Dahir nº 1-95-154 portant promulgation de la loi nº 10-95 sur l'eau
Made 1995-08-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- framework law, basic legislation, public water, water rights, water resources management, institution, policy/planning, basin/catchment/watershed, river basin institution, right to water, servitude, authorization/permit, concession, water conservation zone, effluent waste water/discharge, thermal and medicinal waters, water supply, irrigation, water shortage/drought, flood, comparative analysis, pollution control, freshwater pollution, human rights, inland waters, governance, hazards
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• LOI N° lO-9S'SUR L'EAU EXPOSE DES MOTIFS ~ \-, '- L -r: L'eau est une ressource naturelle a la base de la vie et une denree essentielle a Ia majeure partie des activites economiques de l'homme. Elle est egalement rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilite est marquee par une irregularite prononcee dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnerable aux effets negatifs des activites humaines. Les necessites du developpernent social et econorriique imposent de recourir it l'amenagernent de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-rnemes en continuelle croissance, souvent concurrentieis. voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort cornplexe et de mise en oeuvre difficile. Pour faire face a cette situation, il est indispensable de disposer notamment dinstruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la repartition et Ie conrrole de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer egalernent la protection e t Ja conser va tion. LA LEGISLATION ACTUELLE DES EAUX AU MAROC Les regles qui regissent Ie domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, Ie premier texte se rapportant it l'eau date de 1914. II s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (ler juillet 1914) sur le domaine public qui, complete par les dahirs de 1919 et 1925, integre toutes les eaux. quelle que soit leur forme, au dornaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet dune appropriation privative, it l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont ete legalement acquis. D'autres textes ont ete elabores par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir. Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs it l'eau remontent done aux premieres decennies de ce siecle. Ils ont ele elabores en fonction des besoins et des circonstances, de telle Iacon que la legislation marocaine actuelle relative a l'eau se presente sous forme d'un ensemble de textes epars, mis it jour par etapes a des dates differentes. Cette legislation n'est plus aujourdhui adaptee a l'organisation moderne du pays et ne rE?pond plus aux besoms de son developpement socio economique. En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prevalaient au debut du siecle ou les ressources en eau etaient beaucoup moins sollicitees que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes. BULLETIN OFFICIEl. W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). Cest pour to utes ces raisons que la refonte de la legislation actuelle des eaux son unification en une seule loi, s'avere necessaire. Dans Ie cadre de cette onte, cette loi ne se limite pas a la refonte de la legislation en vigueur, mais ttache egalement et surtout, dune part, a la completer par des dispositions Hives a des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, a Her le regime juridique des ressources en eau. f.Jt5 APPORTS DE LA LOI SUR L'EAU Le developpernent des ressources en eau doit permettre dassurer une ponibilite en eau suffisante en quantite et en qualite au profit de l'ensemble des igers conforrnement aux aspirations d'un deveioppernent economique et social ~onieux, aux orientations des plans d'amenagernent du territoire national et x possibilites offertes par les potentialites en eau pour leurarnenagernent et ce, moindre cout, La loi sur l'eau vise a mettre en place une politique nationale de l'eau basee ~ une vision prospective qui tient compte d'une part de l'evolurion des ~.Jsources et d'autre part des besoins nationaux en eau. Elle prevoit des f'spositions legales visant la rationalisation de I'uti lis ation de l'eau, la neralisation de I'acces a l'eau, la solidarite inter-rezionale, la reduction des .parites entre la ville et la campagne dans le cadre--de, pr"Ogrammes dont l'objectif d'assurer Ia securite hydraulique sur l'ensemble duterritoire Royaume. Elle contribuera egalement de .rrraniere efficace a creer le cadre adequat au pt;.rtenariat entre l'administration et les communes rurales en vue, de reduire, I oidement les ecarts dans l'acces it l'eau potable-entre les villes et la campagne. A cet egard, la loi sur l'eau constitue la base legale de la politique de l'eau du ~ys et se fixe, en consequence, Ies objectifs suivants : une planification coherente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant a l'echelon du bassin hydraulique qu'a l'echelonnational ; une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorite fixes par le plan national de l'eau ; une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unite geographique. le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une gestion decentralisee de l'eau, En effet. le bassin hvdrauliaue constitue l'esoace geographique naturel Ie mieux adapte pour apprehender et resoudre les problernes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour realiser une solidar ite regionale effective entre les usagers concernes par une ressource en eau commune; une protection et une conservation quantitative et qualitative du dornaine public hydraulique dans son ensemble; N° 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9·95). BUl.LETIN OFFICIEL une administration adequate deI'eau perrnettant d'aider a 1.:1 conception de l'utilisation et au controle des operations citees ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers a toute prise de decision relative a I'eau. Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissernents y afferents tout en prenant en consideration les interets economiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis. Pour atteindre ces objectifs et renforcer Ie cadre institutionnel existant en matiere de gestion de leau, la loi sur l'Eau cree des agences de bassins, etabl issernents publics, dotees de la personna lite morale et de l'autonomie financiere. Elles ont pour mission devaluer, de planifier et de gerer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prets. aides et subventions a toute personne engageant des investissements damenagement ou de preservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constituees des redevances recouvrees aupres des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons ... Ainsi, grace a la souplesse dans la gestion et la prise de decision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de I'eau dun merne bassin peuvent beneficier du soutien financier et de I'assistance technique necessaire a leurs operations relatives 2- lutil isati.m du domaine public hydraulique. La loi sur I'eau repose sur un certain nombre de principes de base iui decoulent des objectifs cites ci-dessus : la dornanialite publique des eaux : dapres ce principe. pose par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux font partie du dornairte public a l'exception des droits acquis et reCOrUlUS. Cependant. la necessite dune valorisation maximale des ressources en eau irnposee par leur rarete a fait que la loi a apporte une limite aces droitsde telle sorte que les proprietaires de droits sur les eaux seulement ou Isur des eaux quils n'utilisent qu'en partie seulernent pour leurs fonds ne peuvent les ceder qu'aux proprietaires de fonds agricoles, la mise au point d'une planification de l'ameriagement et de 1a repartition des res sources en eau basee sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics, la protection de la sante de l'homme par la reglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux a usage alimentaire, la reglementation des activites susceptibles de polluer les ressources en eau, la repartition rationnelle des ressources en eau en periode de secheresse pour attenuer les effets de la penurie, BULLETIN OFFICIEL. . N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). une plus grande revalorisation agricole grace a l'arnelioration des conditions d'arnenagement et d'utilisation des eaux a usage agricole, la prevision de sanctions et la creation d'une police des eaux pOUl' reprirner toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible dalterer sa qua lite. Parmi les apports de cette loi, figure egalement la contribution a lamelioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux etant entendu que la realisation de cet objectif necessite, par ailleurs, un travail leglslatif supplerneritaire en matiere de gestion du littoral et de reglementation des produits chirniques utilises dans les activites economiques productrices. . La loi sur leau permettra d'etablir de nouve!les regles d'utilisation de l'eau plus appropriee aux conditions economiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans Ie futur pour relever les defis attendus pour la securite de l'approvisionnement du pays, Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considerables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au developpernent econornique et social em, Maroc du XXIe siecle. ' CHAPITRE PREMIER: DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE ARTICLEPREMIER - L'eau est un bien publicet ne peut faire I'objetd'appropriauon privee sous reserve des dispositions du chapitre II ci-apres. Le droit a l'usage de I'eau est accorde dans les conditions fixees par la presente loi. ARTICLE 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la presents loi: a - toutes les nappes d'eau, qu'elles scient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures; b - les lacs, etangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espece ne cornmuniquant pas directement avec la mer. Sont considerees comme Faisant partie de cette categorie Ies parcelles qui, sans etre recouvertes d'une facon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en annee ordinaire dutilisation agricole, en raison de leur potential en eau ; c - les puits artesiens, les puits et abreuvoirs a usage public realises par l'Etat au pour son compte ainsi que leurs zones de protection delirnitees par voie reglementaire. Ces zones sont constituees d'une zone immediate, integree au domaine public hydraulique et, eventuellement. d'une zone rapprochee et d'une zone eloignee qui ne sont soumises qu'a des servitudes; d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectes a un usage public ainsi que les terrains qui sont cornpris dans leurs francs-bords et dont 1a largeur ne doit pas exceder 25 metres pour chaque franc-bord ; W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFTICIEL e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et seguias affectes a un usage public en vue de la defense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomerations rurales oh de l'utilisation des forces hydrauliques; f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources; celui des torrents dans lesquels l'ecoulernent des eaux laisse des traces apparentes ; g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la frequence est fixee par