Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Décret nº 2-00-477 relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Sebou

Made 2000-11-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Water
Keywords
institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. BULLETIN OFFICIEL N° 4854- 10 ramadan 1421 (7-12-2000) Decret n° 2·00·477 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif it r Agence du bassin bydraulique du Sebou LE PREMIERMINTSTRE, VU la loi n° 10-95 sur I'eau promulguee par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aoutI995), notamment ses articles 15: 20, 21 et 24 ; . Apresexarnen par Ieconseil des rninistres reuni Ie21 rejeb ]421 (19 octobre 2000), DECRETE: Chapitre premier Zone d'action - Turelle ARTICLE PREMIER. ~ En application du dernier alinea de I'article 20 de Ia Ioi susvisee n° 10-95, la zone d'action de I'Agence du bassin hydraulique du Sebou est constituee pat le bassin hydraulique du Sebou tel que delimite par un lisere rouge' sur la carte annexee a I'original du present decret, Le siege de l'agence est fixe aFes, W 4854 - 10 ramadan 1421 (7-12-2000) BULLETIN OFFICIEL 1073 ART. 2. - La tutelle de I'Etat sur I' Agence du bassin hydrauIique du Sebou est' assuree par Ie ministre de l'equipement, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au ministre de I'economie et des finances par les lois et reglements applicables aux etabllssements publics. Chapitre Il Organes d'administration et de gestion ART. 3. .: Le conseil d' administration de I'Agence du bassin hydraulique du Sebou est preside par le ministre de I'equipement et comprend, en outre, les membres suivants : , " un (1) representant du ministre de I'interieur ; un (1) representant du ministre charge des finances; un (1) representant du rninistre de l'agriculture, du developpement rural.et des eaux et forets ; un (1) representant du ministre de l'equipement ; , ~ un (1) representant du ministre de l'industrie, du commerce, de l' energie et des mines; '- un (I) representant du rninistre charge de la peche ,maritime ; un (1) 'representant du ministre de la sante; un (I) representant du ministre charge de la prevision econornlque et du plan ; un (1) representant du ministre charge de l'arnenagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat; un (1) representant du ministre charge de l'artisanat ; un (1) representant de l'administration de la defense nationale; deux (2) representants de l'Office national de l'eau potable, des ignes par le ministre de I' equlpement ; deux (2) representants de l'Office national de I'electricite, designee par le ministre charge de I'energie et des mines ; un (1) representant de I'Office regional de mise en valeur agricole du Gharb, designe par Ie ministre charge de I' agriculture ; quatre (4) representants pour les regies autonomes de distribution d'eau et d'electricite de, Fes, de Kenitra, de Meknes et de Taza, designee par le ministre de I'interieur ; trois (3) representants des chambres d'agriculture d' AI Hoceima, de Boulmane, de Chefchaouen, de Fes, de Kenitra, de Khemisset, de Meknss, de Sidi-Kacem, de .Taounate et de Taza, elus par un college electoral compose des membres des bureaux desdites chambres ; trois (3) representants des chambres de commerce, d'industrie et des services d' Al Hoceima, de Pes, de Kenitra, de Khemisset, de Meknes et de Taza, elus par un college electoral compose des membres des bureaux desdites chambres ; six (6) representants pour les assernblees prefectorales et provinciales d' Al-Ismailia, de Boulemane, d'EI Hajeb, de Pes Jdid - Dar-Dbibagh, de Pes-Medina, d'Ifrane, de Kenitra, de Khemisset, de Khenifra, de Meknes El Menzeh, de Sefrou, de Sidi-Kacem, de Taounate, de Taza et de Zouagha - Moulay Yacoub, designes par Ie ministre de l'interieur ; un (1) representant des collectivites ethniques relevant de la zone d' action de l'agence, designe par Ie m,inistre de I'interieur ; deux (2) representants pour les associations des usage(S" 'des eaux agricoles, regies pat la loi n" 2-84 relative'aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulgues par le dahirn? 1-87-12 du 3joumadaIT 1411(21decembre1990), eluspar et parmi 'Ies presidents des associations -relevant de la zone d' action de l'agence. Lesrepresentants des ministres doivent avoir au rnoiIisle grade de directeur d'adrninistration centrale. Les .representants des offices et des regies doivent avoir le grade de directeur. Le directeur de l' agence assiste aux reunions du conseil . d'administration avec voix consultative. Toute personne qualifiee peut etre appelee par le president a sieger au conseil, avec voix.consultative. ARTA. - Le conseil d'adminlstration se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que Ies besoins de l'agence I' exigent et au moins deux fois par exercice comptable : pour arreter les etats de synthese de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant Ia date de sa cloture'; et pour arreter le budget pour l'exercice suivant, avant Ie 15 octobre precedant la date du debut dudit exercice. ART. 5. - Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont devolues par I'article 21 de la loi precitee n° 10-95 et delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents. II prend ses decisions a la majorite des voix et en cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante, ART. 6. - Le directeur de l'agence est nomme conformement aux regles en vigueur. II execute les decisions du conseil d'administration et, Ie cas echeant, du au des comites crees par ce demier. II gere l'agence et agit en son nom. Il accomplit ou autorise taus actes et operations relatifs ~ I'objet de l'agence. II delivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventionset contrats et Ies notifie aux concessionnaires apres approbation du conseil d'administration. II represente l' agence en justice et a qualite pour agir et defendre en son nom; il doit toutefois en aviser immediatement le conseil d'adrninistration. II assure la preparation technique et Ie secretariat des reunions du conseil d'administration. II est ordonnateur des recettes et des depenses et en rant que tel, il engage les depenses par acte, contrat ou marche, fait tenir la comptabilite des depenses engagees, Iiquide et comitate les depenses et les recettes de I'agence et delivre Ii l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directeur peut deleguer sous sa responsabilite, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence, 1074 BULLETIN OFFICIEL W 4854 - 10 ramadan 1421 (7-12-200C Chapitre III Dispositions diverses ART. 7. - En application du 1er alinea de l' article 24 de la loi precitee ~o 10-95, les biens du domaine public hydraulique necessaires a l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis a sa disposition par arrete conjoint du ministre de I'equipement et du ministre charge des finances. Les conditions de mise a disposition de ces biens, notamment celles relatives a leur gestion, leur entretien, leur reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du ministre de l'equipement. ART. 8. - En application dn 2e alinea de I'article 24 de la loi precitee n" 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat, necessaires a I'agence pour I'accomplissement de ses missions, transferes a ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du ministre de l'equipement et du ministre charge des finances. ART. 9. - Le ministre de J'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'equipement sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait aRabat, le J7 chaabane 142J (J4 novembre 2000). ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de l'economie, des finances, de La privatisation et du tourisme, . FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de I'equipement, BOUAMOR TAGHOUAN. Le texte en langue arabe a ere publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel " n" 4850 du 26 chaabane 1421 (23 novembre 2000).

Décret nº 2-00-477 relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Sebou · Nelum