismes publics et privés intéressés par les domaines cités ci dessus ; des individus intéressés par une insertion ou une promotion professionnelle. L'ISPM conduit des programmes de recherche propres et/ou dans le cadre de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées visé à l'article 6 ci dessous. Il participe également aux programmes de recherche régionaux, nationaux (publics ou privés) ou internationaux, visant le développement des activités liées au secteur des pêches maritimes. L'ISPM peut aussi effectuer des travaux d'études et d'expertise à la demande de tiers, publics ou privés. Exceptée la mission de formation maritime initiale pour laquelle l'ISPM a été créé, tous les autres travaux de recherche, de formation continue, d'expertise ou d'études pourront être réalisés moyennant rémunération. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l'ISPM peut assurer, par voie de convention ou de contrat, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser des produits de leurs activités. Chapitre II : Enseignement et formation Régime des études et modalités d'évaluation Article 3 :L'ISPM assure la préparation et la délivrance des diplômes suivants par domaine de formation : Premier cycle : Diplôme de lieutenant de pêche ; Diplôme de lieutenant mécanicien de pêche ; Diplôme de traitement et de valorisation des produits de la pêche ; Diplôme de contrôle de qualité. Deuxième cycle : Diplôme de capitaine de pêche ; Diplôme d'officier mécanicien de pêche ; Diplôme de technologie des pêches. Article 4 :La formation est organisée sous forme de modules semestriels autonomes et capitalisables. Les modules et leurs volumes horaires de cours théoriques et pratiques, ainsi que les modules des stages sont fixés par le conseil de l'établissement, qui établit également les règles d'orientation vers les différentes filières et ce, après avis du conseil de coordination. Article 5 :Chaque cycle comporte un enseignement général, portant sur les sciences fondamentales, les sciences appliquées et les sciences humaines, ainsi qu'une formation technique et pratique. Il comprend également des activités de recherche, des stages de formation pratique à bord des navires-écoles, des navires de pêche et auprès des entreprises du secteur des pêches maritimes. La durée des études pour chaque cycle est de deux années. Article 6 :L'ISPM peut assurer, dans le domaine de ses compétences, la préparation et la délivrance du Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) selon les dispositions réglementaires en vigueur. Article 7 :Des cycles de spécialisation, de perfectionnement et de formation continue, sont organisés par l'Institut au profit du personnel employé dans le secteur des pêches maritimes. Ces cycles ont, notamment, pour objet : le développement des compétences du personnel administratif et technique employé dans le secteur des pêches maritimes ; la mise à jour des connaissances relatives aux activités liées au secteur des pêches maritimes ; le renforcement des qualifications des professionnels et des cadres opérant dans le domaine des pêches maritimes en conformité avec les normes de formation prévues par les conventions maritimes internationales. Les modalités d'organisation et de déroulement de ces cycles sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, après avis du conseil de coordination. Article 8 :L'ISPM peut, dans les formes prévues par son règlement intérieur, créer des titres ou des diplômes d'établissement, notamment dans le domaine du perfectionnement et de la formation continue, après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Ces titres et diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux. Article 9 :La formation au sein de l'ISPM est organisée selon les quatre filières suivantes : a) la filière "Pêche" qui couvre les domaines de formation suivants : l'exploitation des unités de pêche, la navigation maritime, la pêche et l'armement des navires ; b) la filière "Mécanique marine" qui couvre les domaines de formation relatifs à l'exploitation des machines marines, la conduite, la maintenance des navires de pêche et des équipements nautiques et industriels ; c) la filière "Technologie des pêches" dont la formation est axée sur les domaines des techniques et engins de pêche, des industries de pêche et du contrôle de qualité ; d) la filière "Gestion des pêches maritimes" dont la formation est axée sur l'approfondissement et la recherche dans les domaines d'administration et de gestion du secteur des pêches maritimes, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources halieutiques, la commercialisation des produits de pêche, la préservation de l'environnement et la sécurité maritime. Article 10 :L'ISPM dispose d'un département par filière de formation. Les modalités du choix des chefs de départements sont fixées par le conseil de l'établissement. Article 11 :La liste des filières, ainsi que les options de spécialisation dans les domaines de formation assurés par l'Institut supérieur des pêches maritimes, peuvent être modifiées ou complétées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et ce, après avis du conseil de coordination. Article 12 :L'admission en première année du premier cycle a lieu par voie de concours ouvert, après sélection sur dossier, aux candidats titulaires du baccalauréat scientifique ou technique ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent. Les titulaires des diplômes de patron de pêche ou d'officier mécanicien de 3e classe ou de diplômes reconnus équivalents, réunissant au moins 12 mois de navigation effective et disposant du baccalauréat, sont admis, par voie de concours, en 2e année du premier cycle et dans la limite de 20% des places offertes et disponibles. L'âge de ces candidats ne peut être supérieur à 35 ans. Article 13 :Les conditions d'accès au deuxième cycle de l'ISPM sont fixées comme suit : l'admission pour la filière "Pêche" a1ieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant de pêche ; l'admission pour la filière "Mécanique marine" a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de pêche ; l'admission pour la filière "Technologie des pêches" a lieu par voie de concours ouvert aux titulaires d'un diplôme du 1er cycle de l'Institut supérieur des pêches maritimes ou aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes : * être inspecteur-adjoint principal des pêches maritimes et de la marine marchande, titulaire d'un baccalauréat et justifiant au