voie reglementaire pour chaque cours d'eau au section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises a l'influence des marees. ~outes les surfaces couvertes par les rnarees de coefficient 120 ; h - les francs-bords a partir des limites des berges : 1) avec une largeur de six metres, sur les cours d'eau au sections de cours d'eau definies: la Moulouya de son embouchure jusqua ses sources. Ie Sebou de son embouchure jusqu'a ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'a ses sources, l'Oum Er Rbia de son embouchure [usqu'a ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben AbdeUah; 2) avec une largeur de deux metres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours .d'eau. ARTICLE 3 - Si, pour des causes naturelles. le lit d'un cours deau vient a se modifier, les limites des francs-bords se deplaceru suivant la largeur fixee au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, parallelernent au nouveau lit. La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporee au dornaine public hydraulique sans indernnite au riverain, qui aura seulement la Faculte d'enlever les ouvrages et installations etablis par lui ainsi que les recoltes sur pied; ladite zone est" au contra ire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain sil justifie en avoir ete prcprietaire avant qu'elle ne fut couverte par les eaux, le tout a charge de respecter les servitudes resultant ou pouvant resulter soit de la coutume. soit des lois et reglements. ARTICLE 4 - Est incorpore au domaine public hydrauliqua avec les francs-bords qu'il comports, Ie lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait a s'ouvrir naturellement au sans intervention de l'hornrne. Si l'ancien lit n'est pas entierernent abandonne par les eaux, les proprietaires des fonds traverses par le nouveau lit n'ont droit a aucune indern nite. Si l'ancien lit est, au contra ire/ entierernent delaisse par les eaux, les proprietaires ont droit aux compensations suivantes : lorsque le lit abandonne et Ie lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur a travers un seul et me me fonds, Ie premier de ces lits et ses francs-bards sont declasses et gratuitement attribues au proprietaire de ce fonds, BULLETIN OFFICIEL N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). Iorsque Ies deux Iits, ancien ~t nouveau, traversent des fon~s appartenant des prcprietaires differerits. Ie lit et .ses francs~b~rds sont. declass,es et. les roprietaires rivera ins peuvent en acque~lr Ia. propne,te par, dro.lt d~ pree~ptlOn, 1acun en droit soit jusqu'a l'axe de l'ancien lit. Le pnx de 1ancien lIt est fixe par es experts nornmes par Ie president du tribunal competent, a la requete de administration. A defaut par Ies proprietaires riverains de declarer, dans Ies trois mois de la otification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition IX prix fixes par les experts, il est precede a l'alienation de l'ancien lit selon les .gles qui president aux alienations du domaine prive de l'Etat. Le prix provenant de Ia vente est distribue aux proprietaires des fonds ccupes par le nouveau cours, a titre d'indernnite. dans Ia proportion de la valeur u terrain enleve a chacun d'eux. RTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixees conforrnement ux dispositions prevues a l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (ler juillet 1914) ur Ie domaine public. CHAPITRE II ,: OROITS ACQtJTS SUR LE OOMAINE PUBLIC HYORAULIQUE .RTICLE 6 - Sont maintenus Ies droits de- propriete, d'usufruit ou d'usage ~guliel'ement acquis sur Ie domaine public hydraulique anterieurernent a la fubrication du dahir du 7 chaabane 1332 ( l er juillet 1914) sur Ie domaine public, a~' .elle du dahir du 11 moharrem 1344 (ler aout 1925) sur Ie regime des eaux, tels [u'ils ont ete modifies et completes au, pour les zones ou ces textes ne sont pas .pplicables, a la date de recuperation de ces dernieres par le Royaume. Les propriataires oupossesseurs qui, a la date de publicatien de la presente oi. n'ont pas encore depose devant l'administration des revendications fondees ;ur l'existence de ces droi ts disposent d 'un delai de cinq (5)ansp6l.lr faire ,valoir :es derniers. Passe ce delai, nul ne peut se prevaloir d'un droit quelconque sur Ie iomaine public hydraulique. \RTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur Ie domaine public hydraulique 'st faite a la diligence et par les soins de l'administration ou a la demande des nteresses apres enquete publique dans les conditions qui sont deterrninees par oie reglementaire. \RTICLE 8 - Les droits d'eau reconnus sont soumis aux dispositions relative a 'utilisation de l'eau edictees par le plan national de l'eau et les plans directeurs .i'amenagement integre des ressources en eau tels que prevus au chapitre IV de la Jresente loi. Les proprietaires dont les droits ont ete regulierernent reconnus ne peuvent n etre depossedes que par voie d'expropriation. W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFICIEL' Cette expropriation n'intervient que dans les conditions prevues par la loi n° 7-81 relative a l'expropriation pour cause d'utilite publique et a I'occupation ternporaire. prornulguee par Ie dahir n? 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 rnai 1982). ARTICLE 9 - Les eaux util isees pour J'irrigation dun fonds determine et appartenant au proprietaire dudit fonds sont cedees soit en merne temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci. soit separernent de ce fonds, a condition que I'acquereur soit proprietaire duri fonds agricole auquel seront rattaches ces droits deau. En cas de morcellement du fonds, il est tart application des dispositions de l'article 11 ci - dessous. ARTICLE 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils nutilisent qu'en partie pour leurs fonds doivent, dans un delai de cinq (5) ans, courant a compter de la date de publication de la presente loi ou de l'acte de reconnaissance pour ce qui est des proprietaires et possesseurs vises a I'article 6 ci-dessus, ceder en totalite ou en partie les droits quils nutilisent pas, a des personnes physiques ou rnorales proprietaires de fonds agricoles et au profit de res fonds ou a l'Etat. Passe ce delai, les droits d'eau dont les proprietaires n'ont engage aucune procedure de cession conforrnement aux dispositions de l'alinea precedent, font l'objet dexpropriation au profit de l'Etat dans les conditions definies par la 10i n? 7-81 precitee, ARTICLE 11 - Toute cession ou "location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus a des tiers, ne peut s'effectuer que si le proprietaire du fonds sournet a l'acquereur ~u au locataire un contrat de location des eaux, etabli au nom de ces derniers et leur garantissant pour une duree et un prix determines les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds. CHAPITRE III : CONSERVAnON ET PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE ARTICLE12 - a) 11 est interdit: 1 - danticiper de quelque rnaniere que ce soit, notamment par des constructions, sur les lirnites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des seguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'ernprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou . d'assainissernent faisant partie du domaine public hydraulique ; 2 - de placer a I'interieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre ecoulernent des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ; BULLETIN OFFlCIEi W ~325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). 3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ; 4 ;: de traverser les seguias, conduites, aqueducs ou canalisations a del ouvert indus dans Ie domaine public hydraulique, avec des vehicules ou anirnaux. en dehors des passages specialernent reserves a cet effet, et de laisser penetrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points ou les troupeaux pourront exceptionnellement seceder it ces canaux pour s'y abreuver sont fixes par l'agence de bassin. b) II est interdit, sauf autorisation prealable delivree suivant des rnodalites fixees par voie reglernentaire 1 - d'effectuer ou enlever tout depot, toute plantation ou culture dans Ie domaine public hydraulique, 2 - de curer, approfondir, elargir, redresser ou regulariser les cours d'eau temporaires ou permanents, 3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignees ou prises d'eau, 4 - d'effectuer des excava tions de quelque nature que ce so it, notamment des extractions de materiaux de construction, dans les lits des cours deau, a une distance inferieure a10 metres de la' limite d.e:'s francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites. aqueducs et canaux. L'autorisation n'est pas accordee lorsque ces excavations sont de nature a porter prejudice aux ouvrages publics, a lit" stabilite des berges des COurS d'eau ou a la faune aquatique. CHAPITRE IV: PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT DES BAsSINS HYDRAULIQUES ET DE" L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU Section I: Le Conseil Superieur de l'Eau et du Clirnat Article 13· II est cree un conseil denomrne "C:onseil Superieur de I'Eau et du Climat", charge de formuler les orientations generales de la poIitique nationale en matiere d'eau et de clirnat. Outre Ies attributions qui pourraient lui etre devolues par lautori ts gouvernementale, Ie Conseil Superieur de l'Eau et du Clirnat examine et formule son avis sur : ,. la strategie nationale d'arnelioration de la connaissance du climat et la maitrise de ses impacts sur Ie developpement des ressources en eau ; "Ie plan national de l'eau; N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFICIEL ... les plans de developpernent integre des ressources en eau des bassins hvdrauliques et en particulier la repartition de l'eau entre les differents secteurs usagers et les differentes regions du pays ou dun merne bassin, ainsi que les dispositions de valorisation. de protection et de conservation des ressources en eau. Article 14 - Le conseil Superieur de lEau et du Climat est compose: 1 - pour moitie, des represent.mts : de l'Etat, .- des agences de bassins, de l'Office National de l'Eau Potable, de l'Office National de l'Electricite. des Offices Regionaux de Mise en Valeur Agricole. 