Dahir portant n° 1-10-201 portant promulgation de la loi nº 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture
Made 2011-02-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, mariculture, institution, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
BULLETIN OFFICIELN° 5922 – 27 rabii I 1432 (3-3-2011) 267 Dahir n° 1-10-201 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 52-09 portant création de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 52-09 portant création de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Rabat, le 14 rabii I 1432 (18 février 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. * * * Loi n° 52-09 portant création de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture–––––––– Chapitre premier Dénomination et objet Article premier Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale pour le développement de l’aquaculture », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné par « l’Agence ». L’Agence est placée sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et la réglementation concernant les établissements publics. L’Agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics et autres organismes conformément à la législation en vigueur. Article 2 L’Agence a pour mission de promouvoir le développementde l’aquaculture au Maroc notamment par : – le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale enmatière de développement de l’aquaculture au Maroc etl’évaluation de son efficacité ; – sa participation à la mise en œuvre de la politique dugouvernement en matière d’aquaculture ; – la proposition de plans d’action spécifiques en applicationdes orientations données par la stratégie nationale dusecteur halieutique et par le cadre législatif etréglementaire y afférent ; – la promotion des activités d’aquaculture et ledéveloppement des échanges y afférents tant à l’exportque dans le marché national. Sont exclus du champ de compétence de l’Agence touteactivité d’élevage des poissons et crustacés et de culture desvégétaux en eau douce. Article 3 Pour la réalisation de ses missions, l’Agence se voit confierles attributions suivantes : 1) Créer et tenir à jour, en collaboration avec les organismesspécialisés, une base de données relative à l’aquaculture danslaquelle elle : • recueille et répertorie toute étude en relation avecl’aquaculture au Maroc ; • répertorie l’ensemble des sites favorables à l’implantationd’activités aquacoles et établit une cartographie desconcessions à autoriser pour l’exercice de telles activités ; • établit et tient à jour le registre de classement des zonesmaritimes en fonction de leur degré de salubrité ; • centralise les informations et statistiques relatives à laproduction nationale des espèces issues de l’aquaculture ; 2) Promouvoir et apporter son soutien aux investissementsen aquaculture par : • la mise en place de plans d’action et de dispositifs arrêtéspar l’Etat pour le développement de l’aquaculture ; • la proposition à l’autorité gouvernementale compétente detoute mesure législative et réglementaire afind’encourager et d’appuyer toute initiative qui vise àdévelopper ce secteur ; • l’élaboration d’études de projets pilotes d’investissementen aquaculture, en partenariat avec les opérateurs publicset privés ; • la contribution au développement de la recherche et de laformation, ainsi que la fourniture aux investisseurs del’encadrement technique nécessaire pour le développementde l’aquaculture ; • l’assistance des investisseurs pour la constitution desdossiers de demande d’autorisation de création etd’exploitation de fermes aquacoles ; • l’accompagnement des opérateurs dans la réalisation deleurs projets. BULLETIN OFFICIEL N° 5922 – 27 rabii I 1432 (3-3-2011)268 3) Mettre en œuvre une politique de communication etd’information adaptée en : • initiant des campagnes de promotion ciblées au Maroc et àl’étranger, auprès des investisseurs sur les potentialités dusecteur aquacole au Maroc et auprès des consommateurs ; • organisant, en coordination avec les autorités gouvernementaleset les autres organismes publics ou privés concernés, desséminaires, conférences, foires et manifestations de nature àpromouvoir l’aquaculture et le savoir faire dans ses domainesde compétence. 4) Donner son avis à l’administration pour l’octroi et lerenouvellement des autorisations de concession d’établissementde pêche maritime destinés à l’exercice de l’activité aquacoledans les conditions fixées par les articles de 28 à 31 du dahirportant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)formant règlement sur la pêche maritime ; 5) Réaliser ou faire réaliser toute étude entrant dans sesdomaines de compétence. Article 4 L'Agence est membre de droit du comité national et descomités régionaux des études d’impact sur l’environnementprévus par l’article 8 de la loi n° 12-03 relative aux étudesd’impact sur l’environnement, lorsque l’étude d’impact concernéeporte sur des projets d’aquaculture . Article 5 L'Agence peut, quand elle en fait la demande, se fairecommuniquer par l'administration, les organismes etétablissements publics, les collectivités locales et leursgroupements, tout document ou information nécessaires à laréalisation de ses missions. Chapitre II Organes d'administration et de gestion Article 6 L'Agence est administrée par un conseil et gérée par undirecteur. Le siège de l’Agence est fixé par décision de son conseild’administration. L’Agence peut créer des représentations régionales etlocales dans les différentes zones où elle intervient,conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 7 Le conseil d'administration se compose : – de représentants de l'Etat désignés par voie réglementaire ; – du président de la fédération des chambres des pêchesmaritimes ou son représentant ; – des présidents des chambres des pêches maritimes ouleurs représentants ; – du directeur de l’Institut national de recherche halieutiqueou son représentant ; – de deux personnalités désignées par voie réglementaire,compte tenu de leur expérience dans le domaine del’aquaculture. Le président du conseil d’administration peut inviter àassister, à titre consultatif, aux réunions du conseil toute personnedu secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Article 8 Le conseil d'administration présidé par le Premier ministreou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet disposede tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administrationde l'Agence. A cette fin, notamment il : – propose annuellement aux autorités compétentes les plansd’actions visés à l’article 2 ; – arrête le budget annuel et les états prévisionnelspluriannuels de l'Agence ; – arrête et approuve les comptes annuels et décide del'affectation des résultats ; – arrête l'organigramme de l'Agence fixant les structuresorganisationnelles et leurs attributions ; – approuve le statut du personnel de l'Agence fixantnotamment les conditions de recrutement, derémunération et de déroulement de carrière du personnel ; – arrête un règlement spécial fixant les règles et modes depassation des marchés ; – approuve le rapport annuel de gestion établi par ledirecteur. Le conseil d'administration peut donner délégation audirecteur pour le règlement d'affaires déterminées. Article 9 Le conseil d’administration peut décider la création de toutcomité consultatif dont il fixe la composition, les modalités defonctionnement et les missions. Article 10 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de sonprésident, au moins deux fois par an et aussi souvent que lesbesoins l’exigent. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de sesmembres sont présents ou représentés. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas departage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 11 Le directeur détient tous les pouvoirs et attributionsnécessaires à la gestion de l’ensemble des services de l'Agence,agit en son nom et exécute les décisions du conseild'administration. Il accomplit ou autorise tous les actes ou opérations relatifsà l’objet de l’Agence qu’il représente vis-à-vis de l’Etat, de touteadministration publique ou privée et de tout tiers et fait tout acteconservatoire. Il représente l'Agence en justice et peut intenter toute actionen justice ayant pour objet la défense des intérêts de l’Agencemais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président duconseil d'administration. BULLETIN OFFICIELN° 5922 – 27 rabii I 1432 (3-3-2011) 269 Il assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseild'administration et du ou des comités créés par ce dernier, le caséchéant. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de sespouvoirs et de ses attributions au personnel sous ses ordres. Chapitre III Organisation financière Article 12 Le budget de l'Agence comprend : 1 – En recettes : – les revenus provenant de ses activités ; – les subventions et contributions de l'Etat, des collectivitéslocales et de tout organisme de droit public ou privé ; – le produit des taxes parafiscales qui peuvent êtreinstituées au profit de l’Agence ; – les dons, legs et produits divers acceptés par le conseild’administration ; – et toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuéesultérieurement. 2 – En dépenses : – les dépenses de personnel, d'exploitation et d'investissement ; – toutes autres dépenses en rapport avec les activités del'Agence. Chapitre IV Personnel Article 13 Pour l'accomplissement des missions qui lui sont impartiespar la présente loi, l'Agence est dotée d'un personnel recruté parses soins conformément à son statut du personnel, ou détaché desadministrations publiques conformément à la législation et laréglementation en vigueur. Article 14 Le personnel titulaire et stagiaire en fonction, à la dated’entrée en vigueur de la présente loi, au sein des structurescentrales et extérieures du département chargé des pêchesmaritimes, et chargé des attributions relevant des missions del’Agence est détaché sur sa demande auprès de cette dernière. Ce personnel peut être intégré, sur sa demande, dans lescadres de l'Agence dans les conditions et selon les critères fixéspar le statut du personnel de cette dernière. Article 15 La situation statutaire conférée par ledit statut du personnelde l’Agence au personnel intégré, conformément à l'article 14ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celledétenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués au sein de l'administration d’originepar le personnel visé à l’article 14 sont considérés comme ayantété effectués au sein de l'Agence. Article 16 Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnelintégré à l’Agence continue à être affilié, s’agissant du régime depension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de sonintégration. Chapitre V Dispositions diverses Article 17 Sont transférés à l'Agence, à la date d'entrée en vigueur dela présente loi, copies des archives et dossiers afférents auxautorisations de création et d’exploitation d’établissements depêche maritime relatifs aux fermes aquacoles accordées avantladite date. Article 18 Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privéde l'Etat nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont misgratuitement à la disposition de cette dernière à la date d’entréeen vigueur de la présente loi, selon les modalités fixées par voieréglementaire. Article 19 La présente loi entre en vigueur à compter de la date depublication des textes réglementaires pris pour son application auBulletin officiel. Décret n° 2-11-40 du 5 rabii I 1432 (9 février 2011) fixant,pour l’année 2011, les contingents des ordres duWissam Al-Arch et Wissam Al Istihkak Al-Watani. LE PREMIER MINISTRE, Vu le dahir n°1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)relatif aux Ordres du Royaume, notamment son article 47, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Les contingents des ordres du WissamAl-Arch et Wissam Al-Istihkak Al-Watani pour l’année 2011sont fixés comme suit en ce qui concerne les divers ministères etchancellerie : Wissam Al-Arch : – classe exceptionnelle : néant ; – première classe : néant ; – deuxième classe : 10 ; – troisième classe : 50 ; – quatrième classe : 200. Wissam Al Istihkak Al-Watani : – classe exceptionnelle : 2000 ; – première classe : 2000 ; – deuxième classe : 700. ART. 2. – Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 rabii I 1432 (9 février 2011). ABBAS EL FASSI.