Décret n° 2-04-52 relatif à l'enrichissement de la farine
Made 2005-12-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- cereals/grains/rice, internal trade, processing/handling, food additives, food safety and quality, agricultural commodities
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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Bulletin Officiel n° 5384 du Jeudi 5 Janvier 2006 Décret n° 2-04-52 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à l'enrichissement de la farine Le premier ministre, Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ; Vu la loi n° 12-94 relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995), notamment son article 14 ; Vu la loi n° 17-88 relative à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale, promulguée par le dahir n° 1-88-179 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ; Après avis favorable de la commission interministérielle permanente pour le contrôle alimentaire et la répression des fraudes (CIPCARF) réunie le 17 avril 2002 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), Décrète : Article premier : Les farines issues de l'écrasement du blé tendre - à l'exception de la farine complète - fabriquées, conditionnées, commercialisées par le secteur de la minoterie industrielle ou importées sur le territoire national doivent être enrichies d'un composé fer-vitamines, constitué de fer élémentaire, d'acide folique, de vitamine B1, de vitamine B2 et de vitamine PP. Article 2 : Outre les indications prévues par la réglementation en vigueur concernant l'étiquetage, l'emballage doit être pourvu d'une étiquette qui indique : le terme " farine enrichie " en caractères très apparents et lisibles ; le logo représentatif des produits alimentaires fortifiés, fixé par décision du ministre de la santé. En outre, l'étiquetage de la farine enrichie importée doit indiquer le pays d'origine. Aucune indication d'ordre thérapeutique ne peut être portée sur cette étiquette. Article 3 : Les analyses de contrôle et de vérification de la concentration des différents constituants du composé fer vitamines et du fer élémentaire de la farine enrichie peuvent être effectuées à tout moment et à tous les stades, depuis la fabrication jusqu'à la consommation, par les agents habilités à cet effet en vertu des dispositions de la loi n° 13-83 susvisée relative à la répression des fraudes sur les marchandises. Article 4 :Les modalités d'application du présent décret notamment la composition du mélange fer vitamines et les spécifications de la farine enrichie ainsi que du matériel d'adjonction du composé fer vitamines seront prises par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture et du développement rural. Un registre sera tenu à cet effet par les minoteries industrielles. Article 5 : Un délai de six mois, à dater de la publication de l'arrêté conjoint précité, est accordé aux minoteries industrielles pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération d'enrichissement des farines de blé tendre. Article 6 : Le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de la santé, Mohamed Cheikh Biadillah. Le ministre de l'agriculture Et du développement rural, Mohand Laenser.