2 - pour moitie, des representants : des usagers de l'eau elus par leurs pairs, des assernblees prefectorales ou provinciales. el us par leurs pairs, des etablissements d'enseignement superieur et de la recherche scientifique exercant dans les domaines de lingenierie de l'utilisation des ressources en eau, de 53 rationalisation, de la protection des ressources en eau, ... des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l'ingenierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa' rationalisation, de la protection des ressources en eau, .,. Le Conseil peut inviter a partrciper a ses reunions toute persorine cornpetente ou specialisee dans le domaine de i'eau. Section II : Le plan national de I'eau et le plan directeur d'amenagernent integre des ressources en eau ARTICLE 15 - L'Eta t planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans Ie cadre des bassins hydrauliques. On entend par "bassin hydraulique" au sens de la presente loi : a - 1a totalite de la surface topographique drainee par un cours d'eau et ses affluents de la source a la mer ou aussi loin qu'un ecouiernent significatif dans Ie cours d'eau est decelable a l'interieur des limites territoriales, BULLETIN OFFICIEL N° 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). b - au tout ensemble regional forme de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que definis a lalinea precedent et constituant u ne unite hydraulique en raison de sa dependance, pour son approvisionnement en eau, d'une unite de ressource. Le~ limites de chaque bassin hvdraulique sont fixees par voie reglementaire. ARTICLE 16 - Un plan directeur darnenagement integre des ressources en eau est etabl i par l'adrni nistra tion pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux des tu a ires comprises, en vue dassurer quantitativement et qualitativernent. les besoins en eau, presents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin. Le plan directeur d'amenagernent integre doit notarnrnent definir: 1 - les lirnites territoriales du au des bassins auxquels il est applicable ; 2 - l'evaluation et l'evolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin; 3 - le plan de partage des eaux entre les differents secteurs du bassin et )es principa ux usages de l'eau dans Ie bassin: ceo plarr precisera eventuellementIes quantites d'eau excedentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers dautres bassins; 4 - les operations necessairos a j.a mobilisation, h la repar tition, a la protection, it la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ; 5 - les objectifs de qualite ainsi que les delais et Ies mesures appropriees pour les a tteindre ; 6 - l'ordre de priorite a prendre en consideration pour Ie partage des eaux prevu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures necessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ; 7 - l'etablissement du schema general d'arnenagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des res sources et leur adequation aux besoins; .8 - les perimetres de sauvegarde et d'interdiction prevus respectivement par les articles 49 et 50 de la presente loi ; 9 - les conditions particu lisras d'utilisation de l'eau notamment celles relatives a sa valorisation, a la preservation de sa qualite et ~ la lutte contre son gaspillage. ~RTI~LE17 ~ Le ~lan di.recteur d'arnenagement integre du bassin hydraulique est etabh ~ar I adm1I11strah?n pour une duree d'au-rnoins 20 ans. II peut faire l'objet de r~~ISlOns tous les cmq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une mod:flcahon. de son conte~~ ~vant cet~~ periodo. Les conditions et la procedure de son elaboratron et de sa revision sont hxees par voie reglementaire. NO 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). HULLETIN UFFIClEl Le plan directeur d'arnenagernent integre. du bassin hydraulique est approuve par decret apres avis du Conseil Superieur de l'Eau et du Clirnat. ARTICLE 18 - Lorsquil existe un plan directeur d'arnenagernent integre du bassin ,hydraulique approuve, toute autorisation ou concession prevue dans Ia presents 101, ayant pour objet l'utilisation ou l'exploitation du domains public hydraulique, ne peut etre accordee que si elle est compatible avec les objectifs definis dans ledit plan. ARTICLE 19 - Un plan national de l'eau est etctbli pM l'administration sur la base des resulta ts et conclusions des plans di recteurs damenagement des bassins hydrauliques vises a Iarticle 16 ci-dessus. Il est approuve par decret, apres avis du Conseil Superieur de l'Eau et du Climat. Il doit notamment definir : les priorites nationales en matiere de mobilisation et dutilisation des ressources en eau, Ie programme et l'echeance de realisation des arnenagernenrs hydrauliques a I'echelle nationale, les articulations qui doivent exister entre lui et les plans damenagement integre des res sources en eau, les plans d'arnenagernent du territoire. .. les mesures d'accompagnement d'ordre notamment econornique, financier, reglementaire. organisationnel, de sensibilisation et deducation des populations, necessaires a sa mise en oeuvre, les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excedentaires vers Ies bassins hydrauliques deficitaires. Le plan national de l'eau est etabli pour une periode dau-moins vingt (20) ans. II peut faire l'objet de revisions periodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette periode. Section III : Les agences de bassins ARTICLE20 - II est cree, au niveau de chaque bassin hydraulique au ensemble de bassins hydrauliques. 50US la denomination 'de' "agence de bassin", un etablissement public, dote de Ia personna lite morale et de l'autonornie financiere. L'agence de bassin est chargee: 1 - delaborer le plan directeur damenagement integre des ressources en eau relevant de sa zone daction ; 2 - de veiller a l'application du plan directeur d'arnenagernent integre .des ressources en eau a I'interieur de sa zone d'action ; BULLETIN OFFIClEi N" 4325 24 rabii II 1416 (20-9-95). 3 - de delivrer les autorisations et concessions dutilisation du domaine public hydraulique prevues dans Ie plan direeteur d'amenagernent integre des ressourees en eau de sa zone d'action ; 4 - de fournir toute aide firianciere et toute prestation de ,'rwee, notarnrnent dassistance technique . .1UX personnes publiques ou privees qui en feraient la demande, soit pour prevenir la pollution des ressources en eau, soit en vue dun amenagernent ou dune utilisation du domaine public hydraulique ; 5 - de realiser tou tes les mesures piezornetriques et de jaugeages ainsi que les etudes hydrologiques, hydrogeologiques, de planifieation et de gestion de leau tant au plan quantitatif que qualitatif ; 6 - de realiser toutes les mesures de qualite et d'appliquer les dispositions de la presente loi et des lois en vigueur relatives a la protection des ressourees en eau et a la restauration de leur qu a lite, en collaboration avec la utor i te gouvernementale chargee de l'environnement ; 7 - de proposer et dexecuter les mesures adequates. dordre reglementaire notamment, pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de penurie deau declaree conforrnernent au chapitre X de la presente loi ou pour preveriir IE" risques d'inondation ; 8 - de gerer et controler l' utilisation des res sources en eau rnobilisees ; 9 - de realiser les infrastructures necessaires a la prevention et a la lutte contre les inondations ; , 10 - de tenir un registre des droits d'eau reconnus et des concessions et autorrsations de prelevernent d'eau accordees. La zone d'action de chaque agence de bassin et la date de lentree en vigueur des dispositions du present article sont fixees par decret. ARTICLE 21 - L'agence de bassin est administree par un conseil dadrnirustration preside par l'autorite gouvernementale chargee des ressources en eau dont le nornbre des membres ne peut etre inferieur a 24 ou superieur a 48. Dans taus les cas, il est compose: 1 - pour un tiers, des representants de l'Etat, 2 - pour un quart, des representants des etablissernents publics places SOU5 la tutelle de I'Etat, et charges de la production de l'eau potable, de !'energie hydro electrique, et de !'irrigation. 3 - pour le reste, des representants : des chambres d'agriculture concernees. des chambres de commerce, d'industrie et de service concernees, W 4325 - 24 rabii II 1416 (2Q..9-9.5). BULLETIN OFFICIEL des assernblees prefectorales et provinciales concernees. des collectivites ethniques concernees. des associations des usagers des eaux agricoles concernees, elus par leurs pairs. Le conseil dadministration ; examine le plan directeur damenagement integre du bassin hydraulique avant son approbation, etudie les programmes de developpernent et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes generaux dactivite annuels et pluriannuels de lagence, avant leur approbation par lautorite gouvernementale chargee des ressources en eau, arrete Ie budget et les comptes de l'agence, affecte les redevances provenant de la pollution aux actions specifiques de depollution des eaux, propose a I'autorite gouvernementaIe chargee des ressources en eau I'assiette et Ies taux de redevances constituant la remuneration par les usagers des prestations de l'agence, elabore le statut du personnel de l'agence qui est approuve dans les conditions prevues par la legislation en vigueur pour Ie personnel des etablissements publics, approuve les conventions et contrats de concessions passes par l'agence de bassin. Le conseil dadrninlstration peut creer tout cornite auque1 it peut juger utile de deleguer certains de ses pouvoirs. ARTICLE 22 - L'agence de bassin est geree par un directeur nomrne conformernent a la legislation en vigueur. Le directeur de I'agence detient tous les pouvoirs et toutes les attributions necessaires a la gestion de I'agence de bassin. II execute Ies decisions du conseil dadrniriistration et. Ie cas echeant, des comites. II delivre 1es autorisations et concessions dutilisation du domains public hydraulique prevues dans la presente loi. ARTICLE 23 - Le budget de l'agence comprend : 11 En res sources : les produits et benefices dexploitation, ainsi que ceux provenant de ses operations et de son patrimoine ; BULLETIN OFFICIEL W 432.5 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). Ie produit des redevances constituant la remuneration p~r les usagers de ses prestations: . les produits des redevances dutilisation du domaine public hydraulique; ...les subventions de l'Etat ; les dons, legs et produits divers; lcs avances et prets remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics au prives ainsi que les emprunts autorises conforrnement a la reglementation en vigueur ; les taxes parafiscales instituees ason profit; toutes autres recettes en rapport avec son activite. 2/ En charges: les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ; le remboursement des avances, prets et emprunts ; toutes autres depenses en rapport avec sonactivite, ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, necessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui Ieursont imparties par la presents loi, sont mis a leur disposition dans res conditions fixees par voie reglementaire. Pour 13 constitution du patrimoine initial de l'agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domains prive de l'Etat:"'necessaires a la bonne marche de ladite agence, sont transferees, en pleine jouissance, a cette derniere seion les rnodalites fixees par voie reglementaire. CHAPITRE V : CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE L'EAU Section 1 : Droits et obligations des proprietaires ARTICLE 2S Les proprietaires ant Ie droit d'user des eaux pluviales tornbees sur leurs fonds. Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les proprietes privees sont fixees par voie reglementaire. ARTICLE 26 - Sous reserve des dispositions des articles 36 et suivants de la presents loi, tout proprietaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y realiser dES forages d'une profondeur ne depassant pas le seuil fixe par voie reg]ementaire. Il a droit a l'usage des eaux, sous reserve des droits des tiers et des conditions de la presents loi. W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFICIEl ARTICLE 27 - Tout prelevernent d'eau existant a la date de publication de la presents loi doit. dans un delai fixe par voie reglernentaire. faire l'objet d'une declaration. Pour les preleverrients d'eau non encore autorises. cette declaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle. sous reserve des dispositions des arncies 6 et ;~ de 1.1 presente loi. ARTICLE 28 - Tout proprietaire qui veut utiliser des ea ux do nt il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermediaires, a charge ci'une iuste et prealable indernnite. Les prcpr ietaires doivent recevoir les eaux. qui peuvent secou ler des terrains ainsi arroses. sauf indernnite s'il y a lieu. Sont exernptes de cette servitude les rnaisons. cours. jardins. pares et ericlos attenant aux habitations. ARTICtE 29 - Tout proprietaire qui veut proceder a l'evacuation des eaux nuisibles a son fonds peut obtenir Ie passage de ces eaux sur des fonds interrnediaires dans les memes conditions que ceiles fixees a l'article precedent. Toutefois, les proprietaires de fonds traverses ont la faculte de se servir des travaux realises it cct effet pour l'ecoulernent des eaux de leurs propre5, fonds, S(\'~lS reserve d'une contribution financiere aux- travaux realises ou restant ,1 realiser ainsi qua l'entretien des installations devenues communes. ARTICLE30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle a l'exercice de droits specia ux de passage nes durie coutume incontestee, qui peuvent exister dans certaines regions. ARTICLE 31 - Les proprietss riveraines des cours d'eau, lacs, .aq.ueducs, conduites d'eau. canaux d'irrigation ou d'assainissement affectes a un usage public, sont soumises a une servitude dans la limite d'une largeur de quatre metres a partir des fr ancs-bords. destinee a perrnettrele libre passage du personnel et des engins de I'adrninistration ou de l'agence de bassin, ainsi que le depot de produits de cur"ge au l'execution d'installations et de travaux dinteret public. Cette servitude fait obligation aux rivera ins de s'absteriir de tout acte de nature a nuire au fonctionnement a l'entretien et a la conservation des cours d'eau. lacs et ouvrages. Dans le cas ou cette servitude entrainerait en fait l'inufilisation de parcelles effectivement mises en valeur, Ie proprietaire aura le droit d'exiger 1'expropria tion. Lorsque la zone de servitude se revele insuffisante pour I'etablissernent dun chemin, l'administration au l'agence de bassin peut, a defa ut de consentement expres des riverains, acquerir les terrains necessaires par voie d'expropriation. BULLETIN OFFICIEl. W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). ARTICLE 32 - L'execution des installations au travaux vises .il l'article precedent sur les terrains greves de servitude doit etre notifiee par ecrit aux proprietaires ou exploitants desdits terrains Les dommages res ul t.uu de cette execution sont fixes a defaut d'accot\i amiable: par le tribunal competent. ARTICLE 33 - Tout proprietaire d'un terrain greve d'une servitude de depot d'une duree depassant un an peut, a toute epoque pendant toute la durce de la servitude, exiger du beneficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. S'iJ nest pas defere a cette demands dans le delai d'un an, le proprietaire peut sais ir ies tribunau x cornpetents en vue de l'interverition d'un jugement prononcant le transfert de la propriete et determinant le montant de l'indernnite. Cette indernnite est fixee comme en matiere uexpropriation pour cause d'utilite publique. ARTICLE34 - A defaut d'une autorisation prealable, l'administration peut proceder d'office, aux frais des contrevenants, a la demolition de toute nouvelle construction au de toute elevation de cloture fixe, ainsi qu'a rabattage de toute plantation a l'interieur des zones soumises )l.~ s.et,\:'itude si aucune suite nest dorinee par les interesses a la mise en demeure qui leur est adressee par ladrninistration afin de proceder a ces operations dans un delai qui ne peut etre inferieur a 15 jours. En cas de besoin, I'administration peut demander, moyennant indemnite. l'abattage des arbres et la demolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y proceder d'office si, dans un delai de trois rnois, aucune suite n'a ete donnee a sa demande. ARTICLE 35 - L'Etat, les collectivites locales et les concessionnaires durnent autorises ant le droit de faire proceder dans les proprietes privees aux travaux de recherches d'eau, en procedant, conforrnernent aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilite publique et l'occupation temporaire. Section II : Autorisations et concessions relatives au domaine public hydraulique ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visees par la presente section et dont les formes d'approbation sont fixees par voie reglernentaire. sont accordees apres enquete publique. Elles donnent lieu aperception de frais de dossier. L'enquete publique est effectuee par une commission speciale chargee de recueillir les reclamations des tiers interesses, A cet effet. le projet d'autorisation ou de concession doit etre porte a la connaissance du public, par voie de presse au de tout autre moyen de publicite approprie, quinze jours avant le commencement W 4325 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFlCIEl de l:enquete publique dont Ia duree ne peut exceder trente jours. L'agence de ba~sm est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d'un tiers, apres avis de Ia commission d'enquete. dans un dela: de quinze jours apres la date de cloture de l'enquete. Les rnodalites de deroulernent de l'enquete publique et la composition de Ia commission sont fixees par voie reglementaire. ARTICLE37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est sournise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixees dans la presente loi. Les modalites de fixation et de recouvrernent de cette redevance sont fixees par voie reglementaire. Le recouvrement des redevances peut etre poursuivi tant aupres du prop~h~taire que de .1'e~pIoitant des installations de prelevernent d'eau, qui sont conjornternent et solidairernent responsables du paiement 'ie celles-ci. ARTICLE 38 - Sont soumis au regime de l'autorisation : 1 - les travaux de recherche, sous reserve des dispositions de I'article ::6 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou [aillissantes ; 2 - le creusement de puits et la realisation de forages d'une profondetr depassant le seuil vise a l'article 26 ci-dessus ; 3 - les travaux de captage et l'urilisation des eaux de sources naturelles situees sur les proprietes privees ; 4 - l'etablissernenr, pour une periode n'excedant pas urre duree de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique. tels que rnoulins a eau, digues, barrages au canaux, sous reserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre .ecoulement des eaux -et la fibre circulation sur les francs-bords et qu'ils n'entrainent pas la pollution des eaux ; 5 - les prelevernents de debits d'eau dans la nappe souterraine, queUe qu'en soit la nature, superieurs a urt seuil fixe par voie reglementaire ; 6 - les prises d'eau etablies sur les cours d'eau ou canaux derives des oueds ; 7 - Ie prelevement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage therapeutique ; 8 - l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau. ARTICLE39 - L'autorisation est accordee sous reserve des droits des tiers. Elle peut conferer au beneficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique necessaires aux installations au aux operations autorisees, N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95).BULLETJN OFFTCIELf !+-Lf ~----:.:~:.:...:.::.:--=..:..:..:..:..:.:..;;;.. L'agence de bassin fixe la duree de I'autorisation qui ne peut depasser vingt ans renouvelable, les mesures a prendre par l'attributaire de l'autorisation pour ev iter la degradation des eaux quil utilise soit pour le prelevement soit pour 1I~ de vecsement, le montant et les modalites de paiement de Ia redevance,~ Ies conditions dexploita tion. de prolongation ou de renouvellernent eventuel de l'autorisation ainsi que les mesures a prendre par Ie titulaire de l'autorisation en application des dispositions prevues au chapitre VI de la presente loi. L'autor ise tion est revoquee par l'agence de bassin a toute epoque. sans indemnite. apres une mise en demeure adressee a l'interesse par ecrit : si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observees ; si elle n'a pas recu un commencement d'utilisation dans un delai de deux ans. si elle est cedee ou transferee sans l'agrernent de l'agence de bassin, sauf l'exception prevue <'1 l'article 40 ci-apres, si les redevances a verser ne sont pas acquittees aux termes fixes, si les eaux recoivent une utilisation autre que celIe autorisee. L'agence de bassin peut a tout moment modifier, reduire ou revoquer l'autor isation pour cause dinteret public, sous reserve d'un preavis dont Ie delai ne peut etre inferieur <1 trente jours. Cette modification, reduction ou revocation ouvre droit a indernnire "au profit du·fituiaire de I'autorisa tion, si celui.-<;,i en eprouve un, prejudice direct. ARTICLE 40 - L'autorisation de prise d'eau a usage d'irrigation est accordee au profit dun fonds determine, Le beneficiairs de l'autorisation ne peut. sans autorisation nouvelle, utrliser les eaux au profit d'autres fonds. En cas de cession du fonds, l'autorisation est transferee de plein droit au nouveau proprtetaire ; celui-ci doit declarer cette cession a l'agence de bassin dans un delai de trois mots ,1 dater de la mutation. Tout transfert de l'autor isation, effectue independamrnent du fonds au profit d uquel elle est accordee, est nul et entrains la revocation de I'autorisation. En cas de morcellement du fonds beneficiaire. la repartition des eaux entre les parcelles doit Faire l'objet dautorisations nouvelles, qui se substitueront l'autorisation primitive. ARTICLE 41 - Sont soumis au regime de la concession: 1 - l'amenagement des sources m i nera ls s et thermales, a insi que l'exploitation des eaux desdites sources; 2 - I'etahlissernent sur Ie domains public hydraulique, pour une duras superieure it cinq ans, d'ouvrages destines a la protection contre les inoridations ou a l'accurnulation et a la derivation des eaux. ainsi que l'utilisation de ces eaux ; NO 4325 - 24 rabii II 1416 (2()"9-95). BULLETIN OFFIClEL 3 - l'arnenagement des lacs, etangs et marais ; 4 - les prelevements d'eau effectues sur la nappe ou les prises d'eau etablies sur les cours d'eau, canaux derives des oueds au sources naturelles. lorsque Ies debits preleves depassent leseuil fixe par l'agence de bassin au lorsquils sont destines aun usage public; 5 - les prises d'eau sur les cours deau au canaux en vue de la production de l'energie hvdro-electrique. La concession constitue des droits reels de duree limitee qui ne conferent .1 son titulaire aucun droit de propriete sur le domaine public hvdraulique. Les dispositions du present article ne sappliquent pas .iux ressources en eau et ouvrages affectes aux perirnetres arnenages en partie ou en totalite par l'Etat. notamment les perirnetres delimites au sens de l'article 6 du dahir n' 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. ARTICLE 42 - Le contrat de concession determine notamment : Ie debit concede, Ie mode d'utilisation des eaux, les charges et obligations particulieres du concessionnaire. \ la redevance a verser par Ie beneficiaire de la concession, la duree de Ia concession qui ne peut exceder 50 ans, la nature des ouvrages et Ie dela i dexecution des.'diverses tr anches des installations et amenagernents prevus, les mesures a prendre par le concessionnaire pour eviter la degradation de Ia qualite des ressources en eau, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le debit concede peut Etre rnodifie ou reduit