Décret n°2-01-1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) relatif à l'organisation et à la coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer
Made 2002-10-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- governance, institution, marine fisheries, risk assessment/management
Where to read it
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Text
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94 Décret n°2-01-1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) relatif à l'organisation et à la coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer (BO n°5058 du 21 novembre 2002, page 1431). Le premier ministre, Vu le dahir du 28 joumada Il 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n 2-00-875 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000) relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime ; Sur proposition du ministre de la pêche maritime ; Après avis du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'administration de la défense nationale ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), Décrète Chapitre premier : Commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer Article Premier : Il est créé une Commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, placée auprès du premier ministre. Article 2 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer a pour missions de : - contribuer à définir la politique nationale en matière de sauvetage des vies humaines en mer ; - préparer et proposer le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer défini à l'article 6 du présent décret ; - élaborer une stratégie en matière de besoins en matériels de communication et moyens de recherche et de sauvetage, de manière à permettre une cohérence et une complémentarité entre les différents intervenants, au niveau régional et local ; - collecter et diffuser l'information relative à la recherche et au sauvetage des vies humaines en mer ; - proposer des programmes visant le développement et l'amélioration de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer ; - coopérer avec les organismes internationaux et régionaux similaires ; - étudier toute proposition et donner des avis sur toutes questions concernant la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer qui lui sont soumises par les administrations intéressées ; - proposer le mode d'organisation, le nombre et le lieu d'implantation des centres régionaux et sous centres de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, indiqué à l'article 5 du présent décret ; - formuler des recommandations susceptibles d'améliorer le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer ; - orienter l'action des centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer ; - étudier les rapports et les recommandations des centres régionaux de coordination de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer. La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer établit un rapport annuel sur les opérations de sauvetages réalisés et les difficultés rencontrées lors de l'exécution du plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer. 95 Article 3 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer est présidée par le premier ministre. Elle comprend : - le ministre chargé de la pêche maritime ou son représentant vice-président ; - le ministre de l'intérieur ou son représentant ; - le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme ou son représentant ; - le ministre de l'équipement ou son représentant ; - le ministre du transport et de la marine marchande ou son représentant ; - le ministre de la santé ou son représentant ; - le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la poste, des technologies de l'information et de la communication ou son représentant ; - le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement ou son représentant ; - l'inspecteur de la marine royale ou son représentant ; - le commandant de la gendarmerie royale ou son représentant ; - l'inspecteur des forces royales air ou son représentant ; - le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant ; - le directeur de la protection civile ou son représentant ; - le directeur général des douanes et des impôts indirects ou son représentant ; - le directeur de l'office d'exploitation des ports ou son représentant ; - le directeur de la météorologie nationale ou son représentant. La commission peut associer à ses travaux toute personne connue en raison de ses compétences professionnelles dans le domaine de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer. Article 4 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer se réunit autant que de besoins et au moins une fois par an sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par des personnels appartenant aux administrations chargées respectivement de la pêche maritime, de la marine marchande et de la défense nationale (marine royale, forces royales air, gendarmerie royale) désignés par leurs autorités habilitées. Le secrétariat est chargé de la préparation, de l'organisation et du suivi des travaux de la commission. A cet effet, il collecte toute documentation utile aux travaux de la commission, notamment les recommandations émanant des centres régionaux et prépare le rapport annuel de celle-ci prévu à l'article 2 ci-dessus. Il est également chargé de la préparation de l'ordre du jour des réunions de la commission et de la rédaction des procès-verbaux. Chapitre II : Centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer Article 5 : Des centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer et des sous centres sont créés par arrêté du premier ministre, à la demande du ministre chargé de la pêche maritime, suite aux propositions de la commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer. Cet arrêté indiquera notamment le nombre, les lieux d'implantation et le mode d'organisation des différents centres et sous-centres de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, ainsi que la composition des personnels devant les constituer et le rôle qui leur est assigné dans le cadre de leurs compétences. Chapitre III : Plan national de sauvetage des vies humaines en mer Article 6 : Le plan national de sauvetage des vies humaines en mer, élaboré par la commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, prévue à l'article 96 premier du présent décret, constitue le recueil d'éléments pratiques permettant de mener à bien la mission de sauvetage des vies humaines en mer. A cet effet, il détermine les conditions de déclenchement et de fin des opérations de recherche et de sauvetage, les procédures de recherche ainsi que les tâches incombant à chaque administration concernée. Il définit également, l'implantation et l'inventaire des équipements des centres régionaux et sous centres, ainsi que des unités d'intervention aériennes et de surface. Article 7 : Le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer, visé à l'article 6 ci- dessus, est approuvé par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de la pêche maritime. Chapitre IV : Coordination des opérations Article 8 : Le ministre chargé de la pêche maritime est désigné coordonnateur national de l'action des départements ministériels et organismes publics ou privés, intervenant en matière de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer. Article 9 : La direction des opérations de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer est confiée à l'inspection de la marine royale. A ce titre, elle est chargée, en liaison avec le coordonnateur national, d'organiser, de coordonner et de diriger les opérations en mer, conformément aux dispositions du plan national du sauvetage, visé à l'article 6 ci-dessus. Chapitre V : Moyens Article 10 : Dans l'exercice de sa mission, la marine royale bénéficie du soutien des autorités gouvernementales chargées, respectivement, de l'intérieur, de l'équipement, de la marine marchande, de la pêche maritime, de la poste et des technologies de l'information, de l'environnement, ainsi que de celui de la gendarmerie royale, des forces royales air, de la protection civile, de la douane et de l'office d'exploitation des ports, qui doivent mettre à la disposition de cette institution leurs moyens humains et matériels pouvant servir pour le sauvetage. Article 11 : Les unités en alerte pour la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer sont placées sous le commandement opérationnel de la marine royale. Chaque unité doit être dotée de moyens humains et matériels fonctionnels, nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Article 12 : Le personnel affecté aux unités d'intervention aérienne et de surface, aux centres régionaux et sous centres de sauvetage, dépend sur le plan d'emploi opérationnel de la marine royale et reste rattaché administrativement à son administration d'origine. Chapitre VI : Disposition générale Article 13 : Le ministre de la pêche maritime, le ministre de l'intérieur et l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.