Dahir nº 1-96-101 du 2 août 1996 portant promulgation de la loi nº 17-96 complétant la loi nº 12-94 relative à l'Office National interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses
Made 1996-08-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- cereals/grains/rice, institution, international trade, crops, agricultural commodities, governance
- Categories
- *, agriculture
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Text
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puisse Dieu en elever et en Dabir n° 1-96-101 du 16 rabli I 1417 (2 aoiH 1996) portant prom....adon de la Ioi n° 17-1)6 comptetant la 101 n° 12-94 relative • l'Office nadonal interprofessionnel des cereales et des leaumineuses et it I'organisation du marcbe des cereaJes et des leaumineuses. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Meiest« Hassan II) Que I'on sache par les presentes fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT ; Est promulguee et sera publiee au Bulletin oiticiel, ala suite du present dahir, la loi n° 17-96 completant la loi n" 12-94 relative Ii l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et al'organisation du rnarche des cerealeset des legurnineuses, adoptee par la Chambre des representants Ie 14 safar 1417 (le' juillet 1996). Fait aRabat, 11.' 16 rabii 1 1417 (2 aout 1996). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATlf FILAU. * * * Loi nO 17-96 compIetant laloi n" 12-94 relative al'Office national interprofessionnel des cereales et des l4!gumineuses et a I'organisation du marche des cereales ef des legumineuses Article unique Les articles 7 et 24 de la loi n" 12-94 relative al'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et aI'organisation du marche des cereales et des legumineuses, promulguee par le dahir n" 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995) sont completes ainsi qu'il suit: « Article 7. - Le budget de I'office comprend : « 1 - en tecettcs ; « . « . 750 BULLETIN OFflCIEL « • Ie produit des amendes et des transactions prevues par la « presente loi ; « • Ieproduit des cautions prevues al'article 24 de la presente loi. « 2 -- ell depenses : « » 9 rejeb 1417 (21-11-96) (La suite sans modification.) « Article 24. .- L'importation .. « " . ... ...... .... .... .. .... ... ... .. exterieur, « Toutefois, les personnes physiques Oil morales visees a « l'article 11 ci-dessus qui envisagent de proceder a des operations « d'importation ou dexportation des cereales er des legumineuses, « sont tennes de prodnire at'office une declaration, contre recepisse, « dans Ies formes prescrites par ses soins apres consultation des parties « concernees. « Lorsqu'il s'agit d'operations d'importation des cereales ou des « Iegumineuses, les personnes visees ci-dessus doivent, avant toute « operation d'importation, deposer aupres de l'office, simultanement « au depot de la declaration prevue au deuxieme alinea ci-dessus, une « caution de bonne execution dont Ie montant et les modalites de « constitution sont fixes par I'administration. En cas d'inexecution « de l'operation d'importation, Ie montant de la caution est acquis « a I'office. « En cas de realisation de l'operation d'importation, l'office « ne peut conserver Ie montant de la caution au-dela de quinze jours. « Sous reserve des dispositions legislatives en vigueur, Ie passage « en douane des cereales ou legumineuses importees est subordonne « a la presentation du recepisse de la declaration precitee. »