ainsi que l'indemnisation a laquelle la modification au 1<1 reduction du debit peut donner lieu, sil y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de decheance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages a l'Etat en fin de concession. ARTICLE 43 - La concession de prise d'eau ~ usage d'irrigation est accordee a toute personne physique ou morale au profit des terrains situes dans un peri metre determine, La concession peut etre mise en decheance ou revises d'office, sans indemnite, si les eaux sont utilisees hors du perimetre fixe ou pour des usages autres que l'irrigation. HULLFTI!" OFFICIEL . NO 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). En cas de changement du proprietaire. les benefices et les charges de la concession sont tra nsferes de plein droit dUX nouveaux proprietaires, qui doivent declarer le transfert a l'agence de bassin dans un delai de trois mois a dater de la mutation. , La repartition des eaux concedees entre des terrains appartenant a des proprietaires differents. est fixee par lacte de concession; elle ne peut etre rnodifiee que dans les conditions prevues pour la modification de cet acte. ARTICLE 44 - Le contrat de concession peut conferer au beneficia ire Ie droit: 1 - d'erablir. apres approbation des projets par l'agence de bassin, to us ouvrages destines a utiliser Ie debit autorise ; 2 - d'occuper les parties du domaine public necessaires ,'vses installations; 3 - de se substituer a l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrains nece ss aires aux installations du concessionnaire conforrnement a la loi 7-81 relative a I'expropriation pour cause dutilite publique et a l'occupation ternporaire. ARTICLE 4S - Sans prejudice des clauses parti5uJi~r~..'i figurant dans le contrat de concession, la dechearice de la concession peut etre. prononcee pour: utilisation des eaux differente de cerle autorisee ou hors de la zone dutilisation fixee, non-paiement des redevances auxtermes fixes, non-utilisation des eaux concedees dans les delais .fixes dans Ie contrat de concession, non-respect des obligations a caractere sanitaire. notamment dans le cas des sources thermaies. En cas de decheance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'etat initial et. le cas echeant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire dechu, ARTICLE 46 - Si l'interet public rend necessaire la suppression ou la modification des installations regulierernent faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, Ie permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de I'acte d'autorisation au de concession, a une indernni te correspondant a la valeur du prejudice subi. ARTICLE 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectues sans autorisation ou sans concession ou contrairement a la reglementation sur les eaux, soient demolis et que, eventuellement, tout soit retabli dans l'etat initial par les contrevenants dans un delai qui ne peut etre infer'ieur a quinze (15) jours. Passe ce delai, l'agence de bassin peut y proceder d'office aux frais des contrevenants. W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFICIEl ARTICLE 48 - Par complement aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l'irnrnatriculation des Immeubles et des autres textes reglernentanr le regime foncier de l'immatriculation. peuvent faire I'objet d'une inscription au I~vre foncier les autorisations et les concessions de prelevernent d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux. Section III; Perirnetres de sauvegarde et peri metres d'interdiction ARTICLE 49 - Des perirnetres dits de sauvegarde peuvent etre delimites dans les zones ou le degre d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l'interieur de ces perimetres. sont soumis J autorisation prealable : ~ toute execution de puits ou forages, tous travaux de remplacement ou de rearnenagement de puits ou forages. et toute exploitation deaux souterraines, quel que soit le debit a prelever. Les conditions de delimitation de ces perirnetres et doctroi dautorisation sont fixees par voie reglernentaire. ARTICLE 50 - En cas de necessite, des perirnetres d'interdiction peuvent etre delimites, par decret, dans Ies zones ou Ie niveau des nappes ou la qua lite des €aux sont declares en danger de surexploitation ou de degradation. Dans chacun de ces perimetres, les autorisations et les concessions de prelevernent d'eau ne sont delivrees que lorsque l'eau prelevee est destinee a l'alimentation humaine au a l'abreuvement du cheptel. CHAPITRE VI: DE LA LUTTE . CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ARTICLE 51 - Au sens de la presente loi, est consideree : comme usee, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son etat du fait de son utilisation; comme polluee, une eau qui a subi, du fait de I'activite humaine, directement ou indirectement au SOUS, I'action dun effet biologique ou geologique, une modification de sa composition ou de son etat qui a pour consequence de Ia rendre impropre a l'utilisation a Iaquelle elle est destinee. L'adrninistration fixe les norrnes de qualite auxquelles une eau doit satisfaire seion l'utilisation qui en sera faite. 648 BULLETIN OFFICIEl W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95) ARTICLE 52 - Aucun deversernent. ecoulernent, rejet. depot direct au indirect dans une eau superficielle au une nappe souterraine .susceprible d'en modifier les car acteris tiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chirniques, biologiques ou bacteriologiques. ne peut etre fait sans autorisation prealable accordee. apres enquete. par l'agence de bassin. Au cas OU lautorisation rnentionnee a lalinea ci-dessus doit etre delivree en rnerne temps que I'autorisation prevue a l'article 38 au la concession prevue a larticle 41 de la presente loi, cette autorisation ou concession definit les conditions de pre le ve m e n ts et de deve r se me nts. L' eriquete pubiique est me nee sirnultanernent et ne peut exceder 30 jours. Cette a u to r i sat iori donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixees par voie reglementaire Le recouvrement des redevances peut etre pourSUJ'.'l, dans les conditions fixees par voie reglerne ntaire. tant aupres du proprietaire des installations de deversernent. ecoulement. rejet, depot direct ou indirect, quaupres de l'exploitant desdites installations. qui sent conjointement et solidaircrnent responsabies du paiement de celles-ci. ARTICLE 53 - Tout deversernent. ecoulernent. rejet, depot direct ou indirect da~s u ne eau superficielle ou une nappe so~t~rra~l}~ vise a l'article 52 ci-dessus existarit Zl la date de publication de la presente loi. doit. dans un delai fixe par l'agence de bassin, faire l'objet dune declaration. Cette declaration vaut une demands dautor isation et est instruite cornrae telle. sur la base des dispositions prevues dans la presents to! ARTICLE5~ - II est interdit : ~ - de rejeter des ea LlX usees ou des dechets solides dans lcs oueds a sec, dans les putts, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des ea ux. Seule estadmise l'ev acua tion des eaux residuaires DU usees domestiques d ans des puits filtrants precedes dune fosse septique ; 2 - d'effectuer tout epand age ou enfourssement d'effluent~ et tout depot de dechers susceptibles de polluer par infiltration les ea ux sourer r aines ou par ruissellernent les eaux de surface; 3 - de laver du tinge et autres objets, notarnment des viandes, peaux au produits anirria ux dans les eaux de seguias. ccnduites. aqucducs. canalisations. reservoirs. puits qui alimentent les villes. agglomerations, lieux publics et a. linter ieur des zones de protection de ces memes seguias, coriclu ites , aqueducs, canalisations, reservoirs, puits ; 4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou dy abreuver les anirnaux, les y laver ou baigner ; N" 4325 - 24 rabii II ;416 (20-9·95) UULLETIN OfFICIEl 5 - de deposer des rnatieres insalubres, dinstaller des fosses daisance au des puisards .1 l'interieur des zones de protection desdits seguias, conduites. aqueducs, canalisations. reservoirs et puits ; . (j - de jeter des betes mortes dans les cours d'eau, lacs, etangs. marais et de les enrerrer .) proximire .ies puits, fontaines et abreuvoirs publics; 7 - de jeter, a l'interieur des perimetres urbains, des centres delimites et des agglomerations rurales do tees d'un plan de developpernent. toute eau usee au toute matiere nuisible a la sante publique en dehors des lieux indiques a cet effet au dans des formes contra ires a celles Iixees par la presente loi et la reglementation en vigueur. ARTICLE 55 - Lorsqu'il resulte des nuisances constatees un peril pour la sante, la securite ou la salubrite publiques, ladrninistration peut prendre toute mesure imrnediatement executoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans taus les cas, les droits des tiers a l'egard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent reserves, ARTICLE 56 - Selon une periodicite fixee par voie reglemcntaire dans chaque cas, I'agence de bassin effectue un inventaire du degre de pollution des eaux superficielles (cours deau. cariaux. lacs, etangs. ...) ainsi que des eaux des :1appes souterraines. Des fiches seront erablies pour chacune de ces eaux d'apres des criteres physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques pour determiner l'etat de chacune' d'elles. Des cartes de vulnerabilite it la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront etablies pour les principales nappes. Ces documents feront l'objet d'une revision pericdique generale et d'une revision immediate chaque fois qu un changement exceptionnel ou imprevu affectera I'etat des eaux ou des milieux recepteurs, L'adrninistration definira la procedure d'etablissernent de ces documents et de l'inventaire general. Elle definira, d'une part, les specifications techniques et les cr iteres physiques, chirniques. biologiques et bacteriologiques auxquels les cours d'eau. sections de cours d'eau, canaux, lacs ou etangs devront repondre, notamment pour les prises d'eau assurant I'alirnentation des populations et, d'autre part, Ie delai dans lequel la qualite de chaque milieu recepteur devra etre arnelioree. ARTICLE 57 - L'administration definit les conditions d'utilisation des eaux usees. Toute utilisation des eaux usees est soumise a autorisation de l'agence de bassin. Tout uti lisataur des eaux usees peut berieficier du concours financier de l'Etat et de l'assistance technique de l'agence de bassin si l'utilisation qu'il fait des eaux usees est conforme aux conditions fixees par I'administration et a pour effet de realiser des economies d'eau et de preserver les ressources en eau centre la pollution. llU1 LrTll" (JFFIUEi CHAPITRE VII : EAUX A USAGE ALlMENTAIRE ARTICLE 58 - Les eaux a usage alimentaire cornprennent : ,'! • ies e2,L!X destinees directernent ,\ ia boisson. :~o .U25 U rabii 1I 1416 (20-9·95), b " les ea ux des tinees Z1 1'1 preparation. au coric i tio.me me nt ou it [2 ":(W~t:'r';;lti()n des denrees alirnentaires destinees J.U Dubhe \FTICLt~ S4· Les eaux it uSi'lge alimentaire, direct ou indirect. ~~Ul\,(",t crre potables, 1 "c<lt: t:~: .rmsideree comrne potable "U :'EI':S de !<1 pre~'..:nt~· ,("1 101"''-P: de satisfait JU.'- :1Lr:T1~~ cit? qu aii te fi x ees r'?1r VOlt2 rt-;glerrleni:(i.l.r\.;~)::-~~)~~ i.1Lie ,~~?t~~ t::-.::'U e~t ,j.~ ~ t.r.e.: d irectement ,.1 la ooisson ou a ~ ..1 ~lreparatiu:1! ic ;C~ll..i~ n·:)n:i.