moins de quatre années de service effectif ; * être titulaire du certificat universitaire d'études économiques ou du certificat universitaire d'études scientifiques en biologie ou en géologie ou d'un diplôme reconnu équivalent. Article 14 :L'admission pour la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) a lieu par voie de concours, ouvert aux titulaires du diplôme de 2e cycle de l'ISPM ou aux candidats remplissant l'une des deux conditions suivantes : être inspecteur des pêches maritimes et de la marine marchande titulaire d'une licence ou d'un diplôme donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de quatre années de service effectif et ce, dans la limite du tiers des places offertes ; être titulaire d'une licence en économie, en gestion, en biologie marine ou de l'un des diplômes ou titres reconnus équivalents et ce, dans la limite de 20% des places offertes et disponibles. Article 15 :Les candidats de nationalité étrangère, présentés par leur gouvernement et agréés par le gouvernement marocain, peuvent être admis dans les mêmes conditions que celles fixées pour les étudiants marocains. A la suite de leur formation, le même diplôme ou attestation leur sera délivré. L'effectif global des candidats de nationalité étrangère doit rester dans la limite de 20% de l'effectif global des étudiants inscrits à l'institut. Article 16 :Le régime des études et les modalités d'évaluation au sein de l'ISPM sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur proposition du conseil de l'établissement et après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Chapitre III : Organisation et fonctionnement de l'établissement Article 17 :En application des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 01-00 susvisée, l'institut est dirigé par un directeur spécialisé dans le domaine des pêches maritimes et il est assisté de deux directeurs adjoints nommés, sur sa proposition, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Article 18 :Le directeur adjoint chargé des programmes, de la recherche et du développement est nommé parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les professeurs habilités. Il exerce ses fonctions à plein temps dans l'institut et il est chargé, sous l'autorité du directeur de l'institut, de l'organisation, de la mise en oeuvre et de la coordination des activités pédagogiques en concertation avec les chefs de départements de l'institut. Il est chargé également de la préparation, de la mise en oeuvre et de la coordination des activités de recherche et de développement, ainsi que de la supervision du cycle préparant au diplôme d'études supérieures spécialisées. Article 19 :Le directeur adjoint, chargé du perfectionnement, de la formation continue, des stages et des relations avec l'entreprise est nommé parmi les enseignants de l'institut. Il exerce ses fonctions à plein temps dans l'institut et il est chargé, sous l'autorité du directeur de l'institut, de la mise en oeuvre et de la coordination des plans et des activités du perfectionnement et de la formation continue au profit des demandeurs externes et internes de l'institut. Il est également chargé de mener des prospections et de préparer des plans de stages et de formations dans des entreprises et autres organismes en faveur des étudiants en formation initiale et ceux préparant le diplôme d'études supérieures spécialisées. Il est chargé, en outre, de la formation pratique et de la formation alternée, ainsi que du suivi et de l'insertion des étudiants dans la vie active. Article 20 :Le secrétaire général de l'institut est nommé, sur proposition du directeur, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, parmi les titulaires d'un diplôme supérieur de formation et justifiant d'une expérience en gestion administrative. Il gère, sous l'autorité du directeur, l'ensemble des services administratifs et financiers de l'institut. Il contribue également à la préparation et à l'exécution du budget en coordination avec les différents organes de l'institut. Article 21 :Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel cité ci-dessus : un corps enseignant parmi les enseignants chercheurs ; un personnel régi par le statut de la fonction publique, affecté à la formation ; un personnel enseignant associé ; un personnel enseignant vacataire ; un personnel administratif et technique ; des agents de service. L'établissement peut bénéficier de l'expérience de professionnels du secteur. Article 22 :Il est institué au sein de l'ISPM un conseil dénommé "Conseil de l'établissement" composé de membres de droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, de représentants élus des étudiants, ainsi que de personnalités extérieures. Les attributions et la composition de ce conseil, ainsi que son fonctionnement et le mode de désignation ou d'élection de ses membres sont fixés selon les dispositions réglementaires en vigueur. Chapitre IV : Les structures d'enseignement et de recherche Article 23 :En application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 01-00 susvisée, les structures d'enseignement et de recherche sont fixées, sur proposition du conseil de l'établissement et après avis du conseil de coordination, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Chapitre V : Dispositions diverses Article 24 :Les étudiants participent aux frais d'hébergement, de tenues et de nourriture suivant les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Article 25 : Le présent décret prend effet à la date de sa publication au "Bulletin officiel" et abroge à compter de la même date l'arrêté n° 274-97 du 24 safar 1417 (11 juillet 1996) portant création et organisation de l'Institut spécialisé de technologie des pêches maritimes d'Agadir. Toutefois, les étudiants qui sont en cours de formation dans les cycles pêche, mécanique, industries de la pêche, audit institut, avant cette date, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté susvisé n° 274-97 jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Article 26 :Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 24 chaoual 1427 (16 novembre 2006). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Mohand Laenser. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Habib El Malki. Le ministre des finances et de la privatisation, Fathallah Oualalou. Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, Mohamed Boussaid.

Décret n° 2-05-1532 portant création de l'Institut supérieur des pêches maritimes · Nelum