Dahir nº 1-87-12 portant promulgation de la loi nº 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles
Made 1990-12-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- water rights, non-governmental entity, agricultural development
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Text
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,J BULLETIN OFFICIEL I'IIIITES GENERAUX W 4081 - 29 joumada II 1411 (16-1-91). Dahir n? 1-87-12 du 3 joumada 111411 (21 decembre 1990) portant promulgation de la loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceeu de Sa Mejest« Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin otticiel, ala suite du present dahir , la loi n? 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles adoptee par la Chambre des representants Ie 25 safar 1407 (30 octobre 1986). Fait Ii Rabat, le 3 joumada 11 1411 (21 decembre 1990). Pour contreseing : Le Premier ministre, Dr AZZEDDINE LARAKI. * * * Loi n? 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles Chapitre premier Dispositions generales Article premier Dans les perimetres ou l'Etat precede ou a precede ala creation ou a l'amenagement d'equipements en vue de l'utilisation des eaux ausage agricole, des associations d'usagers des eaux agricoles peuvent se constituer afin de permettre la participation des interesses a la realisation des programmes de travaux, ala gestion et la conservation des ouvrages d'utilisation des eaux. Article 2 Les associations d'usagers des eaux agricoles sont regies par Ie dahir n" 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) reglementant Ie droit d'association dans ses dispositions non contraires a celles de la presente loi. Article 3 Les associations d'usagers des eaux agricoles sont dotees de la personnalite morale et de la capacite juridique conferees aux associations reconnues d'utilite publique en vertu du dahir precite n" 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958). Cbapitre II De 1a constitution Article 4 Les associations d'usagers des eaux agricoles se constituent SOil al'initiative de l'administration, soit ala demande des deux tiers des exploitants, proprietaires au non, des fonds concernes par les travaux definis a Particle premier ci-dessus. Article 5 Lorsque la creation de l'association a lieu a l'initiative de I'administration, celle-ci demande au president de la chambre d'agriculture ou au president ou aux presidents des conseils communaux concemes, de convoquer l'assemblee generale constitutive de l'association qui se composera de tous les exploitants de fonds compris dans les perimetres d'intervention de l'Etat. Article 6 L'administration propose it l'assemblee generale constitutive Ie programme de travaux aeffectuer dans Ie perirnetre, definit son apport financier et technique ainsi que les delais eventuels d'execution du programme. L'administration precise, egalement, les charges de l'association, notamment les redevances financieres dues pour l'usage de l'eau, les investissements a effectuer, l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'utilisation des eaux. Article 7 L'association est valablement constituee apres accord de l'assemblee generale sur Ie programme propose par l'adminis tration. Ladite assemblee ne peut deliberer qu'en presence des 2/3 au moins des exploit ants concernes, Si ce quorum n'est pas atteint sur premiere convocation de l'assernblee generale, il est precede a une seconde convocation de l'assernblee generale dans les memes conditions. Si le quorum exige n'est pas atteint la deuxierne fois il est precede aune troisieme convocation de l'assemblee generale qui peut alors deliberer valablement quel que soit Ie nombre des membres presents, acondition que ses decisions soient prises a la majorite de la moitie au moins des membres presents devant representer la moitie de la superficie du perimetre concerne. Article 8 Lorsque I'association se constitue a I'initiative des 2/3 des exploitants de fonds compris dans un perimetre agricole, l'assernblee generale constitutive propose aI'administration, par I'intermediaire du president de la chambre d'agriculture concernee ou du president ou des presidents des conseils communaux concernes, Ie programme de travaux qu'elle envisage d'effectuer et les apports qu'elle souhaite obtenir de l'administration. Article 9 L'association n'est definitivernent constituee qu'apres accord de l'administration sur la delimitation du perimetre propose et sur le programme Ii realiser.: Cbapitre III Objet de I'essocietion Article 10 L'association ne peut avoir pour objet que la realisation, dans des conditions non lucratives, du programme detravaux ainsi que I'accomplissement des services approuves par l'assernblee generate et I'administration. N° 4081 - 29 joumada II 1411 (16-1-91). BULLETIN OFFICIEL 31 Chapitre IV Admmistration et direction Article 11 L'association est administree par un conseil elu par l'ensemble des membres qui la composent, selon les regles fixees par un statut type edicte par I'administration. Article 12 Le conseil elit en son sein un president investi de tous les pouvoirs necessaires 11 l'accomplissement des missions de l'associa tion selon les decisions de l'assemblee generale et eventuellement du conseiI. lin representant de l'adminisrration est membre de droit du conseil auquel il participe avec voix deliberative. II veille au respect par les organes executifs de l'association des lois et reglements qui lui sont applicables, notamment de la presente loi et des textes pris pour son application. II informe I'administration de toute irregularite dans Ie fonc tionnement de l'association et notamrnent dans l'utilisation des aides financieres de l'Etat. Chapitre V Privileges Article 13 Seules les associations dont la constitution, les regles d'organi sation et de fonctionnement sont conformes a la presente loi et aux textes pris pour son application peuvent se prevaloir des dispositions de la presente loi et notamment de celles du present chapitre. Article 14 Les associations d'usagers des eaux agricoles sont exernptees de tous impots ou taxes quelle qu'en soitla nature, presents ou avenir diJs a raison de leur constitution, de leur fonctionnement ou de la realisation de leur objet. Article 15 Les associations d'usagers des eaux agricoles peuvent recevoir delegation de I'administration aux fins d'exproprier, pour cause d'utilite publique, les droits necessaires al'accomplissement de leurs missions. Article 16 La qualite de membre de I'association et les droits et obligations qui y sont attaches, ne prennent fin que par la vente du fonds, Ie deces du proprietaire ou de I'exploitant du fonds. En cas de vente du fonds, l'acquereur est membre de droit de I'association. 11 est tenu aux obligations oontractees par Ie vendeur, eventuellement a celles qu'Il n'a pas acquittees, En cas de deces, celui ou ceux des heritiers du de cujus qui acquierent la propriete sont rnembres de droit de l'association. Article 17 Le paiement des cotisations est obligatoire. Le societaire doit verser, outre sa participation aux depenses de l'association, Ie montant des taxes et redevances que l'association est mandatee pour recouvrer, au nom de I'Etat, aupres de ses membres. Dispositions perticulieres Article 18 Les associations syndicales agricoles creees en vertu du dahir du 12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations syndicaies agri coles, dont l'objet concerne I'utilisation des eaux ades finsagrieoles, sont transformees en associations d'usagers des eaux agricoles et desormais regies par les dispositions de la presente loi, A eet effet. et a l'initiative de l'administration. les mernbres de I'association syndicale agricole sont reunis en assernblee generale constitutive aux fins d'approuver les statuts de l'association, Ie transfert a son patrimoine des droits et obligations de l'association syndicale anterieure et l'election du conseil de ladite association. Article 19 Est abroge Ie dahir du 12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations syndicales agricoles.