~!nen~ QU. la :c IS<::'.1\;0[1 des dcnrces alimentaires A.RTICLE 60 - 11 est mterdit de proposer, de vendre ou de Ol5';;['''er. sous quelquo rorrne "ue ce soit. en vue de l'alimer.tation hurnninc. .ine ,:,":U .J', , ~'i.1t,ibl!::', 11 est tigalement interdit dutiliser pour la preparation. ]'': .onditionnemenr Il, :," conservation des denrees alime nta ires. des eaux qL:! ,It' :-ermdent ?<.1S aux nor rnes .isecs a l'article 59 ci-dessus. Tourerois. en cas de necessite bee' Zr tao cc"mpc)'s:ti,)i1 nduLlk ,1" l'eai.l. I ,.;dn'i:,istratlon peut, sous certaines conditionsiautoriser I uulisatiou loca.ernent ':: ren:;slrairement dune e au ne' repondant ,pas J routes ies norrne s visees ] i clrtid:..' ~9 ci-dessus. ,\R.Tle!:: ,il - Toute rl.?aiisiltion 01.1 modification d'U;l'! ,,(1:,:;;.:";"1, i';:,~ll ,',c''..lf Ie:; :':''''''''illS "i ::;';,' collectivite est sourruse 21 autorisa tion fJ1Pi,liluh: ~L '·'-IOi.ll:,'rSiT,ltlon JT' trnsJc proceder au conrrole de la qualite de leai.. L'-'~ exploitants d'adductions privees existar.tes ,1 tJ cLt!t, do rubi.cation de lil presenrc 101 sont tenus, dans le del ai de deux ans ,lUi suit cette publication, de solucirer l'autor isation adrnirustr a tive dans les cond i tions fi xees pour les adductions nouvelles. \J:{nc.LE sz- Le ravitaillernent en eau potable par tonneaux ou ci ternes mobiles ne ocut ~'re effectue que dans les conditions fixees par ia regi",mentation, Dans to us les cas. leau doit provenir d'une adduction publique controleeou. it defaur. duri ;:xnLr ,i',:>:1U autorise . .",RTlCLE 63 - Des zones de protection doivent etre erablies autour des (;1?tages d'aiilr,entation publique tels que sources, puits. forages. impiuviums. Ces zones comprennent . a - un perirnetre de protection immediate des ouvr:1ges Vis-A-vis de la pollution bacrerienne. dont les terrains doivent etre. acquis et proteges par l'l.lrganisrne charge de l'exoloitation des ouv1"ages ; ,,::' ,:e,""i:,:~ font partie integrante de l'ouvrage au profit duquei ils ont ~te i1Cc;:!is W 4325 - U rabii II 1416 (2.0-9-lJ5). Bl'LLETIN OFFICIEL 0S, b - Ie cas echeant, un perirnetre de protection rapprochee des points de prelevernent vis-a-vis de la pollution chimique, a l'interieur duquel est interdite toute activite ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et reglernente tout depot ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux. La procedure de delimitation des perimetres de protection rapprochee est fixee par voie reglementaire. Des perimetres de protection semblables peuverit etre delimi tes. dans les memes conditions autour des retenues de barrages, des reservoirs eriterres ainsi qll',tlltour des ouvrages de retenue, dadduction et de distribution, .\i,-"ICi..C: 64 - Tc ut systerne de distribution dea u a ci e l o u vert des ti nee a l'cl[1menraliull hurnaine est interdit. ARTiCLE 65 - Toute methode de correction des eaux au tout recours c1 un mode de traiternent de ces eaux a l'aide d'additifs chirniques. doit etre c1L( prealable .iutorise dans les conditions fixees par voie reglernentaire. Les additifs eventuels ne doivent en aucun (as nuire a la potabiiite de l'eau et en alterer les proprietes organoleptiques. ARTICLE 66 - La surveillance de la qualite de l'eau doit etre assures de maniere permanente par Ie producteur et Ie distributeur. .A cette fin, l'eau doit etre analysee periodiquernent par des laboratoires ~?ecb!ement '"lgrees par voie regJementaire. I.e controle .de la qualire de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution '2st assure par I'adrninistranon seion les rnodalites fixees par voie res1e!T1Entaire. CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS RELATIVES· A L'EXPLOITATION ET A LA VENTE DES EAUX NATURELLES O'INTERET MEDICAL, EAUX DITES "DE SOURCE" ET EAUX DITES "DE TABLE" ARTIG..E 67 . Au sens de ia presente loi, les eaux naturelles dinteret medical sont lAS eaux qui. indemnes de noci v ite, peuvent etre utilisees. co.mme agents therape~tiques en raison de leur d~?re de ~hale~r et des caractensttques de leur terieur en calcium, en gaz et en rnatieres radioactives. Des produits derives tels que les gaz the.rmaux, Ies eau~ meres, les pelold~s et des preparations pharmaceutiques et cosmetlques, peuvent etre obtenus a partir des eaux naturelles d'interet medical. 552 W 4325 - 24 rabii 11 1416 (20-9-9S). :"', <:':' , ;<rHLl;-,il~:, .i :;Herer rnedir al g:i2cUSeS, la teneur en gaz peut etrelllbnF'!\t;:'~' :-:,;' )(.:(.;.,Lc,:; .ie gaz ~ur ;m;:'!.,:\'''' exclusivsment au griffon de la source ~;; >~··::,;~:tl(;r, " ell lieu.mention doi: <:'i1 etre portee avec l'indication de 1,1 nature et ,.1-: lo~:gine cu gal ernplove sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux dutilisation rnis a Ia disposition du public. .l.R1lU F :'0 exploitee en d J ~J F!.lC.:! ~, ' A \.le;;\:: ,oau n,Hurell", dinterer medical ne peut etre captee et .:it: ~'('!5 de"- (\J ndi ti':!1:" senerales fixees pa, la presente loi et ses textes .\,.R1lCLE ,:'9 !.:,:liS''\Jun ,.::nmmt.' agents therapeuriques des eaux naturelles dinteret ::ll',": ':l' .:l1e It'l:iS JJr:\ tis Ill' peut avoir lieu que si leur exploitation a "tt' 11tfi,'1'!lkL'ul'l l,::\,r'",ee ,::,t sournise ,lU conrrcle de ladrninistration, et que si le 1.. .r 111l::';,,>. ~:::I,)~,:,;;:e .1 :.:tL1 ::r'prUU'.'l? C;i=t:~(.: :.l:!.l,~at!'.J;l :: lie'..: sur place. die ne peut etre admise que dans un cit(lbli:::'"t":'~t.m .:~:'l',~ : impi;l:'~Jh;", It's plans, ia construction. les arnenagements et 1equipemt"'t onr tote approuves par l'adrninistration Si:et", i..,t:l'S,HWr: J lieu en dehors du point dernergence de la source, elle ne peUt ';1k r ', t: I W ',ill\-:' "1 l'e.iu '':S'[ transportee dans des conditions particulieres det.:rminp\:,s ',)U '1~'L,roU\'et>':i ~~<1r ladrrurustration. ARTICLE :-0 - L Ul:lL;,H:Jl1 des '.:'J U \ 1.1a ture:il~s~ d' interet medical en crenotherapie est SOUf':",;:-;' 1 .rutor.sati» d.in- \:s conditions fix6es par voie reglementaire. AR11el:, :-', ~\'''':':5 1'.:::- ,',H: \ narurelles' dinreret medica! doivent etre utilisees te lles qUl:'lk~,:f:;' r'Ct2SE''1te:1-t ~. !~me;.gence, "',J~;l:ll';I\Ui::-. el!:,'5 i.'l'1l\'d1t· s ubir des operat io ns et manipulations ineluctable- ,~ leur ,:,x~"'loitatil,,\ rels que transport. melange, stockage, traitement spcClfigu>2 ~1 '-c:nd:t!(,n qUfJ ;pik"-(i !,e modifient pas-les caracteristiques de ces eaux et qu elk~: ..;\~>nt .u.ment clU'Oflst'es, Le .:,·:?l,'l1ol! des edUX naturclles d'interet medical ne peut etre effectue que pour Ips ea ux .xiginaires au merne gite hydrothermal, de merne composition et Je merne action therapl2utique, ARTICLE 72 - :'''':;':1 r''':'-l\ ent F0:,ter it:' nom d'eau naturelle dinteret medical, les eaux, quelle ,~:J~ son .e ur cngi;1t? aux quelles sont ajourees extemporanernent des principes "'!,('::".>:rni::ntEux, 0;t: p':uvent porter ie nom eau naturelle dinteret medical les eaux dites "de so',.;.rc'~')'.l'de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'atrribuer ,',!..:~ iN: :,[;)Ffletc; rherapeutique. ARTlCLE '73· .vu Sb',S de: 1" presente loi ; 1'.::' .~:-,u.:' ';ires'de ,:;ouree" sont des eaux naturelles potables provenant de ni5urgp.~- ", W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFlC1H les eaux dites "de table" sont des -eaux' potables provenant des reseau-, publics d'approvisionnement d'eau .de boisson ; ces eaux peuvent subir lies traitements supplernentaires agrees par l'adrninistration. Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent etre mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisees et soumises au controls de l'administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a ete approuve. ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d'interet medical susceptible d'etre conditionne comme medicament est soumis a la legislZltion et a I" reglementation sur les medicaments. ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles dinteret medical et les eaux dites de "source" peuvent etre irnpor tees. sous reserve de la utor isa t ion de l'administration dans les conditions prevues par voie reglementaire. ARTICLE 76 - Constitue un delit au sens de la loi n° 13 - 83 relative a la repression des fraudes sur les merchandises. prornulguee par le dahir n? 1- 83 -108 du 9 rnoharrern 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prevues par cette loi : 1/ Ie fait de detenir en vue de Ia vente, de mettre en vente ou ce vendre sous Ie nom "d'eau naturelle d'interet medical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisees ; 2/ le fait de detenir en vue de la vente, de mettre' en vente ou de vendre sous une denomination applicable aux eaux naturellement gaze uses une eau gazeifiee artificiellement ou dont la teneur en gaz a ete renforcee. si cette addition ou ce renforcement n'est pas autorise et mentionne expressernent sur toutes les formes de conditionnement mises a la disposition du public; 3/ le fait de detenir en vue de la vente, de metfre 'en vente ou de vendre sciernment sous plusieurs denominations une seule et me me eau ; 4/ le fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciernment so us un nom determine une eau n'ayant pas l'origine indiquee ; 5/ le fait d'indiquer sur les recipients une composition differente de celle que presents l'eau qu'ils contiennent ; 6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogenes ou impropre a la consommation ; . 7/ le fait d'indiquer sur les irecipients que l'eau qu'ils contiennent est ster ilisee alors qu'elle contient des germes vivants; 8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicite, de toute indication ou signe susceptible de creer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualites au l'origine des eaux ; i54 Bl:U.ETIN OFFICIH' N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). 9/ le fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de I'eau naturelle d'interet medical dans des recipients pouvant alterer la qualite de ces eaux ; 10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit 1.1 date de mise en vente et de eeremption. ARTICLE 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de controle des eaux naturelles dinteret medical. des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les regles de conditionnement et detiquetage sont fixees par voie n2glementaire. ARTICLE 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans prejudice des sanctions prevues il l'article 116 ci-apres. l'adrrunistration peut, apres mise en demeure res tee sans effet. retirer l'autorisation dexploiter et de vendre les eaux concernees. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A L'UTILISATION DES EAUX A USAGE AGRICOLE ARTICLE 79 - Lorsquil existe des plans directeurs damenagement integre des bassins hydrauliques approuves conformernent aux dispositions de 1.1 preserve 10.1, I'autorisanon prevue c'l I'ar ticle 38 n'ese ~:h?i:ivn?e que lorsquelle est compatible avec les prescriptions desdits plans. ARTICLE 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obteriir une autorisation pour l'utilisation des eaux' en vue de l'irrigation de proprietes agricoles est tenfie de deposer, contre recepisse. son projet aupres de !'agence de bassin. 