Décret n° 2-01-2325 instituant une rémunération des services rendus par le ministère chargé de l'agriculture au titre de la protection des obtentions végétales
Made 2002-03-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- breeders' rights, legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, intellectual property rights, plant variety
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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Bulletin Officiel n° 4988 du Jeudi 21 Mars 2002 Décret n° 2-01-2325 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) instituant une rémunération des services rendus par le ministère chargé de l'agriculture au titre de la protection des obtentions végétales. Le Premier Ministre, Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ; Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ; Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 hija 1422 (5 mars 2002), Décrète : Article Premier :Est instituée une rémunération des services rendus par le ministère chargé de l'agriculture au titre de la protection des obtentions végétales en ce qui concerne : 1) le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale ; 2) le dépôt d'une revendication écrite de priorité ; 3) le dépôt des requêtes de rectification d'erreurs matérielles dans le dossier de la demande ; 4) l'examen préalable en culture, par année, de la variété ; 5) l'étude des résultats d'examen préalable effectué par un organisme étranger ; 6) l'examen préalable, par année, de chacun des constituants des variétés hybrides ; 7) le transfert à des organismes étrangers des résultats d'examen des variétés effectués par le ministère chargé de l'agriculture ; 8) la délivrance du certificat d'obtention végétale et de ses duplicatas ; 9) le maintien du droit d'obtenteur par année de protection ; 10) toute inscription ou toute radiation sur le registre national des demandes de certificats d'obtention végétale et le registre national des certificats d'obtention végétale ; 11) la consultation des registres nationaux précités ; 12) la reproduction d'extraits des registres précités ; 13) la reproduction des pièces des dossiers relatives aux demandes de certificats d'obtention végétale ou aux résultats d'examen préalable. Article 2 :Pour la détermination des tarifs afférents aux rémunérations à percevoir, les espèces végétales sont classées en trois catégories : groupe A : céréales, légumineuses, cultures fourragères, cultures industrielles, espèces potagères, espèces florales et ornementales, pomme de terre et fraisier ; groupe B : espèces arboricoles et vigne ; groupe C : autres espèces de plantes végétales, à l'exception de celles sus-indiquées. Article 3 :Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 27 hija 1422 (12 mars 2002). Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, Ismail Alaoui. Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, Fathallah Oualalou