'En cas de silence de l'agence de bassin pendant un dela i de soixante jours courant -a-compter de la date de ce recepisse, le projet est considere comme approuve et l'autorisation est reputee accordee.. Aucun projet agricole ne peut etre approuve lorsque les conditions de realisation qu'il -prevoit peuvent entrainer la degrada~ion des ressources en eau ou des sols culti vables. Lorsque l'avis de l'agence est defavorable. il doit etre motive ARTICLE 81 - Les agents specialemcnt commissionnes a eet effet par l'administration sont charges de constater Ia conforrnite des trav a ux d'cquipement et des programmes de mise en valeur realises avec l'autorisation accordee. En cas d'infraction, l'adrninistration met en demeure le proprietaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions edictees par l'acte d'autorisation dans un delai qui ne peut etre inferieur a 30 jours. Durant ce delai, linteresse peut fournir a l'administration toute explication relative a l'infraction. Si linfraction persists. le proprietaire ouj l'exploitant du fonds peut etre astreint par l'administration au paiement, a titre reparatoire, d'une somme de 500 a 2.500 dirhams. W 4325 24 rabii II 1416 (20-9·95). BULLETIN OFFICIEl Si , malgre l'amende infligee, l'infraction persists. l'autcrisation visee ,1 l'article 38 est revoquee sans indernnite. ARTICLE 82 - Dans les perirnetres equipes en totalite ou en partie par J'EtcH, I'administration peut prescrire la modification des systernes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage deja pratique aux fins de realiser des economies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aces modifica tions. En outre, elle peut prescrire toute mesure destinee J lutter contre toute pollution de la nappe par suite depandage excessif de produits chimiques au organiques et toute mesure de nature a ernpecher taut exces dans l'uti lisa tion de I'e au. En cas d'infraction durnent constatee, l'adrninistration .met en demeure les usagers de satisfaire dans les delais irnpartis aux mesures prescrites. sous peine de paiement, a titre reparatoire, dune somme de 500 a 2.000 dirhams. ARTICLE 83 - Lorsque dans les perimetres desservis par un reseau public construit et arnenage aux frais de l'Etat, l'administration canstate une rernontee dangereuse de la nappe, obligation peut etre faite aux usagers de proceder momentarrernenr i1 I'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de 13 nappe. L'acte qui consta te la rernontee de la nappe definit les rnodal ites de prelevernent d'eau et, eventuellement. d'octroi de l'aide financiere. ARTICLE84 - L'utilisation d'eaux usees a des fins agricales est interdite lorsquo ces eaux ne correspondent pas aux normes fixees par vail.' reglementaire. ARTICLE 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut executer, soit a son initiative lorsque iinteret public I'exige, soit i1 la demande des proprietaires et a leurs Frais, taus travaux necessaires it la protection de leurs biens et a l'utilisation des eaux sur leurs proprietes, CHAPITRE X: DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DE L'EAU EN CAS DE PENURIE ARTICLE 86 - En cas de penurie d'eau due a la surexploitation ou a des evenernents exceptionnels tels que secheresses, calamites naturelles ou force majeure, I'adrninistration declare l'etat de penurie, definit la zone sinistree et edicte les reglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priori te l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux. L'etat de penurie d'eau et sa fin sont declares par decret. Les reglementations locales et temporaires visees ci-dessus peuvent prevoir des mesures restrictives portant notamment sur: l'usage de l'eau ades fins dornestiques, urbaines et industrielles, BULLETIN OFFICIEL W 4325 - 24 rabti II 1416 (20-9-95). Ie' creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alirnentation en eau des populations, , l~s prelevernenrs d'eau autorises. l'exploitation des points d'eau publics et Ie ravitaillement en eau des, agglorneranons et des lieux publics. En outre, il peut etre deli mite dans certaines regions des perimetres declares "zones d'alirnentation dornestique en eau" au tout prelevernent d'eau dans la nappe est destine exclusivement il lapprovisionnement des populations et l'abreuvc:ge des anirnau x. ARTICLE 87 • Outre les dispositions prevues J I'article 86 ci-dessus, et a defaut da ccor d amiable avec IE'S i n te r esses , I'administration peut proceder, conforrnernent a la legislation et a la reg lernentation en vigueur, a des requisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau necessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations. ARTICLE 88 - Dans les zones sournises ,1 irrigation, I'administration peut, en cas de penurie d'eau resultant de la surexploiration ou de la secheresse declaree dans les formes prevues a l'articJe 86 ci-dessus prescrire des reglementations locales et temporaires en vue de pallier l'epuisement des reserves hydrauliques. Ces reglernenta tions peu vent edic~er< cie~ D1l;?:,ures portant notamment sur : l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les perirnetres habituellement desservis par un reseau public utilisant les eaux superficielles, l'interdiction de rnettre en eau8es exploitations nouvellement amenagees en vue de l'irrigation. la reduction des superficies a mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines cultures d'ete et de plantations darbres nouvelles, , la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation. de conditions differentes de celles prevues au chapitre V de la presente loi. Les frais resultant, le cas echeant, de l'obligation faite aux particuJiers d'exploiter les nappes ainsi que prevu ci-dessus. peuvent etre supportes, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sont dererminees par voie reglementaire. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETDIVERSES Section I - Recherches d'eau. Inventaire des ressources hydrauliques ARTICLE 89 - Quiconque entreprend fa realisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu : de declarer aupres de I'agence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et les coordonnees de ce forage, ainsi que to ute autre indication y relative, W 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFICIEI et, a l'issue des travaux, de faire connaitre a l'agence de bassin, toutes precisions sur les resultats obtenus. ARTICLE 90 - L'administration fournit a quiconque veut entreprendre la realisation d'un forage et a sa demande, dans la limite dappreciation des elements dont elle peut disposer, tous renseignements d'ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogeologique qui lui sont dernandes. ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d'exploitation de mines ou d'hydrocarbures tels que definis respectivernent par le dahir du 9 Rajeb 131:0 (16 avril 1951) portant reglernent minier et par la loi n" 21-90 relative a la recherche et a l'exploitation des gisements d'hydrocarbures prornulguee par le dahir n" 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (ler avril 1992), sont tenus de declarer a l'agence de bassin concernaa, les decouvertes d'eau qu'ils peuvent faire dans Ie cadre de leurs activites de reconnaissances, de recherches ou d'exploitation. ARTICLE 92 - En vue de lui permettre de tenir a jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas echeant. le proprietaire dun cours d'eau. source. puits ou forage est tenu de declarer au pres de J'agence de bassin les installations de derivation, captage, puisage et d'en permettre l'acces it ses agents a l'effet dobtenir tous renseignements sur les debits preleves et les conditions de ce prelevernent. ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organisrnes utilisateurs de l'eau. sont tenus de fournir a l'agence de bassin, et a sa demande, tous les elements dont ils disposent et susceptibles de l'aider a la determination des bilans relatifs aux ressources en eau. Section II - Lutte contre les inundations ARTICLE 94 - II est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, levees et autres arnenagernents susceptibles de gener l'ecoulernent des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et oroprietes privees attenantes. ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu'en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle a l'ecoulement des eaux au etendre d'une rnaniere nuisible Ie champ des inoridations peuvent, sur decision de l'agence de bassin, faire I'objet de modification ou suppression, moyennant le paiement dindernnites a titre de dedornmagement. ARTICLE 96 - Si l'interet public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des proprietaires riverains des cours d'eau de proceder a la construction de digues destinees a la protection de. leurs biens contre les debordernents des cours d'eau. ARTICLE 97 - II est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou depots sur les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites' en bordure immediate de ce cours d'eau. BULLETIN OFFICIEI Section III - Dispositions transitoires 1'1" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). ARTICLE 98 - Dans l'attente de la publication des textes d'application de la presents loi. relatifs a la creation de zones de protection, a la reconnaissance de droits d~au, a loctroi d'autorisations e t de concessions de prelevernent d'eau. a la delimitation du domains public hydraulique. l'arre te 11 mcharrern 1344 (ler aout 1925) relatif a l'application du dahir du 11 moharrem 1344 (ler aout 1925) sur le regime des eaux demeure en vigueur. ARTICLE 99 - Dans "attente de la creation des agences de bassins, l'administration est chargee dexercer les attributions qui leur sont reconnues par la presents loi. ARTICLE 100 - La reference au dahir du 11 moharrern 1344 (Ie aout 1925) sur le regime des ea ux. dans les textes iegislatifs et reglernentaires en vigueur, est rernp lacee par la reference a la presente loi. CHAPITRE XII: LES COLLECTIVlTES LOCALES ET L'EAU ARTICLE 101 • 11 est cree au nive a u de s..h€lq,l!~ prefecture ou province une comrmssion prefectorale ou provinciale de 1'ea\.f composes Pour rnoitie des represenranrs de lEtat et des etablissements publics places SOliS sa tute lle.e t chas,g€s de la production de I'eau potable, de I'energie hvdroelectrique e-f de I'irrigation, :: - Pour rnoitie • du president de lassemblee prefectorale Slu provinciale. du president de la chambre dagriculture. du president de la chambre de commerce, dindustrie et de services, de trois representants des conseils cornrnunaux designes par lassernblee provinciale. • dun representant des collectivites ethniques. La commission prefectorale ou provinciale de leau apporte Son concours a l'etablissement des plans directeurs damenagernent Integre des eaux du bassin hydraulique, encourage laction des communes en matiere deconornie dea u et de protection des ressources en eau contre la pollution, entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public a la protection et a la preservation des ressources en eau. Les mod alites de tenue des reunions de la commission, Ie nombre de ses sessions tenues dans lannee. les instances qui sont en droit de la convoquer et I'administration chargee de la preparation de ses reunions et du suivi de I'execution de ses recornrnandations sont fixes par voie reglementaire. N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9·95). BULLETIN OFFICIEL ARTICLE 102 - Les collectivites locales beneficient du concours de J'agence de bassin lorsquelles entreprennent. conformernent au x dispositions de la presents loi. des p,:-ojets en partenariat : . d'entretien et de curage de cours deau ; de protection et de conservation quantitative et oua litative des rcssources en eau ; de realisation des i ntrastrucru res necessaires ,1 1<1 protection contre les i no ndat ions ARTICLE 103 - A lin terieur des perimetres urbains, les autorisations prevues au x paragraphes ::: , 3 , :s et 8 de larticle 38 de la presente 100,sont delivrves par l'agence de bassin apres avis de [,I collecri\Jte locale concernee. CHAPITRE XIII: POLICE DES EAUX - INFRACTIONS ET SANCTIONS Section I - Constatation des infractions ARTICLE 104 - Sent charges de constater les infractions aux dispositions de 1,1 presents loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents cornrnissionnes a cet effet par l'administration et J'agence de bassin, et asserrnentes conforrnernent a 1,1 legislation relative au serment des agents verbalisateurs. ARTICLE 105 - Les agents et fonctionnaires vises a l'article 104 ci-dessus ont acces aux puits, aux forages et a tout autre ouvrage ou installation de captage, de prelevernent au de deversement, dans les conditions fixees aux articles 64 et 65 du code de procedure penale. Ils peuvent requerir du proprietaire au de l'exploitant d'une installation de captage, de prelevernent au de deversernent. la mise en marche des installations aux fins d'en verifier les caracteristiques, ARTICLE 106 - Les infractions aux dispositions de la presents loi et des textes pris pour son application peuvent etre constatees par tout· precede utile et notamment par des prelevernents d'echantillons. Les prelevernents dechantillons donnent lieu, seance tenante, a la redaction de pr6ces-verbaux. ARTICLE 107 : Tout echantillon preleve est rnis sous scelles. Aussitot apres avoir scelle les echantillons. I'agent verbalisateur, s'il est en presence du proprietaire au de l'exploitant de l'installation de rejet, doit I'inforrner de l'objet du prelevernent et lui rernettre un echantillon sous seelie. Le proces-verbal mentionne cette .information. ARTICLE 108 - Le proces-verbal de constatation doit comporter notamment les drconstances de I'infraction. les explications de l'auteur et les elements faisant ressortir la rnaterialite des infractions. BULLETl N OFFICIEL N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). Les proces-verbaux sont transrnis dans un delai de dix (10) jours de leur date aux juridictions cornpetentes. Les constatations rnentionnees dans le proces-verbal font foi jusqu'a preuve contraire. Article 109 - En cas de flagrant delit et dans les conditions prevues par la loi,"les agents 'et fonctionnaires designes a l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arreter les tr av aux et de confisquer les objets et choses dont l'usage constitue une infraction, conforrnement aux articles 89 et 106 du code penal tel qu'il a ete approuve par le dahir n? 1-59-413 du 28 journada II 1382 (26 novembre 1962). En cas de necessite, ces agents et fonctionnaires peuvent requerir la force publique. Section II - Les sanctions ARTICLE 110 - Quiconque. aura detruit, par quelque moyen' que ce soil, en tout ou en partie, les ouvrages et installations rnentionnes aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la presente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 a 12 mois et d'une amende de 600 a 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, a moins que les moyens employes ne justifient une qualification penale plus grave. ARTICLE 111 - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents designes a l'article 104 ci-dessus. dans l'irnpossibilite d'exercer leurs fonctions, est puni des peines prevues par I'article 609 du code penal.precise Ces penalites peuvent etre .portees au double en cas de recidive ou si la resistance aux agents est operee en reunion' de plusieurs personnes ou avec violences. ARTICLE 112 - Quiconque aura contreveriu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphes 1, 2 et 3 et des articles 57 et 84, est puni d'un emprisonnement de 1 a 12 rnois et d'une amende de 1.200 a 2.500 dirhams ou de1'une de ces deux peines seulement. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de I'article 12-a, paragraphe 4, est puni dune amende de 1.200 a 2.500 dirhams. ARTICLE 113 - Toute personae qui aura precede a des prelevernents d'eau superficielle ou souterraine en violation des dispositions de la presente loi sur les conditions d'utilisation de l'eau sera passible des sanctions prevues par l'article 606, 2eme alinea. du code penal precite. Les coauteurs et campi ices seront punis de la merne peine que l'auteur principal. ARTICLE 114 - L'agence de bassin aura le droit de faire termer doffice les prises d'eau qui seront reconnues sans droit ou auraient ete faites sans autorisation. Si. apres mise en demeure dont les delais peuyent etre reduits a vingt quatre heures en cas d'urgence, il n'est pas satisfait aux injonctions de l'agence de bassin, celle-ci prendra d'office et aux frais du contrevenant les mesures necessaires,.sans prejudice des peines prevues par la legislation en vigueur. N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). IlULLETIN OFFlCIEI En cas de constatation, dans les perimetres d'irrigation arnenages et equipes par l'Etat, d'un prelevernent non autorise tel que debit superieur au debit autorise. irrigation non autorisee ou, en dehors des heures fixees, vol deau ... et sans prejudice des penalites encourues pour infraction a la police des eaux prevues par la presente Ioi, le contrevenant pourra etre astreint a payer a titre de redevance supplernentaire, une somme egale au double de celle correspondant a la tarification normale des metres cubes d'eau indurnent preleves, le nombre de ceux-ci etant forfaitairement calcule en supposant que le debit prele ve en contravention I'a ete continurnent durant les dix jours qui ont precede la constatation de l'infraction. En cas de recidive, Ie contrevenant encourra une penalite de me me nature, le tarif applique etant porte du double au triple du tarif normal. En cas de recidive nouvelle, le contrevenant pourra etre prive d'eau jusqu'n la fin de la campagne d'irrigation en cours. Dans ce cas, il restera. neanrnoins. assujetti all paiement du minimum de redevance prevu par les textes en vigueur, ARTICLE 115 - L'execution sans autorisatiorr des travaux vises au paragraphc b de l'article 12 et aux articles 31 et 94 est punie d'une amende egale au lOeme du montant des travaux estime par I'autorite chargee de la gestion e t de l'administration du dornaine public hydraulique. Les travaux ainsi entrepris peuvent etre suspendus ou definitiveme nt arretes par l'agence de bassin, sans prejudice des mesures de protection des eaux qu'elle peut ordonner. ARTICLE 116 - Les infractions aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies des peines prevues par la 10i 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, prornulguee par le dahir n? 1·83·108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). ARTICLE 117 - Independarnment des sanctions prevues ci-dessus, l'agence de bassin aura le droit de faire proceder, aux frais du contrevenant et apres mise en demeure restee sans effet, a I'enlevernent des depots et epaves et a la destruction de tous ouvrages geriant la circulation, la navigation au le libre ecoulernent des eaux. ARTICLE 118 - Les infractions a l'article 52 sont punies d'un emprisonnement d'un rnois a un an et d'une amende de 1.200 a 5.000 dirhams 04 de l'une de ces deux peines seulement. Les proprietaires, exploitants et gerants des etablissements dont proviennent les deversernents. ecoulernents, jets, depots directs ou indirects de matieres constituant l'infraction, peuvent etre declares solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de c~s infractions. A.RTICLE 119 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 54, paragraphes I, 2, 5, 6 et 7 sera puni d'une amende de 1.200 a3.000 dirhams. BULLETIN OFFICIEL ·w 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). ! Quiconque aura contrevenu auxdispositions des par.agraphes 3 et 4 de larticle 54, sera puni dune amende de 240 a 500 dirhams. AiuICLE 120 - En cas de condamnation a une peine prononcee en vertu des articles 118 et 119, Ie tribunal fixe le delai dans lequelles travaux et arnenagernents r~dus necessaires par la reglernenta tion doivent etre executes. Si les circonstances l'exigent. il peut, dans les cas OU il n'y aurait pas lieu de proceder a des travaux ou amenagernents. fixer un delai au condarnne pour se soumettre aux obligations resultant de ladite reglementation. En cas de non-execution des travaux, amenagernents ou obligations dans le delai present. le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 it 5.000 dirhams, sans prejudice, le cas echeant. de l'application de routes autres dispositions legislatives au regiernentaires en vigueur. En outre, Ie tribunal peut. apres· audition du representant de l'adrninistration au de lagence de bassin, prononcer, jusqua l'achevernent des tr avaux , des arnenagements ou de I'execution des obligations prescrites, soit une astreinte dont Ie taux par jour de retard ne peut de passer un quatre rnillierne du cout estirne des travaux ou amenagernents a executer, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont a l'origine de la pollution. ARTICLE 121 - Sera puni d'une peine d'emprisennement de 3 a 12 mois et d'une amende de 1.200 a 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulernent, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction a une interdiction prononcee en application de l'alinea 3 d?l'article 120 ci-dessus. En outre, le tribunal peut egC\lement autoriser l'adrninistration, stIr sa demande, a executer d'office et aux frais du contrevenant les travaux ou arnenagernents necessaires pour faire cesser l'infraction., ARTICLE 122' - Lorsque le contrevenant it une quelconque des dispositions de la presenre Ioi au des textes pris pour son application est en etat de recidive, la peine est portee au double tie celle initialernent prononcee a son ehcontre. ARTICLE 123 - Sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi et notamment : Les paragraphes d. e, f, get h de l'article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (ler juillet 1914) sur Ie domaine public, Ie dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) reglernentant l'exploitation des bacs au passages sur les cours d'eau, le dahir du 11 moharrem 1344 (ler aout 1925) sur le regime des eaux, Ie dahir du 11 joumada II 1345 (17 decernbre 1926) relatif a la repression des vols d'eau. N" 4325 - 24 rabii II 1416 (20-9-95). BULLETIN OFFlClEl Ie dahir du 27 joumada I 1352 (18 septernbse 1933) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Beht et l'oued Sebou, .. - Ie dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations de prises d'eau dans la retenue du barrage de l'oued El Maleh et sur l'oued Oum er Rbia, le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) reglernentant l'sxecution de forages pour recherches d'eau. . Ie dahir du 12 journada II 1370 (20 mars 1951) portant regJementation de I'exploitation et de la vente des eaux rninerales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table" et de Ia vente des eaux mi nera les irnportees. • le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Oum Er Rbia et l'oued El Abid, le decret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 decernbre 1967) portant crea tion de la commission interrninisterielle de coord ina tion des problernes concernant les eaux alimentaires.